N° 50
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 novembre 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification du protocole, établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, concernant l' interprétation , à titre préjudiciel , par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l' emploi de l'informatique dans le domaine des douanes ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Traités et conventions . |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les quinze Etats membres de l'Union européenne ont signé, le 26 juillet 1995, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et, le 29 novembre 1996, le protocole concernant son interprétation à titre préjudiciel par la Cour de justice des Communautés européennes.
En vertu de l'article L du traité sur l'Union européenne, les activités de l'Union relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures échappent, pour l'essentiel, à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE).
Le dernier paragraphe de l'article K3 dispose cependant que, dans le domaine des affaires intérieures et de justice figurant au titre VI du traité sur l'Union européenne, les «conventions peuvent prévoir que la Cour de justice est compétente pour interpréter leurs dispositions et pour statuer sur tout différend concernant leur application, selon les modalités qu'elles peuvent préciser». Cette facilité est renforcée dans le traité d'Amsterdam, qui prévoit que chaque Etat membre peut faire une déclaration constatant qu'il accepte la compétence de la CJCE pour statuer à titre préjudiciel sur les instruments du titre VI. L'Etat membre peut accepter cette faculté de saisine pour toutes ses juridictions, ou pour ses juridictions statuant en dernier ressort exclusivement.
La convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes ne contient pas de dispositions relatives à la compétence de la CJCE pour statuer à titre préjudiciel. Elle traite exclusivement de la compétence de la CJCE pour le règlement des différends entre les Etats membres relatifs à l'interprétation ou à l'application de la convention. Ces différends sont examinés dans un premier temps au sein du Conseil. Si aucune solution n'a été trouvée à l'expiration d'un délai de six mois, une Partie au différend peut saisir la CJCE.
Tout différend entre un ou plusieurs Etats membres et la Commission relatif à l'application de la convention, qui n'a pu être réglé par voie de négociation, peut être soumis à la Cour de justice.
En ce qui concerne la compétence de la CJCE à titre préjudiciel, ce protocole est un protocole «à la carte». Les Etats membres peuvent déclarer, soit que toutes leurs juridictions nationales ont la faculté de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel, soit que seules les juridictions statuant en dernier ressort ont la faculté de le faire. Cette formule est très souple dans la mesure où elle prévoit la faculté de renvoi, cette faculté étant plus ou moins étendue selon la formule choisie.
Tout Etat membre, qu'il ait ou non fait une déclaration autorisant ses juridictions à saisir la CJCE à titre préjudiciel, peut, conformément au statut de la Cour, déposer devant elle un mémoire ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie au titre de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.
La France, pour sa part, a opté pour la formule selon laquelle toute juridiction aura la faculté d'interroger la CJCE à titre préjudiciel. En effet, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes concerne la mise en place d'un système d'information des services douaniers, lequel porte également sur des domaines entrant dans le champ d'application du traité instituant les Communautés européennes, pour lequel un règlement a été adopté par le Conseil. Il s'agit en fait d'un même système d'information, composé de deux parties qui seront accessibles à des autorités différentes, la Commission n'ayant pas accès, à des fins opérationnelles, à la partie « conventionnelle » du système. Il est donc souhaitable dans un souci de cohérence que la Cour, compétente sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne pour interpréter le règlement, le soit aussi pour interpréter les dispositions parallèles de la convention.
Ce protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification de la dernière ratification. Toutefois, l'entrée en vigueur intervient au plus tôt en même temps que l'entrée en vigueur de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes. Les Etats se sont engagés, dans une déclaration intégrée au protocole, à prendre les mesures appropriées pour que les procédures d'adoption de la convention et du protocole soient achevées simultanément.
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole, établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, qui, comportant des dispositions qui relèvent de la matière législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole, établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification du protocole, établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 29 novembre 1996 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 3 novembre 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
P R O T O C O L E
établi
sur la base de l'article K.3
du traité sur l'Union
européenne,
concernant l'interprétation, à titre
préjudiciel,
par la Cour de justice
des Communautés
européennes de la convention
sur l'emploi de l'informatique
dans
le domaine des douanes,
fait à Bruxelles le 29 novembre 1996
P R O T O C O L E,
établi
sur la base de l'article K.3
du traité sur l'Union européenne,
concernant l'interprétation,
à titre préjudiciel, par
la Cour de justice
des Communautés européennes de la
Convention
sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes
Les Hautes Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention :
Article 1 er
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par le présent protocole, pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.
Article 2
1. Tout Etat membre peut, par
une déclaration faite au moment de la signature du présent
protocole ou à tout autre moment ultérieur, accepter la
compétence de la Cour de justice des Communautés
européennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur
l'interprétation de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le
domaine des douanes dans les conditions définies au paragraphe 2,
soit au point
a
soit au
point
b
.
2. Tout Etat
membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 1 peut
indiquer :
a)
Soit que
toute juridiction de cet Etat dont les décisions ne sont pas
susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté
de demander à la Cour de justice des Communautés
européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une
question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur
l'interprétation de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le
domaine des douanes, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est
nécessaire pour rendre son
jugement ;
b)
Soit que
toute juridiction de cet Etat a la faculté de demander à la Cour
de justice des Communautés européennes de statuer, à titre
préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante
devant elle et portant sur l'interprétation de la Convention sur
l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, lorsqu'elle estime
qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son
jugement.
Article 3
1. Le protocole sur le statut
de la Cour de justice des Communautés européennes et le
réglement de procédure de celle-ci sont
applicables.
2. Conformément au
statut de la Cour de justice des Communautés européennes, tout
Etat membre a le droit, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre
de l'article 2, de déposer devant la Cour de justice des
Communautés européennes un mémoire ou des observations
écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu de
l'article 1
er
.
Article 4
1. Le présent protocole
est soumis à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles
constitutionnelles respectives.
2. Les
Etats membres notifient au dépositaire l'accomplissement des
procédures requises par leurs règles constitutionnelles
respectives pour l'adoption du présent protocole, ainsi que toute
déclaration effectuée en application de
l'article 2.
3. Le présent
protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification,
visée au paragraphe 2, par l'Etat qui, étant membre de
l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de
l'acte établissant le présent protocole, procède le
dernier à cette formalité. Toutefois, son entrée en
vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la
Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.
Article 5
1. Le présent protocole
est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de
l'Union européenne.
2. Les
instruments d'adhésion sont déposés auprès du
dépositaire.
3. Le texte du
présent protocole, dans la langue de l'Etat membre adhérant,
établi par le Conseil de l'Union européenne, fait
foi.
4. Le présent protocole entre
en vigueur à l'égard de l'Etat membre adhérant
quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son
instrument d'adhésion, ou à la date de l'entrée en vigueur
du présent protocole si celui-ci n'est pas encore entré en
vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix
jours.
Article 6
Tout Etat qui devient membre de l'Union européenne et qui adhère à la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes conformément à l'article 25 de cette convention doit accepter les dispositions du présent protocole.
Article 7
1. Des amendements au
présent protocole peuvent être proposés par chaque Etat
membre, Haute Partie contractante. Toute proposition d'amendement est transmise
au dépositaire, qui la communique au
Conseil.
2. Les amendements sont
arrêtés par le Conseil, qui en recommande l'adoption par les Etats
membres selon leurs règles constitutionnelles
respectives.
3. Les amendements ainsi
arrêtés entrent en vigueur, conformément aux dispositions
de l'article 4.
Article 8
1. Le secrétaire
général du Conseil de l'Union européenne est
dépositaire du présent
Protocole.
2. Le dépositaire
publie au
Journal officiel
des Communautés européennes
les notifications, instruments ou communications relatifs au présent
protocole.
En foi de quoi les
plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au
bas du présent protocole.
Fait à
Bruxelles, le 29 novembre 1996, en un exemplaire unique, en langues
allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque,
irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise,
chaque texte faisant également foi.
Déclaration
concernant l'adoption simultanée de la Convention sur l'emploi de
l'informatique dans le domaine des douanes et du Protocole concernant
l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de
justice des Communautés européennes de cette
convention
Les représentants
des gouvernements des Etats membres de l'Union europénne réunis
au sein du Conseil, au moment de la signature de l'acte du Conseil
établissant le protocole concernant l'interprétation, à
titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés
européennes de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le
domaine des douanes, désirant assurer une interprétation aussi
efficace et uniforme que possible de ladite convention dès son
entrée en vigueur, se déclarent prêts à prendre des
mesures appropriées pour que les procédures nationales d'adoption
de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et
du Protocole concernant son interprétation soient achevées
simultanément et dans les meilleurs
délais.
En foi de quoi, les
plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au
bas de la présente déclaration.
Fait
à Bruxelles, le 29 novembre 1996.
Déclaration faite en application de l'article 2
Lors de la signature du présent
protocole, ont déclaré accepter la compétence de la Cour
de justice des Communautés européennes selon les modalités
prévues à
l'article 2 :
L'Irlande et la
République portugaise, selon les modalités prévues
à l'article 2, paragraphe 2, point
a ;
La République
fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la
République française, le Royaume des Pays-Bas, la
République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de
Suède, selon les modalités prévues à
l'article 2, paragraphe 2, point
b
.
DÉCLARATION
La République
fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le
Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche se réservent le
droit de prévoir dans leur législation interne que, lorsqu'une
question relative à l'interprétation de la convention sur
l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes sera soulevée
dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les
décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit
interne, cette juridiction sera tenue de saisir la Cour de justice des
Communautés européennes.
Pour le
Royaume de Danemark et le Royaume d'Espagne, la ou les déclarations
seront faites au moment de l'adoption.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris