Transposition par ordonnances de directives communautaires
N°
473
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 29
juin 2000
Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 septembre
2000
PROJET DE LOI
portant habilitation du Gouvernement à transposer , par ordonnances , des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Union européenne. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La situation de la France en matière de transposition des directives
demeure préoccupante : à la date du 1
er
juin
2000, cent dix-sept directives n'avaient pas été
transposées dans les délais requis, dont près de la
moitié nécessite l'édiction de dispositions
législatives. Cette situation est source d'un important contentieux.
Ainsi, la France fait l'objet d'une procédure pendante devant la Cour de
justice pour onze directives ; elle a déjà été
condamnée en manquement par la Cour pour neuf directives dont en
particulier les directives 92/49/CE et 92/96/CE, relatives aux assurances vie
et non vie. En outre, la Commission a déjà engagé contre
la France quatre procédures d'astreinte sur le fondement de l'article
228 du Traité pour les directives 92/74 (médicaments
homéopathiques vétérinaires), 93/40 (médicaments
vétérinaires), 96/97 (égalité hommes-femmes en
matière de sécurité sociale) et la directive 76/207
(égalité hommes-femmes). Une affaire est actuellement devant la
Cour de justice (directive 76/207 sur l'égalité hommes-femmes).
La charge de travail qui pèse sur le Parlement rend difficile, voire
impossible, l'adoption dans les mois qui viennent des mesures
législatives nécessaires à la transposition de ces
directives. Telle paraît déjà être la situation en ce
qui concerne le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au
droit communautaire dans le domaine social transmis au Parlement au mois de mai
2000, mais non encore examiné.
A fortiori
, les projets en cours
de préparation par le Gouvernement, qui assurent la transposition de
directives intervenues dans les domaines des télécommunications,
de l'économie et des finances, ainsi que de l'environnement ne
pourraient être examinés à brève
échéance par le Parlement. Seules les lois portant diverses
dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire dans
les domaines des transports et de l'agriculture, actuellement en discussion au
Parlement, devraient pouvoir être adoptées avant la fin de
l'année.
Par ailleurs, dans la plupart des cas, les dispositions en cause, qui
présentent un caractère très technique et dont la teneur
est fortement contrainte par les dispositions communautaires n'appellent qu'une
intervention limitée du législateur.
Dans ces conditions, le recours à la procédure des ordonnances de
l'article 38 de la Constitution apparaît nécessaire. Ce recours
à des ordonnances pour prendre des mesures de transposition de
directives communautaires ne constitue pas une innovation, puisque cette
procédure a déjà été utilisée dans
les années soixante. Les lois n° 64-1231 du 14 décembre
1964, n° 66-481 du 6 juillet 1966 et n° 69-1169 du 26
décembre 1969 " relatives à l'application de certains
traités internationaux " ont en effet autorisé le
Gouvernement à prendre les ordonnances " nécessaires pour
assurer l'application des directives du Conseil de la Communauté
économique européenne en vue de réaliser progressivement
la liberté d'établissement et des prestations de services
à l'intérieur de cette Communauté, en application du
Traité de Rome ". Les lois de 1966 et 1969 ont laissé trois
ans au Gouvernement pour légiférer par ordonnance. Sept
ordonnances ont été prises, entre 1968 et 1972, en application de
ces lois d'habilitation.
En l'espèce, l'habilitation demandée au Parlement est
définie de manière précise, limitée dans le temps
et porte principalement sur des directives de nature essentiellement technique.
1° Le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 38 de la
Constitution fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision
au Parlement quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de
prendre et leurs domaines d'intervention. Le projet de loi d'habilitation
délimite donc le champ des mesures en dressant la liste des directives
concernées. Il fixe leur objet en indiquant qu'elles ont pour but la
transposition de ces directives et les " adaptations de la
législation qui lui sont liées " (
article
1
er
).
Les dispositions de l'article 249 du traité instituant la
Communauté européenne prévoient que " la directive
lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre,
tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à
la forme ou aux moyens ". La transposition inclut donc toute mesure
nécessaire pour atteindre le résultat fixé par la
directive. C'est ainsi, par exemple, qu'il est envisagé d'insérer
dans les ordonnances des dispositifs de sanctions : bien que
n'étant pas, dans certains cas, explicitement prévus dans les
directives communautaires que l'on souhaite transposer, ils peuvent être
nécessaires pour assurer leur application effective et sont donc utiles
pour atteindre les buts fixés.
