N° 294
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 mars 2000 |
PROJET DE LOI
autorisant l'adhésion au protocole additionnel aux
conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à
la
protection des
victimes des conflits
armés internationaux
(protocole I) (ensemble
deux
annexes),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Traités et conventions . |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le premier protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, ci-dessous appelé protocole I, a été adopté à Genève le 8 juin 1977.
I. - Le contexte de la négociation
La conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, s'est réunie à quatre reprises à Genève, entre 1974 et 1977. Cent vingt Etats ont pris part à ses travaux qui visaient à compléter, par l'élaboration de deux protocoles additionnels, les quatre conventions de Genève du 12 août 1949, portant respectivement sur :
- l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne ;
- l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer ;
- le traitement des prisonniers de guerre ;
- la protection des personnes civiles en temps de guerre.
Cette conférence a abouti le 8 juin 1977 à l'adoption de deux protocoles, inspirés des projets préparés par le Comité international de la Croix-Rouge : le protocole I, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, et le protocole II, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux. Ces deux instruments ont été ouverts à la signature le 12 décembre 1977.
Partie aux quatre conventions de Genève, qu'elle a signées et ratifiées le 28 juin 1951, la France a adhéré au protocole II, le 24 février 1984. En revanche, la France s'était abstenue de signer le protocole I en 1977.
II. - Les principales dispositions du protocole I
Le protocole I, au-delà de la codification de certains principes de droit humanitaire, introduit de nombreuses dispositions inédites instituant à certains égards une nouvelle réglementation de la conduite des opérations militaires.
Le champ d'application du protocole est limité aux conflits armés internationaux. Il réaffirme le principe de la protection contre les effets des hostilités due aux populations civiles en temps de guerre et détermine les conditions d'intervention à cette fin dans les zones de combat ou les territoires occupés.
En vue de rendre cette protection effective, le texte pose un certain nombre de principes tels que le respect et la protection, notamment médicale, des blessés, malades et naufragés, le respect et la protection des organismes civils de protection civile incluant les personnels sanitaires civils qui bénéficient dorénavant de sauvegardes analogues à celles dont bénéficiaient depuis longtemps les personnels sanitaires militaires, le devoir d'assistance à la mise en oeuvre d'actions de secours destinées à satisfaire les besoins essentiels à la survie de la population civile dans les territoires occupés, le respect des restes des personnes décédées...
De l'application du principe de protection générale de la population civile et des personnes civiles contre les dangers résultant d'opérations militaires, découlent des obligations en vertu desquelles sont notamment proscrits les actes ou menaces de violence fondés sur la terreur, les attaques sans discrimination, les opérations de représailles contre la population civile ou les biens civils. A noter que le texte établit, dans le domaine de la conduite des opérations militaires, un certain nombre de précautions que les belligérants doivent prendre dans les attaques et pour prévenir les effets des attaques.
Au-delà de la simple réaffirmation du droit humanitaire dans les conflits armés, le texte du protocole développe considérablement les lois et coutumes de la guerre définies antérieurement, notamment par la quatrième convention de La Haye de 1907. On mentionnera, entre autres :
- l'interdiction des armes et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ;
- l'interdiction des moyens de guerre conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel ;
- la protection générale des biens de caractère civil, notamment des biens culturels et à caractère religieux et de ceux indispensables à la survie de la population civile, à condition qu'ils ne soient pas utilisés à des fins militaires.
III. - L'intérêt du protocole I pour la France
L'évolution de l'approche française à l'égard des dispositions du protocole I du 8 juin 1977 s'inscrit dans le cadre d'un processus de réexamen général de la position de la France vis-à-vis des conventions relatives aux droits de l'homme.
La France, qui oeuvre par ailleurs au respect et au développement du droit humanitaire dans les conflits armés, considère qu'elle ne peut continuer de rester à l'écart d'un instrument aussi fondamental en la matière. Ce sentiment est conforté par le fait que presque tous ses partenaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), à l'exception des Etats-Unis et de la Turquie, sont Parties au protocole I du 8 juin 1977.
L'interprétation, que nous avons faite par le passé des dispositions du protocole I, nous faisait craindre une limitation de l'exercice de notre droit de légitime défense. Certaines des incertitudes ayant motivé notre refus de signer puis d'adhérer au protocole I subsistent. C'est la raison pour laquelle l'adhésion de la France à cet instrument devra être assortie de réserves et de déclarations interprétatives. C'est d'ailleurs cette formule que nos partenaires de l'OTAN ont privilégiée.
Les réserves et déclarations interprétatives que la France envisage de soumettre visent à éclairer la mise en oeuvre des dispositions prévues par le protocole I du 8 juin 1977. Elles permettront de répondre aux difficultés soulevées par l'introduction dans le corps du protocole d'une nouvelle réglementation en matière de conduite de la guerre classique. Elles réaffirmeront la portée de l'article 51 de la Charte des Nations unies, relatif à l'exercice du droit de légitime défense. Elles rappelleront enfin que la position constante de la France, que partagent ceux des membres de l'OTAN, Parties au protocole I, est que le protocole I ne s'applique pas aux armes nucléaires et qu'il ne s'applique qu'aux armes classiques.
En droit interne, les adaptations de nature pénale considérées comme nécessaires en raison de l'entrée en vigueur du protocole I pour la France seront soumises au Parlement. Elles pourront être examinées en même temps que le projet de loi pris en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale.
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole I du 8 juin 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'adhésion au protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'adhésion au protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), signé à Genève le 8 juin 1977 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 29 mars 2000
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
PROTOCOLE ADDITIONNEL
aux Conventions de Genève du 12
août 1949
relatif à la protection des victimes
des conflits
armés internationaux
(Protocole I) (ensemble deux
annexes),
adopté à Genève le 8 juin 1977
PROTOCOLE ADDITIONNEL
aux Conventions de Genève du 12
août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits
armés internationaux
(Protocole I) (ensemble deux
annexes)
Préambule
Les Hautes Parties
contractantes,
Proclamant leur désir ardent
de voir la paix régner entre les
peuples ;
Rappelant que tout Etat a le devoir,
conformément à la Charte des Nations unies, de s'abstenir dans
ses relations internationales de recourir à la menace ou à
l'emploi de la force, soit contre la souveraineté,
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations unies ;
Jugeant toutefois
nécessaire de réaffirmer et de développer les dispositions
qui protègent les victimes des conflits armés et de
compléter les mesures propres à en renforcer
l'application ;
Exprimant leur conviction
qu'aucune disposition du présent Protocole ou des Conventions de
Genève du 12 août 1949 ne peut être
interprétée comme légitimant ou autorisant tout acte
d'agression ou tout autre emploi de la force incompatible avec la Charte des
Nations unies ;
Réaffirmant, en outre,
que les dispositions des Conventions de Genève du 12 août
1949 et du présent Protocole doivent être pleinement
appliquées en toutes circonstances à toutes les personnes
protégées par ces instruments, sans aucune distinction
défavorable fondée sur la nature ou l'origine du conflit
armé ou sur les causes soutenues par les parties au conflit, ou
attribuées à celles-ci,
sont convenues de ce qui
suit :
TITRE I
er
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1
er
Principes
généraux et champ d'application
1. Les Hautes Parties
contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter le
présent Protocole en toutes
circonstances.
2. Dans les cas non
prévus par le présent Protocole ou par d'autres accords
internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la
sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils
résultent des usages établis, des principes de l'humanité
et des exigences de la conscience
publique.
3. Le présent Protocole,
qui complète les Conventions de Genève du 12 août 1949
pour la protection des victimes de la guerre, s'applique dans les situations
prévues par l'article 2 commun à ces
conventions.
4. Dans les situations
visées au paragraphe précédent sont compris les conflits
armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale
et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes
dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,
consacré dans la Charte des Nations unies et dans la déclaration
relative aux principes du droit international touchant les relations amicales
et la coopération entre les Etats conformément à la Charte
des Nations unies.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent
Protocole :
a)
Les
expressions « I
re
Convention»,
« II
e
Convention »,
« III
e
Convention » et
« IV
e
Convention » s'entendent,
respectivement, de la Convention de Genève pour l'amélioration du
sort des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne, du 12 août 1949 ; de la Convention de Genève
pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des
naufragés des forces armées sur mer, du 12 août
1949 ; de la Convention de Genève relative au traitement des
prisonniers de guerre, du 12 août 1949 ; de la Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre, du 12 août 1949 ; l'expression « les
Conventions » s'entend des quatre Conventions de Genève
du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la
guerre ;
b)
L'expression
« règles du droit international applicable dans les conflits
armés » s'entend des règles énoncées dans
les accords internationaux auxquels participent les Parties au conflit ainsi
que des principes et règles du droit international
généralement reconnus qui sont applicables aux conflits
armés ;
c)
L'expression
« Puissance protectrice » s'entend d'un Etat neutre ou d'un
autre Etat non partie au conflit qui, désigné par une Partie au
conflit et accepté par la Partie adverse, est disposé à
exercer les fonctions assignées à la Puissance protectrice aux
termes des Conventions et du présent
Protocole ;
d)
L'expression
« substitut » s'entend d'une organisation qui remplace la
Puissance protectrice conformément à l'article 5.
Article 3
Début et fin de l'application
Sans préjudice des dispositions
applicables en tout
temps :
a)
Les Conventions
et le présent Protocole s'appliquent dès le début de toute
situation visée à l'article 1
er
du présent
Protocole ;
b)
L'application
des Conventions et du présent Protocole cesse, sur le territoire des
Parties au conflit, à la fin générale des
opérations militaires et, dans le cas des territoires occupés,
à la fin de l'occupation, sauf, dans les deux cas, pour les
catégories de personnes dont la libération définitive, le
rapatriement ou l'établissement ont lieu ultérieurement. Ces
personnes continuent à bénéficier des dispositions
pertinentes des Conventions et du présent Protocole jusqu'à leur
libération définitive, leur rapatriement ou leur
établissement.
Article 4
Statut juridique des Parties au
conflit
L'application des Conventions et du présent Protocole ainsi que la conclusion des accords prévus par ces instruments n'auront pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit. Ni l'occupation d'un territoire ni l'application des Conventions et du présent Protocole n'affecteront le statut juridique du territoire en question.
Article 5
Désignation des Puissances
protectrices et de leur substitut
1. Il est du devoir des
Parties à un conflit, dès le début de ce conflit,
d'assurer le respect et la mise en oeuvre des Conventions et du présent
Protocole par l'application du système des Puissances protectrices, y
compris notamment la désignation et l'acceptation de ces Puissances
conformément aux paragraphes ci-après. Les Puissances
protectrices seront chargées de sauvegarder les intérêts
des Parties au conflit.
2. Dès le
début d'une situation visée à
l'article 1
er
, chacune des Parties au conflit désignera
sans délai une Puissance protectrice aux fins d'application des
Conventions et du présent Protocole et autorisera, également sans
délai et aux mêmes fins, l'activité d'une Puissance
protectrice que la Partie adverse aura désignée et
qu'elle-même aura acceptée comme
telle.
3. Si une Puissance protectrice
n'a pas été désignée ou acceptée dès
le début d'une situation visée à l'article premier, le
Comité international de la Croix-Rouge, sans préjudice du droit
de toute autre organisation humanitaire impartiale de faire de même,
offrira ses bons offices aux Parties au conflit en vue de la désignation
sans délai d'une Puissance protectrice agréée par les
Parties au conflit. A cet effet, il pourra notamment demander à chaque
Partie de lui remettre une liste d'au moins cinq Etats que cette Partie estime
acceptables pour agir en son nom en qualité de Puissance protectrice
vis-à-vis d'une Partie adverse et demander à chacune des Parties
adverses de remettre une liste d'au moins cinq Etats qu'elle accepterait comme
Puissance protectrice de l'autre Partie ; ces listes devront être
communiquées au Comité dans les deux semaines qui suivront la
réception de la demande ; il les comparera et sollicitera l'accord
de tout Etat dont le nom figurera sur les deux
listes.
4. Si, en dépit de ce qui
précède, il y a défaut de Puissance protectrice, les
Parties au conflit devront accepter sans délai l'offre que pourrait
faire le Comité international de la Croix-Rouge ou toute autre
organisation présentant toute garantie d'impartialité et
d'efficacité, après dues consultations avec lesdites Parties et,
compte tenu des résultats de ces consultations, d'agir en qualité
de substitut. L'exercice de ses fonctions par un tel substitut est
subordonné au consentement des Parties au conflit ; les Parties au
conflit mettront tout en oeuvre pour faciliter la tâche du substitut dans
l'accomplissement de sa mission conformément aux Conventions et au
présent
Protocole.
5. Conformément
à l'article 4, la désignation et l'acceptation de Puissances
protectrices aux fins d'application des Conventions et du présent
Protocole n'auront pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit
ni sur celui d'un territoire quelconque, y compris un territoire
occupé.
6. Le maintien des
relations diplomatiques entre les Parties au conflit ou le fait de confier
à un Etat tiers la protection des intérêts d'une Partie et
de ceux de ses ressortissants conformément aux règles du droit
international concernant les relations diplomatiques ne fait pas obstacle
à la désignation de Puissances protectrices aux fins
d'application des Conventions et du présent
Protocole.
7. Toutes les fois qu'il est
fait mention ci-après dans le présent Protocole de la Puissance
protectrice, cette mention désigne également le substitut.
Article 6
Personnel qualifié
1. Dès le temps de
paix, les Hautes Parties contractantes s'efforceront, avec l'aide des
sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge,
Lion-et-Soleil-Rouge), de former un personnel qualifié en vue de
faciliter l'application des Conventions et du présent Protocole et
notamment l'activité des Puissances
protectrices.
2. Le recrutement et la
formation de ce personnel relèvent de la compétence
nationale.
3. Le Comité
international de la Croix-Rouge tiendra à la disposition des Hautes
Parties contractantes les listes des personnes ainsi formées que les
Hautes Parties contractantes auraient établies et lui auraient
communiquées à cette
fin.
4. Les conditions dans lesquelles ce
personnel sera utilisé en dehors du territoire national feront, dans
chaque cas, l'objet d'accords spéciaux entre les Parties
intéressées.
Article 7
Réunions
Le dépositaire du présent Protocole convoquera, à la demande d'une ou de plusieurs des Hautes Parties contractantes et avec l'approbation de la majorité de celles-ci, une réunion des Hautes Parties contractantes en vue d'examiner les problèmes généraux relatifs à l'application des Conventions et du Protocole.
TITRE II
BLESSÉS, MALADES ET
NAUFRAGÉS
Section I
Protection
générale
Article 8
Terminologie
Aux fins du présent
Protocole :
a)
Les termes
« blessés » et « malades »
s'entendent des personnes, militaires ou civiles, qui, en raison d'un
traumatisme, d'une maladie ou d'autres incapacités ou troubles physiques
ou mentaux, ont besoin de soins médicaux et qui s'abstiennent de tout
acte d'hostilité. Ces termes visent aussi les femmes en couches, les
nouveau-nés et les autres personnes qui pourraient avoir besoin de soins
médicaux immédiats, telles que les infirmes et les femmes
enceintes, et qui s'abstiennent de tout acte
d'hostilité ;
b)
Le
terme « naufragés » s'entend des personnes,
militaires ou civiles, se trouvant dans une situation périlleuse en mer
ou en d'autres eaux par suite de l'infortune qui les frappe ou qui frappe le
navire ou l'aéronef les transportant, et qui s'abstiennent de tout acte
d'hostilité. Ces personnes, à condition qu'elles continuent
à s'abstenir de tout acte d'hostilité, continueront d'être
considérées comme des naufragés pendant leur sauvetage
jusqu'à ce qu'elles aient acquis un autre statut en vertu des
Conventions ou du présent
Protocole ;
c)
L'expression
« personnel sanitaire » s'entend des personnes
exclusivement affectées par une Partie au conflit soit aux fins
sanitaires énumérées à l'alinéa
e,
soit à l'administration d'unités sanitaires, soit encore au
fonctionnement ou à l'administration de moyens de transport sanitaire.
Ces affectations peuvent être permanentes ou temporaires. L'expression
couvre :
i) Le
personnel sanitaire, militaire ou civil, d'une Partie au conflit, y compris
celui qui est mentionné dans les I
re
et
II
e
Conventions, et celui qui est affecté à des
organismes de protection
civile ;
ii) Le
personnel sanitaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et autres sociétés
nationales de secours volontaires dûment reconnues et autorisées
par une Partie au
conflit ;
iii) Le
personnel sanitaire des unités ou moyens de transport sanitaire
visés à l'article 9,
paragraphe 2 ;
d)
L'expression
« personnel religieux » s'entend des personnes, militaires
ou civiles, telles que les aumôniers, exclusivement vouées
à leur ministère et
attachées :
i) Soit
aux forces armées d'une Partie au
conflit ;
ii) Soit
aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire d'une Partie
au
conflit ;
iii) Soit
aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire visés
à l'article 9,
paragraphe 2 ;
iv) Soit
aux organismes de protection civile d'une Partie au conflit ;
le
rattachement du personnel religieux à ces unités peut être
permanent ou temporaire et les dispositions pertinentes prévues à
l'alinéa
k
s'appliquent à ce
personnel ;
e)
L'expression
« unités sanitaires » s'entend des
établissements et autres formations, militaires ou civils,
organisés à des fins sanitaires, à savoir la recherche,
l'évacuation, le transport, le diagnostic ou le traitement - y
compris les premiers secours - des blessés, des malades et des
naufragés, ainsi que la prévention des maladies. Elle couvre
entre autres les hôpitaux et autres unités similaires, les centres
de transfusion sanguine, les centres et instituts de médecine
préventive et les centres d'approvisionnement sanitaire, ainsi que les
dépôts de matériel sanitaire et de produits pharmaceutiques
de ces unités. Les unités sanitaires peuvent être fixes ou
mobiles, permanentes ou
temporaires ;
f)
L'expression
« transport sanitaire » s'entend du transport par terre,
par eau ou par air des blessés, des malades et des naufragés, du
personnel sanitaire et religieux et du matériel sanitaire
protégés par les Conventions et le présent
Protocole ;
g)
L'expression
« moyen de transport sanitaire » s'entend de tout moyen de
transport, militaire ou civil, permanent ou temporaire, affecté
exclusivement au transport sanitaire et placé sous la direction d'une
autorité compétente d'une Partie au
conflit ;
h)
L'expression
« véhicule sanitaire » s'entend de tout moyen de
transport sanitaire par
terre ;
i)
L'expression
« navire et embarcation sanitaires » s'entend de tout moyen
de transport sanitaire par
eau ;
j)
L'expression
« aéronef sanitaire » s'entend de tout moyen de
transport sanitaire par
air ;
k)
Sont
« permanents » le personnel sanitaire, les unités
sanitaires et les moyens de transport sanitaire affectés exclusivement
à des fins sanitaires pour une durée indéterminée.
Sont « temporaires » le personnel sanitaire, les
unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire utilisés
exclusivement à des fins sanitaires pour des périodes
limitées, pendant toute la durée de ces périodes. A moins
qu'elles ne soient autrement qualifiées, les expressions
« personnel sanitaire », « unité
sanitaire » et « moyen de transport sanitaire »
couvrent un personnel, des unités ou des moyens de transport qui peuvent
être soit permanents, soit
temporaires ;
l)
L'expression
« signe distinctif » s'entend du signe
distinctif de la croix-rouge, du croissant rouge ou du lion et soleil rouge sur
fond blanc, quand il est utilisé pour la protection des unités et
moyens de transport sanitaires et du personnel sanitaire et religieux et de son
matériel ;
m)
L'expression
« signal distinctif » s'entend de tout moyen de
signalisation destiné exclusivement à permettre l'identification
des unités et moyens de transport sanitaires, prévu au
chapitre III de l'annexe I au présent Protocole.
