N° 202
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 janvier 1998.
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 18 décembre 1997.
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Namibie en vue d'éviter les doubles impositions, et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)
Traités et conventions.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et la Namibie ont signé, le 29 mai 1996, une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Cette convention est conforme dans ses grandes lignes au modèle de convention fiscale élaboré par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ; elle comporte néanmoins les aménagements habituellement retenus dans les conventions conclues par la France. Enfin, certains traits originaux prennent en compte des spécificités des législations des deux Etats.
L'article 1 er précise que les personnes visées par la convention sont les résidents de l'un ou de l'autre Etat ou des deux Etats.
L'article 2 énumère les impôts couverts par la convention, qui sont les impôts sur le revenu et sur la fortune.
L'article 3 comporte les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans la convention, n comporte, en outre, une définition du champ d'application territorial de la convention.
L'article 4 définit la qualité de résident, qui constitue un critère essentiel de répartition des droits d'imposer entre les deux Etats ; cette définition est conforme au modèle de convention de l'OCDE. Toutefois, le 4 précise que la notion de résident comprend les Etats eux-mêmes, les collectivités locales ou, en ce qui concerne la Namibie, les autorités régionales ainsi que leurs personnes morales de droit public. En ce qui concerne la France, cette notion est étendue aux sociétés de personnes et aux groupements de personnes soumis à un régime fiscal analogue sous certaines conditions.
L'article 5 définit l'établissement stable. Conforme dans ses grandes lignes au modèle de l'OCDE, il comporte néanmoins deux différences notables. Au 2, tout d'abord, il est ajouté à la liste d'exemples d'établissements stables retenus par le modèle de l'OCDE un entrepôt lorsque l'entreprise fournit des moyens de stockage à des tiers et une ferme d'hôte en ce qui concerne la Namibie. Au 3, ensuite, la durée au-delà de laquelle un chantier de construction, d'installation ou de montage constitue un établissement stable est fixée à six mois (au lieu de douze dans le modèle de l'OCDE).
L'article 6 prévoit que les revenus tirés des biens immobiliers sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés. Les précisions du 5, qui constituent un ajout par rapport au modèle de l'OCDE, permettent à la France d'appliquer les dispositions particulières de sa législation fiscale en ce qui concerne les revenus des sociétés immobilières. Ainsi, lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette entité, les revenus que le propriétaire tire de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat.
L'article 7 reprend les règles, conformes au modèle de l'OCDE, d'attribution et de détermination des bénéfices des entreprises. Cela étant, le 7 clarifie, conformément à la pratique internationale, l'attribution des bénéfices tirés d'opérations réalisées, d'une part, par la société et, d'autre part par son établissement stable. De même, le 8 précise que les services de gestion ou de direction, de nature technique, ou de conseil sont soumis aux règles de l'article 7.
L'article 8 est conforme dans ses grandes lignes au modèle de l'OCDE; les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires et d'aéronefs ne sont ainsi imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Il précise, par ailleurs, que les bénéfices accessoires à l'exploitation de navires et d'aéronefs sont traités comme les bénéfices tirés de l'activité principale. Ces bénéfices accessoires comprennent les revenus tirés de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs pour le transport de biens ou de marchandises en trafic international.
L'article 9, conformément au modèle de l'OCDE, détermine les règles applicables en présence d'entreprises associées. Il tend à éviter les transferts anormaux de bénéfices.
L'article 10 pose le principe de l'imposition des dividendes par l'Etat de résidence de leur bénéficiaire, mais l'Etat de la source peut également imposer les dividendes à un taux n'excédant pas 15 %. Toutefois, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société distributrice, ce taux est ramené à 5 %.
L'avoir fiscal attaché aux dividendes qui y donnent droit en vertu de la législation française est transféré, sous déduction de l'impôt retenu dans l'Etat de la source, au profit des résidents de Namibie autre que les sociétés détenant directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société distributrice. Le transfert de l'avoir fiscal n'est accordé que si le bénéficiaire des dividendes est assujetti à l'impôt namibien à raison de ces revenus.
Par ailleurs, les résidents de Namibie qui n'ont pas droit au transfert de l'avoir fiscal peuvent obtenir le remboursement du précompte lorsque celui-ci a été acquitté par la société française distributrice ; les sommes reçues à ce titre sont considérées comme des dividendes.
L'article 11 stipule que les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Cependant, l'Etat de la source peut prélever un impôt dans la limite de 10 % de leur montant brut.
Toutefois, les intérêts sont exonérés d'impôt dans l'Etat de la source lorsqu'ils sont perçus ou payés par un Etat contractant, une de ses collectivités locales ou, dans le cas de la Namibie, une de ses autorités régionales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public.
Cette exonération dans l'Etat de la source est étendue à tous les intérêts qui sont payés en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou avec la vente à crédit de marchandises ou la prestation de services par une entreprise à une entreprise ainsi qu'aux intérêts qui sont payés au titre d'un prêt, quelle que soit sa nature, accordé par un établissement bancaire.
L'article 12, à la différence du modèle de l'OCDE mais conformément au modèle de l'Organisation des Nations unies, ne prévoit pas l'imposition exclusive des redevances dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident mais permet à l'Etat de la source de prélever une retenue à la source n'excédant pas 10 % du montant brut des redevances. Cependant, la règle de l'OCDE s'applique aux redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur ou d'un droit similaire.
L'article 13 vise les gains en capital. Cet article se distingue du modèle de l'OCDE sur un seul point. Ainsi, le 1 b permet à la France d'appliquer sa législation pour l'imposition des plus-values provenant de l'aliénation d'actions, parts ou droits dans des sociétés à prépondérance immobilière.