L'habilitation est en outre étendue aux mesures d'adaptation
liées à la transposition. Elle entend ainsi permettre, dans un
souci notamment de lisibilité du droit, de cohérence ou
d'efficacité des dispositifs existants, que, par les mêmes
ordonnances, soient prises des mesures d'ampleur limitée mais qui
entretiennent un lien de connexité avec les dispositions ayant fait
l'objet d'une transposition. Pourront ainsi, par exemple, être prises par
ordonnances des mesures modifiant un dispositif de contrôle existant dont
certains aspects particuliers ont été affectés par la
transposition de la directive.
Est, en revanche, écartée du champ de l'habilitation la
possibilité de prendre par ordonnances des mesures de grande ampleur,
dépourvues de tout lien avec les dispositions transposées et de
pure opportunité politique.
On note enfin que l'habilitation n'est pas demandée pour des directives
dont l'objet et la portée politiques justifient un débat par la
représentation nationale, à l'occasion d'un projet ou d'une
proposition de loi : il en va ainsi notamment des directives 76/207
(travail de nuit des femmes), 95/46 (protection des données
personnelles), 98/05 (avocats), 98/30 (gaz) ou 98/44 (protection des inventions
dans le domaine de la biotechnologie).
2° L'habilitation conférée par l'
article 2
doit
permettre au Gouvernement :
- de mettre fin à des situations d'incompatibilité directe entre
le droit national et certains articles du traité instituant la
Communauté européenne telles que relevées par les
instances communautaires ;
- d'assurer la mise en oeuvre en droit interne des dispositions d'un certain
nombre de règlements communautaires ;
- d'exécuter la décision du Conseil du 31 décembre 1998
sur les arrangements monétaires relatifs aux collectivités
territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
Cette habilitation obéit donc, par son objet et sa portée,
à une économie similaire à celle prévue à
l'article 1
er
. Certains règlements cités sont
d'ailleurs liés à des directives mentionnées à cet
article. C'est le cas notamment du règlement n° 40/94 qui traite de
la même matière que la directive 89/104/CEE relative au droit des
marques, ou des règlements n° 2455/92, n° 259/93,
n° 793/93 ou n° 3093/94, qui, à l'instar de la
directive 92/32/CEE, sont relatifs aux substances dangereuses.
A l'instar de l'article 1
er
, l'habilitation est en outre
étendue aux mesures d'adaptation liées à la mise en oeuvre
du droit communautaire.
3° Le projet de loi retient une habilitation plus large pour les
directives 92/49/CE et 92/96/CE relatives aux assurances vie et non vie
(article 3
). La transposition de ces directives rend nécessaire
une réorganisation du secteur de la mutualité. Une habilitation
limitée strictement à la transposition des directives
précédemment mentionnées, ainsi qu'aux adaptations qui lui
sont liées, serait insuffisante.
Le projet de loi encadre la délégation du pouvoir
législatif en indiquant les finalités des mesures et leur champ
d'application.
