N° 85

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 novembre 2000

PROPOSITION DE LOI

tendant à l' imposition des acquis financiers au titre de la taxe professionnelle,

PRÉSENTÉE

par M. Thierry FOUCAUD, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, MM. Paul LORIDANT, Jean-Yves AUTEXIER, Jean-Luc BÉCART, Mmes Danielle BIDARD-REYDET, Nicole BORVO, MM. Robert BRET, Guy FISCHER, Gérard LE CAM, Pierre LEFEBVRE, Mme Hélène LUC, MM. Roland MUZEAU, Jack RALITE, Ivan RENAR, Mme Odette TERRADE et M. Paul VERGÈS,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Impôts et taxes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 1998, le gouvernement faisait adopter une réforme de la taxe professionnelle en retirant la partie « masse salariale » de sa base d'imposition. La mise en déclin graduelle de la base salaire pourrait en principe favoriser la création d'emplois. C'est pourquoi les parlementaires communistes et apparentés de l'Assemblée nationale, communistes, républicains et citoyens du Sénat ont depuis longtemps proposé d'éteindre progressivement cette base salaire mais en contrepartie d'une mise à contribution des capitaux financiers.

La réforme de 1998 concède aux entreprises des allégements mais sans les inciter à utiliser ces marges supplémentaires pour l'emploi, au moment où se développent les placements financiers, les exportations de capitaux tandis que baisse la masse salariale. Selon l'INSEE, de 1997 à 1999, les profits purement financiers des entreprises non financières (intérêts et dividendes) ont progressé de 27 % pour atteindre 408 milliards de francs. S'y ajoutent ceux des banques et institutions financières (557 milliards). Les statistiques de la Banque de France révèlent que, sur la même période, la masse des fonds immobilisés par les entreprises dans les placements en titres financiers s'est accrue de 78 %.

Avec la présente proposition de loi, notre objectif est de parachever la réforme de la taxe professionnelle en lui donnant une réelle cohérence pour l'emploi, les besoins et l'initiative décentralisée des collectivités, le progrès économique et social. Il s'agit aujourd'hui - alors que l'extinction de la part salaire est en cours - d'étendre la base d'imposition aux actifs financiers.

Les lois de décentralisation ont marqué, à partir de 1982, une profonde évolution du rôle des collectivités territoriales qui s'exprime à travers la montée en puissance de la fiscalité directe et indirecte locale dont le produit est aujourd'hui essentiel dans le système fiscal et social de notre pays et mobilise l'intervention citoyenne.

On ne peut donc en rester à une réforme à moyens constants pour ces dernières au moment où des exigences nouvelles se font jour pour de nombreuses collectivités.

Ce prélèvement sur les actifs financiers des entreprises au titre de la taxe professionnelle alimentera en ressources l'ensemble des collectivités. Celles-ci sont aujourd'hui confrontées à un triple défi :

- un défi de « réparation sociale » avec l'explosion des dépenses d'action sociale et d'insertion, y compris dans le contexte actuel de reprise ;

- un défi d'impulsion économique dans la mesure où les dépenses de fonctionnement et d'investissement des collectivités ont un incontestable effet d'entraînement sur l'activité économique. Chacun sait que l'argent des communes ne dort pas. Il est remis la plupart du temps à 100 % en circulation au moyen de l'investissement direct ou de la distribution de pouvoir d'achat ;

- un défi de stimulation de l'emploi. A l'évidence, les collectivités locales n'administrent pas l'économie et encore moins les entreprises, mais le droit - constitutionnel - à l'emploi leur confère cependant une responsabilité particulière. Les collectivités locales « n'administrent-elles pas les dégâts sociaux résultant des gestions des groupes, ceux causés par les plans dits sociaux de licenciement par exemple ? »

Comment dès lors ces défis pourraient être relevés ?

A de multiples reprises, les rapports entre État et collectivités locales ont été marqués par des tensions, notamment à propos des dotations budgétaires ou encore de l'application des règles de la fiscalité locale.

Ce dialogue difficile entre État et collectivités a fini d'ailleurs par occulter deux débats essentiels :

- les moyens des collectivités locales ne sont pas uniquement mal répartis, ils sont avant tout globalement insuffisants ;

- l'impôt local ne constitue pas exclusivement une source de financement des besoins, il est également un outil d'efficacité économique.

C'est à ce titre que la taxe professionnelle est, comme l'a écrit Michel PÉBEREAU, actuel PDG de la BNP, un « impôt efficace et intelligent dans son principe puisqu'il pousse à l'utilisation efficace des facteurs de production ». Avec l'élargissement que nous proposons, elle peut constituer un impôt incitant à l'efficacité et à la productivité du capital.

Le développement des alliances industrielles et capitalistes, la valorisation boursière continue de la plupart des grandes entreprises, l'intégration renforcée de nombre de petites et moyennes entreprises, les exportations de capitaux se sont faites au prix de gains de productivité du travail considérables, d'une réduction de la part des salaires dans la valeur ajoutée, mais aussi d'un gonflement sans précédent de la masse de capitaux proprement financiers placés et détenus par les entreprises. L'INSEE évalue le montant de capitaux financiers à quelques 26 000 milliards, soit deux fois et demi le montant des capitaux matériels qu'elles détiennent sous forme de machines et d'équipement. Mais quelle est la productivité de ce capital ?

Il nous faut donc prendre la mesure de cette réalité économique en incluant cette masse d'actifs financiers (multipliée par 100 depuis 1970) dans l'assiette de la taxe professionnelle. L'Association des Maires de France ne dénonce-t-elle pas « la
sous-fiscalisation de la richesse financière » ? Il s'agit de faire participer ces capitaux au financement normal des dépenses publiques. Cela revient à rendre légèrement coûteuse leur détention en leur appliquant un taux de 0,3 % prélevé nationalement et redistribué intégralement à toutes les collectivités locales via un fonds de péréquation et de répartition sur critères.

Cela rendrait la taxe professionnelle plus sélective en incitant les entreprises à rechercher une croissance réelle et non financière : une entreprise diminuant ses placements financiers verrait sa taxe professionnelle diminuer (sans compter la baisse due à la réforme de la partie « salaire »), alors qu'une entreprise faisant plus de placements financiers y regarderait à deux fois car elle supporterait un surcoût. Encore faut-il remarquer qu'un surcoût ne serait sensible pour la valeur ajoutée des entreprises que pour celles, très grandes qui, en accroissant leurs placements financiers, n'augmentent pas suffisamment leur valeur ajoutée.

Cette réforme pousserait les entreprises à se sortir du piège des marchés financiers, à se désintoxiquer. Elle ne pèserait pas sur la masse considérable des 1,5 à 2 millions de petites entreprises n'ayant pas, ou extrêmement peu, de placements financiers. On peut même supposer que les collectivités seraient incitées à alléger leur imposition.

Après une taxe professionnelle à deux leviers, prélèvement national sur les actifs financiers et prélèvement sur les actifs matériels, les communes retrouveraient des marges d'action pour baisser le taux local permettant éventuellement de renforcer le basculement de l'investissement financier vers l'investissement productif et immatériel (recherche et développement, dépenses et développement humain, de formation et de rémunération).

Il s'agit, en accroissant les recettes des collectivités territoriales, à travers le fonds de péréquation et de répartition du prélèvement sur les actifs financiers (de 50 à 70 milliards de francs à comparer avec l'existant) - de réduire considérablement les problèmes d'inégalité de richesse des communes et de contributivité des différents secteurs d'activité, en rétablissant par-là même l'égalité des entreprises devant l'impôt.

La présente proposition de loi vise à mettre en place un traitement spécifique de cette matière imposable (définition de l'assiette, taux applicable et répartition du produit dégagé) dans le cadre de la taxe professionnelle.

Par ailleurs, il est nécessaire - notamment si l'on souhaite favoriser une allocation productive des ressources des entreprises (investissements matériels, immatériels, emplois) - de prévoir des mécanismes d'incitation efficaces.

L' article 1 er procède donc à l'identification et la détermination des actifs financiers inscrits dans les bilans comptables de toutes les entreprises financières.

L' article 2 précise les conditions d'imposition effective de ces actifs.

L' article 3 détermine les conditions de répartition du produit fiscal découlant de la prise en compte des actifs financiers au travers d'un fonds de péréquation et de répartition.

Les articles 4 , 5 et 6 précisent l'environnement général de la taxation des actifs financiers au regard de l'allégement transitoire des bases (article 4), du plafonnement à la valeur ajoutée (article 5) et de sa déductibilité au regard de l'impôt sur les sociétés (article 6).

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le 1° de l'article 1467 du Code général des impôts est complété par un c) ainsi rédigé :

« c ) La valeur des actifs financiers, figurant au bilan de l'entreprise, pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, c'est-à-dire tous les actifs détenus, tant au titre des immobilisations financières, que des valeurs mobilières de placement. »

Article 2

L'article 1636 du Code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1636.- Par exception aux règles fixées par les articles 1636 B sexies, 1636 B septies et 1636 B decies, les taux d'imposition des actifs visés au c) du 1° de l'article 1467, sont fixés dans le cadre de la loi de finances. Toutefois, pour la première année d'application, un taux unique de 0,3 % est retenu. »

Article 3

Il est inséré dans le Code général des impôts un article
1648 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1648 bis A . - 1° - Il est créé un fonds national de péréquation et de répartition de la taxe professionnelle dont les recettes sont constituées par le produit de l'impôt des actifs visés au c) du 1° de l'article 1467 du Code général des impôts. Les ressources de ce fonds sont attribuées intégralement aux communes, groupements, départements et régions selon la répartition mentionnée dans le 2°.

« 2° - Les ressources de ce fonds sont attribuées pour moitié aux communes et départements selon les règles retenues chaque année pour la répartition de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement instituée en vertu des dispositions de l'article L 2334-7 du code général des collectivités territoriales et pour moitié aux communes, groupements et départements selon les règles retenues chaque année pour la répartition de la dotation d'aménagement instituée en vertu de l'article L 2334-13 du même code. »

Article 4

L'article 1472 A bis du Code général des impôts est complété in fine par les mots :

« à l'exception des actifs visés au c) du 1° de l'article 1467 ».

Article 5

Le I bis de l'article 1647 B sexies du Code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne s'applique pas à l'imposition des actifs visés au c) du 1° de l'article 1467 ».

Article 6

Le 4° du 1 de l'article 39 du Code général des impôts est complété in fine par les mots :

« et de l'imposition des actifs visés au c) du 1° de l'article 1467 ».

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