N° 103

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 novembre 2000

PROPOSITION DE LOI

relative aux compétences du maire de Paris,

PRÉSENTÉE

par MM. Bertrand DELANOË, Claude ESTIER et Mme Danièle POURTAUD,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin,
Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo,
MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Police.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La répartition des compétences entre le maire de Paris et le préfet de police est toujours celle mise en place par l'arrêté des consuls du 12 Messidor an VII qui organise un régime d'exception pour la Ville de Paris.

Ce régime d'exception qui attribue l'essentiel des pouvoirs de police municipale au préfet de police est fondé sur des circonstances historiques particulières. Il a été maintenu en raison du statut de capitale de la Ville de Paris, siège du Gouvernement et des institutions.

Ce statut ne correspond plus aux besoins actuels. Le maire de Paris doit disposer des moyens effectifs de mettre en oeuvre une politique active dans le domaine de l'environnement, des transports.

Un nouveau partage des compétences et un renforcement des responsabilités du maire en matière de police est donc nécessaire.

C'est pourquoi, il convient de donner au maire de Paris, les compétences de droit commun s'agissant de la circulation, du stationnement et du bruit.

Dans le même temps, il est indispensable de permettre à l'Etat d'exercer ses compétences en matière d'ordre public et de protection des institutions. Des aménagements spécifiques doivent être prévus dans trois domaines :

• La protection des institutions et des représentations diplomatiques relève de la responsabilité de l'Etat et revient au préfet de police. Elle exige des mesures pratiques à caractère permanent concernant la circulation et le stationnement. Le préfet de police doit pouvoir y faire face sans contrainte. Les conditions dans lesquelles il intervient doivent pouvoir être définies en concertation avec le maire de Paris.

• Le maintien de l'ordre public relève également du préfet de police. Dans le même temps, il est tout à fait légitime de prévoir un mécanisme qui associe le maire de Paris à l'exercice de cette responsabilité ;

• Les règles de circulation et de stationnement à mettre en oeuvre sur certains axes pour tenir compte des conditions de circulation en région Île-de-France peuvent également constituer un domaine d'intervention possible du préfet de police. Il peut revendiquer d'en fixer les règles dans la mesure où actuellement cette régulation Paris/Île-de-France s'effectue par le biais de contacts informels entre les préfets qui dans le droit commun sont compétents pour les routes à grande circulation. Le transfert de compétence envisagé signifierait pour Paris le transfert de la compétence pour toutes les voies, toutes les voies étant communales, y compris le périphérique. La situation parisienne deviendrait donc atypique puisque la plupart des agglomérations sont traversées par des routes à grande circulation placées sous la compétence du préfet de département. Il convient donc de prévoir, parallèlement au transfert de la compétence, le maintien d'un mécanisme de coordination.

Pour bien marquer la volonté des auteurs de la proposition de loi de procéder à un transfert de compétence sans remettre en cause les tâches actuellement confiées aux fonctionnaires de la police nationale, ainsi que leur refus de créer, à Paris, une police municipale, le texte prévoit explicitement que l'exécution des dispositions législatives nouvelles sera confiée, comme c'est le cas actuellement, aux fonctionnaires de la police nationale ou le cas échéant, en matière de stationnement, aux agents de la Ville de Paris mis à la disposition du préfet de police.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le deuxième alinéa de l'article 2512-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. »

Article 2

L'article 2512-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art L.2512-14. - Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L.2213-1 et par les articles L.2213-2 et L.2213-3 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après.

« Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police peut, de façon permanente pour des sites limitativement désignés, ou temporaire, dans des conditions définies après concertation avec le maire de Paris, réglementer les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserver l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules.

« Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet de police, après concertation avec le maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel.

« Le maire de Paris et le préfet de police fixent conjointement les règles de circulation et de stationnement sur certains axes pour tenir compte des conditions de circulation dans l'agglomération parisienne et en région Ile de France. Un décret précisera les voies concernées ainsi que les conditions de l'application du présent article.

« L'exécution des dispositions du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, les cas échéant en matière de stationnement, par des agents de la Ville de Paris mis à disposition du préfet de police ».

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