Emploi des salariés expérimentés et évolution du dialogue social (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 600

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 mai 2025

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social,


présenté

au nom de M. François BAYROU,

Premier ministre

Par Mme Catherine VAUTRIN,

Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles


(Envoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 7 mai 2025


Signé : François BAYROU

Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles

Signé : Catherine VAUTRIN



Projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social


TITRE Ier

RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL SUR L’EMPLOI ET LE TRAVAIL DES SALARIÉS EXPÉRIMENTES


Article 1er

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l’article L. 2241-1 :

a) Au premier alinéa, le chiffre : « 5 » est remplacé par le chiffre : « 6 » et les chiffres : « 6 » et « 7 » sont respectivement remplacés par les chiffres : « 7 » et « 8 » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ;

c) Les 6° et 7° deviennent respectivement les 7° et 8° ;

2° Après l’article L. 2241-2, il est inséré un article L. 2241-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-2-1. – L’accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 6° de l’article L. 2241-1 peut comporter un plan d’action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.

« Si à l’issue d’une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, un accord collectif n’a pu être conclu, l’employeur peut l’appliquer au moyen d’un document unilatéral après avoir informé et consulté le comité social et économique, s’il en existe dans l’entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. »



3° Au troisième alinéa de l’article L. 2241-5 et à l’article L. 2241-6, le chiffre : « 5 » est remplacé par le chiffre : « 6 » ;



4° Au quatrième alinéa de l’article L. 2241-5 et à l’article L. 2241-6, les chiffres : « 6 » et « 7 » sont remplacés par les chiffres : « 7 » et « 8 » ;



5° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier, du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail, est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :



« Paragraphe 5



« Salariés expérimentés



« Art. L. 2241-14-1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d’un diagnostic, une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.



« Cette négociation porte sur :



« 1° Le recrutement de ces salariés ;



« 2° Leur maintien dans l’emploi ;



« 3° L’aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d’accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;



« 4° La transmission de leurs savoirs et compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.



« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.



« Art. L. 2241-14-2. – La négociation prévue à l’article L. 2241-14-1 peut également, s’agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :



« 1° Le développement des compétences et l’accès à la formation ;



« 2° Les impacts des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;



« 3° Les modalités d’écoute, d’accompagnement et d’encadrement de ces salariés ;



« 4° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;



« 5° L’organisation et les conditions de travail. »


Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2242-2, il est inséré un article L. 2242-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-2-1. – Lorsqu’une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 d’au moins trois cents salariés, l’employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l’article L. 2242-1, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. »

2° A l’article L. 2242-4, les mots : « et L. 2242-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 2242-2 et L. 2242-2-1 » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 2242-11, les mots : « à l’article L. 2242-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242-2 et L. 2242-2-1 » ;

4° A l’article L. 2242-12, les mots : « à l’article L. 2242-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242-2 et L. 2242-2-1 » ;

5° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2242-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242-2-1, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. » ;

6° Au septième alinéa de l’article L. 2242-21, sont supprimés les mots : « l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences » ainsi que les mots : « et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés » ;



7° La section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail, est complétée par une sous-section ainsi rédigée :



« Sous-section 5



« Salariés expérimentés



« Art. L. 2242-22. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242-2-1, l’employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés.



« Cette négociation est précédée d’un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l’article L. 2241-14-1.



« La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l’article L. 2241-14-2 du code du travail.



« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »


TITRE II

PREPARER LA DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE


Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 4624-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu’elles sont formulées à l’issue des visites prévues aux articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4624-2-3 organisées après celle de mi-carrière prévue à l’article L. 4624-2-2, est abordée lors de l’entretien professionnel. » ;

2° L’article L. 6315-1 est complété par un IV et un V ainsi rédigés :

« IV. – L’entretien professionnel mentionné au I est organisé dans les deux mois au plus suivant la visite médicale de mi-carrière prévue à l’article L. 4624-2-2.

« Les mesures proposées le cas échéant par le médecin du travail prévues à l’article L. 4624-3 sont évoquées au cours de cet entretien.

« En plus des sujets mentionnés au I, cet entretien aborde, s’il y a lieu, l’adaptation ou l’aménagement des missions et du poste de travail, la prévention de situations d’usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié.

« Pour préparer cet entretien, le salarié peut bénéficier de l’appui d’un conseiller en évolution professionnelle prévu à l’article L. 6111-6.

