N° 259
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de lu séance du 28 janvier 1998.
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l'accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (ensemble une annexe),
PRÉSENTÉ au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à lu commission des Affaires étrangères, de lu défense el des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Traités et conventions. - Chili.
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser la ratification de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part. Ce texte comprend des dispositions de compétence nationale (dialogue politique, propriété intellectuelle...) et doit, à ce titre, être ratifié par les Etats membres de l'Union européenne.
L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les Parties se seront notifié l'accomplissement des formalités nécessaires à cet effet. Dès son entrée en vigueur, il se substituera à l'accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et la République du Chili, signé le 20 décembre 1990.
Cet accord constitue la première phase d'un processus en deux temps, la seconde étape, qui représente l'objectif à terme, étant l'établissement d'une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres et le Chili. Il est prévu que les Parties détermineront, sur la base des travaux effectués dans le cadre du présent accord, l'opportunité et le moment pour le passage à cette seconde étape, qui fera l'objet d'un nouvel accord.
Le champ d'application de l'accord couvre la coopération politique, commerciale et économique, ainsi que la coopération dans les domaines culturels, scientifiques et techniques, et sociaux. Il s'agit d'un accord non préférentiel et non pourvu d'un protocole financier.
I. - Historique de l'accord
Par décision du 29 janvier 1996, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations en vue de la conclusion d'un accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique avec le Chili, et a adopté à cette fin des directives de négociation. Deux sessions de négociation ont eu lieu les 25 et 26 mars et 25 et 26 avril à Bruxelles, entre lesquelles s'est intercalée une rencontre entre la Commission, les représentants de la Troïka et les négociateurs chiliens à Santiago, le 19 avril 1996. La seconde session de négociation à Bruxelles s'est conclue par le paraphe de l'accord, le 26 avril 1996. Celui-ci a été signé en marge du Conseil européen de Florence, le 21 juin 1996, en présence du Président du Chili, M. Frei.
Il s'agit d'un accord mixte à vocation générale et destiné à préparer une libéralisation ultérieure des échanges. Il intervient après
l'accord-cadre interrégional signé à Madrid en décembre 1995 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Marché commun du Sud (MERCOSUR) et ses Etats parties, d'autre part, dont la structure est identique (processus en deux étapes). Le Chili est lui-même lié au MERCOSUR par un accord de complémentarité économique signé le 25 juin 1996.
L'application provisoire des dispositions de compétence communautaire en matière commerciale, permettant notamment la tenue de la commission mixte et de la sous-commission commerciale, a été convenue par un échange de lettres signées en même temps que l'accord.
II. - Contenu de l'accord
1. Principes généraux et dispositions institutionnelles
L'accord vise à renforcer les relations existantes entre les Parties, sur la base des principes de réciprocité et de communauté d'intérêts, notamment par la préparation de la libéralisation progressive et réciproque de tous les échanges, afin de jeter les bases d'un processus visant à l'établissement, à terme, d'une association à caractère politique et économique, en conformité avec les règles de l'OMC et en tenant compte de la sensibilité de certains produits.
La coopération est fondée sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, qui constituent un élément essentiel de l'accord (art. 1 er ).
Il est institué un conseil conjoint au niveau ministériel, chargé de superviser l'application de l'accord. Ce conseil conjoint est assisté d'une commission mixte et d'une sous-commission commerciale, chargée d'assurer la réalisation des objectifs commerciaux et de préparer les travaux pour la libéralisation commerciale progressive et réciproque.
L'accord comporte une clause évolutive. Il est conclu pour une durée indéterminée.
En attendant l'entrée en vigueur de l'accord, les Parties sont convenues d'appliquer provisoirement les dispositions relatives à la coopération commerciale et d'appliquer les mécanismes du dialogue politique.
Il est envisagé d'étudier, en fonction de l'évolution de l'intégration dans la région, d'éventuelles formules destinées à rattacher les mécanismes de préparation de la libéralisation commerciale avec le Chili à ceux prévus avec le MERCOSUR, y compris par la participation du Chili à des programmes de coopération prévus dans l'accord UE/MERCOSUR et par celle du MERCOSUR à des programmes prévus dans le présent accord.
2. Dialogue politique
Les Parties conviennent d'entamer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun. Les mécanismes de ce dialogue sont définis dans une déclaration commune entre l'Union européenne et le Chili, signée à Madrid le 18 décembre 1995 et annexée à l'accord dont il. fait partie intégrante. Sont prévues des réunions, selon des modalités à définir, à différents niveaux : le Président de la République du Chili et les plus hautes autorités de l'UE, les ministres des affaires étrangères, d'autres ministres compétents, si nécessaire, et des hauts fonctionnaires.
3. Dispositions commerciales et économiques
Les Parties s'engagent à renforcer leurs relations afin de promouvoir l'accroissement et la diversification de leurs échanges commerciaux, de préparer la libéralisation progressive et réciproque des échanges et de créer les conditions favorables à l'établissement de l'association à caractère politique et économique qui constitue l'objectif à terme de l'accord.
Le dialogue sur la coopération commerciale, qui doit n'exclure aucun secteur, porte principalement sur l'accès au marché et la libéralisation commerciale, les barrières tarifaires et non tarifaires, en identifiant les possibles réductions ou éliminations, la comptabilité de la libéralisation des échanges avec les normes de l'OMC, la détermination des produits sensibles et des produits prioritaires pour les Parties, la coopération et l'échange d'informations en matière de services, le contrôle des pratiques restrictives à la concurrence, les règles d'origine.
Les Parties favorisent la coopération en matière douanière et conviennent de coopérer en matière de propriété intellectuelle ainsi que de marchés publics.
S'agissant du renforcement et de l'extension de la coopération économique, l'accord prévoit un appui à la coopération au niveau de l'industrie et des entreprises, une intensification de la coopération dans le domaine des services, la mise en place d'un climat favorable aux investissements réciproques, une coopération scientifique et technologique ainsi que dans les domaines de l'énergie, des transports, de l'information et des télécommunications, de la protection de l'environnement, et du secteur rural et agricole.
4. Autres dispositions sectorielles
Sont également couverts par l'accord les domaines de coopération suivants : le développement social, avec une priorité donnée à la lutte contre l'extrême pauvreté, l'administration publique, afin de promouvoir l'adaptation des systèmes administratifs à l'ouverture des échanges de biens et de services entre les Parties, et l'intégration régionale, la coopération administrative entre institutions, ainsi que la coopération en matière de communication, d'information et de culture, de formation et d'éducation, de lutte contre la drogue et le trafic de drogues., de protection des consommateurs et de pèche maritime.
Les Parties conviennent, par ailleurs, de susciter des programmes de coopération triangulaire avec des pays tiers dans des domaines et des secteurs d'intérêt commun.
