N° 472

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 29 juin 2000

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er août 2000

PROJET DE LOI ORGANIQUE

modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l' élection du Président de la République au suffrage universel ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT,

Ministre de l'intérieur.

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Constitution.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

A l'issue de l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995, le Conseil constitutionnel, chargé, en application de l'article 58 de la Constitution, de veiller à la régularité de l'élection du Président de la République, a fait des observations, publiées au Journal officiel du 15 décembre 1995, suggérant des modifications techniques au déroulement actuel de cette élection. Le 22 juin 2000, il a formulé de nouvelles observations qui complètent ou remplacent, en tant que de besoin, celles présentées en 1995.

Le présent projet de loi organique a pour objet de prendre en compte l'essentiel de ces observations, dans un souci de clarification et de simplification des modalités d'organisation de l'élection présidentielle.

Il s'attache aux aspects suivants :

- le rattachement départemental des membres des conseils régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse pour l'application de la législation relative aux présentations des candidats ;

- le report de la dissolution des associations de financement et de la cessation des fonctions des mandataires financiers ;

- l'interdiction des prêts et avances des personnes physiques aux candidats ;

- la prise en compte des frais d'expertise-comptable liés à l'établissement des comptes de campagne ;

- le pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel relatif au non remboursement des frais de campagne ;

- la suppression de la référence aux dons de personnes morales ;

- la levée du secret professionnel des agents des services financiers à l'égard du Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle des comptes de campagne.

En outre, dans le prolongement des observations du Conseil constitutionnel, il convient d'adapter les dispositions de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel aux évolutions du droit électoral. Le présent projet de loi organique prévoit donc :

- l'actualisation des références au code électoral ;

- la conversion en euros des montants relatifs à la campagne électorale ;

- la modification des plafonds de remboursement des dépenses électorales.

I. - Le rattachement départemental des membres des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse

L'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée dispose qu'une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de sa présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou territoires d'outre-mer. L'application de cette disposition ne peut en l'état être assurée s'agissant des membres de l'Assemblée de Corse dont le mode d'élection ne permet pas d'établir un rattachement avec un des deux départements de la collectivité territoriale de Corse. Afin de remédier à cette lacune, le Conseil constitutionnel souhaite que l'article 3 précité soit modifié.

De la même façon, les modalités d'élection des conseillers régionaux dans des circonscriptions régionales prévues par la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 ne permettront plus, lors du prochain renouvellement de ceux-ci, de rattacher les conseillers régionaux à un département.

Le présent projet propose donc, dans son article 1 er , d'insérer un alinéa prévoyant les conditions dans lesquelles est réalisé le rattachement départemental des membres des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse. Ces conditions sont celles adoptées pour la répartition des élus entre départements dans la constitution du collège électoral sénatorial selon les modalités prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral.

Les dispositions de la loi organique seront immédiatement applicables pour l'Assemblée de Corse. Pour les conseils régionaux, elles seront applicables à compter du renouvellement général de 2004 ou à la suite de la dissolution d'un conseil régional avant cette date.

II. - Le report de la dissolution des associations de financement et de la cessation des fonctions des mandataires financiers

Les articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral disposent que l'association de financement électorale est dissoute et que les fonctions de mandataire financier cessent trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat. Avant l'expiration de ce délai, l'association électorale est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net et le mandataire doit remettre au candidat un bilan comptable de son activité, à partir duquel est établi un éventuel solde positif.

Or le versement aux candidats de la totalité de la somme qui leur est remboursée par l'Etat intervient au-delà de ce délai. Le remboursement ne peut donc être pris en compte pour l'établissement du bilan comptable et d'un éventuel solde positif.

Le Conseil constitutionnel considère que, dans ces conditions, il n'est pas à même d'effectuer pleinement sa mission de contrôle. En conséquence, il souhaite que l'activité des associations concernées et des mandataires soit prolongée. Le présent projet propose, dans son article 2 (septième alinéa nouveau du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962), de fixer le délai au terme duquel intervient la dissolution de l'association ou la cessation de fonctions du mandataire de trois mois après le dépôt du compte de campagne à un mois à compter de la publication des décisions du Conseil constitutionnel.

III. - Interdiction des prêts et avances remboursables par des personnes physiques

Le Conseil constitutionnel souhaite que les personnes physiques ne puissent consentir de prêts pour le financement de la campagne d'un candidat.

