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N° 219
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 février 1997.
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l 'évasion et la fraude fiscales,
PRÉSENTÉ
au nom de M. ALAIN JUPPÉ,
Premier ministre,
par M. HERVÉ DE CHARETTE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Traités et conventions. - Gabon.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et le Gabon ont signé le 20 septembre 1995 une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales. Cette convention est destinée à se substituer à la convention franco-gabonaise du 21 avril 1966, modifiée par les avenants du 23 janvier 1973 et du 2 octobre 1986.
Cette convention s'inspire largement du modèle de convention fiscale élaboré par l'OCDE sous réserve de quelques aménagements.
L'article 1 er indique que la convention s'applique, en ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur la fortune, aux résidents de l'un ou l'autre État et, en ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes qui étaient au moment de leur décès des résidents de l'un ou l'autre État.
L'article 2 énumère les impôts couverts par la convention, qui sont les impôts sur le revenu et sur la fortune, y compris ceux qui s'appliquent aux gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, et les impôts sur les successions, les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre. Ce champ d'application a été élargi par rapport à la convention du 21 avril 1966, qui ne vise pas les impôts sur la fortune.
L'article 3 définit plusieurs termes employés dans la convention, conformément au modèle de l'OCDE. Il comporte en outre, comme c'est l'usage, une définition du champ d'application territorial de la convention qui, en ce qui concerne la France, ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'article 4 définit de manière classique la qualité de résident, en précisant toutefois que l'expression « résident d'un État contractant » comprend que cet État, ses collectivités locales, et leurs personnes morales de droit public. En ce qui concerne la France, cette expression vise également les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé en France, et dont les bénéfices et revenus sont en principe imposables non pas à leur nom, mais au nom de leurs membres et associés.
L'article 5 définit la notion d'établissement stable. Cette définition diffère du modèle de l'OCDE en ce qu'un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois (au lieu de douze mois dans le modèle de l'OCDE). Elle diffère également de la définition de la convention de 1966, qui ne subordonne la qualification d'établissement stable de ces chantiers à aucune condition de durée.
L'article 6 reprend la règle classique selon laquelle les revenus de biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ils sont situés.
L'article 7 règle les modalités de répartition du droit d'imposer les bénéfices des entreprises, conformément au modèle de l'OCDE, et précise les règles d'attribution des bénéfices imputables aux établissements stables dans le domaine de contrats de vente de marchandises et de contrats nécessitant la réalisation de travaux dans les deux États.
L'article 8 traite des bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, conformément au modèle de l'OCDE. Ses dispositions s'appliquent aux activités accessoires à cette exploitation.
L'article 9, relatif aux transferts anormaux de bénéfices entre entreprises associées, complète, conformément au modèle de l'OCDE, les dispositions de la convention de 1966, en prévoyant la possibilité d'éliminer la double imposition économique par des ajustements corrélatifs.
L'article 10 définit les modalités d'imposition des dividendes, qui diffèrent peu du modèle de l'OCDE. Il précise que le terme « dividende » comprend les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.
L'imposition est attribuée à l'État dont le bénéficiaire est un résident. l'État de la source peut également percevoir l'impôt prévu par sa législation interne, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, le taux de l'impôt ne peut excéder 15 % comme le prévoit aussi la convention de 1966.
Cet article maintient également le transfert de l'avoir fiscal, conformément au mécanisme prévu dans de nombreuses conventions fiscales conclues par la France, en précisant qu'il s'applique au profit des résidents du Gabon autres que les sociétés détenant plus de 10 % du capital des sociétés distributrices (sous réserve de la déduction de la retenue de 15 % du montant des dividendes et de l'avoir fiscal). Il précise que, lorsqu'il n'a pas droit au transfert de l'avoir fiscal, un résident du Gabon qui reçoit des dividendes d'une société résidente de France peut obtenir le remboursement du précompte lorsque celui-ci a été acquitté par la société ; les sommes reçues à ce titre sont considérées comme des dividendes.