III. - Intérêt pour la France
L'intérêt de cet accord pour la France est d'établir, via l'Union européenne, un lien institutionnel privilégié, assorti d'engagements concrets, avec un pays particulièrement dynamique, et marque par un retour récent à la démocratie. Ce pays est de surcroît lié au MERCOSUR qui constitue l'un des ensembles les plus prometteurs de la planète, avec lequel l'Union européenne est également lice par un accord de même nature et auquel la France porte un intérêt prioritaire, comme en a témoigne la visite du Président de la République en mars 1997. La France avait, dès 1994. appuyé la dynamique visant au renforcement des relations entre l'Union européenne et le Chili, et plaidé pour que celui-ci se réalise parallèlement au développement des relations avec Je MERCOSUR.
Telles sont les principales dispositions de l'accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (ensemble une annexe), qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (ensemble une annexe), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de l'accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (ensemble une annexe), fait à Florence le 21 juin 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 28 janvier 1998.
Signé: LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre : Le ministre des affaires étrangères,
Signe : HUBERT VÉDRINE
ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION
destiné à
préparer, comme objectif final,
une association
à
caractère politique et économique
entre la Communauté
européenne
et ses Etats membres, d'une part,
et la
République du Chili, d'autre part
(ensemble une annexe),
fait
à Florence le 21 juin 1996
ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION
destiné à
préparer, comme objectif final,
une association à
caractère politique et économique
entre la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'une part,
et la République
du Chili, d'autre part (ensemble une annexe)
Le Royaume de
Belgique,
Le Royaume de
Danemark,
La République
fédérale d'Allemagne,
La
République hellénique,
Le Royaume
d'Espagne,
La République
française,
L'Irlande,
La
République
italienne,
Le Grand-Duché de
Luxembourg,
Le Royaume des
Pays-Bas,
La République
d'Autriche,
La République
portugaise,
La République de
Finlande,
Le Royaume de
Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord,
parties au traité instituant la Communauté
européenne et au traité sur l'Union européenne,
ci-après dénommés « Etats membres de la
Communauté européenne »,
La
Communauté européenne, ci-après dénommée
« Communauté »,
d'une
part, et
La République du Chili,
ci-après dénommée
« Chili »,
d'autre
part,
Considérant leur patrimoine culturel
commun et les liens historiques, politiques et économiques
étroits qui les
unissent ;
Considérant la contribution
essentielle au renforcement de l'ensemble de ces liens apportée par
l'accord-cadre de coopération entre la Communauté
économique européenne et le Chili signé le
20 décembre
1990 ;
Considérant leur adhésion
pleine et entière au respect des principes démocratiques et des
droits fondamentaux de l'homme tels qu'ils sont énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de
l'homme ;
Considérant l'attachement des
deux parties aux valeurs et aux principes énoncés dans la
déclaration finale de la Conférence mondiale pour le
développement social qui s'est tenue à Copenhague en mars
1995 ;
Compte tenu du souci des deux parties
d'assurer un développement durable, tout en considérant la
nécessité de préserver et de protéger
l'environnement ;
Considérant leur
adhésion à l'économie de marché et
réaffirmant leur volonté de maintenir et de renforcer les
règles d'un commerce international libre conformément aux
règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et soulignant, en
particulier, l'importance d'un régionalisme
ouvert ;
Considérant
l'intérêt mutuel des deux parties pour l'établissement de
nouveaux liens contractuels dans le but d'établir une coopération
renforcée et étendue, d'intensifier et de diversifier les
échanges et d'augmenter les flux
d'investissement ;
Considérant la
volonté politique des deux parties d'établir, comme objectif
final, une association à caractère politique et économique
entre la Communauté européenne et ses Etats membres et le Chili,
fondée sur une coopération politique approfondie, sur une
libéralisation progressive et réciproque de tous les
échanges, en tenant compte de la sensibilité de certains produits
et en conformité aux règles de l'Organisation mondiale du
commerce, et fondée, enfin, sur la promotion des investissements et
l'approfondissement de la
coopération ;
Tenant compte des termes
de la déclaration commune sur le dialogue politique dans laquelle les
deux parties sont convenues d'entamer un dialogue politique renforcé
destiné à assurer une concertation plus étroite sur des
sujets d'intérêt commun, en vue d'établir leurs relations
sur cette perspective à long terme,
ont décidé de
conclure le présent accord :
TITRE I
er
NATURE ET CHAMP
D'APPLICATION
Article 1
er
Fondement de
l'accord
Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
Article 2
Objectifs et champ d'application
1. Le présent accord a
pour objectifs le renforcement des relations existant entre les parties, sur la
base des principes de réciprocité et de communauté
d'intérêts, notamment par la préparation de la
libéralisation progressive et réciproque de tous les
échanges, afin de jeter les bases pour un processus visant à
l'établissement, à terme, d'une association à
caractère politique et économique, entre la Communauté
européenne et ses Etats membres et le Chili, en conformité avec
les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et compte tenu
de la sensibilité de certains
produits.
2. Afin de réaliser ces
objectifs, le présent accord couvre les domaines du dialogue politique,
du commerce, de l'économie et de la coopération, ainsi que
d'autres domaines d'intérêt commun, en vue d'une intensification
des relations entre les parties et entre leurs institutions respectives.
TITRE II
DIALOGUE
POLITIQUE
Article 3
1. Les parties conviennent
d'entamer un dialogue politique régulier sur des questions
bilatérales et internationales d'intérêt commun. Ce
dialogue se déroule selon les termes contenus dans la déclaration
commune qui fait partie intégrante du présent
accord.
2. En ce qui concerne le dialogue
ministériel prévu dans la déclaration commune, celui-ci se
déroule au sein du Conseil conjoint institué par
l'article 33 du présent accord ou dans d'autres enceintes de
même niveau, dont il sera décidé d'un commun accord.
TITRE III
CADRE COMMERCIAL :
COOPÉRATION
COMMERCIALE ET PRÉPARATION
DE LA LIBÉRALISATION
COMMERCIALE
Article 4
Objectifs
Les parties s'engagent à renforcer leurs relations afin de promouvoir l'accroissement et la diversification de leurs échanges commerciaux, de préparer la libéralisation progressive et réciproque de ces échanges et de créer les conditions favorables à l'établissement, à terme, d'une association politique et économique, qui respecte les règles de l'OMC et qui tienne compte de la sensibilité de certains produits.
Article 5
Dialogue économique et
commercial
1. Les parties s'engagent
à maintenir un dialogue économique et commercial à
caractère périodique dans le cadre institutionnel prévu au
titre VII, en vue d'atteindre les objectifs commerciaux de l'accord et de
préparer les travaux pour l'établissement, à terme, de la
libéralisation des
échanges.
2. Les parties
déterminent d'un commun accord les domaines de la coopération
commerciale, sans en exclure aucun
secteur.