Article 9
Champ d'application
1. Le présent titre,
dont les dispositions ont pour but d'améliorer le sort des
blessés, malades et naufragés, s'applique à tous ceux qui
sont affectés par une situation visée à
l'article 1
er
, sans aucune distinction défavorable
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la
croyance, les opinions politiques ou autre situation ou tout autre
critère analogue.
2. Les
dispositions pertinentes des articles 27 et 32 de la
I
re
Convention s'appliquent aux unités et moyens de
transport sanitaires permanents (autres que les navires-hôpitaux,
auxquels l'article 25 de la II
e
Convention s'applique),
ainsi qu'à leur personnel, mis à la disposition d'une Partie au
conflit à des fins
humanitaires :
a)
Par un
Etat neutre ou un autre Etat non partie à ce
conflit ;
b)
Par une
société de secours reconnue et autorisée de cet
Etat ;
c)
Par une
organisation internationale impartiale de caractère humanitaire.
Article 10
Protection et soins
1. Tous les blessés,
malades et naufragés, à quelque Partie qu'ils appartiennent,
doivent être respectés et
protégés.
2. Ils doivent en
toute circonstance être traités avec humanité et recevoir,
dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les
soins médicaux qu'exige leur état. Aucune distinction
fondée sur des critères autres que médicaux ne doit
être faite entre eux.
Article 11
Protection de la personne
1. La santé et
l'intégrité physiques ou mentales des personnes au pouvoir de la
Partie adverse ou internées, détenues ou d'une autre
manière privées de liberté en raison d'une situation
visée à l'article 1
er
ne doivent être
compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés. En
conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au
présent article à un acte médical qui ne serait pas
motivé par leur état de santé et qui ne serait pas
conforme aux normes médicales généralement reconnues que
la Partie responsable de l'acte appliquerait dans des circonstances
médicales analogues à ses propres ressortissants jouissant de
leur liberté.
2. Il est en
particulier interdit de pratiquer sur ces personnes, même avec leur
consentement :
a)
Des
mutilations
physiques ;
b)
Des
expériences médicales ou
scientifiques ;
c)
Des
prélèvements de tissus ou d'organes pour des
transplantations,
sauf si ces actes sont justifiés dans les
conditions prévues au
paragraphe 1.
3. Il ne peut
être dérogé à l'interdiction visée au
paragraphe 2
(c)
que lorsqu'il s'agit de dons de sang en vue
de transfusion ou de peau destinée à des greffes, à la
condition que ces dons soient volontaires et ne résultent pas de mesures
de coercition ou de persuasion et qu'ils soient destinés à des
fins thérapeutiques dans les conditions compatibles avec les normes
médicales généralement reconnues et avec les
contrôles effectués dans l'intérêt tant du donneur
que du receveur.
4. Tout acte ou omission
volontaire qui met gravement en danger la santé ou
l'intégrité physiques ou mentales de toute personne au pouvoir
d'une Partie autre que celle dont elle dépend et qui soit, contrevient
à l'une des interdictions énoncées aux paragraphes 1
et 2, soit ne respecte pas les conditions prescrites au paragraphe 3,
constitue une infraction grave au présent
Protocole.
5. Les personnes
définies au paragraphe 1 ont le droit de refuser toute intervention
chirurgicale. En cas de refus, le personnel sanitaire doit s'efforcer d'obtenir
une déclaration écrite à cet effet, signée ou
reconnue par le patient.
6. Toute Partie
au conflit doit tenir un dossier médical pour tout don de sang en vue de
transfusion ou de peau destinée à des greffes par les personnes
visées au paragraphe 1, si ce don est effectué sous la
responsabilité de cette Partie. En outre, toute Partie au conflit doit
s'efforcer de tenir un dossier de tous les actes médicaux entrepris
à l'égard des personnes internées, détenues ou
d'une autre manière privées de liberté en raison d'une
situation visée à l'article 1
er
. Ces dossiers
doivent en tout temps être à la disposition de la Puissance
protectrice aux fins d'inspection.
Article 12
Protection des unités
sanitaires
1. Les unités
sanitaires doivent en tout temps être respectées et
protégées et ne doivent pas être l'objet
d'attaques.
2. Le paragraphe 1 s'applique
aux unités sanitaires civiles pour autant qu'elles remplissent l'une des
conditions
suivantes :
a)
Appartenir
à l'une des Parties au
conflit ;
b)
Etre reconnues
et autorisées par l'autorité compétente de l'une des
Parties au
conflit ;
c)
Etre
autorisées conformément aux articles 9, paragraphe 2,
du présent Protocole, ou 27 de la
I
re
Convention.
3. Les
Parties au conflit sont invitées à se communiquer l'emplacement
de leurs unités sanitaires fixes. L'absence d'une telle notification ne
dispense aucune des Parties d'observer les dispositions du
paragraphe 1.
4. En aucune
circonstance, les unités sanitaires ne doivent être
utilisées pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri
d'attaques. Chaque fois que cela sera possible, les Parties au conflit
veilleront à ce que les unités sanitaires soient situées
de telle façon que des attaques contre des objectifs militaires ne
mettent pas ces unités sanitaires en danger.
Article 13
Cessation de la protection des unités
sanitaires civiles
1. La protection due aux
unités sanitaires civiles ne peut cesser que si elles sont
utilisées pour commettre, en dehors de leur destination humanitaire, des
actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection cessera seulement
après qu'une sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un
délai raisonnable, sera demeurée sans
effet.
2. Ne seront pas
considérés comme actes nuisibles à
l'ennemi :
a)
Le fait que
le personnel de l'unité est doté d'armes légères
individuelles pour sa propre défense ou pour celle des blessés et
des malades dont il a la
charge ;
b)
Le fait que
l'unité est gardée par un piquet, des sentinelles ou une
escorte ;
c)
Le fait que se
trouvent dans l'unité des armes portatives et des munitions
retirées aux blessés et aux malades et n'ayant pas encore
été versées au service
compétent ;
d)
Le
fait que des membres des forces armées ou autres combattants se trouvent
dans ces unités pour des raisons médicales.
Article 14
Limitation à la réquisition des
unités sanitaires civiles
1. La Puissance occupante a le
devoir d'assurer que les besoins médicaux de la population civile
continuent d'être satisfaits dans les territoires
occupés.
2. En conséquence,
la Puissance occupante ne peut réquisitionner les unités
sanitaires civiles, leur équipement, leur matériel ou leur
personnel, aussi longtemps que ces moyens sont nécessaires pour
satisfaire les besoins médicaux de la population civile et pour assurer
la continuité des soins aux blessés et malades déjà
sous traitement.
3. La Puissance
occupante peut réquisitionner les moyens mentionnés ci-dessus
à condition de continuer à observer la règle
générale établie au paragraphe 2 et sous
réserve des conditions particulières
suivantes :
a)
Que les
moyens soient nécessaires pour assurer un traitement médical
immédiat et approprié aux blessés et malades des forces
armées de la Puissance occupante ou aux prisonniers de
guerre ;
b)
Que la
réquisition n'excède pas la période où cette
nécessité existe ;
et
c)
Que des dispositions
immédiates soient prises pour que les besoins médicaux de la
population civile, ainsi que ceux des blessés et malades sous traitement
affectés par la réquisition, continuent d'être
satisfaits.
Article 15
Protection du personnel sanitaire et
religieux civil
1. Le personnel sanitaire
civil sera respecté et
protégé.
2. En cas de
besoin, toute assistance possible doit être donnée au personnel
sanitaire civil dans une zone où les services sanitaires civils seraient
désorganisés en raison des
combats.
3. La Puissance occupante
donnera toute assistance au personnel sanitaire civil dans les territoires
occupés pour lui permettre d'accomplir au mieux sa mission humanitaire.
La Puissance occupante ne peut pas exiger de ce personnel que cette mission
s'accomplisse en priorité au profit de qui que ce soit, sauf pour des
raisons médicales. Ce personnel ne sera pas astreint à des
tâches incompatibles avec sa mission
humanitaire.
4. Le personnel sanitaire
civil pourra se rendre sur les lieux où ses services sont
indispensables, sous réserve des mesures de contrôle et de
sécurité que la Partie au conflit intéressée
jugerait nécessaires.
5. Le
personnel religieux civil sera respecté et protégé. Les
dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives à
la protection et à l'identification du personnel sanitaire lui sont
applicables.
Article 16
Protection générale de la
mission médicale
1. Nul ne sera puni pour avoir
exercé une activité de caractère médical conforme
à la déontologie, quels qu'aient été les
circonstances ou les bénéficiaires de cette
activité.
2. Les personnes
exerçant une activité de caractère médical ne
peuvent être contraintes d'accomplir des actes ou d'effectuer des travaux
contraires à la déontologie ou aux autres règles
médicales qui protègent les blessés et les malades, ou aux
dispositions des Conventions ou du présent Protocole, ni de s'abstenir
d'accomplir des actes exigés par ces règles et
dispositions.
3. Aucune personne
exerçant une activité médicale ne doit être
contrainte de donner à quiconque appartenant soit à une Partie
adverse, soit à la même Partie qu'elle, sauf dans les cas
prévus par la loi de cette dernière, des renseignements
concernant les blessés et les malades qu'elle soigne ou qu'elle a
soignés si elle estime que de tels renseignements peuvent porter
préjudice à ceux-ci ou à leur famille. Les
règlements régissant la notification obligatoire des maladies
transmissibles doivent, néanmoins, être respectés.
Article 17
Rôle de la population civile et des
sociétés de secours
1. La population civile doit
respecter les blessés, malades et naufragés, même s'ils
appartiennent à la Partie adverse, et n'exercer contre eux aucun acte de
violence. La population civile et les sociétés de secours, telles
que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge,
Lion-et-Soleil-Rouge), seront autorisées, même dans les
régions envahies ou occupées, à recueillir ces
blessés malades et naufragés et à leur prodiguer des
soins, même de leur propre initiative. Nul ne sera
inquiété, poursuivi, condamné ou puni pour de tels actes
humanitaires.
2. Les Parties au conflit
pourront faire appel à la population civile et aux
sociétés de secours visées au paragraphe 1 pour
recueillir les blessés, malades et naufragés et pour leur
prodiguer des soins de même que pour rechercher les morts et rendre
compte du lieu où ils se trouvent ; elles accorderont la protection
et les facilités nécessaires à ceux qui auront
répondu à cet appel. Dans le cas où la Partie adverse
viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle de la
région, elle maintiendra cette protection et ces facilités aussi
longtemps qu'elles seront nécessaires.
Article 18
Identification
1. Chaque Partie au conflit
doit s'efforcer de faire en sorte que le personnel sanitaire et religieux ainsi
que les unités et les moyens de transport sanitaires puissent être
identifiés.
2. Chaque Partie au
conflit doit également s'efforcer d'adopter et de mettre en oeuvre des
méthodes et des procédures permettant d'identifier les
unités et les moyens de transport sanitaires qui utilisent le signe
distinctif et des signaux
distinctifs.
3. Dans les territoires
occupés et dans les zones où des combats se déroulent ou
semblent devoir se dérouler, le personnel sanitaire civil et le
personnel religieux civil se feront en règle générale
reconnaître au moyen du signe distinctif et d'une carte d'identité
attestant leur statut.
4. Avec le
consentement de l'autorité compétente, les unités et
moyens de transport sanitaires seront marqués du signe distinctif. Les
navires et embarcations visés à l'article 22 du
présent Protocole seront marqués conformément aux
dispositions de la
II
e
Convention.
5. En
plus du signe distinctif, une Partie au conflit peut, conformément au
chapitre III de l'annexe I au présent Protocole, autoriser
l'usage de signaux distinctifs pour permettre l'identification des
unités et des moyens de transport sanitaires. A titre exceptionnel, dans
les cas particuliers prévus audit chapitre, les moyens de transport
sanitaires peuvent utiliser des signaux distinctifs sans arborer le signe
distinctif.
6. L'exécution des
dispositions prévues aux paragraphes 1 à 5 est
régie par les chapitres I
er
à III de
l'annexe I au présent Protocole. Les signaux décrits au
chapitre III de cette annexe et destinés exclusivement à
l'usage des unités et des moyens de transport sanitaires ne pourront
être utilisés, sauf exceptions prévues audit chapitre, que
pour permettre l'identification des unités et moyens de transport
sanitaires.
7. Les dispositions du
présent article ne permettent pas d'étendre l'usage, en temps de
paix, du signe distinctif au-delà de ce qui est prévu par
l'article 44 de la
I
re
Convention.
8. Les
dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives au
contrôle de l'usage du signe distinctif ainsi qu'à la
prévention et à la répression de son usage abusif sont
applicables aux signaux distinctifs.
Article 19
Etats neutres et autres Etats non parties au
conflit
Les Etats neutres ou les autres Etats qui ne sont pas parties au conflit appliqueront les dispositions pertinentes du présent Protocole aux personnes protégées par le présent titre qui peuvent être reçues ou internées sur leur territoire ainsi qu'aux morts des Parties à ce conflit qu'ils pourront recueillir.
Article 20
Interdiction des représailles
Les représailles contre les personnes et les biens protégés par le présent titre sont interdites.
Section II
Transports
sanitaires
Article 21
Véhicules sanitaires
Les véhicules sanitaires seront respectés et protégés de la manière prévue par les Conventions et le présent Protocole pour les unités sanitaires mobiles.
Article 22
Navires-hôpitaux et embarcations de
sauvetage côtières
1. Les dispositions des
Conventions
concernant :
a)
Les navires
décrits aux articles 22, 24, 25 et 27 de la
II
e
Convention ;
b)
Leurs
canots de sauvetage et leurs
embarcations ;
c)
Leur
personnel et leur
équipage ;
d)
Les
blessés, les malades et les naufragés se trouvant à
bord,
s'appliquent aussi lorsque ces navires, canots ou embarcations
transportent des civils blessés, malades et naufragés qui
n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées
à l'article 13 de la II
e
Convention. Toutefois, ces
civils ne doivent être ni remis à une Partie qui n'est pas la
leur, ni capturés en mer. S'ils se trouvent au pouvoir d'une Partie au
conflit qui n'est pas la leur, la IV
e
Convention et le
présent Protocole leur seront
applicables.
2. La protection
assurée par les Conventions pour les navires décrits à
l'article 25 de la II
e
Convention s'étend aux
navires-hôpitaux mis à la disposition d'une Partie au conflit
à des fins
humanitaires :
a)
Par un
Etat neutre ou un autre Etat non partie à ce conflit,
ou
b)
Par une organisation
internationale impartiale de caractère humanitaire,
sous
réserve dans les deux cas que les conditions énoncées dans
ledit article soient remplies.
3. Les
embarcations décrites à l'article 27 de la
II
e
Convention seront protégées même si la
notification envisagée dans cet article n'a pas été faite.
Les Parties au conflit sont toutefois invitées à s'informer
mutuellement de tout élément relatif à ces embarcations
qui permette de les identifier et de les reconnaître plus facilement.
Article 23
Autres navires et embarcations
sanitaires
1. Les navires et embarcations
sanitaires autres que ceux qui sont visés à l'article 22 du
présent Protocole et à l'article 38 de la
II
e
Convention doivent, que ce soit en mer ou en d'autres eaux,
être respectés et protégés de la manière
prévue pour les unités sanitaires mobiles par les Conventions et
le présent Protocole. La protection de ces bateaux ne pouvant être
efficace que s'ils peuvent être identifiés et reconnus comme des
navires ou embarcations sanitaires, ils devraient être marqués du
signe distinctif et se conformer, dans la mesure du possible, aux dispositions
de l'article 43, deuxième alinéa, de la
II
e
Convention.
2. Les
navires et embarcations visés au paragraphe 1 restent soumis au
droit de la guerre. L'ordre de stopper, de s'éloigner ou de prendre une
route déterminée pourra leur être donné par tout
navire de guerre naviguant en surface qui est en mesure de faire
exécuter cet ordre immédiatement et ils devront obéir
à tout ordre de cette nature. Ils ne peuvent pas être
détournés de leur mission sanitaire d'une autre manière
aussi longtemps qu'ils seront nécessaires pour les blessés, les
malades et les naufragés se trouvant à leur
bord.
3. La protection prévue au
paragraphe 1 ne cessera que dans les conditions énoncées aux
articles 34 et 35 de la II
e
Convention. Un refus net
d'obéir à un ordre donné conformément au
paragraphe 2 constitue un acte nuisible à l'ennemi au sens de
l'article 34 de la
II
e
Convention.
4. Une
Partie au conflit pourra notifier à une Partie adverse, aussitôt
que possible avant le départ, le nom, les caractéristiques,
l'heure de départ prévue, la route et la vitesse estimée
du navire ou de l'embarcation sanitaires, en particulier s'il s'agit de navires
de plus de 2 000 tonnes brutes, et pourra communiquer tous autres
renseignements qui faciliteraient l'identification et la reconnaissance. La
Partie adverse doit accuser réception de ces
renseignements.
5. Les dispositions de
l'article 37 de la II
e
Convention s'appliquent au
personnel sanitaire et religieux se trouvant à bord de ces navires et
embarcations.
6. Les dispositions
pertinentes de la II
e
Convention s'appliquent aux
blessés, aux malades et aux naufragés appartenant aux
catégories visées à l'article 13 de la
II
e
Convention et à l'article 44 du présent
Protocole qui se trouvent à bord de ces navires et embarcations
sanitaires. Les personnes civiles blessées, malades et naufragées
qui n'appartiennent à aucune des catégories mentionnées
à l'article 13 de la II
e
Convention ne doivent, si
elles sont en mer, ni être remises à une Partie qui n'est pas la
leur, ni être obligées à quitter le navire ; si,
néanmoins, elles se trouvent au pouvoir d'une Partie au conflit qui
n'est pas la leur, la IV
e
Convention et le présent
Protocole leur sont applicables.
Article 24
Protection des aéronefs
sanitaires
Les aéronefs sanitaires seront respectés et protégés conformément aux dispositions du présent titre.
Article 25
Aéronefs sanitaires dans des
zones non dominées
par la Partie adverse
Dans des zones terrestres dominées en fait par des forces amies ou dans des zones maritimes qui ne sont pas en fait dominées par une Partie adverse, et dans leur espace aérien, le respect et la protection des aéronefs sanitaires d'une Partie au conflit ne dépendent pas d'un accord avec la Partie adverse. Une Partie au conflit qui emploie ainsi ses aéronefs sanitaires dans ces zones pourra cependant, afin de renforcer leur sécurité, donner à la Partie adverse les notifications prévues par l'article 29, en particulier quand ces aéronefs effectuent des vols qui les amènent à portée des systèmes d'armes sol-air de la Partie adverse.
Article 26
Aéronefs sanitaires
dans des
zones de contact ou similaires
1. Dans les parties de la zone
de contact dominées en fait par des forces amies, ainsi que dans les
zones qu'en fait aucune force ne domine clairement, et dans l'espace
aérien correspondant, la protection des aéronefs sanitaires ne
peut être pleinement efficace que si un accord préalable est
intervenu entre les autorités militaires compétentes des Parties
au conflit ainsi qu'il est prévu par l'article 29. En l'absence
d'un tel accord, les aéronefs sanitaires opèrent à leurs
seuls risques ; les aéronefs sanitaires devront néanmoins
être respectés lorsqu'ils auront été reconnus comme
tels.