Il apparaît, en effet, qu'un contrôle fiable ne peut être effectué sur ces opérations dont la nature peut se révéler ambiguë. Elles peuvent s'apparenter tantôt à un véritable prêt tantôt à un don dans la mesure où le remboursement ne serait pas effectué. Dans cette hypothèse, le candidat serait susceptible de bénéficier indûment d'un remboursement forfaitaire qui ne tiendrait pas compte de ce don, d'autre part la réglementation relative au plafonnement des dons pourrait être contournée.

Dans ces conditions, le présent projet de loi organique propose, en son article 2 , d'ajouter un alinéa au II de l'article 3 de la loi du
6 novembre 1962 précitée disposant que, pour l'application de l'article L. 52-8 du code électoral, les personnes physiques ne peuvent accorder de prêts et avances remboursables aux candidats à l'élection présidentielle.

IV. - La prise en compte des frais d'expertise comptable liés à l'établissement des comptes de campagne

En vertu de l'article L. 52-12 du code électoral, les comptes de campagne des candidats doivent être présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Or le même article dispose que le compte de campagne retrace « l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ». En 1995, le Conseil constitutionnel a donc écarté les frais d'expertise comptable des dépenses pouvant figurer dans les comptes de campagne. Considérant qu'il s'agit de dépenses obligatoires qui peuvent représenter pour certains petits candidats des sommes conséquentes restant à leur charge, le Conseil constitutionnel demande que leur inscription au compte de campagne soit expressément autorisée.

Dans ces conditions, le présent projet prévoit, dans son article 2 , d'insérer un alinéa au II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée afin d'autoriser l'inscription des frais d'expertise comptable dans les comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle.

V. - Le pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel relatif au non remboursement des frais de campagne

En vertu du dernier alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée, le remboursement forfaitaire à la charge de l'Etat n'est pas consenti aux candidats à l'élection présidentielle qui n'ont pas adressé au Conseil constitutionnel le compte de campagne dans les délais requis ainsi qu'à ceux dont le compte de campagne a été rejeté ou lorsque le plafond des dépenses électorales a été dépassé.

Le Conseil constitutionnel considère que des irrégularités non intentionnelles ou de portée très réduite ne justifient pas les graves conséquences pécuniaires qu'engendre le non remboursement des sommes très importantes auxquelles un candidat pourrait prétendre.

Dans ces conditions, il souhaite pouvoir apprécier la nature et la portée des méconnaissances de la législation applicable et déterminer les conséquences qu'elles doivent avoir afin d'éviter qu'elles entraînent des effets disproportionnés contraires à l'équité.

A cet effet, le présent projet propose, au III de son article 4 , qu'il soit ajouté au dernier alinéa du V de l'article 3 des dispositions autorisant le Conseil constitutionnel à décider, dans les cas où la méconnaissance de la législation serait non intentionnelle ou de portée très réduite, que le remboursement forfaitaire sera cependant versé. Il fixera alors le montant de ce remboursement.

Par ailleurs, la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 a rendu applicable à l'élection présidentielle le dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Dès lors, le Conseil constitutionnel est tenu d'imposer au candidat le versement au Trésor public d'une somme égale au montant du dépassement constaté alors même que ce montant peut être considérable.

Le Conseil constitutionnel estime qu'un tel versement devrait résulter de son appréciation compte tenu de la nature et de l'importance du manquement. Ce présent projet donne donc, dans son article 2 (sixième alinéa nouveau du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962), au Conseil constitutionnel la compétence de décider du montant à rembourser dans la limite du dépassement constaté.

VI. - La suppression de la référence aux dons de personnes morales

Le III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée prévoit que la publication des comptes de campagne de chaque candidat doit comporter la liste des personnes morales ayant consenti des dons aux candidats. Or l'article L. 52-8 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995, proscrit les dons des personnes morales à l'exception des partis ou groupements politiques.

Dans ces conditions et ainsi que le Conseil constitutionnel en a formulé le souhait, le présent projet propose, au II de l' article 3 , la suppression dans la loi du 6 novembre 1962 de la référence à ces dons.

VII. - La levée du secret professionnel des agents des administrations financières

Le Conseil constitutionnel souhaite que la liste des autorités à l'égard desquelles les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel soit étendue aux rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel sur demande expresse de celui-ci. Tel est l'objet du III de l' article 3 .

VIII. - L'actualisation des références au code électoral

Le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée fait référence dans son premier alinéa à des articles du code électoral qui s'appliquent pour les opérations électorales relatives à l'élection du Président de la République dans leur rédaction en vigueur au 20 janvier 1995. Afin de tenir compte des modifications intervenues dans le code électoral, notamment l'inscription d'office des jeunes prévues par les articles L. 11-1 et L. 11-2, le présent projet prévoit, dans son article 2 , de remplacer la mention de la loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République par celle de la présente loi organique.

