Adaptation au droit de l'Union européenne (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 352

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 février 2025

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes,


TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyé à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 529, 631 et T.A. 53.






Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes


TITRE IER

Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE


Chapitre Ier

Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier


Article 1er

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 533-12-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des trois premiers alinéas, il est interdit aux prestataires de services d’investissement, en application du V de l’article L. 533-18, de percevoir un paiement pour flux d’ordres. » ;

2° Le V de l’article L. 533-18 est ainsi rédigé :

« V. – Dans les limites fixées à l’article 39 bis du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne peuvent pas percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l’exécution des ordres de leurs clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de leurs clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné. » ;

3° À l’article L. 549-2, la référence : « 27 » est remplacée par la référence : « 27 bis » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 632-11 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’Autorité des marchés financiers reçoit des informations selon les modalités prévues à l’article 26 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012 ou à l’article L. 533-9 du présent code, elle les transmet :

« 1° À l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l’instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;



« 2° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d’investissement émettrices ;



« 3° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction ;



« 4° À l’autorité compétente chargée de la surveillance des plates-formes de négociation utilisées. » ;



5° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 est ainsi modifié :



a) La dix-neuvième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



« L. 533-12-1 à L. 533-12-3l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12-4la loi n° du » ;




b) La vingt-septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



« L. 533-16 et L. 533-17l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-18la loi n° du
L. 533-18-1l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 » ;




6° La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773-39 et L. 775-33 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



« L. 549-1la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
L. 549-2la loi n° du » ;




7° Les deuxième à dernière lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 774-39 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :



« L. 549-1la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
L. 549-2la loi n° du »




II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :



1° Modifier le code de commerce, le code monétaire et financier, le code des assurances et, éventuellement, d’autres codes ou lois afin d’assurer la transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;



2° Adapter les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, éventuellement, d’autres codes ou lois pour assurer leur cohérence avec le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés de capitaux et la durabilité et avec le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;



3° Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir éventuellement les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II.



III. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° A (nouveau) À la seconde phrase du 6° du I de l’article L. 621-5-3, les mots : « document d’information » sont remplacés par les mots : « livre blanc » ;



1° B (nouveau) Au I ter de l’article L. 621-7, le mot : « émetteurs » est remplacé par les mots : « offreurs et aux personnes qui demandent l’admission à la négociation » ;



1° C (nouveau) Le VIII de l’article L. 621-7-3 est abrogé ;



1° Le second alinéa de l’article L. 621-8-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et au titre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’Autorité des marchés financiers est dotée :



« 1° Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionnés à l’article 32 du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 précité ;



« 2° Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionnés à l’article 45 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 précité. » ;



2° L’article L. 621-13-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’Autorité des marchés financiers peut, en outre, exiger d’un émetteur, au sens du même règlement, qu’il publie cette déclaration sur son site internet, en application de l’article 45 dudit règlement. » ;



3° L’article L. 621-14 est complété par un IV ainsi rédigé :



« IV. – Lorsqu’un émetteur a fait l’objet d’une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée le chapitre II du titre II du présent livre ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, le collège peut, dès l’ouverture d’une nouvelle procédure de sanction, lui interdire d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ;



4° Après le f du III de l’article L. 621-15, il est inséré un g ainsi rédigé :



« g) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre II du titre II du présent livre ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’interdiction d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ;



5° La sous-section 7 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-11 ainsi rédigé :



« Art. L. 621-20-11. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. » ;



6° Après le 7° du I de l’article L. 712-7, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :



« 7° bis Le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; »



7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est ainsi modifié :



a) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



« L. 621-8 à L. 621-8-2l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
L. 621-8-4la loi n° du » ;




b) Les deux dernières lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :



« L. 621-13-6, à l’exception de son III, à L. 621-13-8l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 621-13-9 et L. 621-14la loi n° du
L. 621-14-1l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024» ;




7° bis (nouveau) Le 6° du II des mêmes articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est abrogé ;



8° Les articles L. 783-9, L. 784-9 et L. 785-8 sont ainsi modifiés :



a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :



« L. 621-15, à l’exception du 9e alinéa du c, des 9e et 10e alinéas du d et du h de son II, du d de son III et du 3° de son III bisla loi n° du » ;




b) (nouveau) Le 2° du II est ainsi rédigé :



« 2° À l’article L. 621-15 :



« a) Aux a et b du II, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 21° du II de l’article L. 621-9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° à 13°, 15° à 19° et 21° du II de l’article L. 621-9” ;



« b) Au b du III, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l’article L. 621-9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l’article L. 621-9” ;



« c) Les références aux 14° et 20° du II de l’article L. 621-9 ne sont pas applicables. » ;



9° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-10 et L. 784-10 est complété par une ligne ainsi rédigée :



« L. 621-20-11la loi n° du » ;




10° Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 785-9, est insérée une ligne ainsi rédigée :



« L. 621-20-11la loi n° du »




B. – Le A du présent III entre en vigueur le 1er mars 2025.



IV. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° L’article L. 211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d’une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l’État auquel appartient le détenteur de ces crypto-actifs ou auquel appartient chaque partie à ces transactions. » ;



2° L’article L. 211-38 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;



b) La seconde phrase du 1° du II est complétée par les mots : « ou, s’agissant d’actifs numériques, par tout procédé informatique les désignant comme étant l’objet d’une garantie financière en application du présent article » ;



3° Le titre II bis du livre II est complété par un article L. 226-5 ainsi rédigé :



« Art. L. 226-5. – I. – Le nantissement d’actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des actifs numériques. Cette déclaration comporte les énonciations dont le contenu est déterminé par le décret en Conseil d’État prévu au VI. Elle peut être signée au moyen d’un automate exécuteur de clauses dans des conditions définies par ce même décret.



« Les actifs numériques recensés dans cette déclaration, ceux qui leur sont substitués ou ceux qui les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et produits composés d’actifs numériques ou, le cas échéant, de sommes en toute monnaie, y compris les fruits et produits découlant de l’immobilisation des actifs numériques nantis dans un système de négociation et de règlement DLT, sont compris dans l’assiette du nantissement. Les actifs numériques et leurs fruits et produits venant compléter le nantissement par voie de déclaration complémentaire, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux mentionnés dans la déclaration initiale et sont considérés comme ayant été remis à la date de la déclaration initiale du nantissement.



« Lorsqu’un prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 ou un prestataire de services sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/26/UE et (UE) 2019/1937 assure la conservation des actifs numériques, le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande auprès de celui-ci, une attestation de nantissement comportant l’inventaire des actifs numériques nantis à la date de délivrance de cette attestation.



« II. – Lorsque les actifs numériques initialement nantis font l’objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé, en lien avec chaque actif numérique, par l’ordre de leur déclaration initiale. Dans ce cas, le constituant ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements à tout prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 du présent code ou au prestataire de services sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité qui assure la conservation des actifs numériques nantis.



« III. – Les fruits et produits mentionnés au I du présent article composés de sommes en toute monnaie sont, lorsqu’ils n’ont pas été exclus de l’assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d’un compte de fruits et produits ouvert au nom du titulaire des actifs numériques nantis dans les livres d’un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante de l’assiette du nantissement à la date de la signature de la déclaration initiale de nantissement, quelle que soit la date d’ouverture du compte de fruits et produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte de fruits et produits, une attestation comportant l’inventaire des sommes inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.



« À défaut d’inscription au crédit d’un compte de fruits et produits à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et produits sont exclus de l’assiette du nantissement.



« IV. – Le créancier nanti définit avec le constituant les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des actifs numériques et des sommes en toute monnaie compris dans l’assiette du nantissement. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse, selon des modalités convenues par les parties, d’un droit de rétention sur ces actifs numériques et sur ces sommes.



« V. – À défaut d’un autre délai préalablement convenu avec le constituant, le créancier nanti titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement huit jours après la mise en demeure du débiteur, du constituant s’il n’est pas le débiteur et, le cas échéant, de tout prestataire de services mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 ou de tout prestataire de services sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité assurant la conservation des actifs numériques nantis ainsi que du teneur du compte des fruits et produits. La mise en demeure est réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par toute autre modalité fixée par le décret en Conseil d’État prévu au VI du présent article.



« Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l’ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation du nantissement intervient :



« 1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;



« 2° Pour les actifs numériques, selon les modalités convenues entre le constituant et le créancier nanti. À défaut d’accord, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au même VI.



« Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.



« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;



4° Au premier alinéa du I de l’article L. 211-38, dans sa rédaction résultant du a du 2° du présent IV, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;



5° L’article L. 226-5, dans sa rédaction résultant du 3° du présent IV, est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « actifs numériques » est remplacée par le mot : « crypto-actifs » ;



– à la première phrase du deuxième alinéa, les première et dernière occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto-actifs » et les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;



– à la seconde phrase du même deuxième alinéa et, deux fois, au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;



– au dernier alinéa, les mots : « prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 du présent code ou un » sont supprimés ;



b) Le II est ainsi modifié :



– aux première et seconde phrases, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;



– à la seconde phrase, les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 ou au prestataire de services » sont supprimés ;



c) À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;



d) Aux première et seconde phrases du IV, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;



e) Le V est ainsi modifié :



– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 ou de tout prestataire de services » sont supprimés ;



– à la même première phrase et à la première phrase du 2°, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;



5° bis (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 518-15-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2024-936 du 15 octobre 2024 précitée, après le mot : « crypto-actifs », sont insérés les mots : « et par le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/849 » ;



5° ter (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa du m du 4° du II de l’article L. 621-5-3, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ;



5° quater (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 612-39-1, après la référence : « 17° », sont insérés les mots : « du A du I » ;



5° quinquies (nouveau) Les articles L. 773-14, L. 774-14 et L. 775-13 sont ainsi modifiés :



a) La treizième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



« L. 518-15-1la loi n° du
L. 518-15-2l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 » ;




b) Le 1° du II est ainsi rédigé :



« 1° Au premier alinéa de l’article L. 518-15-1 :



« a) La référence à l’article L. 613-20-2 est supprimée ;



« b) Les références au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/849 sont remplacées par les références aux dispositions métropolitaines mettant en œuvre le même règlement ; »



5° sexies (nouveau) La trente-septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi rédigée :



« L. 612-39, à l’exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L. 612-39-1la loi n° du » ;




6° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742-1, L. 743-1 et L. 744-1 est ainsi modifié :



a) La septième ligne est ainsi rédigée :



« L. 211-7la loi n° du » ;




b) La vingt-neuvième ligne est ainsi rédigée :



« L. 211-38la loi n° du » ;




7° Le tableau du second alinéa des articles L. 742-13-1, L. 743-13-1 et L. 744-12-1 est complété par une ligne ainsi rédigée :



« L. 226-5la loi n° du » ;




8° (nouveau) L’article L. 772-10 est ainsi modifié :



a) Le I est abrogé ;



b) Au II, les références : « L. 54-10-3, L. 54-10-5, » sont supprimées ;



9° (nouveau) Le II des articles L. 773-40, L. 774-40 et L. 775-34 est abrogé.