Le Gouvernement prévoit de prendre des ordonnances dans les domaines
suivants :
- définition des missions et des modalités d'organisation des
différentes catégories d'organismes mutualistes, et des relations
qu'ils entretiennent entre eux ;
- fonctionnement des organismes mutualistes et modalités de
représentation de leurs membres ;
- modalités d'exercice de leurs mandats et de leurs fonctions par les
dirigeants des organismes mutualistes et des institutions de
prévoyance ;
- droits et obligations découlant, pour les membres des organismes
mutualistes ou des institutions de prévoyance ou pour les
assurés, de leurs engagements contractuels envers les organismes
mutualistes, les institutions de prévoyance ou les entreprises
d'assurance ; modalités selon lesquelles les contrats en cours
peuvent être affectés par les règles nouvelles relatives
à ces droits et obligations ;
- création, organisation et détermination des modalités de
financement et de contrôle des instances destinées à :
- représenter les organismes mutualistes et les entreprises d'assurance,
- promouvoir l'action mutualiste,
- garantir les membres des organismes mutualistes pratiquant une
activité d'assurance ou des institutions de prévoyance et leurs
bénéficiaires contre la défaillance de ces organismes et
institutions ;
- création d'une instance chargée de contrôler le respect,
par les organismes mutualistes, les institutions de prévoyance, les
organismes mentionnés au titre IV du livre IX du code de la
sécurité sociale et les institutions mentionnées à
l'article L. 921-2 du même code, des dispositions applicables à
leur activité ; détermination des pouvoirs de cette instance
à l'égard de ces organismes et institutions, de ses
modalités de fonctionnement, de son financement par la voie d'une
imposition, et de sa coordination avec d'autres instances existantes
chargées du contrôle des activités d'assurance ou des
activités bancaires ou financières, françaises ou
étrangères ;
- procédure de liquidation spéciale des organismes mutualistes
pratiquant une activité d'assurance, institutions de prévoyance
et entreprises d'assurance.
4°
L'article 4
du projet de loi habilite le Gouvernement à
prendre, par ordonnances, diverses mesures visant à faciliter la mise en
oeuvre des objectifs fixés par la directive 93/37/CEE du Conseil du 14
juin 1993 portant coordination des procédures de passation des
marchés publics de travaux et par ses textes de transposition.
Il habilite aussi le Gouvernement, dans les mêmes conditions, à
inscrire dans le code de la voirie routière les dispositions de la
directive 1999/62/CE du 15 juin 1999 relative à la taxation des poids
lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures qui ne figurent pas
encore en droit interne.
Le Gouvernement prévoit de prendre des ordonnances dans les domaines
suivants :
- suppression de la garantie de reprise de passif accordée par
l'État à ces sociétés et prorogation des
durées des conventions de concessions conclues entre l'État et
certaines sociétés d'économie mixte concessionnaires
d'autoroutes ;
- modifications de diverses dispositions relatives aux péages pouvant
être institués pour l'usage des autoroutes et des ouvrages d'art.
5° L'habilitation sera limitée dans le temps à une
période de six mois pour des mesures à prendre dans les domaines
de la santé, du travail, de la sécurité sociale, de la
mutualité, des infrastructures routières et autoroutières
et de l'environnement et de dix mois pour les mesures à prendre dans les
domaines de l'économie, des finances et des
télécommunications (
article 5
).
Les projets de loi de ratification des ordonnances devront être
déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois
à compter de l'expiration des délais de six mois et dix mois
laissés pour prendre les ordonnances.
L'objet principal de la présente loi est d'habiliter le Gouvernement
à prendre des mesures législatives impliquées par le droit
communautaire, le plus souvent dans des domaines techniques.
Dans ce cadre, le recours à la procédure des ordonnances de
l'article 38 de la Constitution contribuera à améliorer
sensiblement la situation de la France en matière de transposition en
lui évitant en particulier une condamnation par la Cour de Justice
à des astreintes.
Cette procédure permettra par ailleurs de délester la charge de
travail du Parlement des textes de transposition à caractère
essentiellement technique afin que la représentation nationale puisse se
consacrer pleinement aux projets de loi de transposition de directives
présentant un véritable enjeu politique.
Telles sont les raisons pour lesquelles il est proposé d'habiliter le
Gouvernement à procéder, par ordonnances, à la
transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de
certaines dispositions du droit communautaire.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant habilitation du Gouvernement à
transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre
en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire,
délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des
affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les
motifs et d'en soutenir la discussion.