3. Cette coopération
porte principalement sur les aspects
suivants :
a)
L'accès
au marché et la libéralisation commerciale, l'étude et la
prévision des scénarios pour l'application de la
libéralisation commerciale réciproque, en particulier, le
calendrier et la structure des négociations et périodes
transitoires ;
b)
Les
barrières tarifaires et non tarifaires, les restrictions quantitatives
aux importations et aux exportations et les mesures d'effet
équivalent : analyses, études et gestion, y compris les
contingents, normes administratives du commerce extérieur, droits
antidumping, clauses de sauvegarde, normes techniques, normes sanitaires et
phytosanitaires, reconnaissance mutuelle des systèmes de
certification ;
c)
La
structure tarifaire des
parties ;
d)
La
compatibilité de la libéralisation des échanges avec les
normes de
l'O.M.C. ;
e)
L'identification
de possibles réductions tarifaires et l'élimination des mesures
paratarifaires ;
f)
La
détermination des produits sensibles et des produits prioritaires pour
les parties ;
g)
La
coopération et l'échange d'informations en matière de
services, dans le cadre des compétences respectives des parties,
notamment dans les secteurs des transports, des assurances et des services
financiers ;
h)
Le
contrôle des pratiques restrictives à la
concurrence ;
i)
Les
règles d'origine qui favorisent l'utilisation régionale de
facteurs de production en vue de stimuler l'intégration.
Article 6
Coopération en matière de
normalisation, d'agrément,
de certification, de métrologie et
d'évaluation de la conformité
Les parties conviennent de
coopérer en matière de normalisation, d'agrément, de
certification, de métrologie et d'évaluation de la
conformité.
Cette coopération se
concrétise notamment
par :
a)
La fourniture de
programmes d'assistance technique au Chili en matière de normalisation,
d'agrément, de certification et de métrologie en vue du
développement, dans ces domaines, d'un système et de structures
compatibles :
- avec les normes
internationales ;
- avec les
exigences essentielles visant à protéger la
sécurité et la santé des personnes, à assurer la
conservation des plantes et des animaux, à protéger les
consommateurs et à préserver
l'environnement ;
b)
Une
coopération ayant pour but de faciliter, lorsque le niveau technique des
secteurs concernés le permet, la négociation d'un accord-cadre de
reconnaissance
mutuelle ;
c)
Une
coopération en matière de normes techniques ayant pour but de
faciliter l'accès aux marchés.
Article 7
Coopération en matière
douanière
1. Les parties, dans le
respect des compétences respectives, favorisent la coopération
douanière en vue d'améliorer et de consolider le cadre juridique
de leurs relations commerciales.
La
coopération douanière a également pour objet de renforcer
les structures douanières des parties et d'améliorer leur
fonctionnement dans le cadre de la coopération
interinstitutionnelle.
2. La
coopération douanière peut se concrétiser notamment
par :
a)
Des
échanges d'informations, compte tenu de la protection des données
personnelles ;
b)
La mise
au point de nouvelles techniques en matière de formation et la
coordination des actions au sein des organisations internationales
compétentes en la
matière ;
c)
Des
échanges de fonctionnaires et de cadres supérieurs des
administrations douanière et
fiscale ;
d)
La
simplification des procédures
douanières ;
e)
L'assistance
technique.
3. Les parties affirment leur
intérêt à considérer dans l'avenir, dans le cadre
institutionnel prévu dans le présent accord, la conclusion d'un
protocole d'assistance mutuelle en matière douanière.
Article 8
Importation temporaire de marchandises
Les parties s'engagent à prendre en considération l'exonération de droits et taxes à l'importation provisoire sur leur territoire des marchandises qui ont fait l'objet d'accords internationaux en cette matière.
Article 9
Coopération en matière de
statistiques
Les parties conviennent de promouvoir un rapprochement des méthodes employées dans le domaine statistique, en vue de l'utilisation, sur des bases réciproquement reconnues, des données statistiques relatives aux échanges de biens et de services et, de manière générale, dans tous les domaines susceptibles de faire l'objet d'un traitement statistique.
Article 10
Coopération en matière de
propriété intellectuelle
1. Les parties conviennent de
coopérer en matière de propriété intellectuelle
afin de promouvoir les échanges commerciaux de biens et de services, les
investissements, les transferts de technologies, la diffusion d'informations,
les activités culturelles et créatives ainsi que les
activités économiques
connexes.
2. Aux fins du présent
article, la propriété intellectuelle comprend notamment les
droits d'auteur - y compris les droits d'auteur dans les programmes
d'ordinateur et les banques de données - et les droits voisins, les
marques de commerce ou de service, les indications géographiques
- y compris les appellations d'origine -, les dessins et
modèles industriels, les brevets, les topographies de circuits
intégrés, la protection des informations confidentielles et la
protection contre la concurrence déloyale telle que définie
à l'article 10
bis
de la convention de Paris sur la
protection de la propriété
industrielle.
3. Les parties conviennent
de garantir, dans le cadre de leurs législations, règlements et
politiques respectifs, une protection adéquate et effective des droits
de propriété intellectuelle conformément aux règles
internationales les plus élevées, prévues dans l'accord
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
liés au commerce (TRIPS) conclu dans le cadre de l'OMC et, le cas
échéant, de considérer son renforcement, par exemple, par
la conclusion d'un accord sur la protection et la reconnaissance
réciproques des indications géographiques et des appellations
d'origine.
4. La coopération dans
ce domaine peut comporter l'assistance technique par la réalisation de
programmes et de projets communs.
5. En
cas de différends commerciaux liés à la protection de la
propriété intellectuelle, les parties peuvent tenir des
consultations en vue de dissiper tout doute ou de résoudre toute
difficulté liés à l'application de leurs normes
respectives en matière de protection des droits de
propriété
intellectuelle.
6. Dans les recherches et
autres activités scientifiques communes, entreprises dans les domaines
de la science et de la technologie, les parties fixent les critères
d'attribution des droits de propriété intellectuelle applicables
à leurs résultats.
Article 11
Coopération en matière de
marchés publics
1. Les parties conviennent de
coopérer pour assurer, sur la base de la réciprocité, des
procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes pour leurs
marchés gouvernementaux respectifs et les marchés
d'entités du secteur des services publics, aux niveaux central,
fédéral, régional, provincial et
local.
2. En vue d'atteindre cet
objectif, les parties conviennent d'examiner la possibilité de conclure
un accord sur l'accès aux marchés dans ces secteurs, en
créant des conditions transparentes, justes et soumises à des
mécanismes clairs de
contestation.
3. La coopération
des parties dans ce domaine porte également sur l'assistance technique
pour les matières relevant de l'accord sur les marchés publics
(AMP).
4. Les parties envisagent la
possibilité de tenir des consultations annuelles dans ce domaine.
