Publication et diffusion des certains sondages d'opinion
N° 57
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 octobre 2000
PROPOSITION DE LOI
modifiant la loi n° 77-080 du 19 juillet 1977 relative à la
publication
et à la
diffusion
de
certains sondages d'opinion
,
PRÉSENTÉE
Par MM. Daniel HOEFFEL, Patrice GÉLARD et Charles JOLIBOIS,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Sondages et enquêtes. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi du 19 juillet 1977 qui organise un contrôle de la
régularité et de la sincérité des sondages relatifs
aux élections lorsqu'ils font l'objet d'une publication, a bien rempli
son rôle. Elle a confié une mission de contrôle à une
Commission des sondages, composée de magistrats, qui en toute
indépendance et impartialité, ont élaboré une
jurisprudence qui correspond à la volonté du législateur.
Cette loi ne s'applique qu'aux sondages électoraux dont les
résultats ont été publiés et qui doivent
présenter un rapport direct ou indirect avec une élection. Elle
impose un certain nombre d'obligations aux sondeurs et aux médias.
-
• Aux sondeurs, elle impose d'abord les obligations de déontologie
qui sont relatives à la confection des sondages : caractère
non biaisé des questions, rigueur scientifique dans le choix de
l'échantillon, cohérence et honnêteté des
corrections apportées aux résultats bruts.
Elle impose aussi une obligation pour le sondeur de communiquer à la commission, dès la publication du sondage, une notice d'information comportant les principales données relatives à la confection du sondage.
• Aux médias, elle impose deux obligations :
- celle de publier les mises au point que la commission des sondages pourrait lui adresser.
A ces obligations faites aux médias s'ajoutent deux interdictions :
- interdiction de commentaires trompeurs ou tendancieux ;
- interdiction de publication la semaine qui précède le scrutin.
Si la première interdiction est tout à fait fondée, la seconde pose problème. En effet, si les journalistes n'ont pas le droit de commenter ou de publier les sondages pendant la semaine qui précède le scrutin, il se peut, cependant, qu'ils soient informés des sondages non publiés. Ils fondent alors leurs commentaires sur des sondages que le lecteur ne connaît pas et que la commission ne contrôle pas.
L'interdiction légale entraîne de ce fait un manque de transparence redoutable dans l'information, que le législateur de 1977 n'avait certainement pas voulu.
L'article 11 de la loi du 19 juillet 1977, dans sa rédaction actuelle, nuit ainsi à la nécessaire transparence de l'information dans une démocratie. Il convient donc de le modifier, soit en supprimant cette disposition, soit en la modifiant.
Supprimer l'interdiction va dans le sens du développement des moyens de communication. En effet, des sondages faits en France, sans aucun contrôle puisqu'ils ne sont pas publiés, peuvent aujourd'hui être publiés à l'étranger pendant la période d'interdiction de cette publication dans notre pays. Et certains médias nationaux ou Internet peuvent être amenés à reproduire des publications étrangères.
La levée de l'interdiction permettrait d'organiser le contrôle des sondages publiés, mais serait la source d'une difficulté qui tient à l'organisation des campagnes électorales telle que prévue dans le code électoral.
En 1974, lorsque le Président Alain Poher a demandé au journal France-Soir de ne pas publier un sondage le samedi précédant le deuxième tour de l'élection présidentielle, il était préoccupé par le fait que le code électoral interdit aux candidats de faire campagne le samedi précédant le scrutin. Or la publication ce même jour d'un sondage électoral donne l'occasion aux journalistes d'intervenir directement dans la campagne électorale alors que les candidats n'ont plus de droit de réponse.
L'article 11 de la loi en interdisant pendant une semaine la publication des sondages, va trop loin.
Il doit être mis un terme à la confusion et à l'absence de transparence que provoque cette longue durée d'interdiction.
C'est pourquoi nous proposons d'adapter les dispositions de cet article au calendrier du code électoral, c'est-à-dire de n'interdire la publication que le jour précédant le scrutin ainsi que le jour même.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le
premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 77-080 du 19 juillet
1977 est ainsi rédigé :
« Le jour qui précède chaque tour de scrutin ainsi que
pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen
que ce soit, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que
défini à l'article 1
er
. »