Divorce pour cause objective
N° 12
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 octobre 2001
PROPOSITION DE LOI
visant à
remplacer
la procédure de
divorce pour faute
par une procédure de
divorce
pour cause objective
,
PRÉSENTÉE
Par M. Nicolas ABOUT,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Divorce. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans
l'esprit du législateur, la loi de 1975 sur le divorce avait pour
principal objectif d'apaiser les conflits familiaux nés d'une
séparation entre époux. L'introduction du divorce par
consentement mutuel avait été saluée, à
l'époque, comme une avancée significative du droit vers des
solutions pacifiées du divorce. Parce qu'au-delà du divorce, les
époux sont appelés à poursuivre leur rôle de parents
auprès de leurs enfants, tous les efforts législatifs avaient
alors porté sur le règlement pacifié des différends
conjugaux, au bénéfice premier des enfants.
Près de trente ans plus tard, force est de constater que l'objectif de
pacification visé par le législateur est loin d'être
atteint, eu égard à l'explosion du contentieux familial dans les
tribunaux civils. Certains chiffres sont particulièrement
éloquents :
- près de 50 % des divorces sont encore engagés selon la
procédure de la faute ;
- 50 % des divorces par consentement mutuel retournent devant les tribunaux,
quelques années après le jugement (dans la majorité des
cas, le contentieux familial porte sur la garde des enfants et sur le droit de
visite) ;
- 50 % des enfants ne voient plus (ou très peu) leur père
quelques années après la séparation de leurs parents.
La recrudescence actuelle des divorces pour faute, amorcée depuis 1991,
semble indiquer l'inadaptation croissante de notre droit familial à
l'évolution de la société. Elle exige au préalable
qu'on s'interroge sur les causes de ce triste succès, avant d'en
analyser les effets, souvent destructeurs. Il sera temps, ensuite, d'en
proposer un remède législatif qui soit à la hauteur des
défis familiaux qui nous sont lancés.
I. - Les procédures actuelles de divorce : une alternative limitée.
Depuis
1975, la législation française comporte quatre procédures
de divorce destinées à répondre à des situations
conjugales très diverses :
- deux
procédures consensuelles
(qui supposent l'accord conjoint
des époux) :
• le divorce par consentement mutuel (ou sur demande conjointe),
• le divorce sur demande acceptée ;
- deux
procédures conflictuelles
(qui permettent à l'un
des époux d'imposer le divorce à son conjoint qui s'y oppose) :
• le divorce pour faute,
• le divorce pour rupture de la vie commune.
Or, cette palette de procédures ne répond manifestement plus aux
besoins de la société moderne.
•
Le divorce par consentement mutuel,
qui représente 42
% des cas de divorce, exige des époux qu'ils soient préalablement
d'accord sur tout (éducation des enfants, pension alimentaire,
patrimoine), avant de se présenter devant le juge. Cet accord
intégral sur les effets du divorce semble, pour les divorçants,
un absolu bien difficile à atteindre, qui plus est en période de
séparation. De plus, l'abondance du contentieux après ce type de
divorce indique combien cet accord préalable peut être illusoire
pour les époux. Dans un premier temps, les époux optent pour
cette formule parce qu'elle est rapide et peu onéreuse, et parce qu'elle
leur évite l'horreur d'un divorce pour faute. Mais elle les oblige
à des compromissions, notamment en matière de garde des enfants,
que l'un des deux finit souvent par regretter. Dans près d'un cas sur
deux, les époux reviennent ultérieurement devant le juge pour
régler des litiges non résolus, ou étouffés pendant
l'instance.
•
Le divorce sur demande acceptée
qui permet à
l'un des époux de demander le divorce à son conjoint, en
adressant une demande écrite au juge, ne concerne que 13 % des cas de
divorce. Il faut dire que cette formule a pour inconvénient majeur
d'obliger l'époux non demandeur à accepter d'abord le principe du
divorce, sans qu'il puisse ensuite en maîtriser les effets, qui sont
confiés d'office au juge.
•
Le divorce pour rupture de la vie commune
qui permet à
l'un des époux de demander le divorce après une séparation
de fait depuis plus de six ans, est particulièrement lourde. En faisant
supporter à l'époux demandeur l'intégralité de la
charge du divorce et en laissant subsister le devoir de secours entre les
époux, elle constitue une véritable sanction pour l'époux
qui en prend l'initiative. Elle ne représente d'ailleurs que 1,5 % des
cas de divorce.
