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N° 160
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 décembre 1995
Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 janvier 1996.
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord fiscal sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama,
PRÉSENTÉ
au nom de M. ALAIN JUPPÉ,
Premier ministre,
par M. HERVÉ DE CHARETTE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement )
Traités et conventions. - République du Panama.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et le Panama sont liés, notamment par une convention d'établissement du 10 juillet 1953, par un accord sur le traitement et la protection des investissements du 5 novembre 1982 et par un accord de coopération culturelle, technique et scientifique du 10 janvier 1967. Ce dispositif conventionnel a été clarifié et complété par un accord fiscal signé sous forme d'un échange de lettres les 6 avril et 17 juillet 1995.
L'article 1 er énumère les impôts couverts par l'accord.
L'article 2 énonce les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans l'accord.
L'article 3 pose le principe de l'imposition exclusive des bénéfices d'une entreprise exploitant des aéronefs en trafic international et des gains provenant de l'aliénation d'aéronefs exploités par elle en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces aéronefs dans l'État où son siège de direction effective est situé.
L'article 4 précise que les rémunérations et pensions publiques versées par un État ou ses collectivités locales ou par ses personnes morales de droit public ne sont imposables que dans cet État à l'exception des rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale. Toutefois les rémunérations et pensions publiques versées aux ressortissants de l'autre État ne sont imposables que dans cet autre État si la personne physique qui les reçoit est imposable dans cet autre État sur l'ensemble de ses revenus et ne possède pas la nationalité du premier État.
Le paragraphe 3 prévoit que les rémunérations et pensions qui sont imposables exclusivement au Panama sont néanmoins imposables en France lorsqu'elles sont perçues par des personnes domiciliées en France. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, ce qui aboutit à une exonération sauvegardant la progressivité de l'impôt.
L'article 5 ôte toute portée fiscale aux dispositions de la convention d'établissement du 10 juillet 1953 et de l'accord sur le traitement et la protection des investissements du 5 novembre 1982.
Ces deux traités comportent une clause d'égalité de traitement avec les nationaux, et le second une clause de la nation la plus favorisée qui, du fait de la jurisprudence française et du régime fiscal du Panama, ne sont plus en accord avec la politique conventionnelle de la France en matière fiscale.
L'article 6 institue une procédure amiable entre les autorités compétentes des deux États afin de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de l'accord.
L'article 7 fixe la date d'entrée en vigueur de l'accord et abroge à compter de cette date les dispositions de l'article 7 de la convention d'établissement du 10 juillet 1953 et les dispositions de l'échange de lettres du 10 janvier 1967 relatif à l'accord de coopération culturelle, technique et scientifique, qui ont un objet uniquement fiscal.
L'article 8 précise les conditions de dénonciation de l'accord.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord fiscal sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord fiscal sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama, signé à Paris le 6 avril 1995 et à Panama le 17 juillet 1995 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 10 janvier 1996.
Signé : ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HERVÉ DE CHARETTE
ANNEXE
ACCORD FISCAL
sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de
la République du Panama
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES LE MINISTRE
Paris, le 6 avril 1995.
Son Excellence Monsieur Gabriel Lewis Galindo, ministre des relations extérieures, Panama.
Monsieur le ministre.
À la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants des administrations fiscales de nos deux pays, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les mesures suivantes qui constitueront un accord fiscal entre la France et le Panama :
Article 1 er
Impôts visés
1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un État contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur les éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés, (ci-après dénommés « impôt français >») ;
b) En ce qui concerne le Panama :
i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ( « impuesto sobre la renta de las personas naturales ») ;
ii) l'impôt sur le revenu des personnes morales ( « impuesto sobre la renta de las personas juridicas »), (ci-après dénommés « impôt panaméen » ).
4. L'Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 2
Définitions générales
1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions « État contractant » et « autre État contractant » désignent, suivant les cas, la France ou le Panama ;
b) Le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française ;
c) Le terme « Panama » désigne la République du Panama ;
d) L'expression « trafic international » désigne tout trans-port effectué par un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ;
e) L'expression « autorité compétente » désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Panama, le ministre des finances et du trésor ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de l'Accord par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit fiscal de cet État concernant les impôts auxquels s'applique l'Accord.
Article 3
Navigation aérienne
1. Les bénéfices - autres que les gains tirés de l'aliénation de biens - provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international, y compris les revenus d'activités accessoires à une telle exploitation, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un groupement (pool), à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
3. Les gains d'une entreprise provenant de l'aliénation d'aéronefs exploités par elle en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 4
Rémunérations et pensions publiques
1. a) Les rémunérations et pensions payées à une personne physique par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit sur des fonds qu'ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet État ;
b) Toutefois, ces rémunérations et pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique qui les reçoit est imposable dans cet autre État sur l'ensemble de ses revenus en application de la législation interne de cet autre État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
3. Nonobstant les dispositions du a du paragraphe 1, les rémunérations et pensions qui ne sont imposables qu'au Panama conformément à ces dispositions sont néanmoins prises en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est imposable en France sur l'ensemble de ses revenus en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt panaméen n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. L'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » désigne le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Article 5
Dispositions diverses
Il est entendu que ne s'appliquent pas en matière fiscale :
a) Les dispositions de la convention d'établissement franco-panaméenne signée le 10 juillet 1953 ; ni
b) Les dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama sur le traitement et la protection des investissements signé le 5 novembre 1982, et notamment les dispositions de l'article 4 dudit accord.
Article 6
Procédure amiable
1. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application du présent Accord. 2. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord amiable comme il est indiqué au paragraphe 1. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord amiable, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.