B. – Les 4°, 5°, 5° bis, 5° quinquies, 8° et 9° du A du présent IV entrent en vigueur le 1er juillet 2026.



(nouveau). – Au 4° du V de l’article 4 de la loi  2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, les mots : « enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 de ce code, ou » sont supprimés.


Article 2

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 4° du II bis de l’article L. 511-41-1 A est ainsi rédigé :

« 4° Les composantes fondées sur le risque des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles définies aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité et à l’article L. 613-44 du présent code. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 612-1, les mots : « en ce sens » sont remplacés par les mots : « de mettre en œuvre une décision » et, à la fin, les mots : « fait usage des pouvoirs qu’il tient du présent code » sont remplacés par les mots : « en assure l’exécution » ;

3° L’article L. 613-34-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « autre », la fin du 4° est ainsi rédigée : « soutien pouvant conduire à une augmentation de la quantité de monnaie de banque centrale, au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 613-34 solvable ou d’un groupe de telles personnes connaissant des problèmes temporaires de liquidité, lorsque cette opération n’intervient pas dans le cadre de la politique monétaire ; »

b) Au 14°, les mots : « au a du paragraphe 1 de l’article 26 » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes 1 à 4 de l’article 28, aux paragraphes 1 à 5 de l’article 29 » ;

c) Au 15°, les mots : « au a de l’article 51 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 1 de l’article 52 » ;

d) Au 16°, les mots : « au a de l’article 62 » sont remplacés par les mots : « à l’article 63 » ;



e) À la fin du 18°, la référence : « L. 211-8 » est remplacée par la référence : « L. 211-38 » ;



f) Sont ajoutés des 27° et 28° ainsi rédigés :



« 27° L’expression : “entités de liquidation” désigne les personnes morales établies dans l’Union européenne :



« a) À l’égard desquelles le plan préventif de résolution individuel ou de groupe prévoit la liquidation selon les modalités prévues au II de l’article L. 613-31-2 ;



« b) Ou à l’égard desquelles le plan préventif de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, dans le cas de filiales de groupes de résolution qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution ;



« 28° L’expression : “entreprise d’investissement” désigne les entreprises d’investissement mentionnées au 2° du I de l’article L. 613-34. » ;



4° L’article L. 613-44 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi rédigé :



« I. – Les personnes mentionnées au I de l’article L. 613-34 respectent à tout moment, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, exprimée en pourcentage :



« 1° D’un montant total d’exposition au risque ;



« 2° D’une mesure de l’exposition totale. » ;



b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Le collège de résolution ne détermine pas l’exigence mentionnée au I du présent article à l’égard des entités de liquidation.



« Par exception, le collège de résolution peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, déterminer cette exigence pour de telles entités à l’issue d’une évaluation tenant compte, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. » ;



c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° Les personnes relevant du deuxième alinéa du IV. » ;



d) Le IV est ainsi rédigé :



« IV. – Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont des filiales d’entités de résolution ou d’entités de pays tiers, sans être eux-mêmes des entités de résolution, respectent l’exigence mentionnée au I sur base individuelle.



« Par exception, ils peuvent être autorisés à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sous réserve que cette option ne porte pas une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation.



« Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d’appliquer l’exigence prévue aux deux premiers alinéas du présent IV à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l’article L. 613-34 qui est une filiale d’une entité de résolution sans être elle-même une entité de résolution.



« Lorsqu’il détermine l’exigence mentionnée au I du présent article à l’égard d’une personne mentionnée au présent IV, le collège de résolution peut décider d’une exemption ou d’une substitution de garantie dans les conditions prévues au premier alinéa du IX. » ;



e) Le VI est ainsi rédigé :



« VI. – Le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau de l’exigence mentionnée au I, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, au regard du plan préventif de résolution établi en application de la sous-section 3 de la présente section et de la nécessité de disposer de suffisamment de fonds propres et d’engagements éligibles pour sa mise en œuvre. » ;



f) Le 2° du A du VII est ainsi rédigé :



« 2° Le cas échéant, le niveau de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles appliquée aux filiales de ce groupe qui ne sont pas des entités de résolution. » ;



g) Au premier alinéa du IX, le mot : « intégralement » est supprimé et, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou lui substituer une garantie » ;



5° L’article L. 613-44-1 est ainsi modifié :



a) Au 1°, la référence : « II bis » est remplacée par les mots : « premier alinéa du III » ;



b) Au 3°, les mots : « au IV de » sont remplacés par le mot : « à » et sont ajoutés les mots : « applicables en cas de méconnaissance des obligations prévues à la présente section » ;



6° L’article L. 613-53-4 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– le premier alinéa est ainsi rédigé :



« I. – Le collège de résolution décide que l’entité cesse d’être un établissement-relais, au sens du présent sous-paragraphe, dans les cas suivants : » ;



– à la fin du 2°, les mots : « à l’article L. 613-53-1 » sont remplacés par les mots : « aux I et III de l’article L. 613-53 » ;



b) Le II est ainsi modifié :



– au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Si aucune des situations mentionnées au I du présent article ne s’est produite, » ;



– à la seconde phrase, les mots : « reconductible lorsqu’aucune des conditions prévues au I n’est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque cette prolongation tend à la réalisation des cas mentionnés au I » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Dans les mêmes conditions, cette extension peut être reconduite pour des périodes d’un an. » ;



7° À la première phrase du 8° du I de l’article L. 613-55-1, les mots : « aux 3° à 6° du » sont remplacés par le mot : « au » ;



8° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 613-56, les mots : « au 1° du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux a à c du 1° » ;



9° Au premier alinéa du II et à la première phrase du III de l’article L. 613-55, aux premier et sixième alinéas du II de l’article L. 613-55-1, à l’article L. 613-55-12 et au I de l’article L. 613-56-1, le mot : « éligibles » est remplacé par les mots : « utilisables par un renflouement interne » ;



10° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 613-56-1, le mot : « éligibles » est remplacé par le mot : « utilisables » ;



11° La huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 est ainsi rédigée :



« L. 511-41-1 Ala loi n° du » ;




12° Les articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 sont ainsi modifiés :



a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :



– la seizième ligne est ainsi rédigée :



« L. 613-34-1, à l’exception de ses 2°, 3°, 8°, 25° et 27°la loi n° du » ;




– les vingt-huitième et vingt-neuvième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :



« L. 613-44, à l’exception des VII et VIII et du 1° du IX, et L. 613-44-1la loi n° du » ;




– la quarante-quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



« L. 613-53 à L. 613-53-3l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-53-4la loi n° du
L. 613-53-5l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 » ;




– la quarante-septième ligne est ainsi rédigée :



« L. 613-55 et L. 613-55-1, à l’exception du 4° de son I et de son VIIla loi n° du » ;




– les cinquante-quatrième et cinquante-cinquième lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :



« L. 613-55-10 et L. 613-55-11l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-55-12la loi n° du
L. 613-55-13l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-56, à l’exception du 2° du I, et L. 613-56-1la loi n° du
L. 613-56-2l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 » ;




b) Le 3° du III est ainsi rédigé :



« 3° À l’article L. 613-34-1 :



« a) Au 4°, les mots : “banque centrale” sont remplacés par les mots : “l’Institut d’émission d’outre-mer” ;



« b) Au iii du 22°, les mots : “entités établies dans un pays tiers” sont remplacés par les mots : “entités établies dans un État autre que la France” ; ».



II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° Au 5° du I de l’article L. 214-10-1, les mots : « 315 ou à l’article 317 » sont remplacés par les mots : « 312 et, le cas échéant, à l’article 315 » ;



2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 517-1, les mots : « au sens de l’article L. 511-21 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte » sont remplacés par les mots : « défini au point 20 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE)  648/2012 » ;



3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773-12, L. 774-12 et L. 775-11 est ainsi rédigée :



« L. 517-1, à l’exception de ses quatre derniers alinéasla loi n° du »




III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 54-11-5, sont insérés des articles L. 54-11-5-1 et L. 54-11-5-2 ainsi rédigés :



« Art. L. 54-11-5-1. – Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.



« Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l’agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l’exactitude des informations et des pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre de l’article L. 54-11-4 fait l’objet d’une déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.



« Art. L. 54-11-5-2. – À l’exception des opérations réalisées à l’intérieur d’un groupe, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d’extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l’article L. 233-4 du même code, dans un gestionnaire de crédits est soumise à l’autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.



« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de l’obligation d’autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article, l’autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts qui auraient dû faire l’objet de l’autorisation préalable.



« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de son refus d’autorisation préalable, l’autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts de l’acquéreur, soit la nullité des votes émis.



« Les modalités de demande et de délivrance de cette autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;



2° L’article L. 54-11-6 est ainsi modifié :



a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les caractéristiques et les modalités de fonctionnement du compte distinct mentionné au troisième alinéa et les conditions de cantonnement des fonds reçus des emprunteurs en cas d’externalisation auprès d’un autre gestionnaire de crédits ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 54-11-3. » ;



3° À l’article L. 54-11-7, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;



4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 54-11-13, les mots : « le créancier cédant » sont remplacés par les mots : « l’acheteur de crédits » ;



5° À la fin du e de l’article L. 54-11-14, les mots : « conformément à l’article L. 54-11-10 » sont supprimés ;



6° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 54-11-18, le mot : « assorti » est remplacé par le mot : « assortit » ;



7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 54-11-20, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;



8° L’article L. 561-7 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, les mots : « et 7° quater » sont remplacés par les mots : « , 7° quater et 20° » ;



b) À la première phrase du premier alinéa du II, la seconde occurrence des mots : « et 7° quater » est remplacée par les mots : « , 7° quater et 20° » ;



9° Au premier alinéa du I de l’article L. 561-36-1, après la référence : « 7° bis », sont insérés les mots : « et au 20° » ;



10° Le 1° de l’article L. 612-21 est complété par les mots : « , à l’exception des personnes mentionnées au 16° du même article L. 612-2 » ;



11° La seconde ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-40-1, L. 774-40-1 et L. 775-34-1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :



« L. 54-11-1 à L. 54-11-5, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 54-11-5l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-5-1 à L. 54-11-7la loi n° du
L. 54-11-8 à L. 54-11-12l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-13 et L. 54-11-14la loi n° du
L. 54-11-15 et L. 54-11-16l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-20la loi n° du
L. 54-11-21 et L. 54-11-25 à L. 54-11-33l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 » ;




12° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36 est ainsi modifié :



a) La neuvième ligne est ainsi rédigée :



« L. 561-7la loi n° du» ;




b) La quarante-deuxième ligne est ainsi rédigée :



« L. 561-36-1la loi n° du » ;




13° La dix-neuvième ligne du tableau du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi rédigée :



« L. 612-21la loi n° du »




IV. – Au 6° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 5 ter, ».



V. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° Le II de l’article L. 330-1 est ainsi modifié :



a) Après le onzième alinéa, sont insérés des 11° et 12° ainsi rédigés :



« 11° Les établissements de paiement, à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié au sens de l’article L. 522-11-1 et à l’exception des personnes physiques ou morales mentionnées au II de l’article L. 522-1 et à la condition qu’ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers ;



« 12° Les établissements de monnaie électronique, à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié au sens de l’article L. 526-19 et à la condition qu’ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers. » ;



b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 12° » ;



2° Le a du II de l’article L. 330-4 est abrogé ;



3° Le titre III du livre III est complété par un article L. 330-5 ainsi rédigé :



« Art. L. 330-5. – I. – Afin de préserver la stabilité et l’intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer ou qui participent à un système mentionné à l’article L. 330-3 disposent des éléments suivants :



« 1° Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;



« 2° Une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu’il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, ainsi qu’une description des dispositifs concernant l’utilisation des services liés aux technologies de l’information et de la communication de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011 ;



« 3° Un plan de liquidation en cas de défaillance.