TITRE IV
COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE
Article 12
Objectifs
1. Compte tenu des
résultats positifs atteints par l'accord-cadre de coopération
entre la Communauté et le Chili de décembre 1990, les deux
parties s'engagent, dans le présent accord, à renforcer et
à étendre l'ensemble de leur coopération économique
en stimulant des synergies productives, en créant de nouvelles
opportunités et en promouvant leur compétitivité
économique.
2. La
coopération économique entre les parties est menée sur une
base aussi large que possible, sans exclure aucun secteur a priori, compte tenu
des priorités respectives des parties, de leur intérêt
mutuel et de leurs compétences
propres.
3. Les parties portent une
attention prioritaire à la coopération favorisant la
création de liens et de réseaux économiques et sociaux
entre les entreprises dans des domaines tels que le commerce, les
investissements, les technologies, les systèmes d'information ou la
communication.
4. Dans le cadre de cette
coopération, les parties favorisent l'échange d'informations
permettant d'assurer un suivi régulier de l'évolution de leurs
politiques et de leurs équilibres macroéconomiques ainsi que le
fonctionnement efficace du
marché.
5. Les parties s'engagent,
en particulier, compte tenu du degré de libéralisation atteint
par le Chili dans le domaine des services, des investissements et de la
coopération scientifique, technologique, industrielle et agricole,
à accomplir un effort particulier pour l'élargissement et le
renforcement de leur coopération dans ces
domaines.
6. Les parties prennent en
compte la préservation de l'environnement et des équilibres
écologiques dans les actions de coopération économique
qu'elles entreprennent.
7. Le
développement social et, notamment, la promotion des droits sociaux
fondamentaux inspirent les actions et les mesures soutenues par les parties
dans ce domaine.
Article 13
Coopération au niveau de l'industrie
et des entreprises
1. Les parties appuient la
coopération au niveau de l'industrie et des entreprises dans le but de
créer un cadre propice au développement économique qui
tienne compte de leurs intérêts
mutuels.
2. Cette coopération
vise, en particulier,
à :
a)
Accroître
les flux des échanges commerciaux, les investissements, les projets de
coopération industrielle et les transferts de
technologies ;
b)
Soutenir
la modernisation et la diversification
industrielle ;
c)
Identifier
et éliminer les obstacles à la coopération industrielle
entre les parties par des mesures encourageant le respect des lois de la
concurrence et promouvant leur adaptation aux nécessités du
marché, en tenant compte de la participation des opérateurs et de
la concertation entre
eux ;
d)
Dynamiser la
coopération entre agents économiques des deux parties, et,
particulièrement, entre les petites et moyennes entreprises
(PME) ;
e)
Favoriser
l'innovation industrielle par une approche intégrée et
décentralisée de la coopération entre les
opérateurs des deux
parties ;
f)
Maintenir la
cohérence de l'ensemble des actions qui peuvent avoir une incidence
positive sur la coopération entre les entreprises des deux
parties.
3. Dans le cadre d'une approche
dynamique, intégrée et décentralisée, cette
coopération s'effectue essentiellement au moyen des actions
suivantes :
a)
L'intensification
des contacts organisés entre entreprises, notamment les PME, et
opérateurs des deux parties qui permettent d'identifier et d'exploiter
les intérêts mutuels entre les entrepreneurs, en vue d'augmenter
les flux des échanges, les investissements et les projets de
coopération industrielle et entre entreprises en général,
en particulier par la promotion de
co-entreprises ;
b)
La
promotion des initiatives et des projets de coopération
identifiés à travers le renforcement du dialogue entre
réseaux d'opérateurs chiliens et
européens ;
c)
Le
développement des initiatives d'accompagnement de la coopération
entre entreprises, notamment de celles liées aux politiques de
qualité industrielle des entreprises et à l'innovation
industrielle, à la formation et à la recherche appliquées,
ainsi qu'au développement et au transfert des technologies.
Article 14
Coopération dans le secteur des
services
1. Les parties reconnaissent
l'importance croissante des services pour le développement de leurs
économies. A cette fin, elles renforcent et intensifient la
coopération dans ce secteur, dans le cadre de leurs compétences
et en conformité avec les normes de l'accord général sur
le commerce des services (GATS).
2. Pour
la mise en oeuvre de cette coopération, les parties identifient des
secteurs prioritaires dans ce domaine en vue de garantir une utilisation
efficace des instruments disponibles.
Les actions
à mener se concentrent principalement
sur :
a)
La facilitation de
l'accès des PME aux ressources de capital et aux technologies de
marché ;
b)
La
promotion du commerce entre les parties et avec les marchés des pays
tiers ;
c)
La stimulation
de l'accroissement de la productivité et de la
compétitivité ainsi que de la diversification dans ce
secteur ;
d)
L'échange
d'informations sur les règles, lois et règlements qui
régissent le commerce des
services ;
e)
L'échange
d'informations sur les formalités de délivrance
de :
- licences et certificats aux
prestataires de services professionnels,
et
- reconnaissance de titres
professionnels ;
f)
Le
développement du secteur du tourisme, en vue de l'amélioration de
l'information et de l'échange d'expériences qui favorisent le
développement durable et ordonné de l'offre touristique. De
même, les parties cherchent à promouvoir la formation de
ressources humaines dans ce secteur et d'opérations communes dans les
domaines de la promotion et de la commercialisation.
Article 15
Promotion des investissements
Les parties contribuent, dans le cadre de
leurs compétences, au maintien d'un climat attractif et stable pour les
investissements réciproques.
Cette
opération se traduit, entre autres,
par :
a)
Des
mécanismes d'information, d'identification et de divulgation des
législations et des opportunités
d'investissement ;
b)
L'appui
au développement d'un environnement juridique qui favorise
l'investissement entre les parties, le cas échéant par la
conclusion, entre le Chili et les Etats membres intéressés de la
Communauté, d'accords bilatéraux de promotion et de protection
des investissements et d'accords bilatéraux destinés à
éviter la double
imposition ;
c)
Le
développement de procédures administratives harmonisées et
simplifiées ;
d)
Le
développement de mécanismes de co-investissement, en particulier
avec les PME des parties.
Article 16
Coopération scientifique et
technologique
1. Les parties conviennent de
coopérer dans le domaine des sciences et de la technologie dans
l'intérêt mutuel et dans le respect de leurs
politiques.
2. Cette coopération a
pour
objectifs :
a)
L'échange
d'informations et d'expériences scientifiques et technologiques,
notamment dans la mise en oeuvre des politiques et
programmes ;
b)
L'encouragement
à l'établissement d'une relation durable entre les
communautés scientifiques des
parties ;
c)
L'intensification
des activités d'innovation des entreprises chiliennes et
européennes ;
d)
La
promotion des transferts de
technologies.