L'article 14 stipule, conformément au modèle de l'OCDE, que les revenus provenant de l'exercice d'une profession indépendante ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident sauf lorsque celui-ci dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités.
L'article 15 reprend les règles applicables aux rémunérations des professions dépendantes qui figurent dans le modèle de l'OCDE.
L'article 16 traite des jetons de présence.
L'article 17 relatif aux artistes et aux sportifs prévoit que les revenus des intéressés sont imposables dans l'Etat où ils exercent leurs activités en cette qualité. Cependant, il déroge au modèle de l'OCDE en prévoyant que, lorsque les activités des intéressés sont financées principalement par des fonds publics d'un Etat, de ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie de ses autorités régionales, ou de leurs personnes morales de droit public, les revenus correspondants ne sont imposables que dans cet Etat.
L'article 18, conformément au modèle de l'OCDE, retient le principe de l'imposition exclusive des pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire.
L'article 19 relatif aux rémunérations et pensions publiques comporte les précisions habituellement insérées dans les conventions conclues par la France. Conformément au modèle de l'OCDE, cet article prévoit l'imposition exclusive de ces revenus dans l'Etat qui les paie.
L'article 20 traite de l'imposition des étudiants. Les sommes que les étudiants et stagiaires qui sont ou étaient, immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, résidents de l'autre Etat contractant et qui séjournent dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre leurs études ou leur formation reçoivent, pour couvrir leurs frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
L'article 21 règle l'imposition des revenus non expressément visés dans les autres articles de la convention. A l'instar du modèle OCDE, il prévoit l'imposition exclusive de ces revenus dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
L'article 22 pose des règles d'imposition de la fortune qui sont directement inspirées du modèle de l'OCDE. Toutefois, le régime d'imposition de la fortune constituée par des actions, parts ou droits dans des sociétés à prépondérance immobilière est aligné sur celui des immeubles. En outre, la détention d'au moins 25 % du capital d'une société constitue une participation substantielle et rend la fortune qui s'y attache imposable dans l'Etat dont la société est un résident.
L'article 23 traite de l'élimination des doubles impositions.
En ce qui concerne la France, la méthode retenue est celle de l'imputation d'un crédit d'impôt. Le crédit est calculé de façon différente selon les cas :
1. Dividendes, intérêts, redevances, plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers ou de certaines actions, parts ou droits, rémunérations perçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international, jetons de présence, certains revenus d'artistes et sportifs, et fortune: le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé en Namibie dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ou à cette fortune ;
2. Autres revenus : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Cette méthode de calcul équivaut à une exonération avec maintien de la progressivité de l'impôt.
Le 2 b permet de ne pas limiter le crédit d'impôt relatif aux intérêts et redevances au montant de l'impôt français correspondant lorsque cette limitation laisse subsister une imposition qui n'est pas comparable à celle du revenu net.
En ce qui concerne la Namibie, les doubles impositions sont éliminées par la méthode de l'imputation de l'impôt français sur l'impôt namibien, dans la limite de l'impôt namibien correspondant.
L'article 24 comporte les clauses habituelles de non-discrimination. H inclut également des stipulations particulières :
Les cotisations payées par une personne physique résidente d'un Etat à un régime de retraite établi dans l'autre Etat pourront, sous certaines conditions, ouvrir droit à une réduction ou exonération d'impôt dans le premier Etat ;
Un Etat, ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie ses autorités régionales et leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial bénéficient des exonérations et autres avantages que la législation fiscale interne accorde à cet autre Etat, ses collectivités locales et dans le cas de la Namibie ses autorités régionales et ses personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel et commercial. Cette stipulation n'est toutefois pas applicable aux impôts et taxes dus en contrepartie de services rendus.
L'article 25 , relatif à la procédure amiable, est conforme dans ses grandes lignes à l'article correspondant du modèle de l'OCDE.
L'article 26 autorise, avec les restrictions d'usage, les échanges nécessaires pour l'application des stipulations de la convention et de la législation interne des deux Etats relative aux impôts visés par la convention.
L'article 27 précise de façon classique les règles applicables aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires et aux membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales.
L'article 28 traite de questions particulières. Les dispositions du 1 ont pour objet de prévenir les doubles exonérations que pourrait entraîner la convention. Les stipulations du 2 confirment la possibilité qu'a la France d'appliquer les dispositions anti-abus des articles 209 B et 212 de son code général des impôts.
Le 3 permet de régler de manière satisfaisante la situation des organismes de placement collectif situés dans un Etat contractant et qui reçoivent des dividendes et des intérêts provenant de l'autre Etat, en leur accordant la possibilité de demander globalement les avantages conventionnels à proportion de la part de ceux de leurs revenus qui reviennent à des résidents du premier Etat.
L'article 29 prévoit la possibilité d'étendre le champ d'application de la convention aux territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française.
Les articles 30 et 31, relatifs à l'entrée en vigueur et à la dénonciation de la convention, comportent les stipulations habituelles en la matière.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Namibie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Windhoek le 29 mai 1996, qui est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète:
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Namibie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Namibie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Windhoek le 29 mai 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 2 janvier 1998.
Signé: LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé: HUBERT VÉDRINE
C O N V E N T I O N
entre
le Gouvernement de la République française
et le
Gouvernement
de la République de Namibie
en vue d'éviter
les doubles impositions
et de prévenir l'évasion et la fraude
fiscales
en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune,
signée à Windhoek le 29 mai 1996
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Namibie, désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
er
Personnes
concernées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente
Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune
perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses
collectivités locales ou dans le cas de la Namibie de ses
autorités régionales, quel que soit le système de
perception.