« II. – Le ministre chargé de l’économie fixe par arrêté les informations et les documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins de se conformer au I du présent article. » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 362-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 5 ter, » ;



5° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 522-17 est complété par les mots : « ou auprès d’une banque centrale d’un État membre de l’Union européenne à la discrétion de celle-ci » ;



6° L’article L. 526-32 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Les fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d’un autre prestataire de services de paiement pour l’exécution d’opérations de paiement, sont protégés par l’une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l’appréciation de l’établissement de monnaie électronique : » ;



b) Le 1° est ainsi modifié :



– le premier alinéa est complété par les mots : « pour le compte desquels les fonds sont détenus » ;



– au deuxième alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou auprès d’une banque centrale d’un État membre à la discrétion de celle-ci » ;



– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’établissement de monnaie électronique fournit des services de paiement au sens du 1° de l’article L. 526-2, les fonds autrement collectés en contrepartie de l’émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l’établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l’article L. 133-4, suivant le jour de l’émission de la monnaie électronique. » ;



7° Le tableau des articles L. 752-15, L. 753-15 et L. 754-14 est ainsi modifié :



a) Le deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



« L. 330-1, à l’exception du 1° du Ila loi n° du
L. 330-2la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 » ;




b) la dernière ligne est ainsi rédigée :



« L. 330-4 et L. 330-5la loi n° du » ;




7° bis Au 2° du II des articles L. 752-15 et L. 753-15 et au 1° du II de l’article L. 754-14, les mots : « et  909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « ,  909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE)  236/2012 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)  1060/2009, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  909/2014 et (UE) 2016/1011 » ;



8° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-22, L. 774-22 et L. 775-16 est ainsi rédigée :



« L. 522-17la loi n° du » ;




9° La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-26, L. 774-26 et L. 775-20 est ainsi rédigée :



« L. 526-32la loi n° du »




VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :



1° De transposer le paragraphe 2 de l’article 35 bis de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2022/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE)  1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, modifiée par le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE)  260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros ;



2° D’étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application du 1° du présent VI, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :



1° De transposer la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition.



Lors de l’élaboration des décrets d’application, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs et les associations d’accompagnement des ménages en situation de surendettement ;



2° De transposer la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;



3° D’étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.



VIII. – Les a et e du 4° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 28 février 2025.



Le II entre en vigueur le 1er mars 2025.



Les IV et V entrent en vigueur à une date fixée par l’ordonnance prise sur le fondement du VI, et au plus tard le 9 avril 2025.



Le présent VIII est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


Article 3

I. – Après le 3° de l’article L. 451-1-1 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa du présent I. »

bis (nouveau). – Le second alinéa de l’article 15 de l’ordonnance  2023-1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive  2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité est supprimé.

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le treizième alinéa de l’article L. 612-39 est ainsi rédigé :

« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net, au sens du V de l’article L. 612-40 du présent code, pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 221-17-1, L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, à l’article L. 932-13-5 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP), les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l’article 68 du même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d’euros, 10 % du chiffre d’affaires annuel total ou le décuple de l’avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l’entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2 du présent code et fait partie d’un groupe tenu d’établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d’affaires annuel net à prendre en considération pour l’application du présent alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l’entreprise mère ultime au cours de l’exercice précédent. Lorsqu’un retrait d’agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l’article L. 312-7. » ;

2° Le III ter de l’article L. 621-15 est ainsi modifié :

a) Le 8° est abrogé ;

b) Après le même 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le montant de la sanction pécuniaire peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP). » ;



c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent III bis » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant-dernier alinéas du présent III ter » ;



3° Les articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 sont ainsi modifiés :



a) (Supprimé)



b) Après le 9° du III, il est inséré un 9° bis A ainsi rédigé :



« 9° bis A Au treizième alinéa de l’article L. 612-39, les mots : “aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives” sont supprimés ; ».


Article 4

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 561-46 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « accès », il est inséré le mot : « gratuitement » ;

c) Le 2° devient le 3° et est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « restriction, », sont insérés les mots : « de manière immédiate et directe, » ;

– sont ajoutés des g à r ainsi rédigés :

« g) L’Agence française anticorruption ;

« h) Les agents habilités de la direction générale du Trésor et les agents mentionnés à l’article 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;



« i) Le Parquet européen ;



« j) L’Office européen de lutte antifraude ;



« k) L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu’elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux a à e et au h du présent 3° ;



« l) L’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE)  1093/2010, (UE)  1094/2010 et (UE)  1095/2010 ;



« m) Les autorités des États membres de l’Union européenne homologues des autorités mentionnées aux a à h et n à q du présent 3° ;



« n) (nouveau) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;



« o) (nouveau) La Commission nationale des sanctions ;



« p) (nouveau) Les agents de la direction générale des entreprises, dans le cadre de ses missions afférentes à la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;



« q) (nouveau) Les agents mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail et les agents de contrôle des organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale ;



« r) (nouveau) La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ; »



d) Le 2° est ainsi rétabli :



« 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; »



e) Le 3° devient le 4° et est complété par les mots : « ainsi que les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre d’au moins une mesure de vigilance associée à ces obligations » ;



f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;



2° Après l’article L. 561-46-1, il est inséré un article L. 561-46-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 561-46-2. – I. – Les informations relatives au nom, au nom d’usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, à l’État de résidence, à la chaîne de propriété, aux données historiques et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité sont accessibles à toute personne justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme.



« Sont présumés justifier d’un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I :



« 1° Les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins de signalement ou pour toute autre forme d’expression médiatique en lien, même indirect, avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;



« 2° Les organismes à but non lucratif et les chercheurs universitaires qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou avec la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;



« 3° Les personnes physiques ou morales susceptibles d’être en relation d’affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d’infractions sous-jacentes, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent cette société ou cette entité ;



« 4° Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un État non membre de l’Union européenne, dans la mesure où elles justifient d’un besoin d’accéder aux informations mentionnées audit premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet État et pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent leur client ou leur client potentiel ;



« 5° Les autorités des États non membres de l’Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l’article L. 561-46, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent les sociétés ou les entités qui font l’objet du cas dont elles ont à connaître ;



« 6° Les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d’économie mixte chargés de la gestion des fonds européens ainsi que l’autorité nationale d’audit pour les fonds européens, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de fonds européens ;



« 7° Les administrations de l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte chargés de l’exécution et de la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de cette facilité ;



« 8° Les acheteurs et les autorités concédantes dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent les soumissionnaires, y compris ceux dont l’offre a été retenue ;



« 9° Les prestataires extérieurs auxquels les personnes assujetties mentionnées à l’article L. 561-2 peuvent confier, en leur nom et pour leur compte, la réalisation de certaines des obligations qui leur incombent en application du présent chapitre ou auxquels les autorités mentionnées au 3° de l’article L. 561-46 peuvent faire appel dans le cadre de l’exercice de leurs compétences en application du présent chapitre, lorsque ces prestataires extérieurs justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un contrat établi avec l’une de ces personnes ou de ces autorités ;



« 10° Les personnes physiques ou morales soumises aux obligations prévues à l’article 17 de la loi  2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;



« 11° Les prestataires extérieurs, lorsqu’ils justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un contrat avec une personne mentionnée au 10° portant sur au moins une des mesures de vigilance mentionnées à l’article 17 de la loi  2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ;



« 12° (nouveau) Les prestataires extérieurs, lorsqu’ils justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un service fourni à un acheteur ou à une autorité concédante dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique ;



« 13° (nouveau) Les membres du Parlement pour remplir leurs missions mentionnées à l’article 24 de la Constitution.



« La demande d’accès aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I est adressée, selon le cas, au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce ou au greffier compétent, qui vérifient l’existence d’un intérêt légitime et statuent sur cette demande. Le greffier compétent est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce ou celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l’entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.



« Le teneur de registre mentionné au premier alinéa du même article L. 123-50 et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale donnent gratuitement accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs.



« II. – Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations. Cette restriction ne s’applique pas à la publication de données statistiques provenant du registre des bénéficiaires effectifs qui concourt à la documentation et à l’information des professionnels et du public concernant la corruption, le blanchiment, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme.



« Les personnes mentionnées aux 3° à 8° et au 10° dudit I ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I.



« Les personnes mentionnées au 9° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 9° du même I ou d’un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celle-ci dispose déjà d’un droit d’accès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même I.



« Les personnes mentionnées au 11° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 11° du même I, d’un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celle-ci dispose déjà d’un droit d’accès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même I ou d’un contrat avec une autorité mentionnée au 3° de l’article L. 561-46.



« Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre de la prestation de services mentionnée au 12° dudit I.



« III. – Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale compétents conservent l’historique des consultations des données des bénéficiaires effectifs.



« Un bénéficiaire effectif peut, par requête adressée au teneur du registre mentionné au même premier alinéa ou au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, demander à connaître l’identité des personnes ayant consulté les informations mentionnées au premier alinéa du I du présent article.



« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1° ou 2° du même I, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne, sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, celle de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.



« Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au 5° du I du présent article, cette autorité peut demander au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce et au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l’exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d’État. »



II. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° Les articles L. 773-42 et L. 774-42 sont ainsi modifiés :



a) Le 8° du I est ainsi rédigé :



« 8° Les articles L. 561-34 à L. 561-45-2, L. 561-46 à l’exception des ijlm et q du 3°, L. 561-46-1, L. 561-46-2 à l’exception des 5° à 7° du I et L. 561-47 à L. 561-48 ; »



b) Le 12° du III est ainsi rédigé :



« 12° À l’article L. 561-46 :



« a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;



« b) Au k du 3°, les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »



c) Après le même 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :



« 12° bis À l’article L. 561-46-2, les références au registre du commerce et des sociétés et au greffier compétent du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes en vigueur localement ayant le même objet ; »



d) Au début du 13° du même III, les mots : « À l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561-46-2 et » ;



2° L’article L. 775-36 est ainsi modifié :



a) La quarante-huitième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



« L. 561-46 à l’exception des i, j, l, m et q du 3°la loi n° du
L. 561-46-1la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024
L. 561-46-2 à l’exception des 5° à 7° du Ila loi n° du » ;




b) Le 12° du III est ainsi rédigé :



« 12° À l’article L. 561-46 :



« a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;



« b) Au k du 3°, les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »



c) Au début du 13° du même III, les mots : « À l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561-46-2 et ».