L'article 11 définit le régime applicable aux intérêts, qui diffère peu de celui du modèle de l'OCDE. La définition des intérêts est conforme à ce modèle. L'imposition est attribuée à l'État dont le bénéficiaire est un résident. l'État de la source peut également percevoir l'impôt prévu par sa législation interne, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'État de la source ne peut percevoir un impôt supérieur à 10 % du montant brut de ces intérêts (alors que la convention de 1966 ne prévoit aucune limitation du taux de retenue à la source).
Les intérêts reçus ou payés par l'État français ou l'État gabonais, une de leurs collectivités locales ou une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de ces États, les intérêts qui rémunèrent des créances ou prêts garantis, assurés ou aidés par l'un de ces États ou par une personne agissant pour son compte ainsi que les intérêts payés en liaison avec la vente à crédit d'équipements, de marchandises ou de services entre entreprises ou ceux qui rémunèrent les prêts consentis par des établissements de crédit, ne sont imposables que dans l'État dont le bénéficiaire effectif est un résident. Ces exonérations constituent un ajout par rapport à la convention de 1966.
L'article 12 définit le régime applicable aux redevances, qui diffère de celui du modèle de l'OCDE en ce qu'une imposition est prévue au profit de l'État de la source si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif. Cette imposition ne peut toutefois excéder 10 % du montant de ces revenus, comme le prévoit la convention de 1966.
L'article 13, relatif au régime d'imposition des gains en capital, reprend intégralement les dispositions pertinentes du modèle de l'OCDE. En outre, pour permettre l'application de la législation française, il prévoit, contrairement à la convention actuelle, d'imposer les cessions d'actions, de parts ou d'autres droits dans des sociétés à prépondérance immobilière, comme des gains provenant de la cession de biens immobiliers.
L'article 14, conforme au modèle de l'OCDE, traite de l'imposition des revenus provenant d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant.
L'article 15, conforme également au modèle de l'OCDE, concerne les revenus des professions dépendantes. Il pose le principe de l'imposition dans l'État où l'activité est exercée, sous réserve de l'exception classique que constituent les missions temporaires dans un État pour le compte d'un employeur établi dans l'autre État.
L'article 16 est conforme au modèle de l'OCDE. Il prévoit que les rémunérations des membres des conseils d'administration et de surveillance sont imposables dans l'État dont la société qui verse ces rémunérations est un résident.
L'article 17, dont l'équivalent n'existe pas dans la convention de 1966, prévoit, comme le modèle de l'OCDE, que les revenus des artistes ou sportifs sont imposables dans l'État où les intéressés se produisent, y compris lorsque ces revenus sont attribués à une personne autre que l'artiste ou le sportif. Il précise cependant que ces revenus ne sont imposables que dans l'État de la résidence de l'artiste ou du sportif lorsque les activités génératrices des revenus, ou la personne à laquelle ces revenus sont attribués, sont financées principalement par des fonds publics de cet État, ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
L'article 18 attribue, comme l'article 21 de la convention de 1966 modifié par l'article 2 de l'avenant du 2 octobre 1986 et applicable aux pensions et aux rentes viagères, le droit d'imposer les pensions et autres rémunérations similaires, du secteur privé, au seul État dont le bénéficiaire est un résident. Cependant, il ajoute que les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État sont imposables dans cet État.
L'article 19 constitue une innovation par rapport à la convention de 1966. Il précise, comme le préconise le modèle de l'OCDE, que les rémunérations et pensions publiques versées aux ressortissants de l'État concerné ne sont imposables que dans l'État qui les verse, à l'exception de celles payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'État lui-même ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
L'article 20, relatif au régime fiscal des sommes reçues par les étudiants pour couvrir leurs frais d'entretien, d'études ou de formation, reprend le texte de l'OCDE.
L'article 21, conforme au modèle de l'OCDE, concerne les revenus qui ne sont pas expressément visés dans les autres articles de la convention. Ils sont imposables à titre exclusif dans l'État dont le bénéficiaire est un résident. Toutefois, ces revenus (à l'exception de ceux provenant de biens immobiliers) sont imposables dans l'État de leur source s'ils se rattachent à un établissement stable ou une base fixe qui y est situé.
L'article 22 pose les règles d'imposition de la fortune, qui sont directement inspirées du modèle de l'OCDE.