2. L'expression « zone de
contact » s'entend de toute zone terrestre où les
éléments avancés des forces opposées sont au
contact les uns des autres, particulièrement là où ils
sont exposés à des tirs directs à partir du sol.
Article 27
Aéronefs sanitaires
dans les
zones dominées par la Partie adverse
1. Les aéronefs
sanitaires d'une Partie au conflit resteront protégés pendant
qu'ils survolent des zones terrestres ou maritimes dominées en fait par
une Partie adverse, à condition d'avoir préalablement obtenu,
pour de tels vols, l'accord de l'autorité compétente de cette
Partie adverse.
2. Un aéronef
sanitaire qui survole une zone dominée en fait par une Partie adverse,
en l'absence de l'accord prévu par le paragraphe 1 ou en
contrevenant à un tel accord, par suite d'une erreur de navigation ou
d'une situation d'urgence affectant la sécurité du vol, doit
faire son possible pour se faire identifier et pour en informer la Partie
adverse. Dès que la Partie adverse aura reconnu un tel aéronef
sanitaire, elle devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l'ordre
d'atterrir ou d'amerrir visé à l'article 30,
paragraphe 1, ou pour prendre d'autres mesures afin de sauvegarder les
intérêts de cette Partie et pour donner à l'aéronef
dans les deux cas le temps d'obtempérer, avant de recourir à une
attaque.
Article 28
Restrictions à l'emploi des
aéronefs sanitaires
1. Il est interdit aux Parties
au conflit d'utiliser leurs aéronefs sanitaires pour tenter d'obtenir un
avantage militaire sur une Partie adverse. La présence d'aéronefs
sanitaires ne doit pas être utilisée pour tenter de mettre des
objectifs militaires à l'abri d'une
attaque.
2. Les aéronefs
sanitaires ne doivent pas être utilisés pour rechercher ou
transmettre des renseignements de caractère militaire et ne doivent pas
transporter de matériel destiné à ces fins. Il leur est
interdit de transporter des personnes ou un chargement non compris dans la
définition donnée à l'article 8,
alinéa
f.
Le transport à bord des effets personnels
des occupants ou de matériel exclusivement destiné à
faciliter la navigation, les communications ou l'identification n'est pas
considéré comme
interdit.
3. Les aéronefs
sanitaires ne doivent pas transporter d'autres armes que les armes portatives
et les munitions qui auraient été retirées aux
blessés, malades ou naufragés se trouvant à bord et qui
n'auraient pas encore été versées au service
compétent, et les armes légères individuelles
nécessaires pour permettre au personnel sanitaire se trouvant à
bord d'assurer sa défense et celle des blessés, des malades et
des naufragés dont il a la
charge.
4. En effectuant les vols
visés aux articles 26 et 27, les aéronefs sanitaires ne
doivent pas être utilisés, sauf accord préalable avec la
Partie adverse, pour la recherche des blessés, des malades et des
naufragés.
Article 29
Notifications et accords concernant les
aéronefs sanitaires
1. Les notifications
visées à l'article 25 ou les demandes d'accord
préalable visées aux articles 26, 27, 28, paragraphe 4,
et 31 doivent indiquer le nombre prévu d'aéronefs
sanitaires, leurs plans de vol et leurs moyens d'identification ; elles
seront interprétées comme signifiant que chaque vol s'effectuera
conformément aux dispositions de
l'article 28.
2. La Partie qui
reçoit une notification faite en vertu de l'article 25 doit en
accuser réception sans
délai.
3. La Partie qui
reçoit une demande d'accord préalable conformément soit
aux articles 26, 27 ou 31, soit à l'article 28,
paragraphe 4, doit notifier aussi rapidement que possible à la
Partie
demanderesse :
a)
Soit
l'acceptation de la
demande ;
b)
Soit le rejet
de la demande ;
c)
Soit une
proposition raisonnable de modification de la demande. Elle peut aussi proposer
d'interdire ou de restreindre d'autres vols dans la zone pendant la
période considérée. Si la Partie qui a
présenté la demande accepte les contre-propositions, elle doit
notifier à l'autre Partie son
accord.
4. Les Parties prendront les
mesures nécessaires pour qu'il soit possible de faire ces notifications
et de conclure ces accords
rapidement.
5. Les Parties prendront
aussi les mesures nécessaires pour que le contenu pertinent de ces
notifications et de ces accords soit diffusé rapidement aux
unités militaires concernées et qu'elles soient instruites
rapidement des moyens d'identification utilisés par les aéronefs
sanitaires en question.
Article 30
Atterrissage et inspection des
aéronefs sanitaires
1. Les aéronefs
sanitaires survolant des zones dominées en fait par la Partie adverse,
ou des zones qu'en fait aucune force ne domine clairement, peuvent être
sommés d'atterrir ou d'amerrir, selon le cas, pour permettre
l'inspection prévue aux paragraphes suivants. Les aéronefs
sanitaires devront obéir à toute sommation de ce
genre.
2. Si un aéronef sanitaire
atterrit ou amerrit sur sommation ou pour d'autres raisons, il ne peut
être soumis à inspection que pour vérifier les points
mentionnés aux paragraphes 3 et 4. L'inspection devra être
entreprise sans retard et effectuée rapidement. La Partie qui
procède à l'inspection ne doit pas exiger que les blessés
et les malades soient débarqués de l'aéronef, sauf si ce
débarquement est indispensable à l'inspection. Elle doit veiller
en tout cas à ce que cette inspection ou ce débarquement
n'aggrave pas l'état des blessés et des
malades.
3. Si l'inspection
révèle que
l'aéronef :
a)
Est
un aéronef sanitaire au sens de l'article 8,
alinéa
j ;
b)
Ne
contrevient pas aux conditions prescrites à l'article 28,
et
c)
N'a pas entrepris son vol
en l'absence ou en violation d'un accord préalable, lorsqu'un tel accord
est exigé,
l'aéronef, avec ceux de ses occupants appartenant
soit à une Partie adverse, soit à un Etat neutre ou à un
autre Etat non partie au conflit, sera autorisé à poursuivre son
vol sans retard.
4. Si l'inspection
révèle que
l'aéronef :
a)
N'est
pas un aéronef sanitaire au sens de l'article 8,
alinéa
j ;
b)
Contrevient
aux conditions prescrites à l'article 28,
ou
c)
A entrepris son vol en
l'absence ou en violation d'un accord préalable, lorsqu'un tel accord
est exigé,
l'aéronef peut être saisi. Ses occupants
doivent tous être traités conformément aux dispositions
pertinentes des Conventions et du présent Protocole. Au cas où
l'aéronef saisi était affecté comme aéronef
sanitaire permanent, il ne peut être utilisé ultérieurement
que comme aéronef sanitaire.
Article 31
Etats neutres ou autres Etats non
parties au conflit
1. Les aéronefs
sanitaires ne doivent ni survoler le territoire d'un Etat neutre ou d'un autre
Etat non partie au conflit ni atterrir ou amerrir, sauf en vertu d'un accord
préalable. Cependant, si un tel accord existe, ces aéronefs
devront être respectés pendant toute la durée de leur vol
et lors des escales éventuelles. Ils devront néanmoins
obéir à toute sommation d'atterrir ou d'amerrir, selon le
cas.
2. Un aéronef sanitaire qui,
en l'absence d'un accord ou en contravention des dispositions d'un accord,
survole le territoire d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non partie au
conflit, soit par erreur de navigation, soit en raison d'une situation
d'urgence touchant la sécurité du vol, doit s'efforcer de
notifier son vol et de se faire identifier. Dès que cet Etat aura
reconnu un tel aéronef sanitaire, il devra faire tous les efforts
raisonnables pour donner l'ordre d'atterrir ou d'amerrir, visé à
l'article 30, paragraphe 1, ou pour prendre d'autres mesures afin de
sauvegarder les intérêts de cet Etat et pour donner à
l'aéronef dans les deux cas le temps d'obtempérer, avant de
recourir à une attaque.
3. Si un
aéronef sanitaire, conformément à un accord ou dans les
conditions indiquées au paragraphe 2, atterrit ou amerrit sur le
territoire d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non partie au conflit, sur
sommation ou pour d'autres raisons, l'aéronef pourra être soumis
à une inspection afin de déterminer s'il s'agit bien d'un
aéronef sanitaire. L'inspection devra être entreprise sans retard
et effectuée rapidement. La Partie qui procède à
l'inspection ne doit pas exiger que les blessés et les malades qui
dépendent de la Partie employant l'aéronef soient
débarqués de l'aéronef, sauf si ce débarquement est
indispensable à l'inspection. Elle veillera en tout cas à ce que
cette inspection ou ce débarquement n'aggrave pas l'état des
blessés et des malades. Si l'inspection révèle qu'il
s'agit effectivement d'un aéronef sanitaire, cet aéronef, avec
ses occupants, exception faite de ceux qui doivent être gardés en
vertu des règles du droit international applicable dans les conflits
armés, sera autorisé à poursuivre son vol et
bénéficiera des facilités appropriées. Si
l'inspection révèle que cet aéronef n'est pas un
aéronef sanitaire, l'aéronef sera saisi et ses occupants seront
traités conformément aux dispositions du
paragraphe 4.
4. A l'exception de
ceux qui sont débarqués à titre temporaire, les
blessés, les malades et les naufragés débarqués
d'un aéronef sanitaire avec le consentement de l'autorité locale
sur le territoire d'un Etat neutre ou d'un Etat non partie au conflit seront,
sauf arrangement différent entre cet Etat et les Parties au conflit,
gardés par cet Etat lorsque les règles du droit international
applicable dans les conflits armés le requièrent, de
manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux
hostilités. Les frais d'hospitalisation et internement sont à la
charge de l'Etat dont ces personnes
dépendent.
5. Les Etats neutres ou
les autres Etats non parties au conflit appliqueront d'une manière
égale à toutes les Parties au conflit les conditions et
restrictions éventuelles relatives au survol de leur territoire par des
aéronefs sanitaires ou à l'atterrissage de ces
aéronefs.
Section III
Personnes disparues
et décédées
Article 32
Principe
général
Dans l'application de la présente section, l'activité des Hautes Parties contractantes, des Parties au conflit et des organisations humanitaires internationales mentionnées dans les Conventions et dans le présent Protocole est motivée au premier chef par le droit qu'ont les familles de connaître le sort de leurs membres.
Article 33
Personnes disparues
1. Dès que les
circonstances le permettent et au plus tard dès la fin des
hostilités actives, chaque Partie au conflit doit rechercher les
personnes dont la disparition a été signalée par une
Partie adverse. Ladite Partie adverse doit communiquer tous renseignements
utiles sur ces personnes, afin de faciliter les
recherches.
2. Afin de faciliter la
collecte des renseignenemts prévus au paragraphe
précédent, chaque Partie au conflit doit, en ce qui concerne les
personnes qui ne bénéficieraient pas d'un régime plus
favorable en vertu des Conventions ou du présent
Protocole :
a)
Enregistrer
les renseignements prévus à l'article 138 de la
IV
e
Convention sur celles de ces personnes qui ont
été détenues, emprisonnées ou d'une autre
manière gardées en captivité pendant plus de deux semaines
en raison des hostilités ou d'une occupation, ou qui sont
décédées au cours d'une période de
détention ;
b)
Dans
toute la mesure du possible, faciliter et, si nécessaire, effectuer la
recherche et l'enregistrement de renseignements sur ces personnes si elles sont
décédées dans d'autres circonstances en raison des
hostilités ou d'une
occupation.
3. Les renseignements sur les
personnes dont la disparition a été signalée en
application du paragraphe 1 et les demandes relatives à ces
renseignements sont transmis soit directement, soit par l'intermédiaire
de la Puissance protectrice, de l'Agence centrale de recherches du
Comité international de la Croix-Rouge, ou de Sociétés
nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge). Lorsque
ces renseignements ne sont pas transmis par l'intermédiaire du
Comité international de la Croix-Rouge et de son Agence centrale de
recherches, chaque Partie au conflit fait en sorte qu'ils soient aussi fournis
à l'Agence centrale de
recherches.
4. Les Parties au conflit
s'efforceront de s'entendre sur des dispositions permettant à des
équipes de rechercher, d'identifier et de relever les morts dans les
zones des champs de bataille ; ces dispositions peuvent prévoir, le
cas échéant, que ces équipes soient accompagnées
par du personnel de la Partie adverse quand elles remplissent leur mission dans
les zones qui sont sous le contrôle de cette Partie adverse. Le personnel
de ces équipes doit être respecté et protégé
lorsqu'il se consacre exclusivement à de telles missions.
Article 34
Restes des personnes
décédées
1. Les restes des personnes
qui sont décédées pour des raisons liées à
une occupation ou lors d'une détention résultant d'une occupation
ou d'hostilités et ceux des personnes qui n'étaient pas les
ressortissants du pays dans lequel elles sont décédées en
raison d'hostilités, doivent être respectés, et les
sépultures de toutes ces personnes doivent être respectées,
entretenues et marquées comme il est prévu à
l'article 130 de la IV
e
Convention, pour autant que
lesdits restes ou sépultures ne relèvent pas d'un régime
plus favorable en vertu des Convention et du présent
Protocole.
2. Dès que les
circonstances et les relations entre les Parties adverses le permettent, les
Hautes Parties contractantes sur le territoire desquelles sont situées
les tombes et, le cas échéant, d'autres lieux où se
trouvent les restes des personnes décédées en raison
d'hostilités, pendant une occupation ou lors d'une détention,
doivent conclure des accords en
vue :
a)
De faciliter
l'accès des sépultures aux membres des familles des personnes
décédées et aux représentants des services
officiels d'enregistrement des tombes, et d'arrêter les dispositions
d'ordre pratique concernant cet
accès ;
b)
D'assurer
en permanence la protection et l'entretien de ces
sépultures ;
c)
De
faciliter le retour des restes des personnes décédées et
de leurs effets personnels dans le pays d'origine, à la demande de ce
pays ou à la demande de la famille, à moins que ce pays ne s'y
oppose.
3. En l'absence des accords
prévus au paragraphe 2
(b
ou
c),
et si le
pays d'origine de ces personnes décédées n'est pas
disposé à assurer l'entretien de ces sépultures à
ses frais, la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle sont
situées ces sépultures peut offrir de faciliter le retour des
restes dans le pays d'origine. Si cette offre n'a pas été
acceptée cinq ans après avoir été faite, la Haute
Partie contractante pourra, après avoir dûment avisé le
pays d'origine, appliquer les dispositions prévues dans sa
législation en ce qui concerne les cimetières et les
sépultures.
4. La Haute Partie
contractante sur le territoire de laquelle sont situées les
sépultures visées au présent article est autorisée
à exhumer les restes
uniquement :
a)
Dans les
conditions définies aux paragraphes 2
(c)
et 3,
ou
b)
Lorsque l'exhumation
s'impose pour des motifs d'intérêt public, y compris dans les cas
de nécessité sanitaire et d'enquête, auquel cas la Haute
Partie contractante doit, en tout temps, traiter les restes des personnes
décédées avec respect et aviser le pays d'origine de son
intention de les exhumer, en donnant des précisions sur l'endroit
prévu pour la nouvelle inhumation.
TITRE III
MÉTHODES ET MOYENS DE
GUERRE. - STATUT
DE COMBATTANT ET DE PRISONNIER DE
GUERRE
Section I
Méthodes et
moyens de guerre
Article 35
Règles
fondamentales
1. Dans tout conflit
armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou
moyens de guerre n'est pas
illimité.
2. Il est interdit
d'employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des
méthodes de guerre de nature à causer des maux
superflus.
3. Il est interdit d'utiliser
des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou
dont on peut attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables
et graves à l'environnement naturel.
Article 36
Armes nouvelles
Dans l'étude, la mise au point, l'acquisition ou l'adoption d'une nouvelle arme, de nouveaux moyens ou d'une nouvelle méthode de guerre, une Haute Partie contractante a l'obligation de déterminer si l'emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances, par les dispositions du présent Protocole ou par toute autre règle du droit international applicable à cette Haute Partie contractante.
Article 37
Interdiction de la perfidie
1. Il est interdit de tuer,
blesser ou capturer un adversaire en recourant à la perfidie.
Constituent une perfidie les actes faisant appel, avec l'intention de la
tromper, à la bonne foi d'un adversaire pour lui faire croire qu'il a le
droit de recevoir ou l'obligation d'accorder la protection prévue par
les règles du droit international applicable dans les conflits
armés. Les actes suivants sont des exemples de
perfidie :
a)
Feindre
l'intention de négocier sous le couvert d'un pavillon parlementaire, ou
feindre la
reddition ;
b)
Feindre une
incapacité due à des blessures ou à la
maladie ;
c)
Feindre
d'avoir le statut civil ou de
non-combattant ;
d)
Feindre
d'avoir un statut protégé en utilisant des signes,
emblèmes ou uniformes des Nations unies, d'Etats neutres ou d'autres
Etats non parties au conflit.
2. Les
ruses de guerre ne sont pas interdites. Constituent des ruses de guerre les
actes qui ont pour but d'induire un adversaire en erreur ou de lui faire
commettre des imprudences, mais qui n'enfreignent aucune règle du droit
international applicable dans les conflits armés et qui, ne faisant pas
appel à la bonne foi de l'adversaire en ce qui concerne la protection
prévue par ce droit, ne sont pas perfides. Les actes suivants sont des
exemples de ruse de guerre : l'usage de camouflages, de leurres,
d'opérations simulées et de faux renseignements.
Article 38
Emblèmes reconnus
1. Il est interdit d'utiliser
indûment le signe distinctif de la Croix-Rouge, du Croissant rouge ou du
Lion-et-Soleil rouge ou d'autres emblèmes, signes ou signaux
prévus par les Conventions ou par le présent Protocole. Il est
également interdit de faire un usage abusif
délibéré, dans un conflit armé, d'autres
emblèmes, signes ou signaux protecteurs reconnus sur le plan
international, y compris le pavillon parlementaire, et de l'emblème
protecteur des biens culturels.
2. Il est
interdit d'utiliser l'emblème distinctif des Nations unies en dehors des
cas où l'usage en est autorisé par cette organisation.
Article 39
Signes de nationalité
1. Il est interdit d'utiliser,
dans un conflit armé, les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou
uniformes militaires d'Etats neutres ou d'autres Etats non parties au
conflit.
2. Il est interdit d'utiliser
les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes militaires des
Parties adverses pendant des attaques ou pour dissimuler, favoriser,
protéger ou entraver des opérations
militaires.
3. Aucune des dispositions du
présent article ou de l'article 37,
paragraphe 1
(d)
n'affecte les règles existantes
généralement reconnues du droit international applicable à
l'espionnage ou à l'emploi des pavillons dans la conduite des conflits
armés sur mer.
Article 40
Quartier
Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants, d'en menacer l'adversaire ou de conduire les hostilités en fonction de cette décision.
Article 41
Sauvegarde de l'ennemi hors de combat
1. Aucune personne reconnue,
ou devant être reconnue, eu égard aux circonstances, comme
étant hors de combat, ne doit être l'objet d'une
attaque.
2. Est hors de combat toute
personne :
a)
Qui est au
pouvoir d'une Partie
adverse ;
b)
Qui exprime
clairement son intention de se rendre,
ou
c)
Qui a perdu connaissance
ou est autrement en état d'incapacité du fait de blessures ou de
maladie et en conséquence incapable de se défendre,
à
condition que, dans tous les cas, elle s'abstienne de tout acte
d'hostilité et ne tente pas de
s'évader.