2. Sont
considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les
impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur
des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires
payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les
plus-values.
3. Les impôts actuels
auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
a)
En ce qui
concerne la
France :
i) L'impôt
sur le
revenu ;
ii) L'impôt
sur les
sociétés ;
iii) La
taxe sur les
salaires ;
iv) L'impôt
de solidarité sur la fortune,
y compris toutes retenues
à la source, tous précomptes et avances décomptés
sur ces
impôts,
(ci-après
dénommés « impôt
français ») ;
b)
En
ce qui concerne la
Namibie :
i) L'impôt
normal
(the normal tax)
sur le revenu des personnes physiques et des
sociétés ;
ii) L'impôt
sur les dividendes des actionnaires non résidents
(the
non-resident shareholders « tax on
dividends ») ;
iii) L'impôt
sur les revenus pétroliers
(the petroleum income
tax),
y compris toutes
retenues à la source, tous précomptes et avances
décomptés sur ces
impôts,
(ci-après
dénommés « impôt
namibien »).
4. La Convention
s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient
établis après la date de signature de la Convention et qui
s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les
autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications
importantes apportées à leurs législations fiscales
respectives.
Article 3
Définitions
générales
1. Au sens de la
présente Convention, à moins que le contexte n'exige une
interprétation
différente :
a)
Les
expressions « Etat contractant » et « autre Etat
contractant » désignent, suivant les cas, la France ou la
Namibie ;
b)
Le terme
« France » désigne les départements
européens et d'outre-mer de la République française y
compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur
lesquelles, en conformité avec le droit international, la
République française a des droits souverains aux fins de
l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins,
de leur sous-sol et des eaux
surjacentes ;
c)
Le terme
« Namibie » désigne la République de Namibie
et, dans son acception géographique, pour l'application de la
Convention, le territoire sur lequel la législation fiscale namibienne
est en vigueur, ainsi que la mer territoriale, la zone économique
exclusive et le plateau continental adjacents à la mer territoriale dans
la mesure où, en conformité avec le droit international, la
Namibie y exerce des droits souverains relatifs à l'exploration et
à l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur
sous-sol et des eaux
surjacentes ;
d)
Le terme
« personne » comprend les personnes physiques, les
sociétés et tous autres groupements de
personnes ;
e)
Le terme
« société » désigne toute personne
morale ou toute entité qui est considérée, aux fins
d'imposition, comme une personne
morale ;
f)
Les expressions
« entreprise d'un Etat contractant » et
« entreprise de l'autre Etat contractant » désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat
contractant et une entreprise exploitée par un résident de
l'autre Etat
contractant ;
g)
L'expression
« trafic international » désigne tout transport
effectué par un navire ou un aéronef exploité par une
entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un
Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est
exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat
contractant ;
h)
L'expression
« autorité compétente »
désigne :
i) Dans
le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son
représentant
autorisé ;
ii) Dans
le cas de la Namibie, le secrétaire permanent
(Permanent
Secretary)
chargé des impôts au ministère des
finances, dénommé
« Chief Executive Officer and
Administrator of Namibian Tax Laws »,
ou son représentant
autorisé.
2. Pour l'application de
la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas
défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les
impôts auxquels s'applique la Convention. Le sens attribué
à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut
sur le sens donné à ce terme ou expression par les autres
branches du droit de cet Etat.
Article 4
Résident
1. Au sens de la
présente Convention, l'expression « résident d'un Etat
contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la
législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet
Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de
direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette
expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à
l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans
cet Etat ou pour la fortune qui y est située. Lorsque cet Etat est la
France, cette expression comprend les sociétés de personnes, et
les groupements de personnes soumis par la législation interne
française à un régime fiscal analogue, qui ont leur
siège de direction effective en France et n'y sont pas soumis à
l'impôt sur les
sociétés.
2. Lorsque, selon
les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un
résident des deux Etats contractants, sa situation est
réglée de la manière
suivante :
a)
Cette
personne est considérée comme un résident de l'Etat
où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose
d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est
considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses
liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des
intérêts
vitaux) ;
b)
Si l'Etat
où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne
peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée
comme un résident de l'Etat où elle séjourne de
façon
habituelle ;
c)
Si cette
personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si
elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est
considérée comme un résident de l'Etat dont elle
possède la
nationalité ;
d)
Si
cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle
ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités
compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun
accord.
3. Lorsque, selon les
dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique
est un résident des deux Etats contractants, elle est
considérée comme un résident de l'Etat où son
siège de direction effective est
situé.
4. L'expression
« résident d'un Etat contractant » comprend cet Etat
et ses collectivités locales et dans le cas de la Namibie ses
autorités régionales, ainsi que leurs personnes morales de droit
public.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la
présente Convention, l'expression « établissement
stable » désigne une installation fixe d'affaires par
l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son
activité.
2. L'expression
« établissement stable » comprend
notamment :
a)
Un
siège de
direction ;
b)
Une
succursale ;
c)
Un
bureau ;
d)
Une
usine ;
e)
Un
atelier ;
f)
Une mine, un
puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu
d'extraction de ressources
naturelles ;
g)
Un
entrepôt, lorsque l'entreprise fournit des moyens de stockage à
des tiers, et
h)
Une ferme
d'hôte dans le cas de la
Namibie.
3. Un chantier de construction,
d'installation ou de montage ne constitue un établissement stable que si
sa durée dépasse
six mois.