Article 1 er
Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les
dispositions législatives nécessaires à la transposition
des directives ou parties de directives suivantes, ainsi que les mesures
d'adaptation de la législation qui lui sont liées :
I. - 1° directive 81/851/CEE du Conseil du 28 septembre 1981 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
médicaments vétérinaires ;
2° directive 81/852/CEE du Conseil du 28 septembre 1981 relative au
rapprochement des législations des Etats membres concernant les normes
et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en
matière d'essais de médicaments vétérinaires ;
3° directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative
à un système général de reconnaissance des
diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations
professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
4° directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en
oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleurs au
travail ;
5° directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les
conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation
des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté ;
6° directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la
liberté d'accès à l'information en matière
d'environnement ;
7° directive 90/641/Euratom du Conseil du 4 décembre 1990
concernant la protection opérationnelle des travailleurs
extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants
au cours de leur intervention en zone contrôlée ;
8° directive 90/676/CEE du Conseil du 13 décembre 1990 modifiant la
directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires
;
9° directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 portant septième
modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses ;
10° directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages et article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril
1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
11° directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant
les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive
" assurance non vie ") ;
12° directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un
deuxième système général de reconnaissance des
formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ;
13° directive 92/74/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 élargissant
le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives aux médicaments vétérinaires et fixant des
dispositions complémentaires pour les médicaments
homéopathiques vétérinaires ;
14° directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise
en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive
particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive
89/391/CEE), à l'exception de son article 7 relatif au travail de nuit
;
15° directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les
directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive
" assurance vie ") ;
16° directive 93/40/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiant les
directives 81/851/CEE et 81/852/CEE concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux médicaments
vétérinaires ;
17° directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la
protection des jeunes au travail ;
18° directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de
base relatives à la protection sanitaire de la population et des
travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants ;
19° directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la
maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des
substances dangereuses ;
20° directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant la
directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de
l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les
régimes professionnels de sécurité sociale ;
21° directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à
la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements
ionisants lors d'expositions à des fins médicales,
remplaçant la directive 84/466/Euratom ;
22° directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997
étendant au Royaume-Uni la directive 94/45/CE concernant l'institution
d'un Comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans
les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de
dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les
travailleurs ;
23° directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16
février 1998 concernant la mise sur le marché des produits
biocides ;
24° directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la
sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs
salariés et non salariés qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté ;
25° directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic
in
vitro
;
26° directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17
juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de
certaines infrastructures ;
II. - 1° directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988
rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
2° directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative au
contrôle officiel des denrées alimentaires ;
3° directive 90/388/CEE de la Commission européenne du 28 juin
1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de
télécommunication ;
4° directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au
régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ;
5° directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant
l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les
boissons alcooliques ;
6° directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;
7° directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes
relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine
de l'alimentation animale ;
8° directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 modifiant la
directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine
concurrence sur le marché des télécommunications ;
9° directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du
20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière
de contrats à distance ;
10° directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10
avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations
générales et les licences individuelles dans le secteur des
services de télécommunications ;
11° directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30
juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des
télécommunications en vue d'assurer un service universel et
l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture
d'un réseau ouvert (ONP) ;
12° directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 6
octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les
adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des
télécommunications ;
13° directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6
octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité
trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative ;
14° directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15
décembre 1997 concernant le traitement des données à
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le
secteur des télécommunications ;
15° directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15
décembre 1997 concernant des règles communes pour le
développement du marché intérieur des services postaux de
la Communauté et l'amélioration de la qualité du
service ;
16° directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26
février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un
réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et
l'établissement d'un service universel des
télécommunications dans un environnement concurrentiel ;
17° directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19
mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement
dans les systèmes de paiement et de règlement des
opérations sur titres ;
18° directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19
mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des
intérêts des consommateurs ;
19° directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles ;
20° directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises
d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance ;
21° directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22
février 1999 relative au rapprochement des législations des Etats
membres sur les denrées et ingrédients alimentaires
traités par ionisation ;
22° directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22
février 1999 établissant une liste communautaire de
denrées et ingrédients alimentaires traités par
ionisation ;
23° directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9
mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements
terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de
leur conformité ;
24° directive 1999/64/CE de la Commission du 23 juin 1999 modifiant la
directive 90/388/CEE en vue de garantir que les réseaux de
télécommunications et les réseaux câblés de
télévision appartenant à un seul et même
opérateur constituent des entités juridiques distinctes.
