N° 289
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 février 1998.
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l' Etat du Qatar sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble une annexe),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces années, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Traités et conventions. - Qatar.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, messieurs,
Dans le cadre de sa politique à l'égard des investissements français à l'étranger et étrangers en France, la France a signé le 8 juillet 1996 avec le Qatar un accord sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements.
Tout comme les soixante conventions comparables conclues avec des pays très divers, cet accord consacre la volonté des deux Parties d'appliquer dans leurs relations en matière d'investissements les principes du droit international.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans ; au delà de cette période, il reste en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé. Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international > et plus précisément un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs nationaux ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit la liberté des transferts, le principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties contractantes. Une analyse détaillée des dispositions de l'accord, article par article, est présentée ci-dessous.
L'article 1 er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans raccord, notamment des investissements et des revenus, sans que ces définitions aient pour autant un caractère exhaustif. La définition retenue pour les investissements est suffisamment large pour permettre d'étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie, quelle que soit leur date de réalisation, dès lors qu'ils ont été réalisés en conformité avec les lois et règlements du pays hôte. L'article précise également les notions d'investisseurs, de nationaux et de sociétés. Enfin, l'accord précise également les notions d'investissements réalisées sur le territoire de chaque Partie, ainsi que dans sa zo,e maritime, définie par référence au droit international tel qu'il s'exprime dans la nouvelle convention des Nations Unis sur le droit de la mer.
L'article 2 pose le principe que les investissements de chaque Partie seront admis et, encouragés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie.
L'article 3 prévoit l'octroi d'un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de chaque Partie, réalisés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les entraves de droit ou de fait à ce principe sont a priori r ejetées par les Parties, et certaines mesures sont au contraire prévues pour faciliter la mise en oeuvre d'un traitement juste et équitable.
L'article 4 prévoit que chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre partie, en ce qui concerne leurs investissements et leurs activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres investisseurs, ou à ceux de la nation la plus favorisée si celui-ci est plus avantageux. Toutefois, ce régime ne s'étend ni aux avantages consentis par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre d'accords particuliers (tels que : union douanière, marché commun ou toute autre forme d'organisation régionale ou d'organisation d'assistance mutuelle), ni aux questions fiscales.
L'article 5 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les mesures de dépossession arbitraire ou discriminatoire sont à priori exclues. Toutefois, dans l'éventualité d'une expropriation, l'accord établit le droit à une indemnité prompte et adéquate dont il fixe les modalités de calcul et de versement. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution ...), les investisseurs de chacune .des Parties devront, pouvoir bénéficier d'un régime non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée. Cet article prévoit les mesures de compensations en cas d'expropriation de l'investisseur et définit, de manière stricte, lés conditions dans lesquelles l'Etat d'accueil peut procéder à l'expropriation de l'investisseur de l'autre Partie.
L'article .6 prévoit le libre transfert des diverses formes de revenus que peut générer l'investissement.
L'article 7 ouvre; aux investissements dûment agréés par l'Etat d'accueil la possibilité de bénéficier d'une garantie de l'Etat dont l'investisseur est un ressortissant.
L'article 8 ouvre, la possibilité pour l'investisseur, en cas de différend avec l'Etat hôte de son investissement, de recourir à l'arbitrage international si, passé un délai de six mois, un règlement amiable n'est pas intervenu. Les différends sont alors soumis, à la demande de l'investisseur, au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé sous l'égide de la Banque mondiale par la convention de Washington du 18 mars 1965. Tant que les deux Parties ne sont pas membres du CIRDI, l'arbitrage est soumis à un tribunal ad hoc qui fixe son règlement selon le règlement d'arbitrage de la commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
L'article 9 pose le principe, de la subrogation de 1', un des Etats dans les droits et actions des bénéficiaires de la garantie qu'il a accordée à un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, dès lors qu'il a été conduit à effectuer des versements à des investisseurs bénéficiaires de cette garantie.
L'article 10 prévoit que les engagements particuliers qui auraient été pris en matière d'investissements par l'une des Parties à l'égard des investisseurs de l'autre Partie prévalent sur l'accord dès lors qu'ils comportent des dispositions plus favorables que celles de l'accord.
L'article 11 fixe la procédure de règlement des litiges pouvant surgir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord. Il prévoit le règlement des différends par voie d'arbitrage suivant des principes classiques en la matière.
L'article 12 prévoit la procédure de notification de l'accord entre les Parties signataires et contient les clauses relatives à l'entrée en vigueur à la dénonciation et à la durée d'application de l'accord.
Telles sont les dispositions de cet accord avec le Qatar en matière de protection et d'encouragement des investissements qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble une annexe), délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble une annexe), signé à Doha le 8 juillet 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 11 février 1998.
Signé: LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé: HUBERT VÉDRINE