Toutefois, afin de maintenir l'âge d'éligibilité du Président de la République à vingt-trois ans, le présent projet propose de remplacer la référence à l'article L. 44, modifié par la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leur condition d'exercice, par celle de l'article LO 127.

IX. - La conversion en euros des montants relatifs à la campagne électorale

La loi du 6 novembre 1962 précitée fixe en francs les montants des plafonds de dépenses électorales et des avances aux candidats. Or la prochaine élection présidentielle se déroulera après le passage à l'euro et la fixation des montants en euro est d'ores et déjà possible. Aussi, le présent projet procède, dans ses articles 2 et 4 , à l'inscription en euros des montants actuellement libellés en francs.

Cette conversion n'est rendue applicable par l' article 5 qu'à compter du 1er janvier 2002 conformément aux dispositions prévues par l'ordonnance portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs.

X. - La modification du plafond de remboursement des dépenses électorales

Le V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée fixe le montant des dépenses remboursables aux candidats. Celui-ci est fixé au quart du plafond des dépenses de campagne pour un candidat ayant obtenu au moins 5% des suffrages au premier tour. Pour l'élection de 1995, un dispositif transitoire avait porté le montant des remboursements à 36 %. Cette minoration du pourcentage de remboursement par rapport aux autres élections politiques n'a plus de raison d'être. Aussi, afin d'harmoniser les systèmes de remboursement des élections politiques et de compenser la suppression des dons des personnes morales, ce présent projet propose au II de l' article 4 de porter à 50% le plafond de remboursement des dépenses de campagne électorale.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi organique modifiant la loi n° 62-1292 du
6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre de l'intérieur, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1 er

Le troisième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du
6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est complété par la phrase suivante :

« Aux mêmes fins, les conseillers régionaux et les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis selon les modalités prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° du modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. »

Article 2

Les trois premiers alinéas du II de l'article 3 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er , L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à
L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-16, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117,
LO 127, L. 199, L. 200, L. 202 et L. 203 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° du modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, sous réserve des dispositions suivantes :

« Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. Il est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour.

« Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.

« Les frais d'expertise comptable liés à l'application de l'article L. 52-12 du code électoral sont inscrits dans le compte de campagne.

« Le compte de campagne et ses annexes sont adressés au Conseil constitutionnel dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise. Le Conseil constitutionnel dispose des pouvoirs prévus au premier, au quatrième et au dernier alinéas de l'article L. 52-15 et à l'article L. 52-17 du code électoral.

« Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, le Conseil constitutionnel fixe, dans la limite du montant du dépassement constaté, la somme que le candidat est tenu de verser au Trésor public.

« Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 52-5 et du quatrième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, le délai pour la dissolution de plein droit de l'association de financement électoral et pour la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à un mois à compter de la publication des décisions du Conseil constitutionnel prévue au troisième alinéa du III du présent article. »

Article 3

Le troisième alinéa du III de l'article 3 de la même loi est modifié comme suit :

I. - Dans la première et la troisième phrases, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».

II. - La phrase : « Pour chaque candidat, la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons, avec l'indication du montant de chacun de ces dons » est supprimée.

III. - L'alinéa est complété par la phrase suivante :

« Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République. »

Article 4

Le V de l'article 3 de la même loi est modifié comme suit :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « d'un million de francs » sont remplacés par les mots : « de 153 000 euros ».

II. - Au troisième alinéa, les mots : « au quart dudit plafond » sont remplacés par les mots : « à la moitié dudit plafond ».

III. - Le dernier alinéa est rédigé de la façon suivante :

« Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas accordé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des deuxième et cinquième alinéas du II ci-dessus ou à ceux dont le compte de campagne a été rejeté, sauf décision contraire du Conseil constitutionnel dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle ou de portée très réduite. »

Article 5

I. - Les dispositions de l'article 1 er concernant les conseillers régionaux entreront en vigueur à compter de la date du prochain renouvellement de chaque conseil régional selon les modalités prévues par les articles 2 à 9 de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999. L'Assemblée de Corse procédera à la répartition prévue au I de l'article 3 de la loi du
6 novembre 1962 précitée dans le mois qui suivra la publication de la présente loi.

II. - Les modifications apportées par les articles 2 et 4 de la présente loi respectivement au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa
du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée entreront en vigueur le 1 er janvier 2002.

Fait à Paris, le 1 er août 2000

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Signé : Jean-Pierre CHEVÈNEMENT

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