3. Lorsque des personnes
ayant droit à la protection des prisonniers de guerre sont
tombées au pouvoir d'une Partie adverse dans les conditions
inhabituelles de combat qui empêchent de les évacuer comme il est
prévu au titre III, section I, de la
III
e
Convention, elles doivent être
libérées et toutes les précautions utiles doivent
être prises pour assurer leur sécurité.
Article 42
Occupants d'aéronefs
1. Aucune personne sautant en
parachute d'un aéronef en perdition ne doit faire l'objet d'une attaque
pendant la descente.
2. En touchant le
sol d'un territoire contrôlé par une Partie adverse, la personne
qui a sauté en parachute d'un aéronef en perdition doit se voir
accorder la possibilité de se rendre avant de faire l'objet d'une
attaque, sauf s'il est manifeste qu'elle se livre à un acte
d'hostilité.
3. Les troupes
aéroportées ne sont pas protégées par le
présent article.
Section II
Statut de combattant
et de prisonnier de guerre
Article 43
Forces
armées
1. Les forces armées
d'une Partie à un conflit se composent de toutes les forces, tous les
groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont
placés sous un commandement responsable de la conduite de ses
subordonnés devant cette Partie, même si celle-ci est
représentée par un gouvernement ou une autorité non
reconnus par une Partie adverse. Ces forces armées doivent être
soumises à un régime de discipline interne qui assure, notamment,
le respect des règles du droit international applicable dans les
conflits armés.
2. Les membres des
forces armées d'une Partie à un conflit (autres que le personnel
sanitaire et religieux visé à l'article 33 de la
III
e
Convention) sont des combattants, c'est-à-dire ont
le droit de participer directement aux
hostilités.
3. La Partie à
un conflit qui incorpore, dans ses forces armées, une organisation
paramilitaire ou un service armé chargé de faire respecter
l'ordre doit le notifier aux autres Parties au conflit.
Article 44
Combattants et prisonniers de guerre
1. Tout combattant, au sens de
l'article 43, qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse est prisonnier de
guerre.
2. Bien que tous les combattants
soient tenus de respecter les règles du droit international applicable
dans les conflits armés, les violations de ces règles ne privent
pas un combattant de son droit d'être considéré comme
combattant ou, s'il tombe au pouvoir d'une Partie adverse, de son droit
d'être considéré comme prisonnier de guerre, sauf dans les
cas prévus aux paragraphes 3
et 4.
3. Pour que la protection de
la population civile contre les effets des hostilités soit
renforcée, les combattants sont tenus de se distinguer de la population
civile lorsqu'ils prennent part à une attaque ou à une
opération militaire préparatoire d'une attaque. Etant
donné, toutefois, qu'il y a des situations dans les conflits
armés où, en raison de la nature des hostilités, un
combattant armé ne peut se distinguer de la population civile, il
conserve son statut de combattant à condition que, dans de telles
situations, il porte ses armes
ouvertement :
a)
Pendant
chaque engagement militaire,
et
b)
Pendant le temps où
il est exposé à la vue de l'adversaire alors qu'il prend part
à un déploiement militaire qui précède le lancement
d'une attaque à laquelle il doit
participer.
Les actes qui répondent aux
conditions prévues par le présent paragraphe ne sont pas
considérés comme perfides au sens de l'article 34,
paragraphe 1
(c).
4. Tout
combattant qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse, alors qu'il ne remplit
pas les conditions prévues à la deuxième phrase du
paragraphe 3, perd son droit à être considéré
comme prisonnier de guerre, mais bénéficie néanmoins de
protections équivalentes à tous égards à celles qui
sont accordées aux prisonniers de guerre par la
III
e
Convention et par le présent Protocole. Cette
protection comprend des protections équivalentes à celles qui
sont accordées aux prisonniers de guerre par la
III
e
Convention dans le cas où une telle personne est
jugée et condamnée pour toutes infractions qu'elle aura
commises.
5. Le combattant qui tombe au
pouvoir d'une Partie adverse alors qu'il ne participe pas à une attaque
ou à une opération militaire préparatoire d'une attaque ne
perd pas, en raison de ses activités antérieures, le droit
d'être considéré comme combattant et prisonnier de
guerre.
6. Le présent article ne
prive personne du droit d'être considéré comme prisonnier
de guerre aux termes de l'article 4 de la
III
e
Convention.
7. Le
présent article n'a pas pour objet de modifier la pratique des Etats,
généralement acceptée, concernant le port de l'uniforme
par des combattants affectés aux unités armées
régulières en uniforme d'une Partie au
conflit.
8. Outre les catégories
de personnes visées à l'article 13 des I
re
et II
e
Conventions, tous les membres des forces armées
d'une Partie au conflit, tels qu'ils sont définis à
l'article 43 du présent Protocole, ont droit à la protection
accordée par lesdites Conventions s'ils sont blessés ou malades,
ou dans le cas de la II
e
Convention, s'ils sont
naufragés en mer ou en d'autres eaux.
Article 45
Protection des personnes ayant pris part aux
hostilités
1. Une personne qui prend part
à des hostilités et tombe au pouvoir d'une Partie adverse est
présumée être prisonnier de guerre et par conséquent
se trouve protégée par la III
e
Convention
lorsqu'elle revendique le statut de prisonnier de guerre, ou qu'il
apparaît qu'elle a droit au statut de prisonnier de guerre, ou lorsque la
Partie dont elle dépend revendique pour elle ce statut par voie de
notification à la Puissance qui la détient ou à la
Puissance protectrice. S'il existe un doute quelconque au sujet de son droit au
statut de prisonnier de guerre, cette personne continue à
bénéficier de ce statut et, par la suite, de la protection de la
III
e
Convention et du présent Protocole, en attendant
que son statut soit déterminé par un tribunal
compétent.
2. Si une personne
tombée au pouvoir d'une Partie adverse n'est pas détenue comme
prisonnier de guerre et doit être jugée par cette Partie pour une
infraction liée aux hostilités, elle est habilitée
à faire valoir son droit au statut de prisonnier de guerre devant un
tribunal judiciaire et à obtenir que cette question soit
tranchée. Chaque fois que la procédure applicable le permet, la
question doit être tranchée avant qu'il soit statué sur
l'infraction. Les représentants de la Puissance protectrice ont le droit
d'assister aux débats au cours desquels cette question doit être
tranchée, sauf dans le cas exceptionnel où ces débats ont
lieu à huis clos dans l'intérêt de la sûreté
de l'Etat. Dans ce cas, la Puissance détentrice doit en aviser la
Puissance protectrice.
3. Toute personne
qui, ayant pris part à des hostilités, n'a pas droit au statut de
prisonnier de guerre et ne bénéficie pas d'un traitement plus
favorable conformément à la IV
e
Convention a
droit, en tout temps, à la protection de l'article 75 du
présent Protocole. En territoire occupé, une telle personne, sauf
si elle est détenue pour espionnage, bénéficie
également, nonobstant les dispositions de l'article 5 de la
IV
e
Convention, des droits de communication prévus par
ladite convention.
Article 46
Espions
1. Nonobstant toute autre
disposition des Conventions ou du présent Protocole, un membre des
forces armées d'une Partie au conflit qui tombe au pouvoir d'une Partie
adverse alors qu'il se livre à des activités d'espionnage n'a pas
droit au statut de prisonnier de guerre et peut être traité en
espion.
2. Un membre des forces
armées d'une Partie au conflit qui recueille ou cherche à
recueillir, pour le compte de cette Partie, des renseignements dans un
territoire contrôlé par une Partie adverse ne sera pas
considéré comme se livrant à des activités
d'espionnage si, ce faisant, il est revêtu de l'uniforme de ses forces
armées.
3. Un membre des forces
armées d'une Partie au conflit qui est résident d'un territoire
occupé par une Partie adverse, et qui recueille ou cherche à
recueillir, pour le compte de la Partie dont il dépend, des
renseignements d'intérêt militaire dans ce territoire, ne sera pas
considéré comme se livrant à des activités
d'espionnage, à moins que, ce faisant, il n'agisse sous de fallacieux
prétextes ou de façon délibérément
clandestine. De plus, ce résident ne perd son droit au statut de
prisonnier de guerre et ne peut être traité en espion qu'au seul
cas où il est capturé alors qu'il se livre à des
activités d'espionnage.
4. Un
membre des forces armées d'une Partie au conflit qui n'est pas
résident d'un territoire occupé par une Partie adverse et qui
s'est livré à des activités d'espionnage dans ce
territoire ne perd son droit au statut de prisonnier de guerre et ne peut
être traité en espion qu'au seul cas où il est
capturé avant d'avoir rejoint les forces armées auxquelles il
appartient.
Article 47
Mercenaires
1. Un mercenaire n'a pas droit
au statut de combattant ou de prisonnier de
guerre.
2. Le terme
« mercenaire » s'entend de toute
personne :
a)
Qui est
spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger
pour combattre dans un conflit
armé ;
b)
Qui en
fait prend une part directe aux
hostilités ;
c)
Qui
prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage
personnel et à laquelle est effectivement promise, par une Partie au
conflit ou en son nom, une rémunération matérielle
nettement supérieure à celle qui est promise ou payée
à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les
forces armées de cette
Partie ;
d)
Qui n'est ni
ressortissant d'une Partie au conflit, ni résident du territoire
contrôlé par une Partie au
conflit ;
e)
Qui n'est pas
membre des forces armées d'une Partie au conflit,
et
f)
Qui n'a pas
été envoyée par un Etat autre qu'une Partie au conflit en
mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.
TITRE IV
POPULATION
CIVILE
Section I
Protection
générale contre les effets des
hostilités
Chapitre I
er
Règle
fondamentale et champ d'application
Article
48
Règle fondamentale
En vue d'assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants, ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires.
Article 49
Définition des attaques et champ
d'application
1. L'expression
« attaques » s'entend des actes de violence contre
l'adversaire, que ces actes soient offensifs ou
défensifs.
2. Les dispositions du
présent Protocole concernant les attaques s'appliquent à toutes
les attaques, quel que soit le territoire où elles ont lieu, y compris
le territoire national appartenant à une Partie au conflit, mais se
trouvant sous le contrôle d'une Partie
adverse.
3. Les dispositions de la
présente section s'appliquent à toute opération terrestre,
aérienne ou navale pouvant affecter, sur terre, la population civile,
les personnes civiles et les biens de caractère civil. Elles
s'appliquent en outre à toutes les attaques navales ou aériennes
dirigées contre des objectifs sur terre, mais n'affectent pas autrement
les règles du droit international applicable dans les conflits
armées sur mer ou dans les
airs.
4. Les dispositions de la
présente section complètent les règles relatives à
la protection humanitaire énoncées dans la
IV
e
Convention, en particulier au titre II, et dans les
autres accords internationaux qui lient les Hautes Parties contractantes, ainsi
que les autres règles du droit international relatives à la
protection des civils et des biens de caractère civil contre les effets
des hostilités sur terre, sur mer et dans les airs.
Chapitre II
Personnes civiles et
population civile
Article 50
Définition des
personnes civiles
et de la population civile
1. Est
considérée comme civile toute personne n'appartenant pas à
l'une des catégories visées à
l'article 4 (A, 1, 2, 3, et 6) de la
III
e
Convention et à l'article 43 du présent
Protocole. En cas de doute, ladite personne sera considérée comme
civile.
2. La population civile comprend
toutes les personnes civiles.
3. La
présence au sein de la population civile de personnes isolées ne
répondant pas à la définition de personne civile ne prive
pas cette population de sa qualité.
Article 51
Protection de la population civile
1. La population civile et les
personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les
dangers résultant d'opérations militaires. En vue de rendre cette
protection effective, les règles suivantes, qui s'ajoutent aux autres
règles du droit international applicable, doivent être
observées en toutes
circonstances.
2. Ni la population civile
en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l'objet
d'attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but
principal est de répandre la terreur parmi la population
civile.
3. Les personnes civiles
jouissent de la protection accordée par la présente section, sauf
si elles participent directement aux hostilités et pendant la
durée de cette
participation.
4. Les attaques sans
discrimination sont interdites. L'expression « attaques sans
discrimination »
s'entend :
a)
Des attaques
qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire
déterminé ;
b)
Des
attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui
ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire
déterminé,
ou
c)
Des attaques dans
lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets
ne peuvent pas être limités comme le prescrit le présent
Protocole ;
et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas,
propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des
personnes civiles ou des biens de caractère
civil.
5. Seront, entre autres,
considérés comme effectués sans discrimination des types
d'attaques
suivants :
a)
Les attaques
par bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens
utilisés, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain
nombre d'objectifs militaires nettement espacés et distincts
situés dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une
concentration analogue de personnes civiles ou de biens de caractère
civil ;
b)
Les attaques
dont on peut attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vies humaines
dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages
aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et
dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire
concret et direct attendu.
6. Sont
interdites les attaques dirigées à titre de représailles
contre la population civile ou des personnes
civiles.
7. La présence ou les
mouvements de la population civile ou de personnes civiles ne doivent pas
être utilisés pour mettre certains points ou certaines zones
à l'abri d'opérations militaires, notamment pour tenter de mettre
des objectifs militaires à l'abri d'attaques ou de couvrir, favoriser ou
gêner des opérations militaires. Les Parties au conflit ne doivent
pas diriger les mouvements de la population civile ou des personnes civiles
pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri des attaques ou
de couvrir des opérations
militaires.
8. Aucune violation de ces
interdictions ne dispense les Parties au conflit de leurs obligations
juridiques à l'égard de la population civile et des personnes
civiles, y compris l'obligation de prendre les mesures de précaution
prévues par l'article 57.
Chapitre III
Biens de
caractère civil
Article 52
Protection
générale des biens de caractère civil
1. Les biens de
caractère civil ne doivent être l'objet ni d'attaques ni de
représailles. Sont biens de caractère civil tous les biens qui ne
sont pas des objectifs militaires au sens du
paragraphe 2.
2. Les attaques
doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. En ce
qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens
qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation
apportent une contribution effective à l'action militaire et dont la
destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en
l'occurrence un avantage militaire
précis.
3. En cas de doute, un
bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel qu'un lieu
de culte, une maison, un autre type d'habitation ou une école, est
présumé ne pas être utilisé en vue d'apporter une
contribution effective à l'action militaire.
Article 53
Protection des biens culturels et des lieux
de culte
Sans préjudice des dispositions de
la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens
culturels en cas de conflit armé et d'autres instruments internationaux
pertinents, il est
interdit :
a)
De commettre
tout acte d'hostilité dirigé contre les monuments historiques,
les oeuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel
ou spirituel des
peuples ;
b)
D'utiliser ces
biens à l'appui de l'effort
militaire ;
c)
De faire de
ces biens l'objet de représailles.
Article 54
Protection des biens
indispensables
à la survie de la population civile
1. Il est interdit d'utiliser
contre les civils la famine comme méthode de
guerre.
2. Il est interdit d'attaquer, de
détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables
à la survie de la population civile, tels que des denrées
alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le
bétail, les installations et réserves d'eau potable et les
ouvrages d'irrigation, en vue d'en priver, à raison de leur valeur de
subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif
dont on s'inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer
leur déplacement ou pour toute autre
raison.
3. Les interdictions
prévues au paragraphe 2 ne s'appliquent pas si les biens
énumérés sont utilisés par une Partie
adverse :
a)
Pour la
subsistance des seuls membres de ses forces
armées ;
b)
A
d'autres fins que cet approvisionnement, mais comme appui direct d'une action
militaire, à condition toutefois de n'engager en aucun cas, contre ces
biens, des actions dont on pourrait attendre qu'elles laissent à la
population civile si peu de nourriture ou d'eau qu'elle serait réduite
à la famine ou forcée de se
déplacer.
4. Ces biens ne devront
pas être l'objet de
représailles.
5. Compte tenu des
exigences vitales de toute Partie au conflit pour la défense de son
territoire national contre l'invasion, des dérogations aux interdictions
prévues au paragraphe 2 sont permises à une Partie au
conflit sur un tel territoire se trouvant sous son contrôle si des
nécessités militaires impérieuses l'exigent.
Article 55
Protection de l'environnement
naturel
1. La guerre sera conduite en
veillant à protéger l'environnement naturel contre des dommages
étendus, durables et graves. Cette protection inclut l'interdiction
d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou
dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement
naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la
population.
2. Les attaques contre
l'environnement naturel à titre de représailles sont
interdites.
Article 56
Protection des ouvrages
et
installations contenant des forces dangereuses
1. Les ouvrages d'art ou
installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages,
les digues et les centrales nucléaires de production d'énergie
électrique, ne seront pas l'objet d'attaques, même s'ils
constituent des objectifs militaires, lorsque de telles attaques peuvent
provoquer la libération de ces forces et, en conséquence, causer
des pertes sévères dans la population civile. Les autres
objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou
à proximité ne doivent pas être l'objet d'attaques lorsque
de telles attaques peuvent provoquer la libération de forces dangereuses
et, en conséquence, causer des pertes sévères dans la
population civile.
2. La protection
spéciale contre les attaques prévues au paragraphe 1 ne peut
cesser :
a)
Pour les
barrages ou les digues, que s'ils sont utilisés à des fins autres
que leur fonction normale et pour l'appui régulier, important et direct
d'opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen
pratique de faire cesser cet
appui ;
b)
Pour les
centrales nucléaires de production d'énergie électrique,
que si elles fournissent du courant électrique pour l'appui
régulier, important et direct d'opérations militaires, et si de
telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet
appui ;
c)
Pour les autres
objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou
à proximité, que s'ils sont utilisés pour l'appui
régulier, important et direct d'opérations militaires, et si de
telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet
appui.
3. Dans tous les cas, la
population civile et les personnes civiles continuent de
bénéficier de toutes les protections qui leur sont
conférées par le droit international, y compris des mesures de
précaution prévues par l'article 57. Si la protection cesse
et si l'un des ouvrages, l'une des installations ou l'un des objectifs
militaires mentionnés au paragraphe 1 est attaqué, toutes
les précautions possibles dans la pratique doivent être prises
pour éviter que les forces dangereuses soient
libérées.
4. Il est
interdit de faire de l'un des ouvrages, de l'une des installations ou de l'un
des objectifs militaires mentionnés au paragraphe 1 l'objet de
représailles.
5. Les Parties au
conflit s'efforceront de ne pas placer d'objectifs militaires à
proximité des ouvrages ou installations mentionnés au
paragraphe 1. Néanmoins, les installations établies à
seule fin de défendre les ouvrages ou installations
protégés contre les attaques sont autorisées et ne doivent
pas être elles-mêmes l'objet d'attaques, à condition
qu'elles ne soient pas utilisées dans les hostilités, sauf pour
les actions défensives nécessaires afin de répondre aux
attaques contre les ouvrages ou installations protégés et que
leur armement soit limité aux armes qui ne peuvent servir qu'à
repousser une action ennemie contre les ouvrages ou installations
protégés.
6. Les Hautes
Parties contractantes et les Parties au conflit sont instamment invitées
à conclure entre elles d'autres accords pour assurer une protection
supplémentaire des biens contenant des forces
dangereuses.
7. Pour faciliter
l'identification des biens protégés par le présent
article, les Parties au conflit pourront les marquer au moyen d'un signe
spécial consistant en un groupe de trois cercles orange vif
disposés sur un même axe comme il est spécifié
à l'article 16 de l'annexe I au présent Protocole.
L'absence d'une telle signalisation ne dispense en rien les Parties au conflit
des obligations découlant du présent article.
Chapitre IV
Mesures de
précaution
Article 57
Précautions
dans l'attaque
1. Les opérations
militaires doivent être conduites en veillant constamment à
épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de
caractère civil.
