Suppression de la Cour de Justice de la République

N° 113

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 30 novembre 2000

PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE

portant suppression de la Cour de Justice de la République ,

PRÉSENTÉE

par M. Michel DREYFUS-SCHMIDT,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Justice

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Cour de Justice de la République, créée en 1993, a siégé depuis par deux fois.

Sa composition comme son fonctionnement ont suscité maintes critiques :

- les prévenus - ou les éventuels accusés - ne sont à l'évidence pas des étrangers pour les magistrats parlementaires qui, parce qu'ils sont, les uns et les autres, des hommes politiques, se trouvent être le plus souvent ou leurs amis ou leurs adversaires.

Il en résulte dans l'opinion et dans la presse, à tort ou à raison, une suspicion de partialité qui discrédite et la Cour de Justice de la République et la Justice et le Parlement.

- les ministres étant responsables des crimes et délits commis « dans l'exercice » de leur fonction et non « à l'occasion de cet exercice », la Cour de Justice n'est pas reconnue compétente en cas d'accusation de malversations : ainsi n'a-t-elle siégé que, soit pour infractions involontaires, soit pour diffamation, c'est-à-dire que les infractions les plus graves lui échappent ;

- l'interdiction des constitutions de partie civile, même traditionnelle en la matière, n'est pas mieux comprise ;

- les complices éventuels des ministres mis en cause ne relèvent pas de la Cour de Justice de la République mais des juridictions de droit commun d'où d'extraordinaires complications - et lenteurs - procédurales ;

- la procédure correctionnelle, différente de la procédure criminelle, est pourtant seule applicable devant la Cour de Justice de la République - qu'elle juge des crimes ou des délits ;

- chaque juge de la Cour de Justice de la République a son suppléant attitré, ce qui oblige les quinze suppléants à assister à toutes les audiences. Cela fait au surplus apparaître les magistrats parlementaires comme restant des politiques puisque le suppléant a en pratique la même appartenance politique que son titulaire.

Cette liste est loin d'être exhaustive.

Il serait donc sage de supprimer la Cour de Justice de la République et sa Commission d'instruction pour s'en remettre aux juridictions de droit commun.

Il reste que les ministres et leurs collaborateurs ne doivent pas être arbitrairement et constamment l'objet de constitutions de partie civile.

Cela parce qu'ils y seraient infiniment plus exposés que les autres citoyens, d'où une inégalité qui ne doit pas s'instaurer.

Par ailleurs, ils ne doivent pas être, sur la plainte non fondée de plaideurs invétérés ou irresponsables, détournés à tort de leur lourde et noble tâche consistant à déterminer et conduire la politique de la Nation.

Aussi y a-t-il lieu de conserver un « filtre » et donc la Commission des Requêtes. Il n'est pas inacceptable qu'elle continue à statuer en opportunité et non en légalité, afin de ne pas engager des poursuites qui seraient par trop tatillonnes, ridicules ou ne tenant pas compte, par exemple, d'une nécessité nationale.

Par contre, afin d'écarter le soupçon d'arbitraire que génère le principe d'opportunité des poursuites, les décisions de la Commission des Requêtes se doivent, à la différence de la norme actuelle, être motivées.

Notre proposition de loi constitutionnelle découle de ces observations.

PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE

Article 1er

Le titre X de la Constitution est ainsi rédigé :

« Titre X

« De la responsabilité pénale des membres du gouvernement et de leurs complices ».

Article 2

L'article 68-1 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 68-1 .- Les membres du Gouvernement et leurs complices sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

« Ils sont jugés en droit commun sous réserves des dispositions de l'article 68-2. »

Article 3

L'article 68-2 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 68-2 .- Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions et par ses complices peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

« Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au Procureur de la République.

« Le Procureur de la République peut aussi saisir d'office la juridiction compétente sur avis conforme de la commission des requêtes.

« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

Article 4

Dans la Constitution, un titre XVII est rétabli qui comprend un article 90 ainsi rédigé :

« Titre XVII

« Art. 90 .- Les dispositions des articles 68-1 et 68-2, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle n° du , entreront en vigueur à la date de publication de la loi organique prise pour leur application.

« Les dispositions du Titre X, dans la rédaction issue de la loi constitutionnelle n° du sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. »

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