N° 50

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 novembre 1999

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du protocole, établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, concernant l' interprétation , à titre préjudiciel , par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l' emploi de l'informatique dans le domaine des douanes ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Traités et conventions .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les quinze Etats membres de l'Union européenne ont signé, le 26 juillet 1995, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et, le 29 novembre 1996, le protocole concernant son interprétation à titre préjudiciel par la Cour de justice des Communautés européennes.

En vertu de l'article L du traité sur l'Union européenne, les activités de l'Union relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures échappent, pour l'essentiel, à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE).

Le dernier paragraphe de l'article K3 dispose cependant que, dans le domaine des affaires intérieures et de justice figurant au titre VI du traité sur l'Union européenne, les «conventions peuvent prévoir que la Cour de justice est compétente pour interpréter leurs dispositions et pour statuer sur tout différend concernant leur application, selon les modalités qu'elles peuvent préciser». Cette facilité est renforcée dans le traité d'Amsterdam, qui prévoit que chaque Etat membre peut faire une déclaration constatant qu'il accepte la compétence de la CJCE pour statuer à titre préjudiciel sur les instruments du titre VI. L'Etat membre peut accepter cette faculté de saisine pour toutes ses juridictions, ou pour ses juridictions statuant en dernier ressort exclusivement.

La convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes ne contient pas de dispositions relatives à la compétence de la CJCE pour statuer à titre préjudiciel. Elle traite exclusivement de la compétence de la CJCE pour le règlement des différends entre les Etats membres relatifs à l'interprétation ou à l'application de la convention. Ces différends sont examinés dans un premier temps au sein du Conseil. Si aucune solution n'a été trouvée à l'expiration d'un délai de six mois, une Partie au différend peut saisir la CJCE.

Tout différend entre un ou plusieurs Etats membres et la Commission relatif à l'application de la convention, qui n'a pu être réglé par voie de négociation, peut être soumis à la Cour de justice.

En ce qui concerne la compétence de la CJCE à titre préjudiciel, ce protocole est un protocole «à la carte». Les Etats membres peuvent déclarer, soit que toutes leurs juridictions nationales ont la faculté de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel, soit que seules les juridictions statuant en dernier ressort ont la faculté de le faire. Cette formule est très souple dans la mesure où elle prévoit la faculté de renvoi, cette faculté étant plus ou moins étendue selon la formule choisie.

Tout Etat membre, qu'il ait ou non fait une déclaration autorisant ses juridictions à saisir la CJCE à titre préjudiciel, peut, conformément au statut de la Cour, déposer devant elle un mémoire ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie au titre de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.

La France, pour sa part, a opté pour la formule selon laquelle toute juridiction aura la faculté d'interroger la CJCE à titre préjudiciel. En effet, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes concerne la mise en place d'un système d'information des services douaniers, lequel porte également sur des domaines entrant dans le champ d'application du traité instituant les Communautés européennes, pour lequel un règlement a été adopté par le Conseil. Il s'agit en fait d'un même système d'information, composé de deux parties qui seront accessibles à des autorités différentes, la Commission n'ayant pas accès, à des fins opérationnelles, à la partie « conventionnelle » du système. Il est donc souhaitable dans un souci de cohérence que la Cour, compétente sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne pour interpréter le règlement, le soit aussi pour interpréter les dispositions parallèles de la convention.

Ce protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification de la dernière ratification. Toutefois, l'entrée en vigueur intervient au plus tôt en même temps que l'entrée en vigueur de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes. Les Etats se sont engagés, dans une déclaration intégrée au protocole, à prendre les mesures appropriées pour que les procédures d'adoption de la convention et du protocole soient achevées simultanément.

Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole, établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, qui, comportant des dispositions qui relèvent de la matière législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole, établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole, établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 29 novembre 1996 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 3 novembre 1999

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE


P R O T O C O L E
établi sur la base de l'article K.3
du traité sur l'Union européenne,
concernant l'interprétation, à titre préjudiciel,
par la Cour de justice
des Communautés européennes de la convention
sur l'emploi de l'informatique
dans le domaine des douanes,
fait à Bruxelles le 29 novembre 1996


P R O T O C O L E,
établi sur la base de l'article K.3
du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation,
à titre préjudiciel, par la Cour de justice
des Communautés européennes de la Convention
sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes

Les Hautes Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention :

Article 1 er

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par le présent protocole, pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.

Article 2

1.  Tout Etat membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du présent protocole ou à tout autre moment ultérieur, accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes dans les conditions définies au paragraphe 2, soit au point a soit au point b .
2.  Tout Etat membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 1 peut indiquer :
a) Soit que toute juridiction de cet Etat dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement ;
b) Soit que toute juridiction de cet Etat a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.

Article 3

1.  Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le réglement de procédure de celle-ci sont applicables.
2.  Conformément au statut de la Cour de justice des Communautés européennes, tout Etat membre a le droit, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre de l'article 2, de déposer devant la Cour de justice des Communautés européennes un mémoire ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu de l'article 1 er .

Article 4

1.  Le présent protocole est soumis à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
2.  Les Etats membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent protocole, ainsi que toute déclaration effectuée en application de l'article 2.
3.  Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, visée au paragraphe 2, par l'Etat qui, étant membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, procède le dernier à cette formalité. Toutefois, son entrée en vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.

Article 5

1.  Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.
2.  Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
3.  Le texte du présent protocole, dans la langue de l'Etat membre adhérant, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.
4.  Le présent protocole entre en vigueur à l'égard de l'Etat membre adhérant quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date de l'entrée en vigueur du présent protocole si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.

Article 6

Tout Etat qui devient membre de l'Union européenne et qui adhère à la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes conformément à l'article 25 de cette convention doit accepter les dispositions du présent protocole.

Article 7

1.  Des amendements au présent protocole peuvent être proposés par chaque Etat membre, Haute Partie contractante. Toute proposition d'amendement est transmise au dépositaire, qui la communique au Conseil.
2.  Les amendements sont arrêtés par le Conseil, qui en recommande l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
3.  Les amendements ainsi arrêtés entrent en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 4.

Article 8

1.  Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent Protocole.
2.  Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments ou communications relatifs au présent protocole.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte faisant également foi.
Déclaration concernant l'adoption simultanée de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et du Protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de cette convention
Les représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union europénne réunis au sein du Conseil, au moment de la signature de l'acte du Conseil établissant le protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, désirant assurer une interprétation aussi efficace et uniforme que possible de ladite convention dès son entrée en vigueur, se déclarent prêts à prendre des mesures appropriées pour que les procédures nationales d'adoption de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et du Protocole concernant son interprétation soient achevées simultanément et dans les meilleurs délais.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente déclaration.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996.

Déclaration faite en application de l'article 2

Lors de la signature du présent protocole, ont déclaré accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l'article 2 :
L'Irlande et la République portugaise, selon les modalités prévues à l'article 2, paragraphe 2, point a ;
La République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, selon les modalités prévues à l'article 2, paragraphe 2, point b .

DÉCLARATION

La République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche se réservent le droit de prévoir dans leur législation interne que, lorsqu'une question relative à l'interprétation de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes sera soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction sera tenue de saisir la Cour de justice des Communautés européennes.
Pour le Royaume de Danemark et le Royaume d'Espagne, la ou les déclarations seront faites au moment de l'adoption.
(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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