2. En ce qui
concerne les attaques, les précautions suivantes doivent être
prises :
a)
Ceux qui
préparent ou décident une attaque
doivent :
i) Faire
tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs
à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de
caractère civil, et ne bénéficient pas d'une protection
spéciale, mais qu'ils sont des objectifs militaires au sens du
paragraphe 2 de l'article 52, et que les dispositions du
présent Protocole n'en interdisent pas
l'attaque ;
ii) Prendre
toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens
et méthodes d'attaque en vue d'éviter et, en tout cas, de
réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population
civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de
caractère civil qui pourraient être causés
incidemment ;
iii) S'abstenir
de lancer une attaque dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des
pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes
civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison
de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à
l'avantage militaire concret et direct
attendu ;
b)
Une attaque
doit être annulée ou interrompue lorsqu'il apparaît que son
objectif n'est pas militaire ou qu'il bénéficie d'une protection
spéciale ou que l'on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes
en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes
civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison
de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à
l'avantage militaire concret et direct
attendu ;
c)
Dans le cas
d'attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit
être donné en temps utile et par des moyens efficaces, à
moins que les circonstances ne le permettent
pas.
3. Lorsque le choix est possible
entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir un avantage militaire
équivalent, ce choix doit porter sur l'objectif dont on peut penser que
l'attaque présente le moins de danger pour les personnes civiles ou pour
les biens de caractère
civil.
4. Dans la conduite des
opérations militaires sur mer ou dans les airs, chaque Partie au conflit
doit prendre, conformément aux droits et aux devoirs qui
découlent pour elle des règles du droit international applicable
dans les conflits armés, toutes les précautions raisonnables pour
éviter des pertes en vies humaines dans la population civile et des
dommages aux biens de caractère
civil.
5. Aucune disposition du
présent article ne peut être interprétée comme
autorisant des attaques contre la population civile, les personnes civiles ou
les biens de caractère civil.
Article 58
Précautions contre les effets des
attaques
Dans toute la mesure de ce qui est
pratiquement possible, les Parties au
conflit :
a)
S'efforceront,
sans préjudice de l'article 49 de la
IV
e
Convention, d'éloigner du voisinage des objectifs
militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de
caractère civil soumis à leur
autorité ;
b)
Eviteront
de placer des objectifs militaires à l'intérieur ou à
proximité des zones fortement
peuplées ;
c)
Prendront
les autres précautions nécessaires pour protéger contre
les dangers résultant des opérations militaires la population
civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis
à leur autorité.
Chapitre V
Localités et zones
sous protection spéciale
Article
59
Localités non défendues
1. Il est interdit aux Parties
au conflit d'attaquer, par quelque moyen que ce soit, des localités non
défendues.
2. Les autorités
compétentes d'une Partie au conflit pourront déclarer
localité non défendue tout lieu habité se trouvant
à proximité ou à l'intérieur d'une zone où
les forces armées sont en contact et qui est ouvert à
l'occupation par une Partie adverse. Une telle localité doit remplir les
conditions
suivantes :
a)
Tous les
combattants ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles devront
avoir été
évacués ;
b)
Il
ne doit pas être fait un usage hostile des installations ou des
établissements militaires
fixes ;
c)
Les
autorités et la population ne commettront pas d'actes
d'hostilité ;
d)
Aucune
activité à l'appui d'opérations militaires ne doit
être entreprise.
3. La
présence, dans cette localité, de personnes spécialement
protégées par les Conventions et le présent Protocole et
de forces de police retenues à seule fin de maintenir l'ordre public
n'est pas contraire aux conditions posées au
paragraphe 2.
4. La
déclaration faite en vertu du paragraphe 2 doit être
adressée à la Partie adverse et doit déterminer et
indiquer, de manière aussi précise que possible, les limites de
la localité non défendue. La Partie au conflit qui reçoit
la déclaration doit en accuser réception et traiter la
localité comme une localité non défendue à moins
que les conditions posées au paragraphe 2 ne soient pas
effectivement remplies, auquel cas elle doit en informer sans délai la
Partie qui aura fait la déclaration. Même lorsque les conditions
posées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, la localité
continuera de bénéficier de la protection prévue par les
autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du
droit international applicable dans les conflits
armés.
5. Les Parties au conflit
pourront se mettre d'accord sur la création des localités non
défendues, même si ces localités ne remplissent pas les
conditions posées au paragraphe 2. L'accord devrait
déterminer et indiquer, de manière aussi précise que
possible, les limites de la localité non défendue ; en cas
de besoin, il peut fixer les modalités de
contrôle.
6. La Partie au pouvoir
de laquelle se trouve une localité faisant l'objet d'un tel accord doit
la marquer, dans la mesure du possible, par des signes, à convenir avec
l'autre Partie, qui doivent être placés en des endroits où
ils seront clairement visibles, en particulier au périmètre et
aux limites de la localité et sur les routes
principales.
7. Une localité perd
son statut de localité non défendue lorsqu'elle ne remplit plus
les conditions posées au paragraphe 2 ou dans l'accord
mentionné au paragraphe 5. Dans une telle
éventualité, la localité continue de
bénéficier de la protection prévue par les autres
dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit
international applicable dans les conflits armés.
Article 60
Zones démilitarisées
1. Il est interdit aux Parties
au conflit d'étendre leurs opérations militaires aux zones
auxquelles elles auront conféré par accord le statut de zone
démilitarisée si cette extension est contraire aux dispositions
d'un tel accord.
2. Cet accord sera
exprès ; il pourra être conclu verbalement ou par
écrit, directement ou par l'entremise d'une Puissance protectrice ou
d'une organisation humanitaire impartiale, et consister en des
déclarations réciproques et concordantes. Il pourra être
conclu aussi bien en temps de paix qu'après l'ouverture des
hostilités et devrait déterminer et indiquer, de manière
aussi précise que possible, les limites de la zone
démilitarisée ; il fixera, en cas de besoin, les
modalités de
contrôle.
3. L'objet d'un tel
accord sera normalement une zone remplissant les conditions
suivantes :
a)
Tous les
combattants, ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles,
devront avoir été
évacués ;
b)
Il
ne sera pas fait un usage hostile des installations ou des
établissements militaires
fixes ;
c)
Les
autorités et la population ne commettront pas d'actes
d'hostilité ;
d)
Toute
activité liée à l'effort militaire devra avoir
cessé.
Les Parties au conflit s'entendront au
sujet de l'interprétation à donner à la condition
posée à l'alinéa
d
et au sujet des
personnes, autres que celles mentionnées au paragraphe 4, à
admettre dans la zone
démilitarisée.
4. La
présence, dans cette zone, de personnes spécialement
protégées par les Conventions et par le présent Protocole
et de forces de police retenues à seule fin de maintenir l'ordre public
n'est pas contraire aux conditions posées au
paragraphe 3.
5. La Partie au
pouvoir de laquelle se trouve une telle zone doit la marquer, dans la mesure du
possible, par des signes à convenir avec l'autre Partie, qui doivent
être placés en des endroits où ils seront clairement
visibles, en particulier au périmètre et aux limites de la zone
et sur les routes principales.
6. Si les
combats se rapprochent d'une zone démilitarisée, et si les
Parties au conflit ont conlu un accord à cet effet, aucune d'elles ne
pourra utiliser cette zone à des fins liées à la conduite
des opérations militaires, ni abroger unilatéralement son
statut.
7. En cas de violation
substantielle par l'une des Parties au conflit des dispositions des
paragraphes 3 ou 6, l'autre Partie sera libérée des
obligations découlant de l'accord conférant à la zone le
statut de zone démilitarisée. Dans une telle
éventualité, la zone perdra son statut, mais continuera de
bénéficier de la protection prévue par les autres
dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit
international applicables dans les conflits armés.
Chapitre VI
Protection
civile
Article 61
Définition et champ
d'application
Aux fins du présent
Protocole :
a)
L'expression
« protection civile » s'entend de l'accomplissement de
toutes les tâches humanitaires, ou de plusieurs d'entre elles,
mentionnées ci-après, destinées à protéger
la population civile contre les dangers des hostilités ou des
catastrophes et à l'aider à surmonter leurs effets
immédiats ainsi qu'à assurer les conditions nécessaires
à sa survie. Ces tâches sont les
suivantes :
i) Service
de
l'alerte ;
ii) Evacuation ;
iii) Mise
à disposition et organisation
d'abris ;
iv) Mise
en oeuvre des mesures
d'obscurcissement ;
v) Sauvetage ;
vi) Services
sanitaires y compris premiers secours et assistance
religieuse ;
vii) Lutte
contre le
feu ;
viii) Repérage
et signalisation des zones
dangereuses ;
ix) Décontamination
et autres mesures de protection
analogues ;
x) Hébergement
et approvisionnements
d'urgence ;
xi) Aide
en cas d'urgence pour le rétablissement et le maintien de l'ordre dans
les zones
sinistrées ;
xii) Rétablissement
d'urgence des services d'utilité publique
indispensables ;
xiii) Services
funéraires
d'urgence ;
xiv) Aide
à la sauvegarde des biens essentiels à la
survie ;
xv) Activités
complémentaires nécessaires à l'accomplissement de l'une
quelconque des tâches mentionnées ci-dessus, comprenant la
planification et l'organisation mais ne s'y limitant
pas ;
b)
L'expression
« organismes de protection civile » s'entend des
établissements et autres unités qui sont mis sur pied ou
autorisés par les autorités compétentes d'une Partie au
conflit pour accomplir l'une quelconque des tâches mentionnées
à l'alinéa
a
et qui sont exclusivement
affectés et utilisés à ces
tâches ;
c)
Le terme
« personnel » des organismes de protection civile s'entend
des personnes qu'une Partie au conflit affecte exclusivement à
l'accomplissement des tâches énumérées à
l'alinéa
a,
y compris le personnel assigné
exclusivement à l'administration de ces organismes par l'autorité
compétente de cette
Partie ;
d)
Le terme
« matériel » des organismes de protection civile
s'entend de l'équipement, des approvisionnements et des moyens de
transport que ces organismes utilisent pour accomplir les tâches
énumérées à l'alinéa
a.
Article 62
Protection générale
1. Les organismes civils de
protection civile ainsi que leur personnel doivent être respectés
et protégés, conformément aux dispositions du
présent Protocole et notamment aux dispositions de la présente
section. Ils ont le droit de s'acquitter de leurs tâches de protection
civile, sauf en cas de nécessité militaire
impérieuse.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 s'appliquent également aux civils qui, bien que
n'appartenant pas à des organismes civils de protection civile,
répondent à un appel des autorités compétentes et
accomplissent sous leur contrôle des tâches de protection
civile.
3. Les bâtiments et le
matériel utilisés à des fins de protection civile ainsi
que les abris destinés à la population civile sont régis
par l'article 52. Les biens utilisés à des fins de
protection civile ne peuvent être ni détruits ni
détournés de leur destination, sauf par la Partie à
laquelle ils appartiennent.
Article 63
Protection civile dans les territoires
occupés
1. Dans les territoires
occupés, les organismes civils de protection civile recevront des
autorités les facilités nécessaires à
l'accomplissement de leurs tâches. En aucune circonstance leur personnel
ne doit être astreint à des activités qui entraveraient
l'exécution convenable de ces tâches. La Puissance occupante ne
pourra apporter à la structure ou au personnel de ces organismes aucun
changement qui pourrait porter préjudice à l'accomplissement
efficace de leur mission. Ces organismes civils de protection civile ne seront
pas obligés d'accorder priorité aux ressortissants ou aux
intérêts de cette
Puissance.
2. La Puissance occupante ne
doit pas obliger, contraindre ou inciter les organismes civils de protection
civile à accomplir leurs tâches d'une façon
préjudiciable en quoi que ce soit aux intérêts de la
population civile.
3. La Puissance
occupante peut, pour des raisons de sécurité, désarmer le
personnel de protection civile.
4. La
Puissance occupante ne doit ni détourner de leur usage propre ni
réquisitionner les bâtiments ou le matériel appartenant
à des organismes de protection civile ou utilisés par ceux-ci
lorsque ce détournement ou cette réquisition portent
préjudice à la population
civile.
5. La Puissance occupante peut
réquisitionner ou détourner ces moyens, à condition de
continuer à observer la règle générale
établie au paragraphe 4 et sous réserve des conditions
particulières
suivantes :
a)
Que les
bâtiments ou le matériel soient nécessaires pour d'autres
besoins de la population civile ;
et
b)
Que la réquisition
ou le détournement ne dure qu'autant que cette nécessité
existe.
6. La Puissance occupante ne doit
ni détourner ni réquisitionner les abris mis à la
disposition de la population civile ou nécessaires aux besoins de cette
population.
Article 64
Organismes civils de protection civile d'Etats neutres ou
d'autres Etats non parties au conflit et organismes internationaux de
coordination
1. Les
articles 62, 63, 65 et 66 s'appliquent également au personnel
et au matériel des organismes civils de protection civile d'Etats
neutres ou d'autres Etats non-parties au conflit qui accomplissent des
tâches de protection civile énumérées à
l'article 61 sur le territoire d'une Partie au conflit, avec le
consentement et sous le contrôle de cette Partie. Notification de cette
assistance sera donnée dès que possible à toute Partie
adverse intéressée. En aucune circonstance cette activité
ne sera considérée comme une ingérence dans le conflit.
Toutefois, cette activité devrait être exercée en tenant
dûment compte des intérêts en matière de
sécurité des Parties au conflit
intéressées.
2. Les Parties
au conflit qui reçoivent l'assistance mentionnée au
paragraphe 1 et les Hautes Parties contractantes qui l'accordent devraient
faciliter, quand il y a lieu, la coordination internationale de ces actions de
protection civile. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre
s'appliquent aux organismes internationaux
compétents.
3. Dans les
territoires occupés, la Puissance occupante ne peut exclure ou
restreindre les activités des organismes civils de protection civile
d'Etats neutres ou d'autres Etats non-parties au conflit et d'organismes
internationaux de coordination que si elle peut assurer l'accomplissement
adéquat des tâches de protection civile par ses propres moyens ou
par ceux du territoire occupé.
Article 65
Cessation de la protection
1. La protection à
laquelle ont droit les organismes civils de protection civile, leur personnel,
leurs bâtiments, leurs abris et leur matériel ne pourra cesser que
s'ils commettent ou sont utilisés pour commettre, en dehors de leurs
tâches propres, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la
protection cessera seulement après qu'une sommation fixant, chaque fois
qu'il y aura lieu, un délai raisonnable sera demeurée sans
effet.
2. Ne seront pas
considérés comme actes nuisibles à
l'ennemi :
a)
Le fait
d'exécuter des tâches de protection civile sous la direction ou la
surveillance d'autorités
militaires ;
b)
Le fait que
le personnel civil de protection civile coopère avec du personnel
militaire dans l'accomplissement de tâches de protection civile, ou que
des militaires soient attachés à des organismes civils de
protection civile ;
c)
Le
fait que l'accomplissement des tâches de protection civile puisse
incidemment profiter à des victimes militaires, en particulier à
celles qui sont hors de combat.
3. Ne
sera pas considéré non plus comme acte nuisible à l'ennemi
le port d'armes légères individuelles par le personnel civil de
protection civile, en vue de maintien de l'ordre ou pour sa propre protection.
Toutefois, dans les zones où des combats terrestres se déroulent
ou semblent devoir se dérouler, les Parties au conflit prendront les
dispositions appropriées pour limiter ces armes aux armes de poing,
telles que les pistolets ou revolvers, afin de faciliter la distinction entre
le personnel de protection civile et les combattants. Même si le
personnel de protection civile porte d'autres armes légères
individuelles dans ces zones, il doit être respecté et
protégé dès qu'il aura été reconnu comme
tel.
4. Le fait pour les organismes
civils de protection civile d'être organisés sur le modèle
militaire ainsi que le caractère obligatoire du service exigé de
leur personnel ne les privera pas non plus de la protection
conférée par le présent chapitre.
Article 66
Identification
1. Chaque Partie au conflit
doit s'efforcer de faire en sorte que ses organismes de protection civile, leur
personnel, leurs bâtiments et leur matériel puissent être
identifiés lorsqu'ils sont exclusivement consacrés à
l'accomplissement de tâches de protection civile. Les abris mis à
la disposition de la population civile devraient être identifiables d'une
manière analogue.
2. Chaque Partie
au conflit doit s'efforcer également d'adopter et de mettre en oeuvre
des méthodes et des procédures qui permettront d'identifier les
abris civils, ainsi que le personnel, les bâtiments et le matériel
de protection civile qui portent ou arborent le signe distinctif international
de la protection civile.
3. Dans les
territoires occupés et dans les zones où les combats se
déroulent ou semblent devoir se dérouler, le personnel civil de
protection civile se fera en règle générale,
reconnaître au moyen du signe distinctif international de la protection
civile et d'une carte d'identité attestant son
statut.
4. Le signe distinctif
international de la protection civile consiste en un triangle
équilatéral bleu sur fond orange quand il est utilisé pour
la protection des organismes de protection civile, de leurs bâtiments, de
leur personnel et de leur matériel ou pour la protection des abris
civils.
5. En plus du signe distinctif,
les Parties au conflit pourront se mettre d'accord sur l'utilisation de signaux
distinctifs à des fins d'identification des services de protection
civile.
6. L'application des dispositions
des paragraphes 1 à 4 est régie par le chapitre V
de l'annexe I au présent
Protocole.
7. En temps de paix, le signe
décrit au paragraphe 4 peut, avec le consentement des
autorités nationales compétentes, être utilisé
à des fins d'identification des services de protection
civile.
8. Les Hautes Parties
contractantes et les Parties au conflit prendront les mesures
nécessaires pour contrôler l'usage du signe distinctif
international de la protection civile et pour en prévenir et
réprimer l'usage
abusif.
9. L'identification du personnel
sanitaire et religieux, des unités sanitaires et des moyens de transport
sanitaire de la protection civile est également régie par
l'article 18.
Article 67
Membres des forces armées et
unités militaires
affectés aux organismes de protection
civile
1. Les membres des forces
armées et les unités militaires affectés aux organismes de
protection civile seront respectés et protégés, à
condition :
a)
Que ce
personnel et ces unités soient affectés en permanence à
l'accomplissement de toute tâche visée à l'article 61
et s'y consacrent
exclusivement ;
b)
Que,
s'il a reçu cette affectation, ce personnel n'accomplisse pas d'autres
tâches militaires pendant le
conflit ;
c)
Que ce
personnel se distingue nettement des autres membres des forces armées en
portant bien en vue le signe distinctif international de la protection civile,
qui doit être aussi grand qu'il conviendra, et que ce personnel soit muni
de la carte d'identité visée au chapitre V de
l'annexe I au présent Protocole, attestant son
statut ;
d)
Que ce
personnel et ces unités soient dotés seulement d'armes
légères individuelles en vue du maintien de l'ordre ou pour leur
propre défense. Les dispositions de l'article 65,
paragraphe 3, s'appliqueront également dans ce
cas ;
e)
Que ce personnel
ne participe pas directement aux hostilités et qu'il ne commette pas, ou
ne soit pas utilisé pour commettre, en dehors de ses tâches de
protection civile, des actes nuisibles à la Partie
adverse ;
f)
Que ce
personnel et ces unités remplissent leurs tâches de protection
civile uniquement dans le territoire national de leur
Partie.
La non-observation des conditions
énoncées à l'alinéa
e
par tout membre
des forces armées qui est lié par les conditions prescrites aux
alinéas
a
et
b
est
interdite.
2. Les membres du personnel
militaire servant dans les organismes de protection civile seront, s'ils
tombent au pouvoir d'une Partie adverse, des prisonniers de guerre. En
territoire occupé, ils peuvent, mais dans le seul intérêt
de la population civile de ce territoire, être employés à
des tâches de protection civile dans la mesure où il en est
besoin, à condition toutefois, si ce travail est dangereux, qu'ils
soient volontaires.
3. Les
bâtiments et les éléments importants du matériel et
des moyens de transport des unités militaires affectées aux
organismes de protection civile doivent être marqués nettement du
signe distinctif international de la protection civile. Ce signe doit
être aussi grand qu'il
conviendra.
4. Les bâtiments et le
matériel des unités militaires affectées en permanence aux
organismes de protection civile et affectés exclusivement à
l'accomplissement des tâches de protection civile, s'ils tombent au
pouvoir d'une Partie adverse, resteront régis par le droit de la guerre.
Cependant, ils ne peuvent pas être détournés de leur
destination tant qu'ils sont nécessaires à l'accomplissement de
tâches de protection civile, sauf en cas de nécessité
militaire impérieuse, à moins que des dispositions
préalables n'aient été prises pour pourvoir de
façon adéquate aux besoins de la population civile.
Section II
Secours en faveur de
la population civile
Article 68
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la population civile au sens du présent Protocole et complètent les articles 23, 55, 59, 60, 61 et 62 et les autres dispositions pertinentes de la IV e Convention.
Article 69
Besoins essentiels dans les territoires
occupés
1. En plus des obligations
énumérées à l'article 55 de la
IV
e
Convention relatives à l'approvisionnement en vivres
et en médicaments, la Puissance occupante assurera aussi dans toute la
mesure de ses moyens et sans aucune distinction de caractère
défavorable la fourniture de vêtements, de matériel de
couchage, de logements d'urgence, des autres approvisionnement essentiels
à la survie de la population civile du territoire occupé et des
objets nécessaires au
culte.
2. Les actions de secours en
faveur de la population civile du territoire occupé sont régies
par les articles 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 et 111 de la
IV
e
Convention, ainsi que par l'article 71 du
présent Protocole, et seront menées sans délai.
Article 70
Actions de secours
1. Lorsque la population
civile d'un territoire sous le contrôle d'une Partie au conflit, autre
qu'un territoire occupé, est insuffisamment approvisionnée en
matériel et denrées mentionnés à l'article 69,
des actions de secours de caractère humanitaire et impartial et
conduites sans aucune distinction de caractère défavorable seront
entreprises, sous réserve de l'agrément des Parties
concernées par ces actions de secours. Les offres de secours remplissant
les conditions ci-dessus ne seront considérées ni comme une
ingérence dans le conflit armé, ni comme des actes hostiles. Lors
de la distribution de ces envois de secours, priorité sera donnée
aux personnes qui, tels les enfants, les femmes enceintes ou en couches et les
mères qui allaitent, doivent faire l'objet, selon la
IV
e
Convention ou le présent Protocole, d'un traitement
de faveur ou d'une protection
particulière.
2. Les Parties au
conflit et chaque Haute Partie contractante autoriseront et faciliteront le
passage rapide et sans encombre de tous les envois, des équipements et
du personnel de secours fournis conformément aux prescriptions de la
présente section, même si cette aide est destinée à
la population civile de la Partie
adverse.
3. Les Parties au conflit et
chaque Haute Partie contractante autorisant le passage de secours,
d'équipement et de personnel, conformément au
paragraphe 2 :
a)
Disposeront
du droit de prescrire les réglementations techniques, y compris les
vérifications, auxquelles un tel passage est
subordonné ;
b)
Pourront
subordonner leur autorisation à la condition que la distribution de
l'assistance soit effectuée sous le contrôle sur place d'une
Puissance
protectrice ;
c)
Ne
détourneront en aucune manière les envois de secours de leur
destination ni n'en retarderont l'acheminement, sauf dans des cas de
nécessité urgente, dans l'intérêt de la population
civile concernée.
4. Les Parties
au conflit assureront la protection des envois de secours et en faciliteront la
distribution rapide.
5. Les Parties au
conflit et chaque Haute Partie contractante intéressée
encourageront et faciliteront une coordination internationale efficace des
actions de secours mentionnées au paragraphe 1.
Article 71
Personnel participant aux actions de
secours
1. En cas de
nécessité l'aide fournie dans une action de secours pourra
comprendre du personnel de secours, notamment pour le transport et la
distribution des envois de secours ; la participation de ce personnel sera
soumise à l'agrément de la Partie sur le territoire de laquelle
il exercera son activité.
2. Ce
personnel sera respecté et
protégé.
3. Chaque Partie
qui reçoit des envois de secours assistera, dans toute la mesure du
possible, le personnel mentionné au paragraphe 1 dans
l'accomplissement de sa mission de secours. Les activités de ce
personnel de secours ne peuvent être limitées et ses
déplacements temporairement restreints qu'en cas de
nécessité militaire
impérieuse.
4. En aucune
circonstance le personnel de secours ne devra outrepasser les limites de sa
mission aux termes du présent Protocole. Il doit en particulier tenir
compte des exigences de sécurité de la Partie sur le territoire
de laquelle il exerce ses fonctions. Il peut être mis fin à la
mission de tout membre du personnel de secours qui ne respecterait pas ces
conditions.
Section III
Traitement des
personnes
au pouvoir d'une Partie au
conflit
Chapitre I
er
Champ
d'application
et protection des personnes et des
biens
Article 72
Champ d'application
Les dispositions de la présente section complètent les normes relatives à la protection humanitaire des personnes civiles et des biens de caractère civil au pouvoir d'une Partie au conflit énoncées dans la IV e Convention, en particulier aux titres I er et III, ainsi que les autres normes applicables du droit international qui régissent la protection des droits fondamentaux de l'homme pendant un conflit armé de caractère international.
Article 73
Réfugiés et apatrides
Les personnes qui, avant le début des hostilités, sont considérées comme apatrides ou réfugiés au sens des instruments internationaux pertinents acceptés par les Parties intéressées ou de la législation nationale de l'Etat d'accueil ou de résidence, seront, en toutes circonstances et sans aucune distinction de caractère défavorable, des personnes protégées au sens des titres I er et III de la IV e Convention.
Article 74
Regroupement des familles
dispersées
Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront dans toute la mesure du possible le regroupement des familles dispersées en raison de conflits armés et encourageront notamment l'action des organisations humanitaires qui se consacrent à cette tâche conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole et conformément à leurs règles de sécurité respectives.
Article 75
Garanties fondamentales
1. Dans la mesure où
elles sont affectées par une situation visée à
l'article 1
er
du présent Protocole, les personnes qui
sont au pouvoir d'une Partie au conflit et qui ne bénéficient pas
d'un traitement plus favorable en vertu des Conventions et du présent
Protocole seront traitées avec humanité en toutes circonstances
et bénéficieront au moins des protections prévues par le
présent article sans aucune distinction de caractère
défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue,
la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l'origine
nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tout
autre critère analogue. Chacune des Parties respectera la personne,
l'honneur, les convictions et les pratiques religieuses de toutes ces
personnes.
2. Sont et demeureront
prohibés en tout temps et en tout lieu les actes suivants, qu'ils soient
commis par des agents civils ou
militaires :
a)
Les
atteintes portées à la vie, à la santé et au
bien-être physique ou mental des personnes,
notamment :
i) Le
meurtre ;
ii) La
torture sous toutes ses formes, qu'elle soit physique ou
mentale ;
iii) Les
peines corporelles,
et
iv) Les
mutilations ;
b)
Les
atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements
humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme
d'attentat à la
pudeur ;
c)
La prise
d'otages ;
d)
Les peines
collectives ; et
e)
La
menace de commettre l'un quelconque des actes
précités.
3. Toute personne
arrêtée, détenue ou internée pour des actes en
relation avec le conflit armé sera informée sans retard, dans une
langue qu'elle comprend, des raisons pour lesquelles ces mesures ont
été prises. Sauf en cas d'arrestation ou de détention du
chef d'une infraction pénale, cette personne sera libérée
dans les plus brefs délais possibles et, en tout cas, dès que les
circonstances justifiant l'arrestation, la détention ou l'internement
auront cessé d'exister.
4. Aucune
condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée
à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une infraction
pénale commise en relation avec le conflit armé si ce n'est en
vertu d'un jugement préalable rendu par un tribunal impartial et
régulièrement constitué, qui se conforme aux principes
généralement reconnus d'une procédure judiciaire
régulière comprenant les garanties
suivantes :
a)
La
procédure disposera que tout prévenu doit être
informé sans délai des détails de l'infraction qui lui est
imputée et assurera au prévenu avant et pendant son procès
tous les droits et moyens nécessaires à sa
défense ;
b)
Nul ne
peut être puni pour une infraction si ce n'est sur la base d'une
responsabilité pénale
individuelle ;
c)
Nul ne
sera accusé ou condamné pour des actions ou missions qui ne
constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou
international qui lui était applicable au moment où elles ont
été commises. De même, il ne sera infligé aucune
peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise. Si, postérieurement à
cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus
légère, le délinquant doit en
bénéficier ;
d)
Toute
personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement
établie ;
e)
Toute
personne accusée d'une infraction a le droit d'être jugée
en sa
présence ;
f)
Nul ne
peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de
s'avouer
coupable ;
g)
Toute
personne accusée d'une infraction a le droit d'interroger ou de faire
interroger les témoins à charge et d'obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à
charge ;
h)
Aucune personne
ne peut être poursuivie ou punie par la même Partie pour une
infraction ayant déjà fait l'objet d'un jugement définitif
d'acquittement ou de condamnation rendu conformément au même droit
et à la même procédure
judiciaire ;
i)
Toute
personne accusée d'une infraction a droit à ce que le jugement
soit rendu
publiquement ;
j)
Toute
personne condamnée sera informée, au moment de sa condamnation,
de ses droits de recours judiciaires et autres ainsi que des délais dans
lesquels ils doivent être
exercés.
5. Les femmes
privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit
armé seront gardées dans des locaux séparés de ceux
des hommes. Elles seront placées sous la surveillance immédiate
de femmes. Toutefois, si des familles sont arrêtées,
détenues ou internées, l'unité de ces familles sera
préservée autant que possible pour leur
logement.
6. Les personnes
arrêtées, détenues ou internées pour des motifs en
relation avec le conflit armé bénéficieront des
protections accordées par le présent article jusqu'à leur
libération définitive, leur rapatriement ou leur
établissement, même après la fin du conflit
armé.
7. Pour que ne subsiste
aucun doute en ce qui concerne la poursuite et le jugement des personnes
accusées de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, les
principes suivants seront
appliqués :
a)
Les
personnes qui sont accusées de tels crimes devraient être
déférées aux fins de poursuite et de jugement
conformément aux règles du droit international applicable,
et
b)
Toute personne qui ne
bénéficie pas d'un traitement plus favorable en vertu des
Conventions ou du présent Protocole se verra accorder le traitement
prévu par le présent article, que les crimes dont elle est
accusée constituent ou non des infractions graves aux Conventions ou au
présent Protocole.
8. Aucune
disposition du présent article ne peut être
interprétée comme limitant ou portant atteinte à toute
autre disposition plus favorable accordant, en vertu des règles du droit
international applicable, une plus grande protection aux personnes couvertes
par le paragraphe 1.
Chapitre II
Mesures en faveur des
femmes et des enfants
Article 76
Protection des
femmes
1. Les femmes doivent faire
l'objet d'un respect particulier et seront protégées, notamment
contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme
d'attentat à la pudeur.
2. Les cas
des femmes enceintes et des mères d'enfants en bas âge
dépendant d'elles qui sont arrêtées, détenues ou
internées pour des raisons liées au conflit armé seront
examinés en priorité
absolue.
3. Dans toute la mesure du
possible, les Parties au conflit s'efforceront d'éviter que la peine de
mort soit prononcée contre les femmes enceintes ou les mères
d'enfants en bas âge dépendant d'elles pour une infraction commise
en relation avec le conflit armé. Une condamnation à mort contre
ces femmes pour une telle infraction ne sera pas exécutée.
Article 77
Protection des enfants
1. Les enfants doivent faire
l'objet d'un respect particulier et doivent être protégés
contre toute forme d'attentat à la pudeur. Les Parties au conflit leur
apporteront les soins et l'aide dont ils ont besoin du fait de leur âge
ou pour toute autre raison.
2. Les
Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour
que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux
hostilités, notamment en s'abstenant de les recruter dans leurs forces
armées. Lorsqu'elles incorporent les personnes de plus de
quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Parties au conflit
s'efforceront de donner la priorité aux plus
âgées.
3. Si, dans des cas
exceptionnels et malgré les dispositions du paragraphe 2, les
enfants qui n'ont pas quinze ans révolus participent directement
aux hostilités et tombent au pouvoir d'une Partie adverse, ils
continueront à bénéficier de la protection spéciale
accordée par le présent article, qu'ils soient ou non prisonniers
de guerre.
4. S'ils sont
arrêtés, détenus ou internés pour des raisons
liées au conflit armé, les enfants seront gardés dans des
locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles
logées en tant qu'unités familiales comme le prévoit le
paragraphe 5 de
l'article 75.
5. Une condamnation
à mort pour une infraction liée au conflit armé ne sera
pas exécutée contre les personnes qui n'avaient pas
dix-huit ans au moment de l'infraction.
Article 78
Evacuation des enfants
1. Aucune Partie au conflit ne
doit procéder à l'évacuation, vers un pays
étranger, d'enfants autres que ses propres ressortissants, à
moins qu'il ne s'agisse d'une évacuation temporaire rendue
nécessaire par des raisons impérieuses tenant à la
santé ou à un traitement médical des enfants ou, sauf dans
un territoire occupé, à leur sécurité. Lorsqu'on
peut atteindre les parents ou les tuteurs, leur consentement écrit
à cette évacuation est nécessaire. Si on ne peut pas les
atteindre, l'évacuation ne peut se faire qu'avec le consentement
écrit des personnes à qui la loi ou la coutume attribue
principalement la garde des enfants. La Puissance protectrice contrôlera
toute évacuation de cette nature, d'entente avec les Parties
intéressées, c'est-à-dire la Partie qui procède
à l'évacuation, la Partie qui reçoit les enfants et toute
Partie dont les ressortissants sont évacués. Dans tous les cas,
toutes les Parties au conflit prendront toutes les précautions possibles
dans la pratique pour éviter de compromettre
l'évacuation.
2. Lorsqu'il est
procédé à une évacuation dans les conditions du
paragraphe 1, l'évacuation de chaque enfant évacué, y
compris son éducation religieuse et morale telle que la désirent
ses parents, devra être assurée d'une façon aussi continue
que possible.
3. Afin de faciliter le
retour dans leur famille et dans leur pays des enfants évacués
conformément aux dispositions du présent article, les
autorités de la Partie qui a procédé à
l'évacuation et, lorsqu'il conviendra, les autorités du pays
d'accueil, établiront, pour chaque enfant, une fiche accompagnée
de photographies qu'elles feront parvenir à l'Agence centrale de
recherches du Comité international de la Croix-Rouge. Cette fiche
portera, chaque fois que cela sera possible et ne risquera pas de porter
préjudice à l'enfant, les renseignements
suivants :
a)
Le(s) nom(s)
de l'enfant ;
b)
Le(s)
prénom(s) de
l'enfant ;
c)
Le sexe de
l'enfant ;
d)
Le lieu et la
date de naissance (ou, si cette date n'est pas connue, l'âge
approximatif) ;
e)
Les nom
et prénom du
père ;
f)
Les nom et
prénom de la mère et éventuellement son nom de jeune
fille ;
g)
Les proches
parents de l'enfant ;
h)
La
nationalité de
l'enfant ;
i)
La langue
maternelle de l'enfant et toute autre langue qu'il
parle ;
j)
L'adresse de la
famille de
l'enfant ;
k)
Tout
numéro d'identification donné à
l'enfant ;
l)
L'état
de santé de
l'enfant ;
m)
Le groupe
sanguin de
l'enfant ;
n)
D'éventuels
signes particuliers ;
o)
La
date et le lieu où l'enfant a été
trouvé ;
p)
La date
à laquelle et le lieu où l'enfant a quitté son
pays ;
q)
Eventuellement la
religion de
l'enfant ;
r)
L'adresse
actuelle de l'enfant dans le pays
d'accueil ;
s)
Si l'enfant
meurt avant son retour, la date, le lieu et les ciconstances de sa mort et le
lieu de sa sépulture.
Chapitre III
Journalistes
Article
79
Mesures de protection des journalistes
1. Les journalistes qui
accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones
de conflit armé seront considérés comme des personnes
civiles au sens de l'article 50,
paragraphe 1.
2. Ils seront
protégés en tant que tels conformément aux Conventions et
au présent Protocole, à la condition de n'entreprendre aucune
action qui porte atteinte à leur statut de personnes civiles et sans
préjudice du droit des correspondants de guerre accrédités
auprès des forces armées de bénéficier du statut
prévu par l'article 4 A, 4, de la
III
e
Convention.
3. Ils
pourront obtenir une carte d'identité conforme au modèle joint
à l'annexe II au présent Protocole. Cette carte, qui sera
délivrée par le gouvernement de l'Etat dont ils sont les
ressortissants, ou sur le territoire duquel ils résident ou dans lequel
se trouve l'agence ou l'organe de presse qui les emploie, attestera de la
qualité de journaliste de son détenteur.
TITRE V
EXÉCUTION DES
CONVENTIONS
ET DU PRÉSENT
PROTOCOLE
Section I
Dispositions
générales
Article 80
Mesures
d'exécution
1. Les Hautes Parties
contractantes et les Parties au conflit prendront sans délai toutes les
mesures nécessaires pour exécuter les obligations qui leur
incombent en vertu des Conventions et du présent
Protocole.
2. Les Hautes Parties
contractantes et les Parties au conflit donneront des ordres et des
instructions propres à assurer le respect des Conventions et du
présent Protocole et en surveilleront l'exécution.
Article 81
Activités de la Croix-Rouge
et
d'autres organisations humanitaires
1. Les Parties au conflit
accorderont au Comité international de la Croix-Rouge toutes les
facilités en leur pouvoir pour lui permettre d'assurer les tâches
humanitaires qui lui sont attribuées par les Conventions et le
présent Protocole afin d'assurer protection et assistance aux victimes
des conflits ; le Comité international de la Croix-Rouge pourra
également exercer toutes autres activités humanitaires en faveur
de ces victimes, avec le consentement des Parties au
conflit.
2. Les Parties au conflit
accorderont à leurs organisations respectives de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) les facilités nécessaires
à l'exercice de leurs activités humanitaires en faveur des
victimes du conflit, conformément aux dispositions des Conventions et du
présent Protocole et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge
formulés par les Conférences internationales de la
Croix-Rouge.
3. Les Hautes Parties
contractantes et les Parties au conflit faciliteront, dans toute la mesure du
possible, l'aide que des organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge,
Lion-et-Soleil-Rouge) et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
apporteront aux victimes des conflits conformément aux dispositions des
Conventions et du présent Protocole et aux principes fondamentaux de la
Croix-Rouge formulés par les Conférences internationales de la
Croix-Rouge.
4. Les Hautes Parties
contractantes et les Parties au conflit accorderont, autant que possible, des
facilités semblables à celles qui sont mentionnées dans
les paragraphes 2 et 3 aux autres organisations humanitaires
visées par les Conventions et le présent Protocole, qui sont
dûment autorisées par les Parties au conflit
intéressées et qui exercent leurs activités humanitaires
conformément aux dispositions des Conventions et du présent
Protocole.