4. Nonobstant les
dispositions précédentes du présent article, on
considère qu'il n'y a pas « établissement
stable »
si :
a)
Il est fait usage
d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de
marchandises appartenant à
l'entreprise ;
b)
Des
marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison ;
c)
Des
marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de transformation par une autre
entreprise ;
d)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des
marchandises ou de réunir des informations, pour
l'entreprise ;
e)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer,
pour l'entreprise, toute autre activité de caractère
préparatoire ou
auxiliaire ;
f)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice
cumulé d'activités mentionnées aux
alinéas
a
à
e,
à condition que
l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant
de ce cumul garde un caractère préparatoire ou
auxiliaire.
5. Nonobstant les
dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre
qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le
paragraphe 6 - agit dans un Etat contractant pour le compte d'une
entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est
considérée comme ayant un établissement stable dans le
premier Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour
l'entreprise, si cette personne dispose dans le premier Etat de pouvoirs
qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom
de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au
paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par
l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas
de considérer cette installation comme un établissement stable
selon les dispositions de ce
paragraphe.
6. Une entreprise d'un Etat
contractant n'est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle
y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissaire
général ou de tout autre agent jouissant d'un statut
indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre
ordinaire de leur activité.
7. Le
fait qu'une société qui est un résident d'un Etat
contractant contrôle ou est contrôlée par une
société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou
qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un
établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à
faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement
stable de l'autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un
résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les
revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre
Etat.
2. L'expression « biens
immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat
contractant où les biens considérés sont situés.
L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent
les dispositions du droit privé concernant la propriété
foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des
paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de
l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources
naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas
considérés comme des biens
immobiliers.
3. Les dispositions du
paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe,
de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation
des biens immobiliers.
4. Les
dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux
revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus
des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession
indépendante.
5. Lorsque la
propriété d'actions, parts ou autres droits dans une
société ou personne morale donne au propriétaire la
jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et
détenus par cette société ou personne morale, les revenus
que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de
l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans
cet Etat. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent nonobstant
les dispositions des articles 7 et 14.
Article 7
Bénéfices des
entreprises
1. Les bénéfices
d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat,
à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat
contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle
façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans
l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables
à cet établissement
stable.
2. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant
exerce son activité dans l'autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu
réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte
exerçant des activités identiques ou analogues dans des
conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance
avec l'entreprise dont il constitue un établissement
stable.
3. Pour déterminer les
bénéfices d'un établissement stable, sont admises en
déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par
cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et
les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit
dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit
ailleurs.
4. Aucun bénéfice
n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a
simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes
précédents, les bénéfices à imputer à
l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder
autrement.
6. Lorsque les
bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les dispositions du présent
article.
7.
a)
Dans
l'Etat contractant où l'établissement stable est situé,
aucun bénéfice n'est attribué à un chantier de
construction, d'installation ou de montage à l'exception des
bénéfices qui résultent de ces activités
mêmes. Les bénéfices provenant de la vente de biens,
qu'elle soit ou non en rapport avec ces activités, qui est
effectuée par l'établissement stable principal (siège) ou
par tout autre établissement stable de l'entreprise ou par un tiers, ne
sont pas attribués au chantier de construction, d'installation ou de
montage ;
b)
Les revenus
provenant d'activités en matière d'études, plans,
ingénierie, recherche ou services techniques qu'un résident d'un
Etat contractant exerce dans cet Etat contractant ne sont pas attribués
à cet établissement
stable.
8. Il est entendu que les
paiements effectués en contrepartie de tout service de gestion ou de
direction, de nature technique, ou de conseil, sont considérés
comme des bénéfices au sens du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices
provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou
d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le
siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces
bénéfices comprennent les revenus tirés par cette
entreprise d'activités accessoires à cette exploitation, telles
que l'utilisation, l'entretien ou la location de conteneurs pour le transport
de biens ou de marchandises en trafic
international.
2. Si le siège de
direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord
d'un navire, ce siège est considéré comme situé
dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou,
à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont
l'exploitant du navire est un
résident.
3. Les dispositions du
paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de
la participation à un groupe
(pool),
une exploitation en commun
ou un organisme international d'exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque :
a)
Une
entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement
à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de
l'autre Etat contractant, ou
que
b)
Les mêmes personnes
participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une
entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas,
les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou
financières, liées par des conditions convenues ou
imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des
entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l'une des
entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions
peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise
et imposés en
conséquence.
2. Lorsqu'un Etat
contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet
Etat - et impose en conséquence - des bénéfices
sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été
imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi
inclus sont des bénéfices qui auraient été
réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions
convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui
auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement
approprié du montant de l'impôt qui y a été
perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est
justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire,
les autorités compétentes des Etats contractants se
consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés
par une société qui est un résident d'un Etat contractant
à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans
cet autre Etat.
2. Toutefois, ces
dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident, et selon
la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les
dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi
établi ne peut
excéder :
a)
5 p. 100
du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est
une société qui détient directement ou indirectement au
moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les
dividendes ;
b)
15 p. 100
du montant brut des dividendes, dans tous les autres
cas.
Les dispositions du présent paragraphe
n'affectent pas l'imposition de la société au titre des
bénéfices qui servent au paiement des
dividendes.