Deux dispositions particulières sont cependant à noter :
- le régime d'imposition des parts, actions ou autres droits dans des sociétés à prépondérance immobilière est aligné sur celui des immeubles ;
- la détention d'au moins 25 % du capital d'une société constitue une participation substantielle et rend cette fortune imposable dans l'État dont la société est un résident.
L'article 23 pose les règles d'imposition des successions.
Les biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ils sont situés, comme le prévoit l'article 28 de la convention de 1966. Le régime d'imposition des actions, parts, ou autres droits dans une société à prépondérance immobilière suit le régime applicable aux immeubles.
Les biens mobiliers sont imposables dans l'État où est situé l'établissement stable ou la base fixe auquel ils se rattachent. Les biens meubles corporels, autres que les biens mobiliers déjà cités, sont imposables dans l'État où ils sont situés. Les autres biens mobiliers qui consistent en créances sur un débiteur qui est un résident d'un État contractant ou un établissement stable situé dans ce même État, ou qui consiste en valeurs mobilières émises par cet État, ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, ou par une société qui a son siège dans cet État, sont imposables dans cet État.
Dans tous les autres cas, les biens qui font partie de la succession d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Le paragraphe 6 traite de la déductibilité de certaines dettes pour l'assiette des droits de succession.
L'article 24 permet d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus, sur la fortune et sur les successions.
La double imposition des revenus provenant du Gabon et dont le bénéficiaire est un résident de France est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt égal, selon les cas, soit au montant de l'impôt gabonais, soit au montant de l'impôt français correspondant aux revenus en cause, ce qui aboutit alors à une exonération sauvegardant la progressivité de l'impôt.
Au Gabon, les doubles impositions sont également éliminées par la méthode du crédit d'impôt.
L'article 25 concerne les droits d'enregistrement (autres que les impôts sur les successions) et les droits de timbre, traités de la même manière que dans la convention de 1966.
L'article 26 comporte les clauses de non-discrimination, tirées du modèle de convention de l'OCDE. Il inclut toutefois une disposition particulière qui autorise un État à faire bénéficier l'autre État, ses collectivités locales et leurs personnes morales de droit public des avantages fiscaux prévus par sa législation interne en sa faveur et en faveur de ses propres personnes publiques.
L'article 27 prévoit la procédure habituelle de concertation amiable entre les autorités compétentes des deux États afin de résoudre les difficultés d'application de la convention ou les cas de double imposition contraires aux principes de la convention.
L'article 28 autorise, dans les limites habituelles définies par le modèle de convention de l'OCDE, les échanges de renseignements nécessaires pour l'application des dispositions de la convention ou de celles de la législation interne des deux États, pour les impôts visés par la convention.
L'article 29 prévoit une procédure d'assistance au recouvrement des créances fiscales des deux États contractants. Il actualise les dispositions de l'article 38 de la convention de 1966 modifiées par l'article 8 de l'avenant du 2 octobre 1986.
L'article 30 traite de questions particulières réglées dans un échange de lettres annexé à la convention de 1966 et relatives aux conditions d'application du régime simplifié d'imposition des sous-traitants des entreprises pétrolières défini par le droit fiscal gabonais. Il précise par ailleurs que rien dans la convention n'empêche la France d'appliquer les dispositions des articles 209 B, 209 quinquies et 212 de son code général des impôts relatives aux modalités de détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés.
L'article 31, qui n'a pas d'équivalent dans la convention de 1966, précise les règles applicables aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires, et aux membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales.
Les articles 32 et 33 concernent les modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation de la convention. Les dispositions de la convention fiscale franco-gabonaise du 21 avril 1966, y compris celles des avenants des 23 janvier 1973 et 2 octobre 1986, et de l'échange de lettres interprétatif des 18 avril et 23 juin 1989, ainsi que les traités ou accords particuliers relatifs aux rémunérations publiques, deviendront caducs à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, signée à Libreville le 20 septembre 1995, qui est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, signée à Libreville le 20 septembre 1995 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 19 février 1997.