Article 82
Conseillers juridiques dans les forces
armées
Les Hautes Parties contractantes en tout temps et les Parties au conflit en période de conflit armé, veilleront à ce que des conseillers juridiques soient disponibles, lorsqu'il y aura lieu, pour conseiller les commandants militaires, à l'échelon approprié, quant à l'application des Conventions et du présent Protocole et quant à l'enseignement approprié à dispenser aux forces armées à ce sujet.
Article 83
Diffusion
1. Les Hautes Parties
contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps
de paix comme en période de conflit armé, les Conventions et le
présent Protocole dans leur pays respectifs et notamment à en
incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et
à en encourager l'étude par la population civile, de telle
manière que ces instruments soient connus des forces armées et de
la population civile.
2. Les
autorités militaires ou civiles qui, en période de conflit
armé, assumeraient des responsabilités dans l'application des
Conventions et du présent Protocole devront avoir une pleine
connaissance du texte de ces instruments.
Article 84
Lois d'application
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront aussi rapidement que possible par l'entremise du dépositaire et, le cas échéant, par l'entremise des Puissances protectrices, leurs traductions officielles du présent Protocole, ainsi que les lois et règlements qu'elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l'application.
Section II
Répression des
infractions aux Conventions
ou au présent
Protocole
Article 85
Répression des infractions au
présent Protocole
1. Les dispositions des
Conventions relatives à la répression des infractions et des
infractions graves, complétées par la présente section,
s'appliquent à la répression des infractions et des infractions
graves au présent
Protocole.
2. Les actes qualifiés
d'infractions graves dans les Conventions constituent des infractions graves au
présent Protocole s'ils sont commis contre des personnes au pouvoir
d'une Partie adverse protégées par les articles 44, 45
et 73 du présent Protocole, ou contre des blessés, des
malades ou des naufragés de la Partie adverse protégés par
le présent Protocole, ou contre le personnel sanitaire ou religieux, des
unités sanitaires ou des moyens de transport sanitaire qui sont sous le
contrôle de la Partie adverse et protégés par le
présent Protocole.
3. Outre les
infractions graves définies à l'article 11, les actes
suivants, lorsqu'ils sont commis intentionnellement, en violation des
dispositions pertinentes du présent Protocole, et qu'ils
entraînent la mort ou causent des atteintes graves à
l'intégrité physique ou à la santé, sont
considérés comme des infractions graves au présent
Protocole :
a)
Soumettre la
population civile ou des personnes civiles à une
attaque ;
b)
Lancer une
attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de
caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies
humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de
caractère civil, qui sont excessifs au sens de l'article 57,
paragraphe 2
a
iii ;
c)
Lancer
une attaque contre les ouvrages ou installations contenant des forces
dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines,
des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de
caractère civil, qui sont excessifs au sens de l'article 57,
paragraphe 2
a
iii ;
d)
Soumettre
à une attaque des localités non défendues et des zones
démilitarisées ;
e)
Soumettre
une personne à une attaque en le sachant hors de
combat ;
f)
Utiliser
perfidement, en violation de l'article 37, le signe distinctif de la
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion-et-Soleil-Rouge ou d'autres signes
protecteurs reconnus par les Conventions ou par le présent
Protocole.
4. Outre les infractions
graves définies aux paragraphes précédents et dans les
conventions, les actes suivants sont considérés comme des
infractions graves au Protocole lorsqu'ils sont commis intentionnellement et en
violation des Conventions ou du présent
Protocole :
a)
Le transfert
par la Puissance occupante d'une partie de sa population civile dans le
territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à
l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou
d'une partie de la population de ce territoire, en violation de
l'article 49 de la
IV
e
Convention ;
b)
Tout
retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des
civils ;
c)
Les pratiques
de l'apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes,
fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des
outrages à la dignité
personnelle ;
d)
Le fait de
diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les
lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou
spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a
été accordée en vertu d'un arrangement particulier, par
exemple dans le cadre d'une organisation internationale compétente,
provoquant ainsi leur destruction sur une grande échelle, alors qu'il
n'existe aucune preuve de violation par la Partie adverse de l'article 53,
alinéa
b,
et que les monuments historiques, oeuvres d'art
et lieux de culte en question ne sont pas situés à
proximité immédiate d'objectifs
militaires ;
e)
Le fait de
priver une personne protégée par les Conventions ou visée
au paragraphe 2 du présent article de son droit d'être
jugée régulièrement et
impartialement.
5. Sous réserve de
l'application des Conventions et du présent Protocole, les infractions
graves à ces instruments sont considérées comme des crimes
de guerre.
Article 86
Omissions
1. Les Hautes Parties
contractantes et les Parties au conflit doivent réprimer les infractions
graves et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes les
autres infractions aux Conventions ou au présent Protocole qui
résultent d'une omission contraire à un devoir
d'agir.
2. Le fait qu'une infraction aux
Conventions ou au présent Protocole a été commise par un
subordonné n'exonère pas ses supérieurs de leur
responsabilité pénale ou disciplinaire, selon le cas, s'ils
savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure,
dans les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait
commettre une telle infraction, et s'ils n'ont pas pris toutes les mesures
pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer
cette infraction.
Article 87
Devoirs des commandants
1. Les Hautes Parties
contractantes et les Parties au conflit doivent charger les commandants
militaires, en ce qui concerne les membres des forces armées
placés sous leur commandement et les autres personnes sous leur
autorité, d'empêcher que soient commises des infractions aux
Conventions et au présent Protocole et, au besoin, de les
réprimer et de les dénoncer aux autorités
compétentes.
2. En vue
d'empêcher que des infractions soient commises et de les réprimer,
les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent exiger que
les commandants, selon leur niveau de responsabilité, s'assurent que les
membres des forces armées placés sous leur commandement
connaissent leurs obligations aux termes des Conventions et du présent
Protocole.
3. Les Hautes Parties
contractantes et les Parties au conflit doivent exiger de tout commandant qui a
appris que des subordonnés ou d'autres personnes sous son
autorité vont commettre ou ont commis une infraction aux Conventions ou
au présent Protocole qu'il mette en oeuvre les mesures qui sont
nécessaires pour empêcher de telles violations des Conventions ou
du présent Protocole et, lorsqu'il conviendra, prenne l'initiative d'une
action disciplinaire ou pénale à l'encontre des auteurs des
violations.
Article 88
Entraide judiciaire en matière
pénale
1. Les Hautes Parties
contractantes s'accorderont l'entraide judiciaire la plus large possible dans
toute procédure relative aux infractions graves aux Conventions ou au
présent Protocole.
2. Sous
réserve des droits et des obligations établis par les Conventions
et par l'article 85, paragraphe 1, du présent Protocole, et
lorsque les circonstances le permettent, les Hautes Parties contractantes
coopéreront en matière d'extradition. Elles prendront
dûment en considération la demande de l'Etat sur le territoire
duquel l'infraction alléguée s'est
produite.
3. Dans tous les cas, la loi
applicable est celle de la Haute Partie contractante requise. Toutefois, les
dispositions des paragraphes précédents n'affectent pas les
obligations découlant des dispositions de tout autre traité de
caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou
régira en tout ou en partie le domaine de l'entraide judiciaire en
matière pénale.
Article 89
Coopération
Dans les cas de violations graves des Conventions ou du présent Protocole, les Hautes Parties contractantes s'engagent à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation des Nations unies et conformément à la Charte des Nations unies.
Article 90
Commission internationale
d'établissement des faits
1.
a)
Il
sera constitué une Commission internationale d'établissement des
faits, dénommée ci-après « la
Commission », composée de quinze membres de haute
moralité et d'une impartialité
reconnue.
b)
Quand vingt Hautes
Parties contractantes au moins seront convenues d'accepter la compétence
de la Commission conformément au paragraphe 2, et
ultérieurement à des intervalles de cinq ans, le
dépositaire convoquera une réunion des représentants de
ces Hautes Parties contractantes, en vue d'élire les membres de la
Commission. A cette réunion, les membres de la Commission seront
élus au scrutin secret sur une liste de personnes pour
l'établissement de laquelle chacune de ces Hautes Parties contractantes
pourra proposer un nom.
c)
Les
membres de la Commission serviront à titre personnel et exerceront leur
mandat jusqu'à l'élection des nouveaux membres à la
réunion suivante.
d)
Lors
de l'élection, les Hautes Parties contractantes s'assureront que chacune
des personnes à élire à la Commission possède les
qualifications requises et veilleront à ce qu'une représentation
géographique équitable soit assurée dans l'ensemble de la
Commission.
e)
Dans le cas
où un siège deviendrait vacant, la Commission y pourvoira en
tenant dûment compte des dispositions des alinéas
précédents.
f)
Le
dépositaire mettra à la disposition de la Commission les services
administratifs nécessaires à l'accomplissement de ses
fonctions.
2.
a)
Les
Hautes Parties contractantes peuvent au moment de la signature, de la
ratification ou de l'adhésion au Protocole, ou ultérieurement
à tout autre moment, déclarer reconnaître de plein droit et
sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie
contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la
Commission pour enquêter sur les allégations d'une telle autre
Partie, comme l'y autorise le présent
article.
b)
Les
déclarations visées ci-dessus seront remises au
dépositaire qui en communiquera des copies aux Hautes Parties
contractantes.
c)
La Commission
sera compétente
pour :
i) Enquêter
sur tout fait prétendu être une infraction grave au sens des
Conventions et du présent Protocole ou une autre violation grave des
Conventions ou du présent
Protocole ;
ii) Faciliter,
en prêtant ses bons offices, le retour à l'observation des
dispositions des Conventions et du présent
Protocole.
d)
Dans d'autres
situations, la Commission n'ouvrira une enquête à la demande d'une
Partie au conflit qu'avec le consentement de l'autre ou des autres Parties
intéressées.
e)
Sous
réserve des dispositions ci-dessus du présent paragraphe, les
dispositions des articles 52 de la I
re
Convention, 53 de
la II
e
Convention, 132 de la III
e
Convention
et 149 de la IV
e
Convention demeurent applicables à
toute violation alléguée des Conventions et s'appliquent aussi
à toute violation alléguée du présent
Protocole.
3.
a)
A
moins que les Parties intéressées n'en disposent autrement d'un
commun accord, toutes les enquêtes seront effectuées par une
chambre composée de sept membres nommés comme
suit :
i) Cinq
membres de la Commission, qui ne doivent être ressortissants d'aucune
Partie au conflit, seront nommés par le président de la
Commission, sur la base d'une représentation équitable des
régions géographiques, après consultation des Parties au
conflit ;
ii) Deux
membres
ad hoc,
qui ne doivent être ressortissants d'aucune
Partie au conflit, seront nommés respectivement par chacune de
celles-ci ;
b)
Dès
la réception d'une demande d'enquête, le président de la
Commission fixera un délai convenable pour la constitution d'une
chambre. Si l'un au moins des deux membres
ad hoc
n'a pas
été nommé dans le délai fixé, le
Président procédera immédiatement à la nomination
ou aux nominations nécessaires pour compléter la composition de
la chambre.
4.
a)
La
chambre constituée conformément aux dispositions du
paragraphe 3 en vue de procéder à une enquête invitera
les Parties au conflit à l'assister et à produire des preuves.
Elle pourra aussi rechercher les autres preuves qu'elle jugera pertinentes et
procéder à une enquête sur
place.
b)
Tous les
éléments de preuve seront communiqués aux Parties
concernées qui auront le droit de présenter leurs observations
à la
Commission.
c)
Chaque Partie
concernée aura le droit de discuter les
preuves.
5.
a)
La
Commission présentera aux Parties concernées un rapport sur les
résultats de l'enquête de la chambre avec les recommandations
qu'elle jugerait
appropriées.
b)
Si la
chambre n'est pas en mesure de rassembler des preuves qui suffisent à
étayer des conclusions objectives et impartiales, la Commission fera
connaître les raisons de cette
impossibilité.
c)
La
Commission ne communiquera pas publiquement ses conclusions, à moins que
toutes les Parties au conflit le lui aient
demandé.
6. La Commission
établira son règlement intérieur, y compris les
règles concernant la présidence de la Commission et de la
chambre. Ce règlement prévoira que les fonctions du
Président de la Commission seront exercées en tout temps et que,
en cas d'enquête, elles seront exercées par une personne qui ne
soit pas ressortissante d'une des Parties au
conflit.
7. Les dépenses
administratives de la Commission seront couvertes par des contributions des
Hautes Parties contractantes qui auront fait la déclaration
prévue au paragraphe 2 et par des contributions volontaires. La ou
les Parties au conflit qui demandent une enquête avanceront les fonds
nécessaires pour couvrir les dépenses occasionnées par une
chambre et seront remboursées par la ou les Parties contre lesquelles
les allégations sont portées à concurrence de 50 %
des frais de la chambre. Si des allégations contraires sont
présentées à la chambre, chaque Partie avancera 50 %
des fonds nécessaires.
Article 91
Responsabilité
La Partie au conflit qui violerait les dispositions des Conventions ou du présent Protocole sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de ses forces armées.
TITRE VI
DISPOSITIONS
FINALES
Article 92
Signature
Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions six mois après la signature de l'Acte final et restera ouvert durant une période de douze mois.
Article 93
Ratification
Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions.
Article 94
Adhésion
Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de toute Partie aux Conventions non signataire du présent Protocole. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.
Article 95
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole
entrera en vigueur six mois après le dépôt de
deux instruments de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour chacune des
Parties aux Conventions qui le ratifiera ou y adhérera
ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur
six mois après le dépôt par cette Partie de son
instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 96
Rapports conventionnels dès
l'entrée en vigueur
du présent Protocole
1. Lorsque les Parties aux
Conventions sont également Parties au présent Protocole, les
Conventions s'appliquent telles qu'elles sont complétées par le
présent Protocole.
2. Si l'une des
Parties au conflit n'est pas liée par le présent Protocole, les
Parties au présent Protocole resteront néanmoins liées par
celui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en
outre par le présent Protocole envers ladite Partie, si celle-ci en
accepte et en applique les
dispositions.
3. L'autorité
représentant un peuple engagé contre une Haute Partie
contractante dans un conflit armé du caractère mentionné
à l'article 1
er
, paragraphe 4, peut s'engager
à appliquer les Conventions et le présent Protocole relativement
à ce conflit en adressant une déclaration unilatérale au
dépositaire. Après réception par le dépositaire,
cette déclaration aura, en relation avec ce conflit, les effets
suivants :
a)
Les
Conventions et le présent Protocole prennent immédiatement effet
pour ladite autorité en sa qualité de Partie au
conflit ;
b)
Ladite
autorité exerce les mêmes droits et s'acquitte des mêmes
obligations qu'une Haute Partie contractante aux Conventions et au
présent Protocole,
et
c)
Les Conventions et le
présent Protocole lient d'une manière égale toutes les
Parties au conflit.
Article 97
Amendement
1. Toute Haute Partie
contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. Le
texte de tout projet d'amendement sera communiqué au dépositaire
qui, après consultation de l'ensemble des Hautes Parties contractantes
et du Comité international de la Croix-Rouge, décidera s'il
convient de convoquer une conférence pour examiner le ou les amendements
proposés.
2. Le dépositaire
invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes
ainsi que les Parties aux Conventions, signataires ou non du présent
Protocole.
Article 98
Révision de l'annexe I
1. Quatre ans au plus
tard après l'entrée en vigueur du présent Protocole et,
ultérieurement, à des intervalles d'au moins quatre ans, le
Comité international de la Croix-Rouge consultera les Hautes Parties
contractantes au sujet de l'annexe I au présent Protocole et, s'il
le juge nécessaire, pourra proposer une réunion d'experts
techniques en vue de revoir l'annexe I et de proposer les amendements qui
paraîtraient souhaitables. A moins que, dans les six mois suivant la
communication aux Hautes Parties contractantes d'une proposition relative
à une telle réunion, le tiers de ces Parties s'y oppose, le
Comité international de la Croix-Rouge convoquera cette réunion,
à laquelle il invitera également les observateurs des
organisations internationales concernées. Une telle réunion sera
également convoquée par le Comité international de la
Croix-Rouge, en tout temps, à la demande du tiers des Hautes Parties
contractantes.
2. Le dépositaire
convoquera une conférence des Hautes Parties contractantes et des
Parties aux Conventions pour examiner les amendements proposés par la
réunion d'experts techniques si, à la suite de ladite
réunion, le Comité international de la Croix-Rouge ou le tiers
des Hautes Parties contractantes le
demande.
3. Les amendements à
l'annexe I pourront être adoptés par ladite conférence
à la majorité des deux tiers des Hautes Parties contractantes
présentes et votantes.
4. Le
dépositaire communiquera aux Hautes Parties contractantes et aux Parties
aux Conventions tout amendement ainsi adopté. L'amendement sera
considéré comme accepté à l'expiration d'une
période d'un an à compter de la communication sauf si, au
cours de cette période, une déclaration de non-acceptation de
l'amendement est communiquée au dépositaire par le tiers au moins
des Hautes Parties contractantes.
5. Un
amendement considéré comme ayant été accepté
conformément au paragraphe 4 entrera en vigueur trois mois
après la date d'acceptation pour toutes les Hautes Parties
contractantes, à l'exception de celles qui auront fait une
déclaration de non-acceptation conformément à ce
même paragraphe. Toute Partie qui fait une telle déclaration peut
à tout moment la retirer, auquel cas l'amendement entrera en vigueur
pour cette Partie trois mois après le
retrait.
6. Le dépositaire fera
connaître aux Hautes Parties contractantes et aux Parties aux Conventions
l'entrée en vigueur de tout amendement, les Parties liées par cet
amendement, la date de son entrée en vigueur pour chacune des Parties,
les déclarations de non-acceptation faites conformément au
paragraphe 4 et les retraits de telles déclarations.
Article 99
Dénonciation
1. Au cas où une Haute
Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la
dénonciation ne produira ses effets qu'une année après
réception de l'instrument de dénonciation. Si toutefois, à
l'expiration de cette année, la Partie dénonçante se
trouve dans une situation visée par l'article 1
er
,
l'effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu'à la fin du
conflit armé ou de l'occupation et, en tout cas, aussi longtemps que les
opérations de libération définitive, de rapatriement ou
d'établissement des personnes protégées par les
Conventions ou par le présent Protocole ne seront pas
terminées.
2. La
dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire
qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette
notification.
3. La dénonciation
n'aura d'effet qu'à l'égard de la Partie
dénonçante.
4. Aucune
dénonciation notifiée aux termes du paragraphe 1 n'aura
d'effet sur les obligations déjà contractées du fait du
conflit armé au titre du présent Protocole par la Partie
dénonçante pour tout acte commis avant que ladite
dénonciation devienne effective.
Article 100
Notifications
Le dépositaire informera les
Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, qu'elles
soient signataires ou non du présent
Protocole :
a)
Des
signatures apposées au présent Protocole et des instruments de
ratification et d'adhésion déposés conformément aux
articles 93
et 94 ;
b)
De la date
à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur
conformément à
l'article 95 ;
c)
Des
communications et déclarations reçues conformément aux
articles 84, 90
et 97 ;
d)
Des
déclarations reçues conformément à
l'article 96, paragraphe 3, qui seront communiquées par les
voies les plus
rapides ;
e)
Des
dénonciations notifiées conformément à
l'article 99.
Article 101
Enregistrement
1. Après son
entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le
dépositaire au secrétariat des Nations unies aux fins
d'enregistrement et de publication, conformément à
l'article 102 de la Charte des Nations
unies.
2. Le dépositaire informera
également le secrétariat des Nations unies de toutes les
ratifications, adhésions et dénonciations qu'il pourra recevoir
au sujet du présent Protocole.