3. Cette coopération
est mise en oeuvre essentiellement au
moyen :
a)
De projets
communs de recherche dans des domaines communs, le cas échéant
avec la participation active des
entreprises ;
b)
D'échanges
de scientifiques visant à promouvoir la recherche, la préparation
des projets et la formation à haut
niveau ;
c)
De rencontres
scientifiques visant à favoriser l'échange d'informations,
à promouvoir les interactions et à permettre l'identification des
domaines communs d'action de
recherche ;
d)
De la
divulgation, s'il y a lieu, des résultats et du développement des
liens entre secteurs public et
privé ;
e)
De
l'échange d'expériences en matière de
normalisation ;
f)
De
l'évaluation des
activités.
4. Les parties
favorisent, dans la mise en oeuvre de cette coopération, la
participation de leurs institutions respectives de formation supérieure,
des centres de recherche et des secteurs productifs, notamment des
PME.
5. Les parties déterminent
d'un commun accord, et sans exclusions a priori, les domaines, la
portée, la nature et les priorités de cette coopération,
au moyen d'un programme pluriannuel adaptable aux circonstances.
Article 17
Coopération dans le secteur de
l'énergie
La coopération entre les parties a
pour objet de promouvoir le rapprochement de leurs économies dans les
secteurs des énergies renouvelables et non renouvelables,
conventionnelles et non conventionnelles, et des technologies d'utilisation
efficace de l'énergie.
La coopération
dans ce domaine est mise en oeuvre essentiellement au
moyen :
a)
D'échanges
d'informations sous toutes les formes appropriées, y compris le
développement de banques de données entre opérateurs
économiques des parties, la formation et les conférences
communes ;
b)
D'actions de
transfert de
technologies ;
c)
D'études
préalables et de l'exécution de projets par des institutions et
entreprises compétentes des
parties ;
d)
De la
participation d'opérateurs économiques des deux parties à
des projets communs de développement technologique ou
d'infrastructures ;
e)
De
la conclusion, le cas échéant, d'accords spécifiques dans
des secteurs clés d'intérêt
mutuel ;
f)
De l'appui aux
institutions chiliennes chargées des questions concernant
l'énergie et de la définition de la politique dans ce
domaine ;
g)
De programmes
de formation technique.
Article 18
Coopération dans le secteur des
transports
1. La coopération dans
ce secteur est destinée essentiellement
à :
a)
Appuyer la
modernisation des systèmes de
transports ;
b)
Améliorer
la circulation des personnes et des marchandises et l'accès au
marché des
transports ;
c)
Promouvoir
des normes d'exploitation.
2. La
coopération est mise en oeuvre principalement au
moyen :
a)
D'échanges
d'informations sur les politiques de transport respectives, ainsi que sur
d'autres sujets d'intérêt
réciproque ;
b)
De
programmes de formation destinés aux opérateurs
économiques et aux responsables des administrations
publiques ;
c)
D'échanges
d'informations sur l'installation de stations de surveillance (monitoring
stations) comme éléments de l'infrastructure du système
mondial de navigation par satellites
(GNSS).
3. Les parties prêtent
attention, dans le cadre de leurs compétences, de leurs
législations et de leurs accords internationaux respectifs, à
tous les aspects relatifs aux services internationaux de transport maritime,
afin qu'ils ne constituent pas un obstacle à l'expansion du commerce, en
veillant notamment à garantir un accès sans restrictions aux
marchés sur une base commerciale et non discriminatoire.
Article 19
Coopération dans le secteur de la
société de l'information
et des
télécommunications
1. Les parties reconnaissent
que les technologies de l'information et des communications avancées
constituent un secteur clé de la société moderne et
revêtent une importance vitale pour le développement
économique et social et pour l'instauration harmonieuse de la
société de
l'information.
2. Les mesures de
coopération dans ce secteur sont notamment orientées
vers :
a)
Un dialogue sur
les différents aspects de la société de l'information, y
compris la politique suivie dans le secteur des
télécommunications ;
b)
Des
échanges d'informations et une assistance technique éventuelle
sur la réglementation et la normalisation, les tests de
conformité et la certification en matière de technologies de
l'information et des
télécommunications ;
c)
La
diffusion de nouvelles technologies de l'information et des
télécommunications, et la mise au point de nouveaux instruments
en matière de communications avancées, de services et de
technologies de
l'information ;
d)
La
stimulation et la mise en oeuvre de projets communs de recherche, de
développement technologique ou industriel en matière de nouvelles
technologies de l'information, des communications, de télématique
et de société de
l'information ;
e)
La
possibilité pour des organismes chiliens de participer à des
projets pilotes et des programmes communautaires, particulièrement au
niveau régional, selon leurs modalités spécifiques dans
les secteurs
correspondants ;
f)
L'interconnexion
et l'interopérabilité entre réseaux et services
télématiques communautaires et chiliens.
Article 20
Coopération dans le secteur
de
la protection de l'environnement
1. Les parties s'engagent
à développer une coopération en matière de
protection et d'amélioration de l'environnement, de prévention de
la dégradation, de maîtrise de la pollution et de promotion d'une
utilisation rationnelle des ressources naturelles, afin de parvenir à un
développpement durable.
Dans ce cadre, une
attention particulière est accordée à la conservation des
écosystèmes, à la gestion intégrale des ressources
naturelles, à l'impact des activités économiques sur
l'environnement, à l'environnement urbain et aux programmes
d'assainissement.
2. Cette
coopération est centrée
sur :
a)
Des projets
destinés à renforcer les structures et les politiques
environnementales du
Chili ;
b)
L'échange
d'informations et d'expériences, y compris sur les règles et les
normes respectives ;
c)
La
formation et l'éducation en matière
d'environnement ;
d)
L'assistance
technique et le lancement de programmes communs de recherche.
Article 21
Coopération dans le secteur
agricole et rural
1. Les parties favorisent la
coopération mutuelle dans le secteur agricole et rural. A cette fin,
elles examinent :
a)
Les
mesures visant à promouvoir le commerce réciproque de produits
agricoles ;
b)
Les mesures
environnementales, sanitaires et phytosanitaires, ainsi que les autres aspects
qui s'y rattachent, en tenant compte de la législation en vigueur dans
ces domaines pour les deux parties, conformément aux règles de
l'OMC.
2. Cette coopération est
mise en oeuvre au moyen de mesures comprenant, entre autres, l'échange
réciproque d'informations, d'une assistance technique et
d'expériences scientifiques et technologiques.
TITRE V
AUTRES DOMAINES DE
COOPÉRATION
Article 22
Objectifs et domaines
d'application
Les parties décident le maintien de la coopération dans le domaine du développement social, du fonctionnement de l'administration publique, de l'information et de la communication, de la formation et de l'intégration régionale, en prêtant une attention prioritaire aux secteurs susceptibles de renforcer le processus de rapprochement en vue de l'établissement d'une association politique et économique entre elles.
Article 23
Coopération financière et
technique et coopération
en matière de développement
social
1. Les parties
réaffirment l'importance de leur coopération financière et
technique, qui doit être orientée stratégiquement vers la
lutte contre l'extrême pauvreté et, de façon
générale, en faveur des couches sociales les plus
démunies.