Signé : ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HERVÉ DE CHARETTE
ANNEXE
CONVENTION
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République gabonaise
en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise,
désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et prévenir l'évasion et la fraude fiscales,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
Personnes concernées
La présente Convention s'applique :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur la fortune, aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants ;
b) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes qui étaient au moment de leur décès des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune, aux impôts sur les successions, aux autres droits d'enregistrement et aux droits de timbre perçus pour le compte d'un État contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. a) Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
b) Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de décès.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
i) L'impôt sur le revenu ;
ii) L'impôt sur les sociétés ;
iii) La taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;
iv) L'impôt de solidarité sur la fortune ;
v) Les droits de mutation par décès ;
vi) Les autres droits d'enregistrement et les droits de timbres ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés « impôt français ») ;
b) En ce qui concerne le Gabon :
i) L'impôt sur les sociétés et l'impôt minimum forfaitaire :
ii) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
iii) La taxe complémentaire sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas. aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;
iv) L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;
v) La taxe immobilière sur les loyers ;
vi) L'impôt sur les successions ;
vii) Les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés « impôt gabonais »).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions « État contractant » et « autre État contractant » désignent, suivant les cas, la France ou le Gabon ;
b) Le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) Le terme « Gabon » désigne le territoire national de la République gabonaise y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République gabonaise a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
d) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
f) Les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;
g) L'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ;
h) L'expression « autorité compétente » désigne :
i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) Dans le cas du Gabon, le ministre chargé des finances et du budget ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui. en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction. ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1. une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1. une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État où son siège de direction effective est situé.
4. L'expression « résident d'un État contractant » comprend :
a) Cet État et ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public ; et
b) Lorsque cet État est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes soumis par la législation interne française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège de direction effective en France et n'y sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine :
e) Un atelier ; et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz. une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage-d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison !
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise :
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à c, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui 1 sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l'État contractant où ces biens immobiliers sont situés.
2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage. ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un État contractant et détenus par cette société ou personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet État nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. a) Lorsqu'une entreprise d'un État contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
b) Dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'État contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet État.
4. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. En ce qui concerne les dépenses de direction et les frais généraux d'administration exposés ailleurs que dans l'État où est situé l'établissement stable, une quote-part de ces dépenses et frais est imputée sur les résultats des différents établissements stables de l'entreprise au prorata du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par chacun d'eux. Cette répartition est opérée par l'entreprise et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque État contractant pour déclarer ses résultats.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement subie sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent les revenus tirés par cette entreprise d'autres activités, telles que l'utilisation, l'entretien ou la location de conteneurs pour le transport de biens ou de marchandises en trafic international, à condition que ces activités soient accessoires à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par l'entreprise.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque :
a) Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant.
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes. Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident du Gabon qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d'impôt (« avoir fiscal ») s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt (« avoir fiscal »), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2.
b) Les dispositions du a ne s'appliquent qu'à un résident du Gabon qui est :
i) Une personne physique, ou
ii) Une société qui ne détient pas. directement ou indirectement, au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes.
c) Les dispositions du a ne s'appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes :
i) Est soumis à l'impôt gabonais au taux normal à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français ; et
ii) Justifie, lorsque l'administration fiscale française le lui demande, qu'il est le propriétaire des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés et que la détention de ces actions ou parts n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un État contractant, de tirer avantage des dispositions du a.
d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au a est considéré comme un dividende pour l'application de la présente Convention.
4. À moins qu'il n'ait droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3. un résident du Gabon qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. Le terme « dividende » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'État contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme « dividende » ne comprend pas les revenus visés à l'article 16.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2. 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas. les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas. sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'État contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif, et si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Cette personne est l'un des États contractants, l'une de ses collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet État ; ou ces intérêts sont payés par l'un de ces États, collectivités ou personnes morales ;
b) Les intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis, assurés ou aidés par un État contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d'un État contractant ;
c) Les intérêts sont payés en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise : ou
d) Les intérêts sont payés sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement de crédit.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme « intérêts » ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1. 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas. les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14. suivant les cas. sont applicables.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une collectivité locale ou un autre résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas. la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances mentionnées au paragraphe 1, qui consistent en rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique - y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion et la télévision - ne sont imposables que dans l'État contractant dont la personne qui reçoit les redevances est un résident si cette personne en est le bénéficiaire effectif.
4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique - y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion et la télévision - d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une Collectivité locale, ou un autre résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'État contractant où ces biens immobiliers sont situés.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale, dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet État. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.
2. Les gains qu'une personne physique tire de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits non visés au b du paragraphe 1, qui font partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un État contractant, sont imposables dans cet État. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a détenu directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, des actions, parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 p. 100 des bénéfices de la société.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État dispose dans l'autre État, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
4. Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui consistent en navires ou aéronefs exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19. les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1. les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16
Membres des conseils d'administration
ou de
surveillance
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15. les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un État contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7. 14 et 15. dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1. les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste ou sportif ne sont imposables que dans le premier État lorsque ces activités dans l'autre État sont financées principalement par des fonds publics du premier État ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident d'un État contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre État contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un État contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier État lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet État ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
Article 18
Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État contractant sont imposables dans cet État.
Article 19
Rémunérations publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État.
2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'Us ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux rémunérations payées par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre d'un emploi exercé dans l'autre État contractant dans le cadre d'un accord de coopération conclu entre les États contractants.
Article 20
Étudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article
22 Fortune
1 . a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet État. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.
2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits non visés au b du paragraphe 1, qui font partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un État contractant, est imposable dans cet État. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsqu'une personne, seule ou avec des personnes apparentées, détient directement ou indirectement des actions, parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 p. 100 des bénéfices de la société.
3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
4. La fortune constituée par des biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui consistent en navires ou aéronefs exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Article 23
Successions
1. a) Les biens immobiliers, visés à l'article 6 et au b du présent paragraphe, qui font partie de la succession d'un résident d'un État contractant et sont situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
b) Pour l'application des dispositions du présent article, les actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet État.
2. a) Les biens mobiliers d'une entreprise qui fait partie de la succession d'un résident d'un État contractant, qui appartiennent à un établissement stable situé dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
b) Les biens mobiliers qui font partie de la succession d'un résident d'un État contractant et servent à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant, qui appartiennent à une base fixe située dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
3. Les biens mobiliers corporels, autres que les biens mobiliers visés au paragraphe 2, qui font partie de la succession d'un résident d'un État contractant et sont situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
4. Les biens mobiliers, autres que les biens mobiliers visés au paragraphe 2, qui font partie de la succession d'un résident d'un État contractant et qui consistent en créances sur un débiteur qui est un résident de l'autre État contractant ou un établissement stable situé dans cet autre État, ou qui consistent en valeurs mobilières émises par cet autre État ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, ou par une société qui a son siège dans cet autre État, sont imposables dans cet autre État.
5. Les biens, quelle qu'en soit la situation, qui font partie de la succession d'un résident d'un État contractant et qui ne sont pas visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans cet État.
6. a) Les dettes qui ont leur contrepartie dans l'acquisition, la construction, la transformation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien de biens visés à l'article 6 et au b du paragraphe 1 sont déduites de la valeur de ces biens.
b) Sous réserve des dispositions du a, les dettes afférentes à un établissement subie ou à une base fixe sont déduites, suivant les cas, de la valeur de l'établissement subie ou de la base fixe.
c) Les dettes afférentes aux biens mobiliers corporels visés au paragraphe 3 sont déduites de la valeur de ces biens.
d) Les dettes afférentes aux biens mobiliers visés au paragraphe 4 sont déduites de la valeur de ces biens.
e) Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe 5.
f) Si une dette dépasse la valeur des biens dont elle est déductible dans un État contractant conformément aux dispositions des a, b, c ou d, le solde est déduit de la valeur des autres biens imposables dans cet État.
g) Si les déductions visées aux e ou f laissent un solde non couvert dans un État contractant, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l'impôt dans l'autre État contractant.