3.
a)
Un
résident de Namibie qui reçoit des dividendes payés par
une société qui est un résident de France, dividendes qui
donneraient droit à un crédit d'impôt (« avoir
fiscal ») s'ils étaient reçus par un résident de
France, a droit à un paiement du Trésor français
égal à ce crédit d'impôt (« avoir
fiscal »), sous réserve de la déduction de
l'impôt prévu au
b
du
paragraphe 2.
b)
Les
dispositions du
a
du présent paragraphe ne s'appliquent
qu'à un résident de Namibie qui
est :
i) Une
personne physique,
ou
ii) Une
société qui ne détient pas, directement ou indirectement,
au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie
les dividendes.
c)
Les
dispositions du
a
du présent paragraphe ne s'appliquent que si
le bénéficiaire des dividendes est assujetti à
l'impôt namibien à raison de ces dividendes et du paiement du
Trésor
français.
d)
Le montant
brut du paiement du Trésor français visé au
a
du
présent paragraphe est considéré comme un dividende pour
l'application de la présente
Convention.
4. Lorsqu'il n'a pas droit au
paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, un
résident de Namibie qui reçoit des dividendes payés par
une société qui est un résident de France peut obtenir le
remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a
été effectivement acquitté par la société
à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte
remboursé est considéré comme un dividende pour
l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément
aux dispositions du
paragraphe 2.
5. Le terme
« dividende » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance,
parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires
à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au
régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat
contractant dont la société distributrice est un résident.
Le terme « dividende » ne comprend pas les revenus
visés à
l'article 16.
6. Les dispositions
des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
7. Lorsqu'une
société qui est un résident d'un Etat contractant tire des
bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre
Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la
société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont
payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure
où la participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe
situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au
titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur
les bénéfices non distribués de la société,
même si les dividendes payés ou les bénéfices non
distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou
revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts
provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Toutefois, ces
intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où
ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne
qui reçoit les intérêts en est le
bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder 10 p. 100 du montant brut des
intérêts.
3. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés
au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la
personne qui reçoit les intérêts est un résident si
cette personne en est le bénéficiaire effectif et si l'une des
conditions suivantes est
remplie :
a)
Ce
bénéficiaire est un Etat contractant, l'une de ses
collectivités locales ou dans le cas de la Namibie l'une de ses
autorités régionales, ou l'une de leurs personnes morales de
droit public ; ou ces intérêts sont payés par l'une de
ces entités ;
ou
b)
Ces intérêts
sont payés en liaison avec la vente à crédit d'un
équipement industriel, commercial ou scientifique ou avec la vente
à crédit de marchandises ou la prestation de services par une
entreprise à une autre entreprise ;
ou
c)
Ces intérêts
sont payés au titre d'un prêt, quelle que soit sa nature,
accordé par un établissement
bancaire.
4. Le terme
« intérêts » employé dans le
présent article désigne les revenus des créances de toute
nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de
participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les
revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes
et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour
paiement tardif ne sont pas considérées comme des
intérêts au sens du présent article. Le terme
« intérêts » ne comprend pas les
éléments de revenu qui sont considérés comme des
dividendes selon les dispositions de
l'article 10.
5. Les dispositions
des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des intérêts, résident
d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance
génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14,
suivant les cas, sont applicables.
6. Les
intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat
contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une de ses
collectivités locales ou dans le cas de la Namibie une de ses
autorités régionales, une de leurs personnes morales de droit
public, ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le
débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident
d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement
stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des
intérêts a été contractée et qui supporte la
charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés
comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
7. Lorsque, en
raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la
créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article
ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant
d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont
aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon
la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les
redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi
établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des
redevances.
3. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 2, les redevances mentionnées au
paragraphe 1 qui consistent en rémunérations de toute nature
payées pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un droit d'auteur ou
d'un droit similaire ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le
bénéficiaire est un résident, si cette personne en est le
bénéficiaire
effectif.
4. Le terme
« redevances » employé dans le présent
article désigne les rémunérations de toute nature
payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur
une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique - y compris les films
cinématographiques et les films ou bandes pour les émissions
radiophoniques ou télévisées -, d'un brevet, d'une marque
de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une
formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la
concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou
scientifique et pour des informations ayant trait à une
expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique.
5. Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans
l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une
activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le
droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
6. Les redevances sont
considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est cet Etat lui-même, une de ses collectivités
locales ou dans le cas de la Namibie une de ses autorités
régionales, une de leurs personnes morales de droit public ou un autre
résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des
redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans
un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour
lequel l'obligation de payer les redevances a été
contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont
considérées comme provenant de l'Etat où
l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
7. Lorsque, en raison de
relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation
pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1.
a)
Les
gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation
de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés
dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre
Etat ;
b)
Les gains
provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une
société ou personne morale, dont l'actif est principalement
constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres
sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés
dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables
dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en
considération les biens immobiliers affectés par cette
société ou personne morale à sa propre exploitation
industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une
profession indépendante.
2. Les
gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de
l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat
contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui
appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat
contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une
profession indépendante, y compris de tels gains provenant de
l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble
de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre
Etat.
3. Les gains d'une entreprise
provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités
en trafic international ou de biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans
l'Etat contractant où le siège de direction effective de
l'entreprise est situé.
4. Les
gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux
visés aux paragraphes précédents du présent article
ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un
résident.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un
résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou
d'autres activités de caractère indépendant ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose
de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour
l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les
revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cette base
fixe.
2. L'expression
« profession libérale » comprend notamment les
activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les
activités indépendantes des médecins, avocats,
ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des
dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et
autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables
dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un
résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables
que dans le premier Etat
si :
a)
Le
bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une
période ou des périodes n'excédant pas au total cent
quatre-vingt-trois jours au cours de toute période de douze mois,
et
b)
Les
rémunérations sont payées par un employeur ou pour le
compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat,
et
c)
La charge des
rémunérations n'est pas supportée par un
établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre
Etat.
3. Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, les
rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié
exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité
en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le
siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16
Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions
des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans
l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de
théâtre, de cinéma, de la radio ou de la
télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont
imposables dans cet autre
Etat.
2. Lorsque les revenus
d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en
cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au
sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont
imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15,
dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du
sportif sont
exercées.
3. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans
l'autre Etat contractant en tant qu'artiste ou sportif ne sont imposables que
dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont
financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses
collectivités locales ou dans le cas de la Namibie de ses
autorités régionales, ou de leurs personnes morales de droit
public.
4. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident
d'un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette
qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués non pas
à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre
personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des
articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre
personne est financée principalement par des fonds publics de cet Etat
contractant, de ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie
de ses autorités régionales, ou de leurs personnes morales de
droit public.
Article 18
Pensions et rentes
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ainsi que les rentes payées à un tel résident, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19
Rémunérations publiques
1.
a)
Les
rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat
contractant, l'une de ses collectivités locales ou dans le cas de la
Namibie l'une de ses autorités régionales, ou par une de leurs
personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de
services rendus à cet Etat, collectivité ou autorité, ou
personne morale ne sont imposables que dans cet
Etat ;
b)
Toutefois, ces
rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat
contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat et si la personne
physique est un résident de cet autre Etat et en possède la
nationalité sans posséder en même temps la
nationalité du premier
Etat.
2.
a)
Les
pensions payées par un Etat contractant, l'une de ses
collectivités locales ou dans le cas de la Namibie l'une de ses
autorités régionales, ou par une de leurs personnes morales de
droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des
fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de
services rendus à cet Etat, collectivité ou autorité, ou
personne morale ne sont imposables que dans cet
Etat ;
b)
Toutefois, ces
pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne
physique est un résident de cet autre Etat et en possède la
nationalité sans posséder en même temps la
nationalité du premier
Etat.
3. Les dispositions des articles
15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions
payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité
industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, l'une de
ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie l'une de ses
autorités régionales, ou par une de leurs personnes morales de
droit public.
Article 20
Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatment avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant, et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21
Autres revenus
1. Les éléments
du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles
précédents de la présente Convention ne sont imposables
que dans cet Etat.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus
provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au
paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de
tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat
contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que le droit ou le bien générateur des revenus
s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22
Fortune
1.
a)
La
fortune constituée par des biens immobiliers visés à
l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant
et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet
autre Etat ;
b)
La fortune
constituée par des actions, parts ou autres droits dans une
société ou personne morale dont l'actif est principalement
constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres
sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés
dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable
dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en
considération les biens immobiliers affectés par cette
société ou personne morale à sa propre exploitation
industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une
profession indépendante.
2. La
fortune constituée par des actions, parts ou autres droits non
visés au
b
du paragraphe 1, qui font partie d'une
participation substantielle dans une société qui est un
résident d'un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On
considère qu'il existe une participation substantielle lorsqu'une
personne, seule ou avec des personnes apparentées, détient
directement ou indirectement des actions, parts ou autres droits dont
l'ensemble ouvre droit à au moins 25 p. 100 des
bénéfices de la
société.
3. La fortune
constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à
une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans
l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante,
est imposable dans cet autre Etat.
4. La
fortune d'une entreprise constituée par des navires et des
aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des
biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou
aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le
siège de direction effective de l'entreprise est
situé.
5. Tous les autres
éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant
ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23
Elimination des doubles
impositions
1. En ce qui concerne la
France, les doubles impositions sont éliminées de la
manière
suivante :
a)
Les revenus
qui proviennent de Namibie, et qui sont imposables ou ne sont imposables que
dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente
Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français
lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et
qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les
sociétés en application de la législation interne
française. Dans ce cas, l'impôt namibien n'est pas
déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit
à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt
français. Ce crédit d'impôt est
égal :
i) Pour
les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt
français correspondant à ces
revenus ;
ii) Pour
les revenus visés aux articles 10, 11, 12, au paragraphe 1 de
l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à
l'article 16, et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au
montant de l'impôt payé en Namibie conformément aux
dispositions de la Convention ; ce crédit d'impôt ne peut
toutefois excéder le montant de l'impôt français
correspondant à ces revenus. Il est entendu que l'expression
« montant de l'impôt payé en Namibie »
désigne le montant de l'impôt namibien effectivement
supporté à titre définitif à raison des revenus
considérés, conformément aux dispositions de la
Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces
revenus ;
b)
Pour
l'application des dispositions du
a
aux revenus visés aux
articles 11 et 12, lorsque le montant de l'impôt payé en
Namibie conformément aux dispositions de ces articles excède le
montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le
résident de France bénéficiaire de ces revenus peut
soumettre son cas à l'autorité compétente
française. S'il lui apparaît que cette situation a pour
conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une
imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans
les conditions qu'elle détermine, admettre le montant non imputé
de l'impôt payé en Namibie en déduction de l'impôt
français sur d'autres revenus de source étrangère de ce
résident ;
c)
Lorque,
conformément à sa législation interne, la France
détermine les bénéfices imposables de résidents de
France en prenant en compte les bénéfices d'entreprises
associées qui sont des résidents de Namibie ou
d'établissements stables situés en Namibie, dans le cadre d'un
régime fiscal permettant de déduire les pertes ou
prévoyant l'élimination des doubles impositions, les dispositions
de la Convention ne font pas obstacle à l'application de cette
législation ;
d)
Un
résident de France qui possède de la fortune imposable en Namibie
conformément aux dispositions de l'article 22 est également
imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt
français est calculé sous déduction d'un crédit
d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Namibie
sur cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois
excéder le montant de l'impôt français correspondant
à cette
fortune ;
e)
Pour
l'application des dispositions du
a,
il est entendu que l'expression
« montant de l'impôt français correspondant à ces
revenus »
désigne :
i) Lorsque
l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par
application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets
considérés par le taux qui leur est effectivement
appliqué ;
ii) Lorsque
l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par
application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus
nets considérés par le taux résultant du rapport entre
l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global
imposable selon la législation française et le montant de ce
revenu net global.
f)
Pour
l'application des dispositions du
d,
l'interprétation du
e
s'applique par analogie à l'expression « montant de
l'impôt français correspondant à cette
fortune ».