2. Cette
coopération peut faire appel à des programmes pilotes, à
savoir :
a)
Des programmes
de création d'emplois et de formation
professionnelle ;
b)
Des
projets de gestion et d'administration de services
sociaux ;
c)
Des projets
dans le domaine du développement et du logement rural ou de
l'aménagement du
territoire ;
d)
Des
programmes dans le secteur de la santé et de l'éducation
primaire ;
e)
Un soutien
à des activités d'organisations de base de la
société
civile ;
f)
Des programmes
et projets qui facilitent la lutte contre la pauvreté en créant
des opportunités pour la production et
l'emploi ;
g)
Des
programmes d'amélioration de la qualité de la vie,
particulièrement des groupes sociaux les plus
défavorisés.
Article 24
Coopération en matière
d'administration publique
et d'intégration régionale
1. Les parties appuient la
coopération dans le domaine de l'administration publique, qui a pour
objectif la promotion de l'adaptation des systèmes administratifs
à l'ouverture des échanges de biens et de services entre
elles.
2. Dans ce contexte, les parties
coopèrent également pour favoriser les transformations
administratives résultant du processus d'intégration de
l'Amérique latine.
3. A cet effet,
et en vue de soutenir les objectifs du Chili visant la modernisation
administrative, la décentralisation et la régionalisation, les
parties favorisant la mise en place d'une coopération étendue
à l'ensemble du fonctionnement institutionnel, en faisant appel à
l'expérience des mécanismes et des politiques de la
Communauté.
4. Cette
coopération est mise en oeuvre notamment au
moyen :
a)
D'une assitance
aux organismes chiliens chargés de la définition et de
l'exécution de politiques, essentiellement par des contacts entre le
personnel des institutions européennes et
chiliennes ;
b)
De
systèmes d'échange d'informations sous toutes les formes
appropriées, y compris les réseaux informatiques. La protection
des données relatives aux personnes doit être respectée
dans tous les secteurs où un échange de telles données est
prévu ;
c)
De
transferts
d'expériences ;
d)
D'études
préalables et de l'exécution de projets
communs ;
e)
De la
formation et de l'appui institutionnel.
Article 25
Coopération
interinstitutionnelle
1. Les parties conviennent de
la nécessité de promouvoir une coopération administrative
plus étroite entre les institutions
intéressées.
2. Cette
coopération est mise en oeuvre sur une base aussi large que possible, en
particulier à
l'aide :
a)
De tout moyen
favorisant l'échange régulier d'informations, y compris le
développement en commun des réseaux informatiques de
communication ;
b)
De
conseils et de
formations ;
c)
De
transferts d'expériences.
Article 26
Coopération en matière de
communication,
d'information et de culture
1. Les parties, compte tenu
des liens culturels très étroits existant entre le Chili et les
Etats membres de la Communauté européenne, ont
décidé de renforcer la coopération dans ce domaine, y
compris la communication et
l'information.
2. Cette
coopération, dans le cadre des compétences respectives des
parties, a pour objet de
promouvoir :
a)
Des
rencontres entre les responsables de la communication et de l'information des
parties, y compris, le cas échéant, l'assistance
technique ;
b)
Le
renforcement des échanges d'informations sur les questions
d'intérêt
mutuel ;
c)
L'organisation
de manifestations
culturelles ;
d)
Des
activités - études et actions de formation - visant la
protection du patrimoine culturel.
3. Les
parties conviennent de promouvoir la coopération la plus large possible,
entre autres dans le secteur de l'audiovisuel et de la presse.
Article 27
Coopération en matière de
formation et d'éducation
1. Les parties
définissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les
moyens d'améliorer la formation et l'éducation, tant dans le
domaine de la jeunesse et de l'éducation de base, que dans celui de la
formation professionnelle ou de la coopération entre universités
et entreprises. Une attention particulière est accordée à
l'éducation et à la formation professionnelle des groupes sociaux
les plus
défavorisés.
2. Les parties
accordent une attention particulière aux actions qui permettent
l'établissement de liens permanents entre leurs entités
spécialisées respectives et qui favorisent la mise en commun des
ressources techniques et des échanges
d'expériences.
3. Ces actions sont
mises en oeuvre principalement au
moyen :
a)
D'accords entre
les institutions d'éducation et de
formation ;
b)
De
rencontres entre organismes chargés de l'éducation et de la
formation.
4. La coopération entre
les parties a également pour objectif la conclusion d'accords sectoriels
dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.
Article 28
Coopération en matière de
lutte
contre la drogue et le trafic de drogues
1. Les parties, dans le
respect de leurs compétences respectives, coordonnent leurs actions et
intensifient leur coopération pour prévenir la consommation
illicite de drogues, pour lutter contre le trafic illicite de
stupéfiants et l'utilisation indue de précurseurs chimiques pour
prévenir le blanchiment de capitaux provenant du trafic de drogues. A
cette fin, elles coordonnent leurs efforts et les domaines de
coopération sur le plan bilatéral et dans les organisations et
enceintes internationales.
2. Cette
coopération, qui fait appel aux instances compétentes dans ce
domaine, est centrée
sur :
a)
Des projets de
formation, d'éducation, de traitement et de réhabilitation de
toxicomanes, et des programmes de prévention de la consommation illicite
de drogues ;
b)
Des
programmes communs de
recherche ;
c)
Des
programmes de formation pour fonctionnaires publics en matière de
prévention et de contrôle du trafic illicite et du blanchiment de
l'argent et en matière de contrôle du commerce des
précurseurs et produits chimiques essentiels, entre
autres ;
d)
L'échange
d'informations pertinentes et l'adoption de mesures approuvées de lutte
contre le trafic illicite et le blanchiment de l'argent, dans le cadre des
accords multilatéraux en vigueur et des recommandations du groupe
d'action financière internationale (GAFI) ;
et
e)
La prévention du
détournement de précurseurs chimiques et d'autres substances
essentielles utilisées pour la production illicite de drogues et de
substances psychotropes. Cette prévention est fondée sur la
convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite des drogues et
des substances psychotropes, sur les principes adoptés par la
Communauté, par les autorités internationales compétentes
et sur les recommandations de la Chemical Action Task Force
(CATF).
3. Les parties peuvent, d'un
commun accord, étendre cette coopération à d'autres
domaines supplémentaires d'action.
Article 29
Coopération en matière de
protection des consommateurs
1. Les parties conviennent que
la coopération dans ce domaine doit viser à perfectionner leurs
systèmes de protection des consommateurs en cherchant, dans le cadre de
leurs législations respectives, à progresser dans la
compatibilité de ces
systèmes.
2. Cette
coopération est centrée principalement sur les aspects
suivants :
a)
Echange
d'informations et
d'experts ;
b)
Organisation
d'actions de formation et fourniture d'une assistance technique.