Article 24
Élimination des doubles impositions en
matière d'impôts sur les revenus,
sur la fortune et sur les
successions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Les revenus qui proviennent du Gabon, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet État conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt gabonais n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) Pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et au paragraphe 2 de l'article 18, au montant de l'impôt payé au Gabon conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) Pour l'application du a aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l'impôt payé au Gabon conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre le montant non imputé de l'impôt payé au Gabon en déduction de l'impôt français sur d'autres revenus de source étrangère de ce résident.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Gabon conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé au Gabon sur cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
d) i) Lorsqu'un défunt était au moment de son décès un résident de France, la France impose l'ensemble des biens qui font partie de la succession, y compris les biens qui sont imposables au Gabon conformément aux dispositions de la Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d'un montant égal au montant de l'impôt payé au Gabon pour les biens qui, à l'occasion du décès et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Gabon. Cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part de l'impôt français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée.
ii) Lorsqu'un défunt n'était pas au moment de son décès un résident de France, l'impôt français sur les biens qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la Convention est calculé au taux correspondant à la totalité des biens imposables en vertu de la législation interne française.
e) i) Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » désigne :
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression « montant de l'impôt français correspondant à cette fortune » et à l'expression « quote-part de l'impôt français calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée ».
ii) Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt payé au Gabon » désigne le montant de l'impôt gabonais effectivement supporté à titre définitif, conformément aux dispositions de la Convention, à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune, ou à raison des biens considérés qui font partie de la succession du résident de France.
f) Si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents du Gabon ou d'établissements subies situés au Gabon, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation.
2. En ce qui concerne le Gabon, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Lorsque, conformément aux dispositions de la Convention, un résident du Gabon est imposable en France sur des éléments de son revenu ou de sa fortune non visés au b, ces éléments de revenu ou de fortune sont exonérés d'impôt au Gabon.
b) Lorsqu'un résident du Gabon reçoit des revenus imposables en France conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, le Gabon accorde, sur l'impôt qu'il perçoit sur ces revenus, une déduction égale à l'impôt payé en France sur ces mêmes revenus. Le montant de la déduction accordée ne peut excéder celui de l'impôt gabonais afférent à ces revenus.
c) Nonobstant les dispositions des a et b, l'impôt exigible au Gabon peut être calculé au taux correspondant au montant global du revenu ou de la fortune imposable conformément à la législation gabonaise.
d) i) Lorsqu'un défunt était au moment de son décès un résident du Gabon, le Gabon impose l'ensemble des biens qui font partie de la succession, y compris les biens qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d'un montant égal au montant de l'impôt payé en France pour les biens qui, à l'occasion du décès et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France. Cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part de l'impôt gabonais, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée.
ii) Lorsqu'un défunt n'était pas au moment de son décès un résident du Gabon, l'impôt gabonais sur les biens qui sont imposables au Gabon conformément aux dispositions de la Convention est calculé au taux correspondant à la totalité des biens imposables en vertu de la législation interne gabonaise.
Article 25
Droits d'enregistrement (autres que les impôts sur
les successions)
et droits de timbre
1. a) Sous réserve des dispositions du b, lorsqu'un acte ou un jugement établi dans un État contractant est présenté à l'enregistrement dans l'autre État contractant, les droits applicables dans cet autre État sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne. Les droits d'enregistrement perçus dans le premier État sont imputés sur les droits dus dans l'autre État ; ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant des droits dus dans l'autre État à raison de l'enregistrement du même acte ou jugement.
b) Les actes ou jugements portant mutation de propriété, d'usufruit d'immeubles ou de fonds de commerce, portant mutation de jouissance d'immeubles ou constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ne sont imposables que dans l'État contractant dans lequel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
2. Les actes ou effets créés dans un État contractant ne sont pas soumis aux droits de timbre dans l'autre État contractant lorsqu'ils ont effectivement supporté cet impôt conformément à la législation du premier État, ou lorsqu'ils en sont légalement exonérés dans ce premier État.
Article 26
Non-discrimination
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un État contractant ne sont soumises dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre État qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
5. Sous réserve d'accord cas par cas entre les autorités compétentes, les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un État contractant au profit de cet État, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre État contractant, à ses collectivités locales ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2. aux impôts de toute nature ou dénomination.
7. Si un traité, accord ou convention entre les États contractants, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée il est entendu que seules les dispositions de la présente Convention, à l'exclusion de telles clauses, sont applicables en matière fiscale.
Article 27
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 26, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer les doubles impositions dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.
5. a) Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application de la Convention.
b) Pour obtenir, dans un État contractant, les avantages prévus par la Convention, les résidents de l'autre État contractant doivent, si les autorités compétentes en conviennent d'un commun accord, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus, de la fortune ou des biens successoraux concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre État.