Article 2
Dans les
mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre,
par ordonnances, les dispositions législatives requises pour la mise en
oeuvre du droit communautaire dans les domaines suivants, ainsi que les mesures
d'adaptation qui lui sont liées :
I. - 1° articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté
européenne en ce qui concerne la profession d'agent artistique ;
2° règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté, en ce qui
concerne l'assujettissement à la contribution sociale
généralisée (CSG) et à la contribution pour le
remboursement de la dette sociale (CRDS) des revenus d'activités et de
remplacement des personnes qui sont à la charge d'un régime de
sécurité sociale d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ;
3° règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992
concernant les exportations et importations de certains produits chimiques
dangereux ;
4° règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février
1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de
déchets à l'entrée et à la sortie de la
Communauté européenne ;
5° règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993
concernant l'évaluation et le contrôle des risques
présentés par les substances existantes ;
6° règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil du 15 décembre
1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
II. - 1° article 28 du traité instituant la Communauté
européenne en ce qui concerne les règles d'apposition des
poinçons de garantie sur les ouvrages en métaux
précieux ;
2° articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté
européenne en ce qui concerne la profession d'agent en brevets ;
3° règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission des
Communautés Européennes du 26 juillet 1993 relatif aux
documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux
registres à tenir dans le secteur viti-vinicole ;
4° règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre
1993 sur la marque communautaire ;
5° décision du Conseil du 31 décembre 1998 sur les
arrangements monétaires relatifs aux collectivités territoriales
françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
Article 3
Outre
les mesures législatives nécessaires à la transposition
des directives 92/49 et 92/96 mentionnées à l'article
1
er
, le Gouvernement est autorisé à procéder,
par ordonnances, à la refonte du code de la mutualité et à
la modification du code des assurances, du code de la sécurité
sociale, de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à
l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises et de la
loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les
garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, afin :
1° d'assurer l'harmonisation des règles applicables aux organismes
mutualistes, institutions de prévoyance et entreprises d'assurance ;
2° de garantir les droits et d'assurer la protection des
intérêts des membres des organismes mutualistes ou des
institutions de prévoyance et de leurs bénéficiaires,
ainsi que des assurés, souscripteurs, adhérents et
bénéficiaires de contrats d'assurance ;
3° et d'assurer la participation effective des membres des organismes
mutualistes au fonctionnement de leurs instances dirigeantes.
Article 4
Outre
les mesures législatives nécessaires à la transposition de
la directive 1999/62/CE du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids
lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures mentionnée
à l'article 1er, et afin de faciliter, notamment, la mise en oeuvre des
dispositions du droit communautaire relatives aux marchés publics de
travaux, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances,
les mesures législatives requises pour :
1° supprimer la garantie de reprise de passif accordée par l'Etat
aux sociétés d'économie mixte concessionnaires
d'autoroutes, prolonger les durées actuelles des concessions et
prévoir les conditions dans lesquelles ces modifications seront
appliquées dans les comptes des sociétés, au titre de
l'exercice ouvert au 1er janvier 2000 ;
2° redéfinir les règles, notamment en les unifiant et les
simplifiant, relatives à l'institution de péages pour l'usage
d'infrastructures routières et de certains ouvrages d'art compris dans
la voirie nationale, départementale et communale, y compris lorsque la
gestion de ces ouvrages d'art est assurée par un établissement
public de coopération intercommunale.
Article 5
Les
ordonnances prévues aux articles précédents devront
être prises dans les délais suivants :
a)
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi
pour celles :
1° transposant les directives mentionnées au I de l'article 1er
;
2° mettant en oeuvre le droit communautaire dans les domaines
mentionnés au I de l'article 2 ;
3° prenant les mesures prévues à l'article 3 et
à l'article 4 ;
b)
Dans les dix mois suivant la promulgation de la présente loi
pour celles :
1° transposant les directives mentionnées au II de l'article 1er
;
2° mettant en oeuvre le droit communautaire dans les domaines
mentionnés au II de l'article 2.
Des projets de lois de ratification des ordonnances devront être
déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois
à compter de l'expiration des délais mentionnés aux
alinéas précédents.
Fait à Paris, le 5 septembre 2000
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE