N° 77
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 novembre 1997
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne,
PRÉSENTÉ au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre.
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense el des forces aimées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Traités et conventions.
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et la Pologne ont signé à Paris, le 29 janvier 1997, une convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière afin de renforcer l'efficacité des administrations douanières française et polonaise dans la lutte contre la fraude.
Compte tenu du développement des échanges franco-polonais (la France est aujourd'hui le quatrième partenaire commercial de la Pologne), ladite convention permettra de lutter contre la fraude commerciale. Elle facilitera également la lutte contre les divers trafics en provenance de l'ex-URSS, puisque la Pologne est, de par sa situation géographique, une zone sensible.
1° La coopération entre les services douaniers français et polonais se concrétisera par :
a) La communication spontanée de renseignements concernant les opérations irrégulières constatées ou projetées, les nouveaux moyens de fraude, les mouvements de marchandises faisant l'objet d'un trafic illicite, l'utilisation de certains moyens de transport, les personnes suspectes, les nouvelles techniques de lutte contre les fraudes douanières (article 3) ;
b) La transmission sur demande écrite de renseignements se rapportant aux échanges de marchandises (article 3) ;
c) Une surveillance spéciale, sur demande expresse de l'une des deux administrations douanières, des mouvements de personnes suspectes, des mouvements de marchandises, signalées comme faisant l'objet d'un important trafic, des entrepôts et des moyens de transport (article 4) ;
d) Le recours à des enquêtes et à l'audition de personnes suspectes ou de témoins (article 5) ;
e) La possibilité d'utiliser devant les tribunaux les renseignements reçus et les documents produits (article 7) ;
f) La possibilité pour les agents des douanes des deux administrations de comparaître en tant que témoins ou experts devant les tribunaux de la partie requérante (article 8) ;
g) Des relations directes entre les agents spécialement désignés (article 6).
2° L'assistance prévue par cette convention peut toutefois être refusée lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à d'autres intérêts essentiels de l'Etat ou à un secret industriel, commercial ou professionnel (article 10).
En tout état de cause, le refus d'assistance doit être motivé (article 10).
Cette convention est conclue pour une durée illimitée (article 14). Elle pourra être dénoncée à tout moment, sous préavis de trois mois.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne, signée à Paris le 29 janvier 1997, qui est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne, signée à Paris le 29 janvier 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 5 novembre 1997.
Signé: LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé: HUBERT VÉDRINE
ANNEXE
CONVENTION
d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne ,
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement -de la République de Pologne,
Ci-après dénommés les Parties,
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice à leurs intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux :
Considérant qu'il est essentiel d'assurer la bonne application des mesures de contrôle, de restriction ou de prohibition portant sur les flux de personnes, de marchandises ou de capitaux et l'exacte perception des droits de douane et taxes à l'importation et à l'exportation ;
Considérant que le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et des produits servant à leur fabrication constitue une menace grave pour la santé publique et la société ;
Convaincus que la lutte contre les infractions à la législation douanière sera rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations douanières ;
Vu la Convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
Vu la recommandation du Conseil de coopération douanière sur l'assistance administrative mutuelle en date du 5 décembre 1953, sont convenus de ce qui suit :
Article 1°
Aux fins de la présente Convention, on entend par :
- « Législation douanière » : les dispositions législatives et réglementaires que les autorités douanières des deux Parties sont chargées de faire appliquer à l'importation, l'exportation ou au transit de marchandises, à la circulation de fonds provenant de délits douaniers ou d'infractions à la législation sur les substances psychotropes et les produits stupéfiants, que lesdites dispositions concernent les droits de douane ou tous autres droits pu taxes ou encore les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ;
- * Autorité douanières » :
- pour la Partie française, la Direction générale des douanes et droits indirects ;
- pour la Partie polonaise, le Président de l'Office central des douanes et les services qui lui sont rattachés ;
- * Infraction douanière » : toute violation de la législation douanière ou toute tentative de violation de cette législation ;
- « Personne » : toute personne physique ou morale ;
- « Produits stupéfiants et substances psychotropes » : produits définis comme tels par la Convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et son annexe.
Article 2
1- Les autorités douanières des deux Parties conviennent de se prêter mutuellement assistance dans les conditions fixées par "présente Convention en vue de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions à leurs législations douanières respectives.
2- L'assistance prévue au paragraphe précédent ne vise pas le t des droits de douane, impôts, taxes, amendes et sommes pour le compte de l'autre Partie.
3. Sur demande de l'autorité douanière de l'une des Parties, l'autorité douanière de l'autre Partie notifie aux personnes intéressées résidant ou établies sur son territoire tous avis, décisions et autres documents émanant de la Partie requérante et concernant l'application de la législation douanière de cette dernière.
4. L'assistance fournie sur le fondement de la présente Convention s'effectue selon la législation douanière de la Partie requise et dans les limites de la compétence de l'autorité douanière de cette Partie.
Article 3
1. Les autorités douanières des deux Parties se communiquent, spontanément et sans délai, tous renseignements dont elles disposent concernant :
a) Les opérations irrégulières constatées ou projetées et présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux an regard de leurs législations douanières ;
b) Les nouveaux moyens ou méthodes de fraude ;
c) Les catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux ;
d) Les personnes dont on peut penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions douanières ;
e) Les navires, aéronefs ou autres moyens de transport suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions douanières;
f) Les nouvelles techniques de lutte contre les infractions à la législation douanière ayant démontré leur efficacité.