Article 30
Coopération en matière de
pêche maritime
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit se développer dans le respect des obligations internationales en matière de commerce et d'environnement, grâce à l'ouverture d'un dialogue périodique permettant d'examiner la possibilité d'établir une coopération plus étroite dans le secteur de la pêche, qui pourrait déboucher sur un accord.
Article 31
Coopération triangulaire
Les parties, reconnaissant la valeur de la coopération internationale pour la promotion de processus de développement équitables et durables, conviennent de susciter des programmes de coopération triangulaire avec des pays tiers dans des domaines et des secteurs d'intérêt commun.
TITRE VI
MOYENS DE LA
COOPÉRATION
Article 32
1. En vue de faciliter la
réalisation des objectifs de coopération prévus dans le
présent accord, les parties s'engagent à fournir les moyens
adéquats à leur mise en oeuvre, y compris les moyens financiers,
dans le cadre de leurs disponibilités et de leurs mécanismes
respectifs.
2. Les parties encouragent la
Banque européenne d'investissement à intensifier son action au
Chili, conformément à ses procédures et à ses
critères de financement.
TITRE VII
CADRE
INSTITUTIONNEL
Article 33
1. Il est institué un
conseil conjoint de l'accord-cadre de coopération, ci-après
dénommé « Conseil conjoint », chargé
de superviser l'application du présent accord ; le Conseil conjoint
se réunit au niveau ministériel, à intervalles
réguliers et chaque fois que les circonstances
l'exigent.
2. Le Conseil conjoint examine
les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent
accord, ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou
internationales d'intérêt commun, en vue d'atteindre les objectifs
de cet accord.
3. Le Conseil conjoint
peut également formuler des propositions appropriées, d'un commun
accord entre les deux parties. Dans l'exercice de ses fonctions, il se charge
en particulier de proposer des recommandations contribuant à la
réalisation de l'objectif ultérieur de l'association politique et
économique.
Article 34
1. Le Conseil conjoint se
compose, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de
membres de la Commission européenne et, d'autre part, des
représentants du Chili.
2. Le
Conseil conjoint arrête son règlement
intérieur.
3. La présidence
du Conseil conjoint est exercée à tour de rôle par un
représentant de chacune des parties.
Article 35
1. Le Conseil conjoint est
assisté, dans l'accomplissement de ses tâches, par une commission
mixte, qui se compose de représentants du Conseil de l'Union
européenne et de la Commission européenne, d'une part, et de
représentants du Chili, d'autre
part.
2. En règle
générale, la commission mixte se réunit une fois par an,
alternativement à Bruxelles et au Chili, à une date et avec un
ordre du jour fixés d'un commun accord. Des réunions
extraordinaires peuvent être convoquées par accord entre les
parties. La présidence de la commission mixte est exercée,
alternativement, par un représentant de chaque
partie.
3. Le Conseil conjoint
arrête, dans son règlement intérieur, les modalités
de fonctionnement de la commission
mixte.
4. Le Conseil conjoint peut
déléguer tout ou partie de ses compétences à la
commission mixte, qui assurera la continuité des
réunions.
5. La commission
conjointe assiste le Conseil conjoint dans l'accomplissement de sa mission.
Dans l'exercice de ses tâches, elle se charge en
particulier :
a)
De
stimuler les relations commerciales conformément aux objectifs que
poursuit le présent accord et selon les dispositions prévues
à son
titre III ;
b)
De
procéder à des échanges de vues sur les futurs programmes
de coopération et les moyens disponibles pour leur mise en oeuvre, ainsi
que sur toute question d'intérêt commun relative à la
libéralisation commerciale progressive et
réciproque ;
c)
De
soumettre au Conseil conjoint les propositions émanant de la
sous-commission commerciale mixte et visant à stimuler la
préparation de la libéralisation commerciale progressive et
réciproque et les propositions visant à intensifier la
coopération dans ce domaine ;
et
d)
Plus
généralement, de soumettre au Conseil conjoint les propositions
qui contribuent à la réalisation de l'objectif final de
l'association politique et économique entre les parties.
Article 36
Le Conseil conjoint peut décider de créer tout autre organe pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches ; il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
Article 37
1. Les parties conviennent de
créer une sous-commission commerciale mixte, chargée d'assurer la
réalisation des objectifs commerciaux prévus à
l'article 5 et de préparer les travaux pour la
libéralisation commerciale progressive et
réciproque.
2. La sous-commission
commerciale mixte est composée de représentants du Conseil de
l'Union européenne et de la Commission européenne, d'une part, et
de représentants du Chili, d'autre
part.
3. La sous-commission commerciale
mixte peut demander toutes les études et analyses techniques qu'elle
estime nécessaires.
4. La
sous-commission commerciale mixte présente à la commission mixte
prévue à l'article 35, une fois par an au moins, des
rapports sur l'état d'avancement de ses travaux ainsi que des
propositions en vue de la libéralisation ultérieure des
échanges commerciaux.
5. La
sous-commission commerciale mixte soumet son règlement intérieur
à l'approbation de la commission mixte.
Article 38
Clause de consultation
Dans le cadre de leurs
compétences, les parties s'engagent à tenir des consultations,
sur toute matière prévue par le présent
accord.
La procédure à suivre pour les
consultations visées à l'alinéa précédent
est arrêtée dans le règlement intérieur de la
commission mixte.
TITRE VIII
DISPOSITIONS
FINALES
Article 39
Définition des parties
Aux fins du présent accord, les termes « les parties » désignent, d'une part, la Communauté ou ses Etats membres ou la Communauté et ses Etats membres, selon leurs compétences respectives, telles qu'elles résultent du traité instituant la Communauté européenne, et, d'autre part, la République du Chili.
Article 40
Clause évolutive
Les parties peuvent élargir le présent accord par consentement mutuel en vue d'approfondir et de compléter son champ d'application et les niveaux de coopération, conformément à leurs législations respectives, par la conclusion d'accords relatifs à des secteurs ou à des activités spécifiques, en tenant compte de l'expérience acquise pendant sa mise en oeuvre.
Article 41
Application territoriale
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la République du Chili, d'autre part.
Article 42
Durée et entrée en
vigueur
1. Le présent accord a
une durée
indéterminée.
2. Les
parties déterminent, conformément à leurs
procédures respectives et sur la base des travaux effectués et
des propositions élaborées dans le cadre institutionnel du
présent accord, l'opportunité et le moment pour le passage
à l'association à caractère politique et économique
en fonction des progrès réalisés dans le cadre du
présent accord.
3. Le
présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au
cours duquel les parties se sont notifié l'accomplissement des
formalités nécessaires à cet
effet.
4. Ces notifications sont
adressées au Secrétariat général du Conseil de
l'Union européenne, qui est dépositaire du présent
accord.