Article 102
Textes authentiques
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions.
A N N E X E I
RÈGLEMENT
RELATIF À
L'IDENTIFICATION
Chapitre I
er
Cartes
d'identité
Article 1
er
Carte
d'identité du personnel sanitaire et religieux,
civil et
permanent
1. La carte d'identité
du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, prévue à
l'article 18, paragraphe 3, du Protocole
devrait :
a)
Porter le
signe distinctif et être de dimensions telles qu'elle puisse être
mise dans la
poche ;
b)
Etre faite d'une
matière aussi durable que
possible ;
c)
Etre
rédigée dans la langue nationale ou officielle (elle peut
l'être, en outre, dans d'autres
langues) ;
d)
Indiquer le
nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette
date, son âge au moment de la délivrance de la carte) ainsi que
son numéro d'immatriculation s'il en a
un ;
e)
Indiquer en quelle
qualité le titulaire a droit à la protection des Conventions et
du Protocole ;
f)
Porter la
photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l'empreinte de son pouce,
ou les deux ;
g)
Porter le
timbre et la signature de l'autorité
compétente ;
h)
Indiquer
la date d'émission et d'expiration de la
carte.
2. La carte d'identité doit
être uniforme sur tout le territoire de chaque Haute Partie contractante
et, autant que possible, être du même type pour toutes les Parties
au conflit. Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle en une
seule langue de la figure 1. Au début des hostilités, les
Parties au conflit doivent se communiquer un spécimen de la carte
d'identité qu'elles utilisent si cette carte diffère du
modèle de la figure 1. La carte d'identité est
établie, si possible, en deux exemplaires, dont l'un est conservé
par l'autorité émettrice, qui devrait tenir un contrôle des
cartes qu'elle a
délivrées.
3. En aucun cas,
le personnel sanitaire et religieux, civil et permanent ne peut être
privé de cartes d'identité. En cas de perte d'une carte, le
titulaire a le droit d'obtenir un duplicata.
Article 2
Carte d'identité du personnel sanitaire
et religieux,
civil et temporaire
1. La carte d'identité
du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire devrait, si possible,
être analogue à celle qui est prévue à
l'article 1
er
du présent règlement. Les Parties
au conflit peuvent s'inspirer du modèle de la
figure 1.
2. Lorsque les
ciconstances empêchent de délivrer au personnel sanitaire et
religieux, civil et temporaire des cartes d'identité analogues à
celle qui est décrite à l'article 1
er
du
présent règlement, ce personnel peut recevoir un certificat,
signé par l'autorité compétente, attestant que la personne
à laquelle il est délivré a reçu une affectation en
tant que personnel temporaire, et indiquant, si possible, la durée de
cette affectation et le droit du titulaire au port du signe distinctif. Ce
certificat doit indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou,
à défaut de cette date, son âge au moment de la
délivrance du certificat), la fonction du titulaire ainsi que son
numéro d'immatriculation s'il en a un. Il doit porter sa signature ou
l'empreinte de son pouce, ou les deux.
CLICHÉ
Figure 1 : Modèle
de carte d'identité
(format : 74 mm × 105 mm).
Chapitre II
Le signe
distinctif
Article 3
Forme et nature
1. Le signe distinctif (rouge
sur fond blanc) doit être aussi grand que le justifient les
circonstances. Les Hautes Parties contractantes peuvent s'inspirer, pour la
forme de la croix, du croissant ou du lion et soleil, des modèles de la
figure 2.
2. De nuit ou par
visibilité réduite, le signe distinctif pourra être
éclairé ou illuminé ; il pourra également
être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens
techniques de détection.
CLICHÉ
Figure 2 : Signes
distinctifs en rouge sur fond blanc.
Article 4
Utilisation
1. Le signe distinctif est,
dans la mesure du possible, apposé sur des drapeaux ou sur une surface
plane visibles de toutes les directions possibles et d'aussi loin que
possible.
2. Sous réserve des
instructions de l'autorité compétente, le personnel sanitaire et
religieux s'acquittant de ses tâches sur le champ de bataille doit
être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de
vêtements munis du signe distinctif.
Chapitre III
Signaux
distinctifs
Article 5
Utilisation facultative
1. Sous réserve des
dispositions de l'article 6 du présent règlement, les
signaux définis dans le présent chapitre pour l'usage exclusif
des unités et moyens de transport sanitaires ne doivent pas être
utilisés à d'autres fins. L'emploi de tous les signaux
visés au présent chapitre est
facultatif.
2. Les aéronefs
sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs
caractéristiques, ne peuvent pas être marqués du signe
distinctif, peuvent utiliser les signaux distinctifs autorisés dans le
présent chapitre. Toutefois, la méthode de signalisation la plus
efficace d'un aéronef sanitaire en vue de son identification et de sa
reconnaissance est l'emploi d'un signal visuel, soit le signe distinctif, soit
le signal lumineux défini à l'article 6, soit les deux,
complété par les autres signaux mentionnés aux
articles 7 et 8 du présent règlement.
Article 6
Signal lumineux
1. Le signal lumineux,
consistant en un feu bleu scintillant, est prévu à l'usage des
aéronefs sanitaires pour signaler leur identité. Aucun autre
aéronef ne peut utiliser ce signal. La couleur bleue recommandée
s'obtient au moyen des coordonnées trichromatiques
ci-après :
Limite des verts :
y = 0,065 + 0,805x
Limite des
blancs : y = 0,400 - x
Limite
des pourpres : x = 0,133 + 0,600y
La
fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60
à 100 éclats par
minute.
2. Les aéronefs sanitaires
devraient être équipés des feux nécessaires pour
rendre le signal lumineux visible dans toutes les directions
possibles.
3. En l'absence d'accord
spécial entre les Parties au conflit, réservant l'usage des feux
bleus scintillants à l'identification des véhicules et des
navires et embarcations sanitaires, l'emploi de ces signaux pour d'autres
véhicules ou navires n'est pas interdit.
Article 7
Signal radio
1. Le signal radio consiste en
un message radiotéléphonique ou radiotélégraphique,
précédé d'un signal distinctif de priorité, qui
doit être défini et approuvé par une Conférence
administrative mondiale des radiocommunications de l'Union internationale des
télécommunications. Ce signal est émis trois fois avant
l'indicatif d'appel du transport sanitaire en cause. Le message est émis
en anglais à intervalles appropriés, sur une ou plusieurs
fréquences spécifiées comme il est prévu au
paragraphe 3. Le signal de priorité est exclusivement
réservé aux unités et moyens de transport
sanitaires.
2. Le message radio,
précédé du signal distinctif de priorité
visé au paragraphe 1, contient les éléments
suivants :
a)
Indicatif
d'appel du moyen de transport
sanitaire ;
b)
Position du
moyen de transport
sanitaire ;
c)
Nombre et
type des moyens de transport
sanitaires ;
d)
Itinéraire
choisi ;
e)
Durée en
route et heure de départ et d'arrivée prévues, selon le
cas ;
f)
Autres
informations telles que l'altitude de vol, les fréquences
radioélectriques veillées, les langages conventionnels, les modes
et codes des systèmes de radar secondaires de
surveillance.
3. Pour faciliter les
communications visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les
communications visées aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30
et 31 du Protocole, les Hautes Parties contractantes, les Parties à
un conflit ou l'une des Parties à un conflit, agissant d'un commun
accord ou isolément, peuvent définir, conformément au
tableau de répartition des bandes de fréquences figurant dans le
règlement des radiocommunications annexé à la Convention
internationale des télécommunications, et publier les
fréquences nationales qu'elles choisissent pour ces communications. Ces
fréquences doivent être notifiées à l'Union
internationale des télécommunications, conformément
à la procédure approuvée par une Conférence
administrative mondiale des radiocommunications.
Article 8
Identification par moyens
électroniques
1. Le système de radar
secondaire de surveillance (SSR), tel qu'il est spécifié à
l'annexe 10 de la Convention de Chicago du
7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile
internationale mise à jour périodiquement, peut être
utilisé pour identifier et suivre le cheminement d'un aéronef
sanitaire. Le mode et le code SSR à réserver à l'usage
exclusif des aéronefs sanitaires doivent être définis par
les Hautes Parties contractantes, les Parties au conflit ou une des Parties au
conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, conformément
à des procédures à recommander par l'Organisation de
l'Aviation civile internationale.
2. Les
Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, adopter pour leur
usage entre elles un système électronique analogue pour
l'identification des véhicules sanitaires et des navires et embarcations
sanitaires.
Chapitre IV
Communications
Article
9
Radiocommunications
Le signal de priorité prévu par l'article 7 du présent règlement pourra précéder les radiocommunications appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaires pour l'application des procédures mises en oeuvre conformément aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole.
Article 10
Utilisation des codes internationaux
Les unités et moyens de transport sanitaires peuvent aussi utiliser les codes et signaux établis par l'Union internationale des télécommunications, l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime. Ces codes et signaux sont alors utilisés conformément aux normes, pratiques et procédures établies par ces organisations.
Article 11
Autres moyens de communication
Lorsqu'une radiocommunication bilatérale n'est pas possible, les signaux prévus par le Code international de signaux adopté par l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime ou dans l'annexe pertinente de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, peuvent être employés.
Article 12
Plans de vol
Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés à l'article 29 du Protocole doivent, autant que possible, être formulés conformément aux procédures établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 13
Signaux et procédures
pour
l'interception des aéronefs sanitaires
Si un aéronef intercepteur est employé pour identifier un aéronef sanitaire en vol ou le sommer d'atterrir, en application des articles 30 et 31 du Protocole, les procédures normalisées d'interception visuelle et radio, prescrites à l'annexe 2 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, devraient être utilisées par l'aéronef intercepteur et l'aéronef sanitaire.
Chapitre V
Protection
civile
Article 14
Carte d'identité
1. La carte d'identité
du personnel de la protection civile visé à l'article 66,
paragraphe 3, du Protocole, est régie par les dispositions
pertinentes de l'article 1
er
du présent
règlement.
2. La carte
d'identité du personnel de la protection civile pourra se conformer au
modèle représenté à la
figure 3.
3. Si le personnel de la
protection civile est autorisé à porter des armes
légères individuelles, les cartes d'identité devraient le
mentionner.
CLICHÉ
Figure 3 : Modèle
de carte d'identité du personnel
de la protection civile
(format : 74 mm × 105 mm).
Article 15
Signe distinctif international
1. Le signe distinctif international de la protection civile, prévu à l'article 66, paragraphe 4, du Protocole est un triangle équilatéral bleu sur fond orange. Il est représenté à la figure 4 ci-après :
CLICHÉ
Figure 4 : Triangle bleu
sur fond orange.
2. Il est
recommandé :
a)
Si
le triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard ou un dossard, que le
drapeau, le brassard ou le dossard en constituent le fond
orange ;
b)
Que l'un des
sommets du triangle soit tourné vers le haut, à la
verticale ;
c)
Qu'aucun des
sommets du triangle ne touche le bord du fond
orange.
3. Le signe distinctif
international doit être aussi grand que le justifient les circonstances.
Le signe doit, dans la mesure du possible, être apposé sur des
drapeaux ou sur une surface plane visibles de toutes les directions possibles
et d'aussi loin que possible. Sous réserve des instructions de
l'autorité compétente, le personnel de la protection civile doit
être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de
vêtements munis du signe distinctif international. De nuit, ou par
visibilité réduite, le signe peut être
éclairé ou illuminé ; il pourra également
être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens
techniques de détection.
Chapitre VI
Ouvrages et installations
contenant des forces dangereuses
Article 16
Signe
spécial international
1. Le signe spécial
international pour les ouvrages et installations contenant des forces
dangereuses, prévu au paragraphe 7 de l'article 56 du
Protocole, consiste en un groupe de trois cercles orange vif de même
dimension disposés sur un même axe, la distance entre les cercles
étant égale au rayon, conformément à la
figure 5 ci-après.
2. Le
signe doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe
pourra, lorsqu'il est apposé sur une grande surface, être
répété aussi souvent que le justifient les ciconstances.
Dans la mesure du possible, il doit être apposé sur un des
drapeaux ou sur des surfaces planes de façon à être rendu
visible de toutes les directions possibles et d'aussi loin que
possible.
3. Sur un drapeau, la distance
entre les limites extérieures du signe et les côtés
adjacents du drapeau sera égale au rayon des cercles. Le drapeau sera
rectangulaire et le fond blanc.
4. De
nuit ou par visibilité réduite, le signe pourra être
éclairé ou illuminé ; il pourra également
être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens
techniques de détection.
CLICHÉ
Figure 5 : Signe
spécial international pour les ouvrages
et installations contenant
des forces dangereuses.
A N N E X E I I
CARTE
D'IDENTITÉ DE JOURNALISTE EN MISSION PÉRILLEUSE
EXTÉRIEUR DE LA CARTE
CLICHÉ
INTÉRIEUR DE LA CARTE
CLICHÉ
RÉSERVES ET DÉCLARATIONS DE LA FRANCE
1. Les dispositions du
Protocole I de 1977 ne font pas obstacle à l'exercice, par la
France, de son droit naturel de légitime défense,
conformément à l'article 51 de la Charte des Nations
unies.
2. Se référant au
projet de protocole rédigé par le Comité international de
la Croix-Rouge, qui a constitué la base des travaux de la
Conférence diplomatique de 1974-1977, le Gouvernement de la
République française continue de considérer que les
dispositions du Protocole concernent exclusivement les armements classiques, et
qu'elles ne sauraient ni réglementer ni interdire le recours à
l'arme nucléaire, ni porter préjudice aux autres règles du
droit international applicables à d'autres armes, nécessaires
à l'exercice par la France de son droit naturel de légitime
défense.
3. Le Gouvernement de la
République française considère que les expressions
« possible » et « s'efforcer de »,
utilisées dans le Protocole, veulent dire ce qui est réalisable
ou ce qui est possible en pratique, compte tenu des circonstances du moment, y
compris les considérations d'ordre humanitaire et
militaire.
4. Le Gouvernement de la
République française considère que le terme
« conflits armés » évoqué au
paragraphe 4 de l'article 1
er
, de lui-même et dans
son contexte, indique une situation d'un genre qui ne comprend pas la
commission de crimes ordinaires, y compris les actes de terrorisme, qu'ils
soient collectifs ou
isolés.
5. Etant donné les
besoins pratiques d'utiliser des avions non spécifiques pour des
missions d'évacuation sanitaire, le Gouvernement de la République
française n'interprète pas le paragraphe 2 de
l'article 28, comme excluant la présence à bord
d'équipements de communication et de matériel de cryptologie, ni
l'utilisation de ceux-ci uniquement en vue de faciliter la navigation,
l'identification ou la communication au profit d'une mission de transport
sanitaire, comme définie à
l'article 8.
6. Le Gouvernement de
la République française considère que le risque de dommage
à l'environnement naturel résultant de l'utilisation des
méthodes ou moyens de guerre, tel qu'il découle des dispositions
des paragraphes 2 et 3 de l'article 35, et de celles de
l'article 55, doit être analysé objectivement sur la base de
l'information disponible au moment où il est
apprécié.
7. Compte tenu
des dispositions de l'article 43, paragraphe 3, du Protocole
relatives aux services armés chargés de faire respecter l'ordre,
le Gouvernement de la République française informe les Etats
Parties au Protocole que ses forces armées incluent de façon
permanente la gendarmerie
nationale.
8. Le Gouvernement de la
République française considère que la situation
évoquée dans la seconde phrase du paragraphe 3 de
l'article 44, ne peut exister que si un territoire est occupé ou
dans le cas d'un conflit armé au sens du paragraphe 4 de
l'article 1
er
. Le terme
« déploiement », utilisé au paragraphe
3
(b)
de ce même article, signifie tout mouvement vers un
lieu à partir duquel une attaque est susceptible d'être
lancée.
9. Le Gouvernement de la
République française considère que la règle
édictée dans la seconde phrase du paragraphe 1 de
l'article 50 ne peut être interprétée comme obligeant
le commandement à prendre une décision qui, selon les
circonstances et les informations à sa disposition, pourrait ne pas
être compatible avec son devoir d'assurer la sécurité des
troupes sous sa responsabilité ou de préserver sa situation
militaire, conformément aux autres dispositions du
Protocole.
10. Le Gouvernement de la
République française considère que l'expression
« avantage militaire » évoquée aux
paragraphes, 5
(b)
de l'article 51, 2 de
l'article 52 et 2
(a)
(iii) de l'article 57
désigne l'avantage attendu de l'ensemble de l'attaque et non de parties
isolées ou particulières de
l'attaque.
11. Le Gouvernement de la
République française déclare qu'il appliquera les
dispositions du paragraphe 8 de l'article 51 dans la mesure où
l'interprétation de celles-ci ne fait pas obstacle à l'emploi,
conformément au droit international, des moyens qu'il estimerait
indispensables pour protéger sa population civile de violations graves,
manifestes et délibérées des conventions de Genève
et du Protocole par l'ennemi.
12. Le
Gouvernement de la République française considère qu'une
zone spécifique peut être considérée comme un
objectif militaire si, à cause de sa situation ou pour tout autre
critère énuméré à l'article 52, sa
destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation, compte tenu
des circonstances du moment, offre un avantage militaire décisif. Le
Gouvernement de la République française considère en outre
que la première phrase du paragraphe 2 de l'article 52 ne
traite pas de la question des dommages collatéraux résultant des
attaques dirigées contre les objectifs
militaires.
13. Le Gouvernement de la
République française déclare que si les biens
protégés par l'article 53 sont utilisés à des
fins militaires, ils perdront par là même la protection dont ils
pouvaient bénéficier conformément aux dispositions du
Protocole.
14. Le Gouvernement de la
République française considère que le paragraphe 2 de
l'article 54 n'interdit pas les attaques qui sont menées dans un
but spécifique, à l'exception de celles qui visent à
priver la population civile des biens indispensables à sa survie et de
celles qui sont dirigées contre les biens qui, bien qu'utilisés
par la partie adverse, ne servent pas à la subsistance des seuls membres
de ses forces armées.
15. Le
Gouvernement de la République française ne peut garantir une
protection absolue aux ouvrages et installations contenant des forces
dangereuses, qui peuvent contribuer à l'effort de guerre de la partie
adverse, ni aux défenseurs de telles installations, mais il prendra
toutes les précautions nécessaires, conformément aux
dispositions de l'article 56, de l'article 57, paragraphe
2
(a)
(iii), et du paragraphe 3
(c)
de
l'article 85, pour éviter de sévères pertes
collatérales dans les populations civiles, y compris lors
d'éventuelles attaques
directes.
16. Le Gouvernement de la
République française considère que l'obligation d'annuler
ou d'interrompre une attaque, conformément aux dispositions du
paragraphe 2
(b)
de l'article 57, appelle seulement
l'accomplissement des diligences normales pour annuler ou interrompre cette
attaque, sur la base des informations dont dispose celui qui décide de
l'attaque.
17. Le Gouvernement de la
République française considère que l'article 70
relatif aux actions de secours n'a pas d'implication sur les règles
existantes dans le domaine de la guerre navale en ce qui concerne le blocus
maritime, la guerre sous-marine ou la guerre des
mines.
18. Le Gouvernement de la
République française ne s'estime pas lié par une
déclaration faite en application du paragraphe 3 de
l'article 96, sauf s'il a reconnu expressément que cette
déclaration a été faite par un organisme qui est
véritablement une autorité représentative d'un peuple
engagé dans un conflit armé tel que défini au
paragraphe 4 de
l'article 1
er
.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris