Déduction du loyer de relogement du revenu tiré de la résidence principale en cas de mutation
N°
152
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 18 décembre 2000
PROPOSITION DE LOI
visant à permettre en cas de mutation professionnelle ou familiale, de déduire le loyer de relogement du revenu tiré de la résidence principale ,
PRÉSENTÉE
par MM.
Alain GÉRARD, Louis ALTHAPÉ, Jean BERNARD, Roger BESSE,
Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Louis de BROISSIA, Robert CALMEJANE,
Gérard CORNU, Charles de CUTTOLI, Jacques CHAUMONT, Xavier DARCOS, Luc
DEJOIE,
Jacques-Richard DELONG, Christian DEMUYNCK, Charles DESCOURS,
Michel DOUBLET, Xavier DUGOIN, Daniel ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, Yann
GAILLARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Alain GOURNAC, Adrien
GOUTEYRON, Hubert HAENEL, Emmanuel HAMEL, Alain HETHENER, Jean-Paul HUGOT,
André JOURDAIN, Alain JOYANDET, Gérard LARCHER, Patrick LASSOURD,
Jean-François LE GRAND, Guy LEMAIRE, Philippe MARINI, Paul NATALI,
Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Jacques OUDIN, Jacques PEYRAT, Victor
REUX,Yves RISPAT, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, Maurice ULRICH, Alain
VASSELLE, Jean-Pierre VIAL et Guy VISSAC,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Logement et habitat |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'acquisition d'un logement est à la fois encouragée par les
pouvoirs publics et profondément souhaitée par les
ménages. Les Français sont nombreux à consentir, pour
cela, des sacrifices financiers et l'accession à la
propriété constitue une source importante de motivation
professionnelle.
Mais il ne faudrait pas que cette accession à la propriété
devienne un obstacle à la mobilité.
Tel peut être le cas lorsqu'un salarié, propriétaire de son
logement, est muté pour des raisons professionnelles ou familiales et
doit se reloger. Il devrait pouvoir financer le loyer de sa nouvelle
résidence en louant, pour un montant comparable, le logement dont il est
propriétaire. Or, l'amputation fiscale du revenu foncier ne permet pas
son réemploi intégral.
Alors même que la mobilité géographique est
particulièrement valorisée dans le discours économique,
une leçon concrète se dégage du Code général
des impôts : mieux vaut continuer à occuper le logement que
l'on possède pour éviter une taxation.
A partir du moment où chaque mutation professionnelle d'un
propriétaire de sa résidence principale est susceptible
d'engendrer une nouvelle contribution au titre des revenus fonciers, la
fiscalité freine à la fois l'esprit de mobilité et
l'aménagement du territoire.
Interrogé sur ce sujet par voie de questions parlementaires, le
Gouvernement a indiqué, à plusieurs reprises, qu'il ne peut pas
être dérogé à la " règle de
portée générale selon laquelle l'impôt est dû
à raison de l'ensemble des revenus réalisé par les
contribuables " (réponse à la question n° 22519,
Journal Officiel Assemblée nationale du 8 février 1999, page
790), et qu'il serait contraire au principe de l'égalité devant
l'impôt d'introduire une " discrimination entre bailleurs selon
qu'ils ont ou non résidé antérieurement dans le logement
qu'ils donnent en location " (Journal Officiel Assemblée nationale,
17 mars 1997, page 1386).
Néanmoins, l'examen des dispositions du Code général des
impôts montre, d'une part, que l'imposition des revenus s'accommode de
nombreuses possibilités de déduction, et, d'autre part, que la
résidence principale bénéficie d'un régime fiscal
particulier.
Ainsi l'article 150 C du Code général des impôts accorde
une exonération totale, au titre des plus-values, en cas de cession de
la résidence principale. Ce dispositif permet, en franchise
d'impôt, de réemployer le produit de la vente d'une
résidence principale pour en acquérir une nouvelle.
Or, un certain nombre de Français restent attachés à la
propriété du logement qu'ils ont acquis et souhaitent se
réserver la possibilité de l'occuper à nouveau. Il est
donc logique de réfléchir à un dispositif permettant, en
cas de mutation professionnelle ou familiale, de réemployer sans
pénalisation le revenu tiré de la location de la résidence
principale pour financer le loyer de relogement.
Selon le droit en vigueur, un salarié muté qui loue un autre
appartement que le sien ne peut pas déduire le loyer qu'il paye du loyer
qu'il encaisse. La notion de charge déductible définie par
l'article 13 du Code général des impôts ne couvre en effet
que " les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de
la conservation du revenu ".
Afin de rendre la fiscalité plus neutre à l'égard de la
mobilité, il convient d'introduire la possibilité de
déduire également le loyer versé au titre de la nouvelle
résidence principale.
Pour que la mesure fiscale soit parfaitement ciblée, la dépense
ne doit pas être déductible du revenu global, ni même de
l'ensemble des revenus fonciers, mais exclusivement du produit de la location
de l'ancienne résidence principale du contribuable. Le changement de
résidence doit, en outre, être lié à une mutation
professionnelle ou familiale.
Psychologiquement motivante, et pour cette raison certainement
bénéfique à long terme pour l'économie
française et pour les recettes globales de l'Etat, cette mesure fiscale
serait en outre peu coûteuse dans l'immédiat, simple à
appliquer par le contribuable et à contrôler par l'administration.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous
demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
Il est
inséré dans le Code général des impôts un
article 31
bis
ainsi rédigé :
"
Art. 31
bis.- En cas de mutation professionnelle ou familiale, le
loyer versé au titre de la nouvelle résidence principale est
déductible du revenu foncier tiré de la location de l'ancienne
résidence principale.
" Le déficit foncier provenant de la déduction du loyer de
relogement n'est imputable ni sur le revenu global ni sur les autres revenus
fonciers ".
Article 2
La perte de recettes résultant des dispositions de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.