« A l’issue de l’entretien, un document écrit, dont une copie est remise au salarié, récapitule sous forme de bilan l’ensemble des éléments abordés en application du présent IV.



« V. – Le premier entretien professionnel qui intervient dans les deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié aborde, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l’emploi et les possibilités d’aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive. »


TITRE III

LEVER LES FREINS AU RECRUTEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOI SENIORS


Article 4

I. – Peuvent être conclus, pendant les cinq années suivant la publication de la présente loi, des contrats, dits de valorisation de l’expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles du présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :

– est âgée d’au moins soixante ans, ou d’au moins cinquante-sept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;

– est inscrite sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 5312-1 du code du travail ;

– ne peut bénéficier d’une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d’un régime légalement obligatoire à l’exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale ou en application de l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

– n’a pas été employée au sein de cette entreprise ou, le cas échéant, au sein d’une entreprise appartenant au même groupe, au cours des six mois précédents.

Pour l’application du précédent alinéa, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.

II. – Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l’employeur un document, transmis par l’organisme mentionné à l’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il justifiera, le cas échéant, des conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.

III. – L’employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors qu’il a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ou l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du même code s’il justifie d’une durée d’assurance au moins égale à celle mentionnée à l’article L. 161-17-3 du même code.



IV. – Les dispositions des articles L. 1237-6 et L. 1237-7 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III.



Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l’article L. 1237-5 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement.



V. – L’employeur est exonéré, dans la limite des sommes mentionnées au a du 5° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, de la contribution mentionnée à l’article L. 137-12 du même code, au titre des indemnités versées, jusqu’à la fin de la troisième année suivant la publication de la présente loi, à l’occasion des ruptures de contrats de travail effectuées en application du III.


TITRE IV

FACILITER LES AMENAGEMENTS DE FIN DE CARRIÈRE


Article 5

Les seconds alinéas des articles L. 3123-4-1 et L. 3121-60-1 du code du travail sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« La justification apportée par l’employeur rend notamment compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l’activité de l’entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des tensions pour y procéder sur le poste concerné. »


Article 6

I. – L’article L. 1237-9 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, la seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Sous réserve de l’alinéa suivant, l’indemnité est attribuée lorsque le salarié fait valoir ses droits à pension de vieillesse de droit propre au titre du régime de base auquel il est affilié à raison de l’emploi qu’il occupe dans l’entreprise. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité d’affecter l’indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière lorsque celui-ci, à sa demande et en accord avec son employeur, passe à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours. Si le montant de l’indemnité de départ qui aurait été due au moment où il fait valoir ses droits à retraite est supérieur au montant des sommes affectées à son maintien de rémunération, le reliquat est versé au salarié. »

II. – Le II de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Aux assurés qui bénéficient de l’affectation de l’indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de leur rémunération en application du dernier alinéa de l’article L. 1237-9 du code du travail. »


Article 7

L’article L. 1237-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « atteint », sont insérés les mots : « , y compris si c’était déjà le cas à la date de son embauche, » ;

2° Au septième alinéa, après le mot : « bénéficier » sont insérés les mots : « ou continuer de bénéficier ».


TITRE V

AMÉLIORER LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL


Article 8


A l’article L. 2314-33 du code du travail, les deuxième à cinquième alinéas ainsi que le septième alinéa sont supprimés.


TITRE VI

ASSURANCE CHÔMAGE


Article 9

L’article L. 5422-2-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent également être modulées en tenant compte, soit de ce que le demandeur d’emploi n’a jamais bénéficié de l’allocation d’assurance, soit de ce qu’il n’en a plus bénéficié depuis une durée importante. »


TITRE VII

TRANSITIONS PROFESSIONNELLES


Article 10

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De simplifier et harmoniser les dispositifs de formation professionnelle prévus par la sixième partie du code du travail, en les aménageant et le cas échéant en les fusionnant ou en créant de nouveaux, en vue de mieux accompagner les salariés dans leurs parcours d’évolution ou de transition professionnelle ;

2° D’améliorer, aux mêmes fins, l’organisation et le fonctionnement des réseaux d’institutions et d’organismes qui concourent, par des actions de formation ou de conseil, à l’accompagnement des transitions professionnelles, ou qui les prennent en charge ;

3° D’assurer la mise en cohérence des dispositions législatives dont la modification serait nécessaire par celles apportées à la sixième partie du code du travail en application des 1° et 2°, et d’abroger les dispositions devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

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