2. En ce qui
concerne la Namibie, les doubles impositions sont éliminées de la
manière
suivante :
a)
Lorsqu'un
résident de Namibie reçoit des revenus ou possède de la
fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont
imposés en France, la Namibie accorde, sur l'impôt qu'elle
perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un
montant égal à l'impôt sur le revenu payé en
France ; et, sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce
résident, une déduction d'un montant égal à
l'impôt sur la fortune payé en France. Dans l'un ou l'autre cas,
cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de
l'impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant
déduction, correspondant selon le cas à ces revenus ou à
cette fortune imposés en
France ;
b)
Lorsque,
conformément aux dispositions de la Convention, les revenus qu'un
résident de Namibie reçoit ou la fortune qu'il possède
sont exempts d'impôts en Namibie, la Namibie peut néanmoins, pour
calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune
de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune
exemptés ;
c)
Pour
l'application des dispositions du
a,
il est entendu que l'expression
« fraction de l'impôt namibien, calculé avant
déduction, correspondant à ces revenus ou à cette
fortune »
désigne :
i) Lorsque
l'impôt dû à raison de ces revenus ou de cette fortune est
calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant
des revenus nets considérés ou de la valeur nette de la fortune
considérée par le taux qui leur est effectivement
appliqué ;
ii) Lorsque
l'impôt dû à raison de ces revenus ou de cette fortune est
calculé par application d'un barème progressif, le produit du
montant des revenus nets considérés ou de la valeur nette de la
fortune considérée par le taux résultant du rapport entre,
d'une part, l'impôt effectivement dû à raison du revenu net
global ou de la fortune nette globale imposables selon la législation
namibienne et, d'autre part, le montant de ce revenu net global ou la valeur de
cette fortune nette globale.
Article 24
Non-discrimination
1. Les personnes physiques
possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises
dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation
y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujetties les personnes physiques possédant la
nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même
situation notamment au regard de la
résidence.
2. L'imposition d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une
façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat
qui exercent la même activité. La présente disposition ne
peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant
à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les
déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt
en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à
ses propres résidents.
3. A moins
que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du
paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de
l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances
et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant
à un résident de l'autre Etat contractant sont
déductibles, pour la détermination des bénéfices
imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils
avaient été payés à un résident du premier
Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers
un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la
détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les
mêmes conditions que si elles avaient été
contractées envers un résident du premier
Etat.
4. Les entreprises d'un Etat
contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement
ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs
résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier
Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres
entreprises similaires du premier
Etat.
5. Les cotisations versées
par une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant
à un régime de retraite établi dans l'autre Etat
contractant peuvent faire l'objet d'une réduction ou exonération
d'impôt dans le premier Etat, à condition que ce régime de
retraite soit assimilé par l'autorité compétente du
premier Etat à un régime de retraite reconnu aux fins
d'imposition par cet Etat ; dans ce cas, la réduction ou
exonération d'impôt accordée est celle qui s'applique aux
régimes de retraite reconnus aux fins d'imposition par cet
Etat.
6. Sous réserve d'accord
entre les autorités compétentes, les exonérations
d'impôt et autres avantages prévus par la législation
fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses
collectivités locales ou dans le cas de la Namibie de ses
autorités régionales, ou de leurs personnes morales de droit
public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou
commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à
l'autre Etat contractant, à ses collectivités locales ou dans le
cas de la Namibie à ses autorités régionales, ou à
leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou
analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, les dispositions du
présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en
contrepartie de services rendus.
7 Les
dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les
dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou
dénomination.
8. Si un
traité, accord ou convention entre les Etats contractants, autre que la
présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une
clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules sont
applicables en matière fiscale, à l'exclusion de telles clauses,
les dispositions de la présente Convention.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime
que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats
contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition
non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat
contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du
paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant
dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis
dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui
entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la
Convention.
2. L'autorité
compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît
fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable
avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue
d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord
est appliqué quels soient les délais prévus par le droit
interne des Etats contractants.
3. Les
autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par
voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper
les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou
l'application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour
s'efforcer de parvenir à un accord sur une attribution identique des
revenus aux entreprises associées visées à
l'article 9. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la
double imposition dans les cas non prévus par la
Convention.
4. Les autorités
compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre
elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux
paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux
semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir
lieu au sein d'une commission composée de représentants des
autorités compétentes des Etats
contractants.
5. Les autorités
compétentes des Etats contractants peuvent régler d'un commun
accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les
formalités que doivent accomplir les résidents d'un Etat
contractant pour obtenir dans l'autre Etat contractant les réductions ou
exonérations d'impôt et les autres avantages prévus par la
Convention. Ces formalités peuvent comprendre la présentation
d'un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la
nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune
concernés, et comportant la certification des services fiscaux du
premier Etat.