III. – Le code de commerce est ainsi modifié :



1° L’article L. 123-6 est complété par les mots : « ainsi que pour tous recours exercés contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 123-52, après le mot : « confidentialité », sont insérés les mots : « et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dont les modalités d’accès sont prévues aux articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier » ;



3° L’article L. 123-53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l’article L. 123-37 du présent code s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier. » ;



4° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 950-1 est ainsi rédigé :



« Les articles L. 123-6, L. 123-52 et L. 123-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »


Article 5

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 213-22-1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La responsabilité de la personne chargée de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats ne peut être engagée qu’en cas de manquement d’une particulière gravité.

« Un certificat arrêtant la somme des montants en principal des titres et l’identité ou la dénomination de leurs détenteurs est rendu public par le ministre chargé de l’économie avant la date de l’assemblée ou celle de la consultation écrite. Ce certificat ne peut être annulé qu’en cas d’erreur susceptible d’avoir une influence sur l’issue du vote ou de la consultation écrite. »

II. – Le présent article est applicable aux obligations comportant des clauses d’action collective et entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025.


Article 6

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le II de l’article L. 232-6-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu’il s’agisse d’un paiement individuel ou d’un ensemble de paiements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de » ;

b) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les paiements en nature sont exprimés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d’accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie. » ;

3° Après le vingt-deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 950-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 232-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »


Article 7

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du IV de l’article L. 232-1, après la seconde occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « des microentreprises ou » ;

1° L’article L. 232-6-3 est ainsi modifié :

a) Au III, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822-4 » ;

b) Au deuxième alinéa du V, la seconde occurrence du mot : « société » est remplacée par le mot : « entreprise » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – L’attribution, par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi  2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, d’un financement à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de son rapport de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également soumise au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi  2010-237 du 9 mars 2010 précitée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. » ;

2° L’article L. 232-6-4 est ainsi modifié :



a) Au IV, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822-4 » ;



b) (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :



« VI. – L’attribution, par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi  2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, d’un financement à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise par le présent article à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de son rapport de gestion est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité “ESRS E1” définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également soumise au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi  2010-237 du 9 mars 2010 précitée.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. » ;



3° L’article L. 233-28-4 est ainsi modifié :



a) Au III, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822-4 » ;



b) Au V, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;



c) (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :



« VI. – L’attribution, par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi  2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, d’un financement à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise par le présent article à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de son rapport de gestion est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité “ESRS E1” définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également soumise au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi  2010-237 du 9 mars 2010 précitée.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. » ;



4° L’article L. 233-28-5 est ainsi modifié :



a) Au IV, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822-4 » ;



b) (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :



« VII. – L’attribution, par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi  2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, d’un financement à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise par le présent article à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de son rapport de gestion est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité “ESRS E1” définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également soumise au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi  2010-237 du 9 mars 2010 précitée.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VII. »



II. – Le code de commerce est ainsi modifié :



1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II de l’article L. 820-4, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 820-15, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;



3° Le premier alinéa du I de l’article L. 821-4 est ainsi modifié :



a) À la deuxième phrase, les mots : « honoraires perçus » sont remplacés par les mots : « sommes perçues » ;



b) À la dernière phrase, les mots : « envisage de réaliser » sont remplacés par le mot : « réalise » ;



4° À la fin du 2° du I de l’article L. 821-18, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822-4 » ;



5° L’article L. 821-25 est ainsi modifié :



a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;



b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée qu’au sein d’une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d’ancienneté en qualité de salarié. » ;



c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Par dérogation au deuxième alinéa, l’exercice de la profession est possible simultanément au sein d’un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16. L’exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;



6° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 821-35 est complétée par les mots : « ou des informations combinées en matière de durabilité » ;



7° Le II de l’article L. 821-54 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues à ces mêmes articles ainsi que » sont remplacés par les mots : « la conformité à ces mêmes dispositions, y compris » ;



b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :



« 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;



« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent II en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312-17 du code du travail ;



« 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique.



« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;



c) (Supprimé)



8° Le I de l’article L. 821-63 est ainsi modifié :



a) Au 3°, les mots : « au rapport de durabilité » sont remplacés par les mots : « à ces informations » ;



b) Le 4° est abrogé ;



9° Le III de l’article L. 821-67 est ainsi modifié :



a) La seconde phrase est supprimée ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« La composition de ce comité est déterminée, selon le cas, par l’organe chargé de l’administration ou l’organe chargé de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l’exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. » ;



10° Au 5° de l’article L. 821-74, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » et les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;



11° Au 2° du II de l’article L. 822-1, les mots : « au II de l’article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l’article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au même article » ;



12° Le deuxième alinéa de l’article L. 822-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;



13° Après le deuxième alinéa de l’article L. 822-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d’un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d’un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822-3, formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16. L’exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822-3 dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;



14° Au troisième alinéa de l’article L. 822-20, après les première et seconde occurrences du mot : « auditeur », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;



15° L’article L. 822-24 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues selon les cas, » sont remplacés par les mots : « la conformité » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « selon le cas, y compris » ;



b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :



« 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;



« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent article en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312-17 du code du travail ;



« 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique.



« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;



c) (Supprimé)



16° Le I de l’article L. 822-28 est ainsi modifié :



a) Au 2°, les mots : « au rapport » sont remplacés par les mots : « aux informations en matière » ;



b) Le 4° est ainsi modifié :



– les mots : « le rapport de certification des » sont remplacés par le mot : « les » ;



– les mots : « comparés à celui » sont remplacés par les mots : « comparées à celles » ;



17° À l’article L. 822-38, le mot : « manquements » est remplacé par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué » ;



III. – L’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :



1° Le 2° du I est ainsi modifié :



a) (Supprimé)



b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »



2° Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Toutefois, les articles L. 820-4, L. 820-15, L. 821-4, L. 821-18, L. 821-25, L. 821-35, L. 821-54, L. 821-63, L. 821-67, L. 821-74, L. 822-1, L. 822-2, L. 822-6, L. 822-20, L. 822-24, L. 822-28 et L. 822-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »


Article 8

Le III de l’article L. 114-46-4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;

2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ».


Article 9

Après le sixième alinéa du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales soumises aux obligations prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce peuvent établir le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4, sous réserve qu’il comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »


Article 10

I. – Le IV de l’article L. 310-1-1-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;

2° Aux 1°, 2 et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ».

II. – Le III de l’article L. 931-7-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;

2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ».

III. – Le IV de l’article L. 524-6-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;

2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ».


Article 11

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 621-18-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-18-3. – L’Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées, en application de l’article L. 451-1-2, par les émetteurs ayant leur siège statutaire en France. L’Autorité des marchés financiers peut publier toute recommandation qu’elle juge utile. » ;

1° bis (nouveau) À l’article L. 621-18-4, les mots : « seconde phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase » ;

2° La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 est ainsi rédigée :

« L. 621-18-3 la loi n° du »


II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er mars 2025.


Article 12

L’ordonnance  2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifiée :

1° L’article 34 est ainsi modifié :

a) Au II, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Lorsque le présent article s’applique » sont remplacés par les mots : « Pour les entités tenues à la publication d’une déclaration de performance extra-financière selon les modalités prévues au I du présent article » ;

– la référence : « L. 514-15-16-1 » est remplacée par la référence : « L. 541-15-6-1 » ;

– les mots : « demeure applicable dans sa » sont remplacés par les mots : « ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 823-10 du code de commerce demeurent applicables dans leur » ;

2° L’article 37 est ainsi modifié :

a) Au II, les mots : « du II » sont supprimés ;



b) (nouveau) À la fin de l’avant-dernier alinéa du III, les mots : « une durée de 90 heures au titre de l’année au cours de laquelle la formation a été validée » sont remplacés par les mots : « la durée correspondant aux heures effectuées au titre de chaque année, dans la limite de 90 heures pour l’intégralité de la ou des formations » ;



3° Le premier alinéa de l’article 38 est ainsi modifié :



a) Les mots : « la première nomination » sont remplacés par les mots : « les nominations » ;



b) Après les mots : « exercice de la », il est inséré le mot : « première ».


Chapitre II

Dispositions relatives au droit de la commande publique


Article 13


La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique est supprimée.


Chapitre III

Dispositions relatives au droit de la consommation


Article 14

I et II. – (Supprimés)

III (nouveau). – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au 1 du B du présent III pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.

L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent A, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.

B. – 1. L’action de groupe peut être exercée par :

1° Les associations agréées ;

2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et remplissant les conditions prévues au A du présent III.

La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l’article L. 221-1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives des magistrats de l’ordre judiciaire :



a) En matière de lutte contre les discriminations ;



b) En matière de protection des données personnelles ;



c) Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur.



2. L’action de groupe peut également être exercée par les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés à l’annexe I de la même directive. Ces organismes peuvent également exercer devant le juge judiciaire l’action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au V du présent article.



3. Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement.



Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.



4. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent B qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent III peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte.



5. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent B prennent toute mesure utile pour informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie.



C. – Sous peine d’irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux 1 et 2 du B du présent III qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l’honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu’ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s’ils subissent eux-mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n’ont pas d’intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action et ne sont pas des concurrents du défendeur.



Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.



IV (nouveau). – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.



Le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.



Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu’il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.



Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.



Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.



Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.



(nouveau). – A. – 1. L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, par rapport à un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.



Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur.



Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.



Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.



Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.



Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.



Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par le juge.



Le juge fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l’expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles le défendeur n’a pas fait droit.



Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les membres du groupe peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle.



Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l’exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.



2. Lorsque le demandeur à l’action le demande, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.



À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il définit également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés.



Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action.



3. Sauf décision contraire du juge, le jugement sur la responsabilité est exécutoire à titre provisoire.



B. – 1. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent V adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.



Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.



b. La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.



c. Les personnes dont la demande de réparation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.



2. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent adhérer au groupe en se déclarant auprès du demandeur.



L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celui-ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée au b du présent 2 et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.



b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l’adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, conclu en application du 2 du C du présent V.



Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement sur la responsabilité et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.



En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent b aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité.



3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.



C. – 1. Les personnes mentionnées au B du III peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi  95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.



Le juge saisi de l’action mentionnée au 1 du A du présent V peut, avec l’accord des parties, désigner un médiateur, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, pour tenter de parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action.



2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent V.



L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier.



VI (nouveau). – Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice.



VII (nouveau). – Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître.



Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières.



VIII (nouveau). – A. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n’est pas applicable.



B. – En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l’article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, à l’ordonnance  59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l’article 44 de la loi  85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.



C. – En cas de doutes justifiés sur le respect des paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée, le juge peut enjoindre au demandeur qui exerce une action représentative entrant dans le champ de la même directive et visant à obtenir des mesures de réparation de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action.



D. – Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.



L’action de groupe ne peut être engagée plus de cinq ans après la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa du présent D n’est plus susceptible de recours.