Article 28
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1°. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 29
Assistance au recouvrement
1. À la demande d'un État contractant, l'autre État contractant procède, sous réserve des dispositions des paragraphes 7 et 9, au recouvrement des créances fiscales du premier État comme s'il s'agissait de ses propres créances fiscales. Il est entendu que l'expression « créances fiscales » désigne tout montant d'impôt ainsi que les intérêts, les amendes ou sanctions fiscales et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'État requérant et qui, à moins que les autorités compétentes n'en soient convenues autrement, ne sont pas contestées.
3. L'obligation d'accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
4. À la demande de l'État requérant, l'État requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis.
5. La demande d'assistance administrative est accompagnée :
a) D'une attestation précisant la nature de la créance fiscale et, en ce qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies ;
b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'État requérant ; et
c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.
6. Le titre permettant l'exécution dans l'État requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'État requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'État requis.
7. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation interne de l'État requérant La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai.
8. Les actes de recouvrement accomplis par l'État requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation interne de cet État, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 7 ont le même effet au regard de la législation interne de l'État requérant. l'État requis informe l'État requérant des actes ainsi accomplis.
9. En tout état de cause, l'État requis n'est pas tenu de donner suite à une demande d'assistance qui est présentée après une période de quinze ans à partir de la date du titre exécutoire initial.
10. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit dans l'État requis des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature de cet État
11. sa législation interne, ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'État requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais en informe préalablement l'État requérant.
12. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination, ainsi que, de manière générale, aux créances de toute nature des États contractants.
Article 30
Dispositions particulières
1. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien les entreprises de France de bénéficier du régime simplifié d'imposition des sous-traitants des entreprises pétrolières défini à l'article 138 bis du code général des impôts directs et indirects gabonais, et par les textes pris pour l'application de cet article. Le bénéfice de ce régime est accordé par les autorités gabonaises aux entreprises de France qui en font la demande dès lors qu'elles réalisent ou reçoivent des revenus relatifs à des contrats de location armée ou non de matériels maritimes ou fluviaux et que leur activité s'exerce dans le cadre de contrats conclus directement ou indirectement avec des entreprises pétrolières. Les entreprises de France qui réalisent ou reçoivent d'autres revenus peuvent bénéficier à leur demande de ce régime simplifié d'imposition si le bénéfice de ce régime est accordé à dès entreprises d'États ou territoires tiers exerçant une activité identique ou analogue. Il est entendu que l'application de ce régime n'implique pas que les entreprises qui en bénéficient soient considérées comme ayant un établissement stable au Gabon.
2. Les dispositions de la Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions des articles 209 B, 209 quinquies et 212 de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles.
Article 31
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État contractant situés dans l'autre État contractant ou dans un État tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'État accréditant à condition qu'elle soit soumise dans cet État accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et de sa fortune, que les résidents de cet État et en ce qui concerne les impôts sur les successions, à condition que la totalité de sa succession soit imposable dans l'État accréditant de la même façon que les successions des résidents de cet État.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas soumis dans un État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu et de leur fortune, que les résidents de cet État ou, en ce qui concerne les impôts sur les successions, lorsque les successions de ces fonctionnaires ou personnes ne sont pas imposables, dans un État contractant de la même façon que les successions des résidents de cet État.
Article 32
Entrée en vigueur
1. Chacun des États contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
3. Les dispositions de la Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 21 avril 1966, y compris celles des avenants signés à Libreville les 23 janvier 1973 et 2 octobre 1986 et de l'échange de lettres interprétatif des 18 avril et 23 juin 1989, ainsi que les dispositions de traités ou accords particuliers relatives aux revenus visés à l'article 19, cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention s'appliqueront pour la première fois.
Article 33
Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des États contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de chaque année civile.
2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Libreville, le 20 septembre 1995, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de la République française : JEAN-PIERRE COURTOIS Ambassadeur de France en République gabonaise |
Pour le Gouvernement de la République gabonaise : MARCEL DOUPAMBY-MATOKA Ministre des finances, de l'économie, du budget et des participations |