Article 26
Echange de renseignements
1. Les autorités
compétentes des Etats contractants échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente
Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants
relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure
où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la
Convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus
secrets de la même manière que les renseignements obtenus en
application de la législation interne de cet Etat et ne sont
communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la
Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces
impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces
impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements
qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au
cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des
jugements.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à un Etat
l'obligation :
a)
De
prendre des mesures administratives dérogeant à sa
législation et à sa pratique administrative ou à celles de
l'autre Etat
contractant ;
b)
De fournir
des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de
celles de l'autre Etat
contractant ;
c)
De fournir
des renseignements qui révéleraient un secret commercial,
industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des
renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre
public.
Article 27
Fonctionnaires diplomatiques et
consulaires
1. Les dispositions de la
présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges
fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques
et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, et les
membres des délégations permanentes auprès d'organisations
internationales en vertu soit des règles générales du
droit international soit des dispositions d'accords
particuliers.
2. Nonobstant les
dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une
mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation
permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant
ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention,
comme un résident de l'Etat accréditant, à condition
qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes
obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou
de sa fortune, que les résidents de cet
Etat.
3. La Convention ne s'applique pas
aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs
fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique,
d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat
tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne
sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations,
en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu ou de leur
forturne, que les résidents de cet Etat.
Article 28
Dispositions particulières
1.
a)
Au
cas où, selon les dispositions des articles 11, 12, 13, 18
ou 21, la France devrait restreindre ou abandonner son droit d'imposer les
revenus considérés et où, selon la législation
fiscale namibienne, ces revenus, considérés comme étant de
source étrangère, sont exonérés de l'impôt
namibien, la France peut imposer ces revenus comme si la présente
Convention n'existait
pas ;
b)
Au cas où,
selon les dispositions des articles 11, 12, 13, 18 ou 21, la Namibie
devrait restreindre ou abandonner son droit d'imposer les revenus qui sont de
source namibienne ou sont considérés comme étant de source
namibienne et où, selon la législation fiscale française,
ces revenus sont exonérés de l'impôt français, la
Namibie peut imposer ces revenus comme si la Convention n'existait
pas ;
c)
Il est entendu que
les dispositions des
a
et
b
ne s'appliquent pas lorsque
le bénéficiaire effectif des revenus est un Etat contractant, une
de ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie une de ses
autorités régionales, ou l'une de leurs personnes morales de
droit public.
2. Les dispositions de la
Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de
l'article 209 B ou de l'article 212 de son code
général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui
amenderaient ou remplaceraient celles de ces
articles.
3. En ce qui concerne les
articles 10 et 11, un fonds ou société d'investissement
situé dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à
un impôt visé au
a
i) ou ii) ou au
b
i) ou ii) du paragraphe 3 de l'article 2, et qui
reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de l'autre
Etat contractant peut demander globalement les réductions ou
exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la
Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits
détenus dans le fonds ou la société par des
résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces
résidents.
Article 29
Extension territoriale
1. La présente
Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les
modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et autres
collectivités territoriales de la République française,
qui perçoivent des impôts de caractère analogue à
ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet
à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y
compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont
fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par
échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en
conformité avec leurs dispositions
constitutionnelles.
2. A moins que les
Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la
Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 31 mettra aussi fin, dans
les conditions prévues à cet article, à l'application de
la Convention à tout territoire et collectivité territoriale
auquel elle a été étendue conformément aux
dispositions du présent article.
Article 30
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats
contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures
requises par sa législation pour la mise en vigueur de la
présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du
second mois suivant le jour de réception de la dernière de ces
notifications.
2. Les dispositions de la
Convention
s'appliqueront :
a)
Dans le
cas de la
France :
i) En
ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la
source, aux sommes imposables à compter du premier jour de
l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la
Convention ;
ii) En
ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus
afférents à toute année civile ou exercice comptable
commençant après l'année civile au cours de laquelle la
Convention est entrée en
vigueur ;
iii) En
ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune imposable au
1
er
janvier, ou après le 1
er
janvier, de
l'année suivant l'année civile au cours de laquelle la Convention
est entrée en
vigueur.
b)
Dans le cas de la
Namibie :
i) En
ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la
source et l'imposition de la fortune, aux sommes imposables à compter du
premier jour de l'année civile suivant celle de l'entrée en
vigueur de la
Convention ;
ii) En
ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus
afférents aux périodes d'imposition commençant à
compter du 1
er
mars de l'année civile suivant celle de
l'entrée en vigueur de la Convention.
Article 31
Dénonciation
1. La présente
Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois,
après une période de cinq années civiles suivant la date
d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants
pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la
voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année
civile.
2. Dans ce cas, la Convention ne
sera plus
applicable :
a)
Dans le cas
de la
France :
i) En
ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la
source, aux sommes imposables à compter du premier jour de
l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation
aura été
notifiée ;
ii) En
ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus
afférents à toute année civile ou exercice comptable
commençant après l'année civile au cours de laquelle la
dénonciation aura été
notifiée ;
iii) En
ce qui concerne l'impôt sur la fortune, à la fortune imposable au
1
er
janvier, ou après le 1
er
janvier, de
l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation
aura été
notifiée.
b)
Dans le cas
de la
Namibie :
i) En
ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la
source et l'imposition de la fortune, aux sommes imposables à compter du
premier jour de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la
dénonciation aura été
notifiée ;
ii) En
ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus
afférents aux périodes d'imposition commençant à
compter du 1
er
mars de l'année civile suivant celle au
cours de laquelle la dénonciation aura été
notifiée.
En foi de quoi les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait
à Windhoek, le 29 mai 1996, en double exemplaire, en langues
française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Frédéric Baleine du
Laurens,
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement
de la
République de
Namibie :
Helmut Angula,
Ministre des
finances