IX (nouveau). – A. – L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué.



Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.



B. – Le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.



C. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices ne relevant pas du champ défini par un jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou du champ d’un accord homologué.



D. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué.



E. – Lorsque le juge a été saisi d’une action de groupe et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.



F. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.



G. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.



(nouveau). – A. – Pour l’application du présent X, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est habilité à exercer ce type d’action.



B. – Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d’État, l’autorité compétente délivre un agrément permettant d’exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent X, aux organismes qui :



1° Peuvent démontrer un an d’activité publique réelle en matière de protection des intérêts des consommateurs ;



2° Ont un objet statutaire qui démontre qu’ils ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;



3° Poursuivent un but non lucratif ;



4° Ne font pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarés insolvables ;



5° Sont indépendants et ne sont pas influencés par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre eux-mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;



6° Mettent à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leur site internet, des informations démontrant qu’ils répondent aux critères énumérés aux 1° à 5° du présent B et des informations sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, leur objet statutaire et leurs activités.



L’autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu’elle a agréées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières définies au A du présent X.



C. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée au B du présent X de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu’à la notification de l’autorité compétente.



L’autorité compétente informe sans délai les autorités de l’État membre de l’Union européenne dans lequel cet organisme a été désigné de la demande de la juridiction afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.



L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la demande fournie par l’autre État membre de l’Union européenne.



D. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne, l’autorité compétente mentionnée au B du présent X vérifie si l’un des organismes mentionnés au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l’attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément.



Cette autorité informe de sa position l’autorité à l’origine de la demande selon les conditions et les délais prévus par décret en Conseil d’État.



XI (nouveau). – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre V ainsi rédigé :



« Chapitre V



« Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels



« Art. 1254. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement aux obligations légales ou contractuelles afférentes à son activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l’ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.



« La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :



« 1° L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ;



« 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.



« Le montant de la sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l’auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l’auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d’affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.



« Lorsqu’une sanction civile est susceptible d’être cumulée avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.



« Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable. »



XII (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :



1° Au troisième alinéa de l’article L. 132-1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241-1-1, L. 241-5 et L. 242-18-1, les mots : « , L. 622-1 et L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 622-1 du présent code et des III à XI de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;



2° L’article L. 621-7 est ainsi rédigé :



« Art. L. 621-7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621-1 et les organismes mentionnés au B du III de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.



« Sauf dispositions contraires figurant au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées aux III à XI du même article 14. » ;



3° À l’article L. 621-9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621-1 », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au B du III de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;



4° et 5° (Supprimés)



XIII (nouveau). – L’article L. 77-10-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :



« Art. L. 77-10-1. – L’action de groupe est régie par les III à IX de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.



« Toutefois, ne sont pas applicables le 3 du B du III, le troisième alinéa du IV et le 1 du C du V du même article 14. »



XIV (nouveau). – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-22 ainsi rédigé :



« Art. L. 211-22. – La compétence en matière d’action de groupe est déterminée au VII de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »



XV (nouveau). – L’article L. 211-15 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rétabli :



« Art. L. 211-15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l’article 14 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »



XV bis (nouveau). – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au 1 du B du III du présent article.



Les III à IX sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application du présent article, les références à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole ayant le même objet.



XV ter (nouveau). – À la première phrase de l’article 38 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ou une organisation mentionnée au IV de l’article 37 » sont remplacés par les mots : « régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins ayant dans son objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, une association de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs, une organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l’article L. 222-2 du code général de la fonction publique, ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de cette organisation la chargent de défendre.



XVI (nouveau). – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.



XVII (nouveau). – A. – Sont abrogés :



1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;



1° bis Le chapitre II du titre V du même livre VI ;



2° L’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;



3° Les articles L. 77-10-2 à L. 77-10-25 du code de justice administrative ;



4° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ;



5° L’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire ;



6° Les articles L. 1143-1 à L. 1143-13 du code de la santé publique ;



7° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ;



8° Les articles 37 et 127 et le I de l’article 128 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;



9° L’article 10 de la loi  2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;



10° Le chapitre Ier du titre V de la loi  2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.



bis. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :



1° L’article L. 532-2 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 211-15 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;



2° À l’article L. 552-2, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 562-2, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée.



B. – Les dispositions mentionnées au A du présent XVII demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.



C. – Le présent article, à l’exception du XI, est applicable aux seules actions intentées après la publication de la présente loi.



Le XI est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi.


Articles 15 à 19

(Supprimés)


TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE


Chapitre Ier

Dispositions en matière de droit de l’énergie


Articles 20 et 21

(Supprimés)


Article 22

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-2, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7 quater, » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 134-25, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7 quater, » ;

3° L’article L. 134-27 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en fonction de la gravité du manquement » sont remplacés par les mots : « en tenant compte des circonstances prévues aux paragraphes 1 et 7 de l’article 18 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, les sanctions suivantes » ;

b) Au début du 1°, le mot : « Soit » est supprimé ;

c) Le 2° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, au début, le mot : « Soit, » est supprimé et, après le mot : « pécuniaire », la fin est supprimée ;

– au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant de la sanction pécuniaire » ;



– après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« En cas de manquement aux articles 3 et 5 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 15 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 17 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 5 000 000 euros. Ce plafond est porté à 12 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.



« En cas de manquement aux articles 4 et 15 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 1 000 000 euros. Ce plafond est porté à 2 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.



« En cas de manquement aux articles 8 et 9 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 500 000 euros. Ce plafond est porté à 1 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. » ;



d) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :



« 3° S’agissant des manquements aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 8, 9 et 15 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l’avantage retiré du manquement ou des pertes que celui-ci a permis d’éviter, un avertissement ou une communication au public ou une astreinte. » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 134-29, après la référence : « L. 135-1 », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement à l’obligation de répondre à une demande d’information de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, prévue à l’article 13 ter du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie » ;



5° L’article L. 135-12 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 13 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, par l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie » ;



b) Le second alinéa est ainsi modifié :



– au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les manquements constatés par les agents mentionnés à l’article L. 135-3 font l’objet de procès-verbaux. » ;



– au début de la première phrase, les mots : « Ces manquements font l’objet de procès-verbaux qui » sont remplacés par les mots : « Ces procès-verbaux ou les rapports d’enquête prévus au paragraphe 11 de l’article 13 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité ».


Article 23

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa de l’article L. 311-10 est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’atteindre ou, pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, d’atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l’autorité… (le reste sans changement). » ;

1° bis (nouveau) L’article L. 311-11-1 est ainsi modifié :

a) Le début de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’une filière d’atteindre ou de dépasser les objectifs inscrits dans les volets… (le reste sans changement). » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d’une collectivité mentionnée au premier alinéa du présent article, elle recueille avant le lancement de la procédure l’avis conforme du président de la collectivité concernée. » ;

2° Le tableau du second alinéa de l’article L. 363-7 est ainsi modifié :

a) La onzième ligne est ainsi rédigée :

« Article L. 311-10De la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;




b) (nouveau) La treizième ligne est ainsi rédigée :



« Article L. 311-11-1De la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes »



Article 24

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 181-28-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets concernant des installations de production d’énergie renouvelable en mer situées dans la zone économique exclusive, le référent à l’instruction des projets est nommé par le représentant de l’État en mer. » ;

2° L’article L. 614-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 181-28-10 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

3° L’article L. 624-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 181-28-10 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

4° L’article L. 635-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 181-28-10 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »


Article 24 bis (nouveau)

Après l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 141-5-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5-4. – I. – Une cartographie identifie des zones en vue du déploiement d’installations de production d’énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité ainsi que des infrastructures de stockage, en tenant notamment compte :

« 1° De la disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d’énergie renouvelable des différents types de technologies ;

« 2° De la demande d’énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d’efficacité attendus ainsi que de l’intégration du système énergétique ;

« 3° De la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d’autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.

« Les zones mentionnées dans la cartographie sont proportionnées à l’atteinte, à terme, des objectifs mentionnés à l’article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. Elles sont réexaminées et mises à jour, le cas échéant, à l’occasion des révisions de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1.

« La cartographie favorise les zones permettant une utilisation multiple. Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ainsi que de leurs ouvrages connexes sont réputés compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.

« II. – Les données relatives aux potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-5-3, complétées le cas échéant par les zones d’accélération mentionnées au même article L. 141-5-3, d’une part, et par la cartographie mentionnée au II de l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement, d’autre part, tiennent lieu de la cartographie mentionnée au I du présent article. »


Articles 25 et 26

(Supprimés)


Article 27

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 3° du III de l’article L. 122-1, après le mot : « air », sont insérés les mots : « , la consommation énergétique » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122-6, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « notamment sur la consommation énergétique, » ;

3° Le 2° du II de l’article L. 229-26 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de chaleur » sont remplacés par les mots : « ainsi que de chaleur et de froid » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants, le contenu et les modalités d’élaboration de ce programme d’actions en matière de chaleur et de froid sont définis par voie réglementaire. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’organisation et le contenu de ce programme d’actions sont précisés par voie réglementaire ; ».

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Le VII de l’article L. 122-8 est ainsi modifié :



a) Le 1 est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « au sens de l’article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE » sont remplacés par les mots : « en application de l’article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 » ;



– à la seconde phrase, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233-2 » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 233-1 » ;



b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 2 de l’article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 » ;



1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :



« Art. L. 211-10. – La prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d’investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire fait l’objet d’une évaluation proportionnée aux enjeux de consommation énergétique.



« L’évaluation de la prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des projets relevant de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est effectuée dans le cadre de l’évaluation environnementale prévue au même article L. 122-1.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;



2° L’article L. 221-7-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Pour le secteur résidentiel et le secteur tertiaire, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement de chauffage des locaux ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie, sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint.



« Pour les autres secteurs, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie, selon des conditions et des modalités définies par décret. » ;



3° L’article L. 233-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 233-1. – I. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 612-1 du code de commerce sont tenues de :



« 1° Mettre en œuvre un système de management de l’énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures ;



« 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu’elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures et qu’elles n’ont pas mis en œuvre de système de management de l’énergie.



« Le système de management de l’énergie est une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation.



« L’audit énergétique répond à des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l’objet d’une reconnaissance.



« II. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues au I du présent article élabore un plan d’action sur la base des recommandations découlant de l’audit énergétique ou sur la base du système de management de l’énergie.



« Ce plan d’action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l’audit lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L’absence de mise en œuvre d’une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d’action.



« Le plan d’action validé est publié dans le rapport annuel de l’entreprise, qui précise le taux d’exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect du secret des affaires.



« III. – (Supprimé)



« IV. – Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l’autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l’énergie, soit de la réalisation de l’audit.



« Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret des affaires. Elles sont exploitées par l’autorité administrative à des fins d’études statistiques.



« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie détermine les données à transmettre et, en fonction des catégories d’utilisateurs, les restrictions d’accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. » ;



4° L’article L. 233-2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 233-2. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l’article L. 233-1 déclare sa consommation annuelle d’énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures. » ;



5° À l’article L. 233-3, les mots : « reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « dérogation aux obligations mentionnées au I de l’article L. 233-1 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au même I » et, à la fin, les mots : « second alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « IV du même article L. 233-1 » ;



6° À la fin du premier alinéa de l’article L. 233-4, les mots : « à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 233-1 ou L. 233-2 » ;



7° Le chapitre III du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :



« Section 3



« Évaluation coûts-avantages



« Art. L. 233-5. – Lors de tout projet de création d’une installation de production d’électricité thermique, d’une installation industrielle, d’une installation de service ou d’un centre de données et lors de tout projet de modification d’ampleur d’une telle installation, l’exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d’en améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du premier alinéa, notamment les caractéristiques des installations concernées ainsi que le contenu, le format et les modalités de transmission de l’analyse mentionnée au même premier alinéa. » ;



8° Le même titre III est complété par des chapitres V et VI ainsi rédigés :



« Chapitre V



« La performance énergétique pour les organismes publics



« Art. L. 235-1. – Les organismes publics soumis au présent chapitre sont :



« 1° L’État, les opérateurs de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;



« 2° Les entités, publiques ou privées, répondant à l’ensemble des critères suivants :



« a) Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général n’ayant pas de caractère industriel ou commercial ;



« b) Elles sont majoritairement et directement financées par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;



« c) Leur organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins une des entités mentionnées au 1°, à l’exclusion des opérateurs de l’État.



« Art. L. 235-2. – I. – Chaque année, la consommation d’énergie finale cumulée des organismes publics diminue d’un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d’énergie finale cumulée de l’année 2021.



« Cette réduction s’applique à l’énergie finale directement consommée par les organismes publics énumérés à l’article L. 235-1, à l’exception :



« 1° Jusqu’au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ;



« 2° Jusqu’au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 5111-1 et par leurs établissements publics.



« II. – Pour l’application du I du présent article, la consommation d’énergie des transports publics et des forces armées est exclue.



« III. – Chaque organisme public transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d’énergie.



« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :



« 1° Le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;



« 2° Les modalités de calcul de l’objectif de réduction fixé au I ;



« 3° Le contenu et les modalités de transmission des données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;



« 4° Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de réduction des consommations d’énergie finale sont établis chaque année.



« Art. L. 235-3. – I. – Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics énumérés à l’article L. 235-1 est rénovée afin de réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.



« À l’issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie.



« De manière alternative, l’objectif mentionné au premier alinéa du présent I peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d’énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.



« II. – Le présent article ne s’applique ni aux logements qui font l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation et qui appartiennent aux organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411-2 du même code, ni aux bâtiments publics appartenant aux collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants dont le budget annuel est inférieur à 2 millions d’euros, ni aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l’article L. 365-1 dudit code ou aux sociétés d’économie mixte agréées mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, ni aux logements sociaux non conventionnés des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 442-1 du même code.



« III. – Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.



« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :



« 1° Le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ;



« 2° Les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l’objet de la rénovation prévue au I ;



« 3° Les conditions alternatives mentionnées au même I permettant de réputer atteint l’objectif de rénovation des bâtiments publics ;



« 4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l’objet d’une dérogation relative au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa dudit I. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie ;



« 5° Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de rénovation de bâtiments sont établis ;



« 6° (Supprimé)



« Art. L. 235-4. – Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics relevant de l’article L. 235-1 transmettent, tous les deux ans, à l’État ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235-2 et L. 235-3.



« Les forces armées et les administrations de l’État servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.



« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l’inventaire national ainsi que les modalités de la mise à la disposition du public de cet inventaire.



« Chapitre VI



« La performance énergétique des centres de données



« Art. L. 236-1. – I. – Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.



« Le présent chapitre s’applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche. Toutefois, le II du présent article ne s’applique pas aux centres de données :



« 1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ;



« 2° Qui sont utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.



« II. – Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation des centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kilowatts font l’objet d’une transmission sur une plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne.



« Ces centres de données mettent également à la disposition du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité.



« III. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement peuvent fixer par arrêté les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d’implantation applicables à la construction et à l’exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.



« IV (nouveau). – Les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à la disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.



« Art. L. 236-2. – Sans préjudice de l’article L. 236-1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt valorisent la chaleur fatale qu’ils génèrent.



« Les modalités d’application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produite par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 236-3. – I. – En cas de non-respect d’une des obligations prévues au présent chapitre, l’autorité administrative peut :



« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;



« 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai prévu, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L’amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.



« II. – L’autorité administrative compétente peut publier l’acte prononçant ces sanctions sur le site internet des services de l’État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. » ;



« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;



9° (nouveau) À la première phrase du IV de l’article L. 351-1, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 233-1 ».



II bis (nouveau). – Au 4° de l’article L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233-2 » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 233-1 ».



II ter (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics définis à l’article L. 235-1 du code de l’énergie, de l’objectif de rénovation énergétique de leurs bâtiments créé par le présent article ainsi que des mesures alternatives mentionnées à l’article L. 235-3 du code de l’énergie. Ce rapport recense les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.



III. – (Supprimé)



IV. – Les I à II bis du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Toutefois le 2° du II du présent article et l’article L. 236-1 du code de l’énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.



(nouveau). – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues aux 1° ou 2° du I de l’article L. 233-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, soit disposent d’un système de management de l’énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.



Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues au I du même article L. 233-1 après les dates mentionnées au premier alinéa du présent V s’y soumettent dans l’année suivant les trois dernières années civiles au cours desquelles la moyenne de leur consommation d’énergie finale a été supérieure à l’un des seuils mentionnés au I de l’article L. 233-1 du code de l’énergie.


Chapitre II

Dispositions en matière de droit des transports


Article 28

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 6325-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durée prévue au premier alinéa peut être portée à dix ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l’attribution d’un contrat de concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome. » ;

2° L’article L. 6327-3 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l’évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l’entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » ;

b) Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 1261-2, les avis de l’Autorité de régulation des transports ne sont pas rendu publics, sauf ceux qu’elle a rendus sur l’avant-projet de contrat pluriannuel du candidat désigné comme concessionnaire de l’aéroport et après la signature du contrat de concession. » ;

c) (nouveau) Le 3° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l’évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l’entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » ;

2° bis (nouveau) Après l’article L. 6327-3-2, il est inséré un article L. 6327-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6327-3-3. – L’Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes à caractère réglementaire pris en application du chapitre V du présent titre ou du présent chapitre et applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1. » ;



3° L’article L. 6763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 6325-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;



4° L’article L. 6773-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 6325-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »



II. – Le I du présent article s’applique aux contrats mentionnés à l’article L. 6325-2 du code des transports relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l’objet d’une consultation qui a été engagée ou dont l’avis de concession est publié après la publication de la présente loi.


Article 29

I. – Le titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Obligations relatives aux infrastructures pour carburants alternatifs

« Art. L. 6329-1. – I. – Les gestionnaires d’aéroports appartenant au réseau défini à l’article 2 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE)  913/2010 et abrogeant le règlement (UE)  1315/2013 assurent la fourniture d’électricité aux postes de stationnement au contact et, pour les aéroports comptabilisant plus de dix mille mouvements commerciaux par an au cours des trois dernières années, aux postes de stationnement au large, dans les conditions et selon le calendrier définis aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.

« II. – Les gestionnaires d’aéroports dont le volume annuel total de trafic de passager est supérieur à quatre millions de passagers fournissent l’infrastructure nécessaire à l’approvisionnement en air conditionné des aéronefs en stationnement aux postes de stationnement au contact dans les conditions et selon le calendrier définis au paragraphe g de l’article 34 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité.

« Art. L. 6329-2. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées à l’article L. 6329-1, l’autorité administrative compétente peut prononcer une amende dont le montant, qui ne peut excéder 15 000 euros par aéroport et par an, est proportionné à la gravité des manquements constatés. Ces amendes sont prononcées à l’issue d’une procédure définie par décret en Conseil d’État.

« La décision de sanction est motivée et notifiée à l’intéressé. »

II (nouveau). – Le volume annuel total de passagers mentionné au II de l’article L. 6329-1 du code des transports est fondé sur la dernière moyenne triennale disponible le 18 juillet 2024 sur la base des statistiques publiées par Eurostat.


Article 30

I. – La première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par des articles L. 1513-2 et L. 1513-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1513-2. – Les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations permettant la mise à disposition de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mettent à jour ces données et ces informations et les rendent accessibles sous forme numérique, aux fins d’assurer la compatibilité, l’interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.

« Les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations mentionnés au premier alinéa sont :

« 1° Les gestionnaires du domaine public routier ;

« 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;

« 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l’utilisation du domaine public routier ;

« 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;

« 5° Les exploitants d’aires de stationnement ;



« 6° Les prestataires de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière ;



« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d’assistance aux déplacements.



« La liste des données et des informations, celle des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.



« Art. L. 1513-3. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations mentionnés à l’article L. 1513-2 de leurs obligations au titre du même article L. 1513-2.



« À cette fin, à sa demande, les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations prévues à l’article L. 1513-2 et aux spécifications mentionnées au second alinéa de l’article L. 1513-1.



« L’Autorité de régulation des transports peut, soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, contrôler l’exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs concernés toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.



« L’Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. » ;



2° Après le 6° bis de l’article L. 1264-1, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :



« 6° ter Les articles L. 1513-2 et L. 1513-3 du présent code ; »



3° Après le 5° de l’article L. 1264-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



« 5° bis Des détenteurs et des utilisateurs de données et d’informations mentionnés à l’article L. 1513-2 ; ».



II (nouveau). – L’article L. 119-1-1 du code de la voirie routière est abrogé.


Article 31

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1115-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « application du », sont insérés les mots : « règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le » ;

– les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ;

b) La première phrase du 1° est ainsi rédigée :

« Les détenteurs et les utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux, définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 précité, mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables, le cas échéant dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l’article 3 du même règlement délégué, les données statiques et historiques observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. » ;

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les définitions prévues à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 précité s’appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les dispositions de l’article L. 321-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives aux informations publiques ne s’appliquent pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre ; »



d) À la fin de la première phrase du 3°, la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « même 1° » ;



e) À la fin de la première phrase du 4° et à la première phrase des 5° et 7°, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;



f) Le 6° est abrogé ;



g) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;



2° L’article L. 1115-2 est ainsi modifié :



a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « détenteurs de données mentionnés à l’article L. 1115-1 » ;



b) À la fin du second alinéa, les mots : « par l’intermédiaire du point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1115-1 » ;



3° L’article L. 1115-3 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 » sont remplacés par les mots : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 » ;



b) Au second alinéa, les mots : « du I » sont supprimés ;



4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1115-4 est ainsi modifiée :



a) Après le mot : « délégué », sont insérés les mots : « (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué » ;



b) (nouveau) Les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ;



5° L’article L. 1115-5 est ainsi rédigé :



« Art. L. 1115-5. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données des obligations prévues aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l’article L. 1115-6 et à l’article L. 1115-7 du présent code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie routière.