Article 7
Entrée en vigueur
1. Chacun des États contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et s'appliquera aux revenus afférents, suivant les cas, aux années civiles ou périodes d'imposition commençant à la date d'entrée en vigueur de l'Accord ou après cette date.
2. Les dispositions de l'article 7 de la convention d'établissement franco-panaméenne signée le 10 juillet 1953 ainsi que les dispositions de l'échange de lettres du 10 janvier 1967 relatif à l'accord de coopération culturelle, technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama signé le 10 janvier 1967 cesseront de s'appliquer à compter de la date à laquelle les dispositions du présent Accord s'appliqueront pour la première fois.
Article 8
Dénonciation
Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des États contractants pourra le dénoncer en notifiant par écrit cette dénonciation à l'autre État contractant, par la voie diplomatique, au plus tard le 30 juin de toute année civile commençant après l'expiration d'une période de cinq ans décomptée à partir de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, l'Accord ne s'appliquera plus aux revenus afférents, suivant les cas, aux années ou périodes d'imposition commençant le 1" janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou après cette date.
Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement.
Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront un Accord fiscal entre nos deux Gouvernements Accord qui entrera en vigueur selon les dispositions prévues à l'article 7 de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'assurance de ma très haute considération.
ALAIN JUPPÉ
RÉPUBLIQUE DU PANAMA MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Panama, le 17 juillet 1995
Son Excellence Alain Juppé, ministre des affaires étrangères, Paris, France.
Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence de la réception de sa lettre du 6 avril 1995 dont les termes sont les suivants « À la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants des administrations fiscales de nos deux pays j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les mesures suivantes qui constitueront un accord fiscal entre la France et le Panama :
« Article 1 er
« Impôts visés
« 1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un État contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
« 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens.
« 3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord sont notamment :
« a) En ce qui concerne la France :
« i) l'impôt sur le revenu ;
« ii) l'impôt sur les sociétés, (ci-après dénommés "impôt français") ;
« b) En ce qui concerne le Panama :
« i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ("impuesto sobre la renta de las personas naturales"):
« ii) l'impôt sur le revenu des personnes morales ("impuesto sobre la renta de las personas juridicas"), (ci-après dénommés "impôt panaméen").
« 4. L'Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
« Article 2
« Définitions générales
« 1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
« a) Les expressions "État contractant" et "autre État contractant" désignent, suivant les cas, la France ou le Panama ;
« b) Le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française ;
« c) Le terme "Panama" désigne la République du Panama ;
« d) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant sauf lorsque l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ;
« e) L'expression "autorité compétente" désigne :
« i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
« ii) dans le cas du Panama, le ministre des finances et du trésor ou son représentant autorisé.
« 2. Pour l'application de l'Accord par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique l'Accord.
« Article 3
« Navigation aérienne
« 1. Les bénéfices - autres que les gains tirés de l'aliénation de biens - provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international y compris les revenus d'activités accessoires à une telle exploitation, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
« 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un groupement (pool), à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
« 3. Les gains d'une entreprise provenant de l'aliénation d'aéronefs exploités par elle en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
« Article 4
« Rémunérations et pensions publiques
« 1. a) Les rémunérations et pensions payées à une personne physique par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit sur des fonds qu'ils ont constitués ne sont imposables que dans cet État ;
« b) Toutefois, ces rémunérations et pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique qui les reçoit est imposable dans cet autre État sur l'ensemble de ses revenus en application de la législation interne de cet autre État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État. « 2. Les dispositions du paragraphe I ne s'appliquent pas aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public. « 3. Nonobstant les dispositions du a du paragraphe I, les rémunérations et pensions qui ne sont imposables qu'au Panama conformément à ces dispositions sont néanmoins prises en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est imposable en France sur l'ensemble de ses revenus en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt panaméen n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. L'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" désigne le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
« Article 5
« Dispositions diverses
« Il est entendu que ne s'appliquent pas en matière fiscale :
* a) Les dispositions de la convention d'établissement franco-panaméenne signée le 10 juillet 1953 : ni
* b) Les dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama sur le traitement et la protection des investissements signé le 5 novembre 1982. et notamment les dispositions de l'article 4 dudit accord.
« Article 6
« Procédure amiable
« 1. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application du présent Accord.
« 2. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord amiable comme il est indiqué au paragraphe 1. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord amiable, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.
« Article 7
« Entrée en vigueur
« 1. Chacun des États contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et s'appliquera aux revenus afférents, suivant les cas. aux années civiles ou périodes d'imposition commençant à la date d'entrée en vigueur de l'Accord ou après cette date.
« 2. Les dispositions de l'article 7 de la convention d'établissement franco-panaméenne signée le 10 juillet 1953 ainsi que les dispositions de l'échange de lettres du 10 janvier 1967 relatif à l'accord de coopération culturelle, technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama signé le 10 janvier 1967 cesseront de s'appliquer à compter de la date à laquelle les dispositions du présent Accord s'appliqueront pour la première fois.
« Article 8
« Dénonciation
« Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des États contractants pourra le dénoncer en notifiant par écrit cette dénonciation à l'autre État contractant, par la voie diplomatique, au plus tard le 30 juin de toute année civile commençant après l'expiration d'une période de cinq ans décomptée à partir de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, l'Accord ne s'appliquera plus aux revenus afférents, suivant les cas, aux années ou périodes d'imposition commençant le 1 er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou après cette date.
« Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront un Accord fiscal entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur selon les dispositions prévues à l'article 7 de la présente lettre.
« Je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'assurance de ma très haute considération. »
J'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence que ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement de la République du Panama. La lettre de Votre Excellence et la présente note constitueront un Accord entre nos deux gouvernements.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma haute considération.
GABRIEL LEWIS GALINDO.
Ministre des relations extérieures.