2. Les autorités douanières des deux Parties se communiquent, sur demande écrite et aussi rapidement que possible, tous renseignements :
a) Extraits de documents de douane concernant les échanges de marchandises entre les deux Etats, faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard de la législation douanière de la Partie requérante, éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents ;
b) Pouvant servir à déceler des infractions à la législation douanière de la Partie requérante.
Ces demandes écrites doivent comporter les indications suivantes :
- le nom de l'autorité requérante ;
- la nature de la procédure en cours ;
- l'objet et les motifs de la demande ;
- les noms et adresses (identités dans le cas de personnes physiques) des personnes impliquées ;
- un exposé sommaire de l'affaire ainsi que les éléments juridiques y afférents.
Article 4
Sur demande de l'autorité douanière de l'une des Parties, l'autorité douanière de l'autre Partie exerce, conformément à ses pratiques administratives, une surveillance spéciale sur :
a) Les déplacements, et plus particulièrement sur l'entrée et la sortie de son territoire, des personnes soupçonnées ou connues par la Partie requérante comme s'adonnant habituellement à des activités contraires à la législation douanière ;
b) Les mouvements suspects de marchandises signalés par la Partie requérante comme faisant l'objet à destination de son territoire d'un important trafic en infraction à sa législation douanière ;
c) Les lieux où sont entreposés des marchandises dont la Partie requérante a des raisons de penser qu'elles sont destinées à Sire importées illégalement sur son territoire ;
d) Les véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport, dont la Partie requérante a des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre des infractions a la législation douanière sur son territoire ;
f) Le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Article 5
En vue de faciliter la poursuite des infractions à la législation douanière de leur Etat respectif, chaque autorité douanière procède, dans les limites de sa compétence et à la requête de l'autre autorité, à des enquêtes ou à des recherches, interroge les personnes suspectes, entend les témoins. Elle communique les résultats de ces investigations à l'autorité requérante.
Article 6
1. Les autorités douanières des deux Parties prennent des dispositions pour que les agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de poursuivre les infractions douanières soient en relations directes en vue d'échanger des renseignements.
2. La liste des agents désignés a cet effet est notifiée à l'autorité douanière de l'autre Partie.
Article 7
1. Les autorités douanières des deux Parties peuvent faire état, à titre de preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements et documents recueillis dans les conditions prévues par la présente Convention.
2. L'étendue de la force probante attribuée à ces renseignements et documents est déterminée par référence au droit national appliqué par la partie requérante.
Article 8
1. Sur demande d'un tribunal ou d'une autorité de l'une des Parties saisis d'infractions à la législation douanière, l'autorité douanière de l'autre Partie peut autoriser ses agents à comparaître en qualité de témoins ou d'experts devant ledit tribunal ou autorité.
2. La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
3. Ces agents déposent, dans le cadre des limites fixées par l'autorité dont ils dépendent, sur les constatations faites par eux-mêmes dans le cadre de leurs fonctions.
Article 9
Chacune des Parties renonce à toute réclamation tendant à obtenir le remboursement par l'autre Partie des frais résultant de l'application de la présente Convention, à l'exception des dépenses engagées au titre de l'article 8.
Article 10
1. Les autorités douanières des deux Parties ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par la présente Convention dans le cas où celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics ou à d'autres intérêts essentiels de leur Etat
ou implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel tel que défini par leur droit interne.
2. Lorsque l'autorité douanière d'une Partie qui formule une demande d'assistance n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'autorité douanière de l'autre Partie, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas. l'autorité requise a toute latitude pour déterminer la suite a donner à cette demande.
3. Tout refus d'assistance doit être motivé.
Article 11
1. Les informations obtenues en application de la présente Convention ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par celle-ci que si l'autorité douanière qui les a fournies y a consenti exprès sèment,
2. Les renseignements, communications et documents dont l'autorité douanière d'une Partie dispose en application de la présente Convention bénéficient de la même protection en termes de confidentialité que celle accordée par la législation interne de cette Partie aux informations d'origine nationale de même nature.
Article 12
Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire douanier des deux Parties tel que défini par leur législation respective.
Article 13
1. Les modalités d'application de la présente Convention sont' fixées de concert par les autorités douanières des deux Parties.;
2. Il est créé une Commission mixte composée des représentants des autorités douanières des deux Parties chargée d'examiner les problèmes posés par l'application de la présente lion. La Commission mixte se réunit en tant que de alternativement, sur le territoire de chaque Etat.
3. Les différends constatés au sein de la Commission et restés sans solution sont réglés par la voie diplomatique.
Article 14
1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pas sa législation pour l'entrée en vigueur de cette Convention, laquelle prend effet le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
2. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des deux Parties contractantes peut la dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prend effet trois mois après la date de cette notification.
Fait à Paris, le 29 janvier 1997, en double exemplaire en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
YVES GALLAND
Ministre délégué aux finances et au commerce extérieur
Pour le Gouvernement de la République de Pologne :
WIESLAW KACZMAREK
Ministre de l'économie