« Les détenteurs de données et les utilisateurs de données transmettent régulièrement au ministre chargé des transports une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette déclaration est mise à la disposition de l’Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports.



« L’Autorité de régulation des transports peut, soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, contrôler l’exactitude des déclarations. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes les informations et tous les documents utiles à ce contrôle.



« L’Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. » ;



6° L’article L. 1115-6 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « , les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux » sont supprimés ;



– les mots : « chacun en ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune en ce qui la » ;



– les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;



b) Au second alinéa, les mots : « par le règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article et » sont supprimés ;



7° L’article L. 1115-7 est ainsi modifié :



a) Les mots : « , les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;



a bis) (nouveau) Les mots : « chacun pour ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune pour ce qui la » ;



b) Les mots : « aux articles 3 à 8 de ce même règlement délégué et » sont supprimés ;



c) Les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;



8° L’article L. 1263-4 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « , les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que désignés à l’article 2 du même règlement délégué, » et les mots : « des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, » sont supprimés ;



b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ;



c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ;



9° Au 6° bis de l’article L. 1264-1, les mots : « articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, les » sont supprimés ;



10° L’article L. 1264-2 est ainsi modifié :



a) Au 5°, les mots : « à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et » sont supprimés ;



b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » sont supprimés ;



11° Au 11° de l’article L. 1264-7, les mots : « des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » et, à la fin, les mots : « , un opérateur de transport, un gestionnaire d’infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;



12° Le 3° de l’article L. 1264-9 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « délégué », sont insérés les mots : « (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué » ;



b) (nouveau) Les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ;



13° L’article L. 1851-5 est abrogé.



II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie routière est ainsi modifié :



1° Après le mot : « délégué », sont insérés les mots : « (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué » ;



2° (nouveau) Les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés.



III. – Le III de l’article 25 de la loi  2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est abrogé.


Article 32

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1252-1 A, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;

2° L’article L. 6100-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Sans préjudice des dispositions particulières auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils sont inscrits au registre mentionné à l’article L. 6111-2, seules sont applicables aux aéronefs militaires ainsi qu’aux autres aéronefs utilisés pour des besoins de l’État, dont la liste est définie par décret, les dispositions suivantes de la présente partie :

« 1° Le titre III du présent livre ;

« 2° L’article L. 6200-1 et les chapitres Ier et III du titre Ier du livre II ;

« 3° Le chapitre III du titre Ier du livre IV.



« Les règles d’utilisation de ces aéronefs sont précisées par décret. » ;



3° À l’article L. 6222-1, les mots : « affecté à des opérations militaires, douanières ou policières » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l’article L. 6100-1 » ;



4° Au 2° de l’article L. 6332-1, les mots : « L. 476-1 à L. 476-5 » sont remplacés par les mots : « L. 331-1 et L. 332-1 » ;



5° L’article L. 6761-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « livre IV » sont remplacés par les mots : « titre IV » ;



b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 6100-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;



6° L’article L. 6770-1 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;



7° Après le premier alinéa de l’article L. 6781-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 6100-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;



8° Après le premier alinéa de l’article L. 6791-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 6100-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;



9° La septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 6762-1 et la huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 6772-1, L. 6782-1 et L. 6792-1 sont ainsi rédigées :



« L. 6222-1Résultant de la loi n° du » ;




10° Après le premier alinéa de l’article L. 6763-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 6332-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;



11° Après le premier alinéa de l’article L. 6773-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 6332-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;



12° Après le premier alinéa de l’article L. 6783-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 6332-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »



II (nouveau). – À l’article L. 422-1 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».


Article 33

L’article L. 2221-7-1 du code des transports est ainsi rédigé:

« Art. L. 2221-7-1. – Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié en application du règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.

« Les décisions relatives à l’aptitude médicale et à l’aptitude psychologique à l’exercice des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite, rendues respectivement par un médecin ou par un psychologue établi en France, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. »


Article 34

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Sanctions administratives en matière de fourniture et d’utilisation de carburants d’aviation durables

« Sous-section 1

« Sanctions applicables aux fournisseurs de carburant

« Art. L. 229-81. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburant d’aviation :

« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d’aéronefs dans chaque aéroport de l’Union européenne de carburants d’aviation durables prévues à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation mentionnées au même article 4 et à l’annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf si le fournisseur de carburant d’aviation bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l’article 15 dudit règlement ;

« 2° Des obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 10 du même règlement.

« Art. L. 229-82. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-81 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris :



« 1° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants d’aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d’aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ;



« 2° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants de synthèse pour l’aviation et le prix de la tonne de carburants d’aviation conventionnels par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du même règlement. Lorsqu’elle détermine l’amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l’aviation, l’autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d’aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034 ;



« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 10 dudit règlement, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d’aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ayant été omise ou ayant fait l’objet d’une déclaration inexacte ou mensongère.



« Art. L. 229-83. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de l’obligation de compensation imposée au paragraphe 7 de l’article 4 et au paragraphe 8 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).



« Sous-section 2



« Sanctions applicables aux exploitants d’aéronefs



« Art. L. 229-84. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d’aéronefs :



« 1° De l’obligation prévue au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d’embarquer une quantité annuelle de carburant d’aviation dans un aéroport de l’Union européenne représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d’aviation requise, lorsque cette méconnaissance n’est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l’octroi de l’exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article 5 ;



« 2° Des obligations de déclaration prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.



« Art. L. 229-85. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la tonne de carburant d’aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l’autorité administrative compétente dispose.



« Sous-section 3



« Sanctions applicables aux gestionnaires d’aéroport



« Art. L. 229-86. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par l’entité gestionnaire d’un aéroport de l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des exploitants d’aéronefs à des carburants d’aviation contenant des parts minimales de carburants d’aviation durables, prévue au paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).



« Art. L. 229-87. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-86 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement.



« Art. L. 229-88. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue au paragraphe 2 et à la première phrase du paragraphe 3 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).



« Sous-section 4



« Dispositions communes et finales



« Art. L. 229-89. – Les modalités de calcul du montant des sanctions prévues aux sous-sections 1 et 2 de la présente section sont définies par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.



« Art. L. 229-90. – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions relatives aux carburants d’aviation.



« Art. L. 229-91. – La procédure suivie par l’autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la présente section est définie par décret en Conseil d’État.



« Ce décret précise également les modalités de la mise en œuvre des déclarations aux autorités compétentes associées. »


Article 35

(Supprimé)


Chapitre III

Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre


Article 36

I. – La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ;

2° La sous-section 1 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;

b) Il est ajouté un article L. 229-70-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-70-1. – Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

3° La sous-section 2 est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé, le mot : « pendant » est remplacé par les mots : « au titre de » ;

b) Après le premier alinéa de l’article L. 229-73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le montant de l’amende augmente conformément à l’évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Union européenne. » ;



c) Le second alinéa de l’article L. 229-74 est supprimé ;



d) L’article L. 229-76 est abrogé ;



4° Est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée :



« Sous-section 3



« Statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables



« Art. L. 229-76. – Lorsque, en application du paragraphe 8 de l’article 17 du règlement MACF, l’autorité administrative révoque le statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de révocation.



« Art. L. 229-77. – Pendant le délai d’un mois mentionné au paragraphe 5 de l’article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.



« Art. L. 229-78. – Lorsque l’autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 26 du règlement MACF, qu’un déclarant MACF n’a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois, en exposant les motifs de la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.



« Art. L. 229-79. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au paragraphe 5 de l’article 19 du règlement MACF et à l’article L. 229-78 du présent code, l’autorité administrative prononce à l’encontre du déclarant MACF, en application du paragraphe 1 de l’article 26 du règlement MACF, une amende proportionnelle au nombre de certificats non restitués.



« Le montant de cette amende par certificat non restitué ainsi que ses conditions d’augmentation sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l’article L. 229-10 du présent code.



« Le nom du déclarant MACF est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.



« Art. L. 229-80. – Le montant de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l’amende mentionnée à l’article L. 229-79 du présent code. »



II (nouveau). – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 unvicies ainsi rédigé :



« Art. 59 unvicies. – Les agents des douanes et les agents de l’autorité administrative compétente chargée de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les renseignements, données et documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement. »


Article 37

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’apporter les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des actes délégués, des actes d’exécution et des autres textes pris pour l’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières concernant la procédure de délivrance et de révocation des autorisations, le contenu et la procédure de vérification des déclarations du mécanisme, le calcul de l’ajustement carbone redevable, les conditions et les modalités d’achat, de restitution, de remboursement et d’annulation de certificats du mécanisme ainsi que les contrôles et sanctions applicables et les échanges d’informations entre administrations.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.


Article 38

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 521-1 et au 1° du II de l’article L. 521-6, la référence : « (CE)  1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « (UE)  517/2014 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/573 » ;

2° Le II de l’article L. 521-12 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« – Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE)  517/2014 ; »

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« – Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE)  1005/2009 ; »

3° L’article L. 521-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « (CE)  1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « (UE)  517/2014 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/573 » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’article 15 du règlement (UE)  517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » sont remplacés par les mots : « à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE)  517/2014 » ;



4° L’article L. 521-18 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521-17 », sont insérés les mots : « relative au respect des règlements (UE)  649/2012, (UE)  2019/1021, (CE)  1907/2006, (CE)  1272/2008, (UE)  2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;



b) À la première phrase des 3° et 4°, les mots : « des règlements (CE)  1005/2009, (UE)  517/2014 et (UE) 2023/1542 » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2023/1542 » ;



5° L’article L. 521-18-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 521-18-1. – Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 521-17 relative au respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE)  517/2014 et par le règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE)  1005/2009, l’autorité administrative compétente peut :



« 1° Ordonner une astreinte journalière de 1 500 € ;



« 2° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits et des équipements entrant dans le champ d’application des mêmes règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, en cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation de ces substances, de ces produits et de ces équipements en méconnaissance desdits règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590.



« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue au premier alinéa du présent 2° est de huit fois la valeur marchande des substances, des produits et des équipements concernés ;



« 3° Ordonner une mesure d’interdiction d’importation, de production, de mise sur le marché, d’utilisation ou d’exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, des produits et des équipements relevant des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités.



« En cas d’urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l’autorité administrative peut procéder à l’interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits et équipements, sans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 521-17 du présent code ;



« 4° Enjoindre à l’importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l’utilisateur ou à l’exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés au paragraphe 3 de l’article 11 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité ou au paragraphe 1 de l’article 15 du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l’utilisateur ou de l’exportateur ;



« 5° Enjoindre à l’importateur, au distributeur ou à l’exportateur de substances, de produits ou d’équipements relevant du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du même règlement d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L’autorité administrative compétente peut également enjoindre à l’importateur de tels substances, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité de les réexporter en dehors du territoire de l’Union européenne, excepté pour les gaz à effet de serre inscrits à la section 1 de l’annexe I du même règlement dont la non-conformité au même règlement a été établie après leur mise en libre pratique. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur, du distributeur ou de l’exportateur ;



« 6° Enjoindre à l’importateur ou à l’exportateur de substances, de produits et d’équipements relevant du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du même règlement (UE) 2024/590 d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination.