5. Dès son entrée
en vigueur, l'accord se substitue à l'accord cadre de coopération
entre la Communauté économique européenne et la
République du Chili signé le 20 décembre 1990.
Article 43
Exécution des obligations
1. Les parties prennent toutes
les mesures générales ou particulières nécessaires
pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord et
veillent à ce que les objectifs prévus par celui-ci soient
atteints.
Si l'une des parties considère que
l'autre partie n'a pas satisfait à l'une des obligations que lui impose
le présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Au
préalable, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir
à la commission mixte tous les éléments d'information
utiles qui se révèlent nécessaire à un examen
approfondi de la situation, en vue de la recherche d'une solution acceptable
pour les parties.
Le choix doit porter en
priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du
présent accord. Les mesures en question sont immédiatement
notifiées à la commission mixte et font l'objet de consultations
au sein de celle-ci, à la demande de l'autre
partie.
2. Les parties conviennent que,
aux fins du paragraphe 1, on entend par « cas d'urgence
spéciale » un cas de violation substantielle de l'accord par
l'une des parties. Une violation substantielle de l'accord consiste
en :
a)
Une
dénonciation de l'accord non sanctionnée par les règles
générales du droit international ;
ou
b)
Une violation des
éléments essentiels de l'accord visés à
l'article 1
er
.
3. Les
parties conviennent que les « mesures appropriées »
mentionnées au présent article sont des mesures prises en
conformité avec le droit international. Si l'une des parties adopte une
mesure en cas d'urgence spéciale en application du présent
article, l'autre partie peut demander la convocation urgente d'une
réunion des deux parties dans un délai de quinze jours.
Article 44
Textes faisant foi
Le présent accord est
rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise,
danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne,
néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant
également foi.
Fait à Florence, le
21 juin 1996.
A N N E X E
DÉCLARATION
COMMUNE CONCERNANT LE DIALOGUE
POLITIQUE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET
LE CHILI
1.
Préambule
L'Union européenne et le
Chili,
- conscients de leur patrimoine
culturel commun et des liens historiques, politiques et économiques
étroits qui les
unissent ;
- guidés par leur
adhésion aux valeurs démocratiques et réaffirmant que le
respect des droits de l'homme, des libertés individuelles et des
principes de l'Etat de droit, fondement des sociétés
démocratiques, préside aux politiques intérieures et
extérieures des pays de l'Union européenne et du Chili et
constitue la base de leur projet
commun ;
- désireux de
consolider la paix et la sécurité internationales
conformément aux principes établis dans la Charte des Nations
unies, et résolus à appliquer les principes relatifs à la
prévention et au règlement pacifique des conflits
internationaux ;
- manifestant leur
intérêt pour l'intégration régionale comme
instrument de promotion d'un développement durable et harmonieux de
leurs peuples, fondé sur les principes du progrès social et de la
solidarité entre leurs
membres ;
- se fondant sur les
relations privilégiées instaurées par l'accord-cadre de
coopération signé entre la Communauté européenne et
la République du Chili,
ont décidé d'inscrire leurs
relations réciproques dans une perspective à long terme.
2. Objectifs
Compte tenu des conclusions
adoptées par le Conseil de l'Union européenne le 17 juillet
1995, après la communication intitulée « Pour un
approfondissement des relations entre l'Union européenne et le
Chili », les parties réaffirment leur intention de conclure un
accord par lequel elles expriment leur volonté politique d'arriver
à une association à caractère politique et
économique, comme un objectif final.
A cette
fin, les deux parties sont convenues d'instaurer un dialogue politique
renforcé, destiné à garantir une concertation plus
étroite sur des questions d'intérêt commun, en particulier
grâce à une coordination de leurs positions respectives dans les
enceintes multilatérales compétentes. Ce dialogue pourrait se
nouer conjointement avec d'autres interlocuteurs de la région ou,
éventuellement, en marge d'autres dialogues politiques
déjà établis.
3. Mécanismes du dialogue
En vue d'amorcer et de développer
ce dialogue politique sur des questions bilatérales et internationales
d'intérêt mutuel, les parties sont convenues
que :
a)
Des
réunions, dont les modalités seront définies par les
parties, se tiendront régulièrement entre le Président de
la République du Chili et les plus hautes autorités de l'Union
européenne ;
b)
Des
réunions, dont les modalités seront définies par les
parties, se tiendront régulièrement au niveau des ministres des
Affaires
extérieures ;
c)
Des
réunions se tiendront régulièrement entre d'autres
ministres compétents sur des questions d'intérêt commun,
lorsque les parties estiment qu'elles sont nécessaires au renforcement
de leurs relations ;
d)
Des
réunions se tiendront périodiquement entre hauts fonctionnaires
des deux parties.
4. L'Union
européenne et le Chili conviennent que la présente
déclaration commune marque le début de relations plus
étroites et plus profondes.
PROCÈS-VERBAL DE SIGNATURE
DE L'ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION DESTINÉ À
PRÉPARER COMME OBJECTIF FINAL UNE ASSOCIATION À CARACTÈRE
POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET
SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, D'AUTRE
PART
Les plénipotentiaires des parties
contractantes ont procédé ce jour à la signature de
l'accord-cadre de coopération destiné à préparer,
comme objectif final, une association à caractère politique et
économique entre la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, et ont
adopté les déclarations
suivantes :
Fait à Florence, le 21 juin
1996.
Déclaration commune concernant le dialogue politique
Dans l'attente de l'accomplissement des procédures pour l'entrée en vigueur de l'accord, les parties conviennent de mettre en oeuvre, immédiatement après la signature, les mécanismes du dialogue politique prévus à l'annexe du présent accord.
Déclaration commune
concernant le dialogue au
niveau parlementaire
Les parties soutiennent l'initiative prise par le Parlement européen et le Parlement chilien en vue d'institutionnaliser un dialogue entre les deux assemblées et manifestent leur volonté de contribuer à l'établissement et au développement de ce dialogue parlementaire.
Déclaration commune
concernant la
coopération économique interrégionale
1. Les parties
étudieront d'un commun accord les formules susceptibles de leur
permettre, en fonction de l'évolution de l'intégration dans la
région, et à mesure qu'elles contribuent à atteindre les
objectifs de l'accord, de rattacher leurs mécanismes de
préparation de la libéralisation commerciale à ceux
prévus par les parties avec des pays ou des entités de la
région, et notamment avec le Marché commun du Sud
(MERCOSUR).
2. Dans ce contexte, les
parties étudieront la participation éventuelle du Chili à
des programmes de coopération prévus dans l'accord entre la
Communauté européenne et ses Etats membres et le Marché
commun du Sud et ses Etats parties, ainsi que la participation du MERCOSUR aux
programmes prévus dans le présent accord, dont les
modalités seront définies, le cas échéant, par
toutes les parties intéressées.
TCA 97-4. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550970040 - 000197
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris