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Le code du travail est ainsi modifié :
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1° A l’article L. 2241-1 :
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a) Au premier alinéa, le chiffre : « 5 » est remplacé par le chiffre : « 6 » et les chiffres : « 6 » et « 7 » sont respectivement remplacés par les chiffres : « 7 » et « 8 » ;
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b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
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« 6° Sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ;
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c) Les 6° et 7° deviennent respectivement les 7° et 8° ;
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2° Après l’article L. 2241-2, il est inséré un article L. 2241-2-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 2241-2-1. – L’accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 6° de l’article L. 2241-1 peut comporter un plan d’action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
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« Si à l’issue d’une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, un accord collectif n’a pu être conclu, l’employeur peut l’appliquer au moyen d’un document unilatéral après avoir informé et consulté le comité social et économique, s’il en existe dans l’entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. »
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3° Au troisième alinéa de l’article L. 2241-5 et à l’article L. 2241-6, le chiffre : « 5 » est remplacé par le chiffre : « 6 » ;
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4° Au quatrième alinéa de l’article L. 2241-5 et à l’article L. 2241-6, les chiffres : « 6 » et « 7 » sont remplacés par les chiffres : « 7 » et « 8 » ;
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5° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier, du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail, est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 2241-14-1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d’un diagnostic, une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.
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« Cette négociation porte sur :
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« 1° Le recrutement de ces salariés ;
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« 2° Leur maintien dans l’emploi ;
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« 3° L’aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d’accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
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« 4° La transmission de leurs savoirs et compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.
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« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
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« Art. L. 2241-14-2. – La négociation prévue à l’article L. 2241-14-1 peut également, s’agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :
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« 1° Le développement des compétences et l’accès à la formation ;
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« 2° Les impacts des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;
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« 3° Les modalités d’écoute, d’accompagnement et d’encadrement de ces salariés ;
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« 4° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
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« 5° L’organisation et les conditions de travail. »
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