« L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur ou de l’exportateur ;



« 7° Enjoindre au producteur des substances, des produits ou des équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités d’assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, à la charge du producteur les frais correspondants. » ;



6° Après le même article L. 521-18-1, il est inséré un article L. 521-18-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 521-18-2. – I. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE)  517/2014, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l’importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l’article 17 du même règlement le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.



« II. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l’importateur d’un ou de plusieurs produits ou équipements préchargés ayant dépassé l’autorisation de quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l’article 21 du même règlement le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.



« III. – En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue aux I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ;



7° L’article L. 521-19 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521-18 », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° de l’article L. 521-18-1 et à l’article L. 521-18-2 » ;



b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ces amendes et ces astreintes ainsi que les sommes consignées en application du 5° de l’article L. 521-18 sont recouvrées… (le reste sans changement). » ;



c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État précise les garanties de procédure ayant pour objet d’assurer les droits de la défense lors du prononcé des amendes prévues au 1° de l’article L. 521-18, au 2° de l’article L. 521-18-1 et à l’article L. 521-18-2 et, le cas échéant, pour les mesures mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 521-18 et aux 3° à 7° de l’article L. 521-18-1. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation des astreintes mentionnées aux articles L. 521-18 et L. 521-18-1. » ;



8° Au 9° de l’article L. 521-21 et à l’article L. 521-24, la référence : « (CE)  1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « (UE)  517/2014 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/573 ».


Chapitre IV

Dispositions en matière de droit de l’environnement


Article 39

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

A. – L’article L. 566-3 est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la première phrase, les mots : « avant le 22 décembre 2011, » sont supprimés ;

2° La dernière phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;

b) (nouveau) Les mots : « une première fois avant le 22 décembre 2018 puis, par la suite, » sont supprimés ;

B. – L’article L. 566-4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 566-1 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ainsi que les orientations et le cadre d’action pour atteindre ces objectifs. » ;



b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Il arrête la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation après avis… (le reste sans changement). » ;



c) La dernière phrase est supprimée ;



2° Le second alinéa est supprimé ;



C. – L’article L. 566-5 est ainsi modifié :



1° Le I est abrogé ;



2° Le II est ainsi modifié :



a) Au début, la mention : « II. – » est supprimée ;



b) Les mots : « décline les critères nationaux pour sélectionner » sont remplacés par le mot : « détermine » ;



D. – L’article L. 566-6 est ainsi modifié :



1° (nouveau) À la fin de la première phrase, les mots : « , avant le 22 décembre 2013 » sont supprimés ;



2° À la deuxième phrase, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;



E. – L’article L. 566-7 est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) La première phrase est ainsi modifiée :



– les mots : « avant le 22 décembre 2015, » sont supprimés ;



– à la fin, les mots : « pour les territoires définis à l’article L. 566-5 » sont supprimés ;



b) À la deuxième phrase, les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « à l’ » ;



2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « en synergie avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux » ;



3° Le 1° est abrogé ;



4° Le 2° est ainsi modifié :



a) Au début, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;



b) Les mots : « qui comprennent notamment le » sont remplacés par les mots : « en tenant compte notamment du » ;



5° Au début du 3°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;



6° (Supprimé)



7° Les septième, huitième et dixième alinéas sont supprimés ;



F. – L’article L. 566-8 est ainsi modifié :



1° Après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « à risque important d’inondation » ;



2° Après le mot : « réalisation ; », la fin est ainsi rédigée : « elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation et déterminent les mesures appropriées pour ces territoires. » ;



G. – À la seconde phrase de l’article L. 566-9, les mots : « d’une information et » sont supprimés ;



H. – L’article L. 566-11 est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , si nécessaire, » ;



c) La quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;



d) Après le mot : « espace », sont insérés les mots : « , de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » ;



2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;



b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , les documents mentionnés au I, un an au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur du plan de gestion des risques d’inondation » ;



3° Les troisième à cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;



İ – L’article L. 566-12 est abrogé.



II (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Au b du 2° de l’article L. 4251-2, les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;



2° La seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 4424-9 est ainsi modifiée :



a) Les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;



b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article » sont supprimés ;



3° Le 1° de l’article L. 4433-8-1 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « et les dispositions » ;



b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.



III (nouveau). – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-2 est ainsi modifiée :



a) Après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « et les dispositions » ;



b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 » sont supprimés ;



2° Le 10° de l’article L. 131-1 est ainsi modifié :



a) La première occurrence des mots : « de gestion des risques d’inondation » est remplacée par les mots : « et les dispositions » ;



b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.


TITRE III

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ


Article 40

Le 2° de l’article L. 4311-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au e, les mots : « ou en Roumanie » sont supprimés ;

2° Le g est ainsi rédigé :

« g) Un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie et non conforme aux obligations du droit de l’Union européenne, sous réserve que l’intéressé soit détenteur :

« – d’une attestation certifiant qu’il a exercé dans cet État, de façon effective et licite, les activités d’infirmier de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l’attestation ;

« – ou d’un titre de formation sanctionnant le suivi d’un programme spécial de mise à niveau.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de formation mentionnés au présent g ; ».


Article 41

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5211-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-5-1. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

« 1° Publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou aux cessations de fourniture des dispositifs concernés ;

« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ;

« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;

2° L’article L. 5211-6 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :



« 7° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;



« 8° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5211-5-1 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d’informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5211-5-1. » ;



3° L’article L. 5221-7 est ainsi rédigé :



« Art. L. 5221-7. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.



« À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :



« 1° Publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou aux cessations de fourniture des dispositifs concernés ;



« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ;



« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.



« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;



4° L’article L. 5221-8 est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :



« 6° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ;



« 7° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5221-7 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d’informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5221-7. » ;



5° Le 24° de l’article L. 5461-9 est remplacé par des 24° et 25° ainsi rédigés :



« 24° Le fait, pour le fabricant, établi en France ou dont le mandataire est établi en France, d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement :



« a) De ne pas informer de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au 1 de l’article 10 bis du même règlement, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;



« b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5211-5-1 du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 5211-5-1 ;



« 25° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, de ne pas en informer, en application du 3 de l’article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ;



6° Le 20° de l’article L. 5462-8 est remplacé par des 20° et 21° ainsi rédigés :



« 20° Le fait, pour le fabricant, établi en France ou dont le mandataire est établi en France, d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement :



« a) De ne pas informer de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au 1 de l’article 10 bis du même règlement, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;



« b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5221-7 du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 5221-7 ;



« 21° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, de ne pas en informer, en application du 3 de l’article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ;



7° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 5471-1, la référence : « 24° » est remplacée par la référence : « 25° » et la référence : « 20° » est remplacée par la référence : « 21° » ;



8° L’article L. 5522-1 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5211-6, » est supprimée ;



b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 5211-5-1 et L. 5211-6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;



c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 5221-8 » est remplacée par la référence : « L. 5221-6 » ;



d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 5221-7 et L. 5221-8 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       précitée. » ;



9° L’article L. 5524-1 est ainsi modifié :



a) Au 11°, les mots : « et les articles L. 5461-6-1 et L. 5461-9 dans leur » sont remplacés par les mots : « , l’article L. 5461-6-1 dans sa » et sont ajoutés les mots : « et l’article L. 5461-9 dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;



b) Au 12°, les mots : « , L. 5462-7-1 et L. 5462-8 » sont remplacés par les mots : « et L. 5462-7-1 » et sont ajoutés les mots : « et l’article L. 5462-8 dans sa rédaction résultant de la loi        du       précitée ».



II. – (Supprimé)


Article 41 bis
(nouveau)(Supprimé)


TITRE IV

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉeNNE EN MATIÈRE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR


Article 42

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 411-4 est ainsi rédigé :

« 1° À l’étranger mentionné à l’article L. 421-11. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, sans dépasser toutefois deux ans ; »

2° L’article L. 421-11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à six mois et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d’État, au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, sans dépasser toutefois de deux ans. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « un an » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l’Union européenne. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers.



« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” peut être refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pénale pour le motif de travail illégal défini à l’article L. 8211-1 du code du travail. » ;



3° Le premier alinéa de l’article L. 421-12 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée – UEˮ d’une durée de dix ans peut être délivrée à l’étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” prévue à l’article L. 421-11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne avant cette période pendant au moins trois années sous couvert d’une des cartes de séjour suivantes :



« a) La carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” mentionnée à l’article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ;



« b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié défini au 2 de l’article 2 de la même directive ;



« c) La carte de séjour portant la mention “chercheurˮ mentionnée à l’article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;



« d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux e et g de l’article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. » ;



4° L’article L. 421-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La carte de séjour est renouvelée de plein droit lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l’Union européenne en qualité de membre de la famille d’un étranger détenteur d’une carte portant la mention “carte bleue européenne”, dont les deux dernières années en France,. L’article L. 432-5 n’est pas applicable. » ;



5° L’article L. 441-6 est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° À l’article L. 421-12, les références aux directives de l’Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application en France métropolitaine. »



6° Les articles L. 442-1 et L. 443-1 sont ainsi modifiés :



a) La quatrième ligne du tableau du second alinéa est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



« L. 411-1 à L. 411-3
L. 411-4La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
L. 411-5 » ;




b) La onzième ligne est remplacée par huit lignes ainsi rédigées :



« L. 421-5 à L. 421-8
L. 421-9La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
L. 421-11 et L. 421-12La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
L. 421-14 et L. 421-15
L. 421-16La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
L. 421-19 à L. 421-21
L. 421-22La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
L. 421-23 à L. 421-35 » ;




7° Après le 7° de l’article L. 442-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :



« 7° bis À l’article L. 421-12, les références aux directives de l’Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application en France métropolitaine ; ».


Article 43 (nouveau)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa de l’article L. 312-2, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;

2° Au 2° de l’article L. 411-1, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;

3° Au 2° de l’article L. 411-4, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;

4° À l’article L. 412-4, après la référence : « L. 421-21, », sont insérés les mots : « à la carte portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” mentionnée à l’article L. 421-13-1, » ;

5° Après le 16° de l’article L. 413-5, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” prévue à l’article L. 421-13-1. » ;

6° À l’article L. 421-7, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;

7° La sous-section 8 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi modifiée :



a) Après le mot : « portant », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « les mentions “talent”, “talent – salarié qualifié”, “talent – carte bleue européenne”, “talent – profession médicale et de la pharmacie”, “talent – chercheur”, “talent – chercheur programme de mobilité” ou “talent – porteur de projet” » ;



b) Au premier alinéa de l’article L. 421-22, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;



8° Au second alinéa de l’article L. 422-11, après la référence : « L. 421-11, », est insérée la référence : « L. 421-13-1, » ;



9° Au deuxième alinéa de l’article L. 432-2, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;



10° Au second alinéa de l’article L. 432-5, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 février 2025.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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