•
Le divorce pour faute,
enfin, qui connaît actuellement
un regain d'intérêt chez les divorçants, et ce,
malgré son caractère éminemment destructeur. Beaucoup de
divorces par consentement mutuel se transforment en divorces pour faute
dès que surgissent les premiers motifs de désaccord. Mais
d'autres raisons peuvent également expliquer ce phénomène.
La formule de la faute est la seule qui permette de contraindre son conjoint au
divorce, lorsque ce dernier s'y oppose. Les avantages financiers qui en
découlent sont loin d'être négligeables pour l'époux
qui en fait la demande, à condition qu'il puisse apporter la preuve de
la culpabilité de son conjoint dans la rupture conjugale. Certains
diront que la notion de faute est encore très ancrée dans notre
culture judéo-chrétienne. Mais des raisons psychologiques plus
profondes ne sont pas à écarter : le premier réflexe en
cas de séparation est souvent d'en faire porter tous les torts à
l'autre conjoint, même si les responsabilités sont
partagées au sein d'un couple. Dans 80 % des cas, les juges finissent
d'ailleurs par prononcer le divorce aux torts partagés.
Derrière cette apparente diversité de procédures, les
couples sont en réalité pris au piège et n'ont pas d'autre
alternative que de choisir, soit l'accord forcé, soit le combat
judiciaire. Or, ils sont loin d'imaginer lorsque débute une
procédure pour faute, les conséquences destructrices d'un tel
divorce sur leur couple, mais aussi sur l'ensemble de la structure familiale.
II. - Supprimer le divorce pour faute
Le
divorce pour faute est une procédure d'une extrême violence. A
l'époux qui souhaite divorcer, elle impose d'apporter les preuves de la
culpabilité de son conjoint dans la rupture du lien conjugal. Tous les
moyens sont bons pour faire porter à l'autre la responsabilité
d'un tel échec (production du journal intime, correspondances, y compris
les lettres adressées aux enfants, témoignages des amis, etc.).
Pour limiter les conséquences judiciaires de telles accusations,
l'époux attaqué doit utiliser les mêmes armes pour se
défendre. La procédure de divorce envenime alors le conflit
conjugal en lui superposant un combat judiciaire qui exacerbe les sentiments,
aiguise la haine et alimente les rancoeurs. Au-delà des époux, il
implique tout l'entourage familial, les enfants, les grands-parents, les amis,
contraints de prendre parti dans leurs témoignages. Il engage les
époux et leurs proches, dans un véritable jeu de massacre
d'où aucun protagoniste ne sortira gagnant :
- tout d'abord, l'époux reconnu « fautif » qui
découvre parfois brutalement, lors d'un quart d'heure d'audience, qu'il
va tout perdre (son conjoint, la garde de ses enfants, son logement). Outre la
responsabilité totale de l'échec du mariage, il apprend qu'il va
devoir en supporter aussi toutes les conséquences financières (la
pension alimentaire et parfois la prestation compensatoire), sans compter la
perte de certains avantages matrimoniaux, comme par exemple, la pension de
réversion ;
- ensuite, l'époux « innocenté » qui s'est
lancé dans un combat judiciaire destructeur où il s'est
évertué à amplifier et à caricaturer les torts de
son conjoint, au mépris de tout ce qu'il y a eu de
bénéfique dans leur histoire commune. Car comment peut-on se
reconstruire lorsque l'on consacre toutes ses forces et son énergie
à écraser l'autre ?
- les enfants, enfin, qui sont souvent les victimes silencieuses de ce drame
judiciaire, et qui sont inconsciemment contraints de choisir le camp de
l'époux « innocent » chez qui ils seront
hébergés. Pris en otage, ils servent parfois d'instrument
à l'époux qui attaque, notamment dans les cas d'accusations
d'inceste ou d'attouchements sexuels. A treize-quatorze ans, ils peuvent aussi
être convoqués devant le juge pour participer au choix du parent
hébergeant. Rappelons que dans plus de 65 % des cas, les époux
qui divorcent pour faute ont des enfants mineurs.
Or, dans près de la moitié des cas, ces enfants ne garderont pas
(ou très peu) de liens avec leur parent non hébergeant.
Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement ? Lorsqu'un divorce se
passe mal devant le juge, comment s'étonner si les relations parentales
se dégradent très rapidement après le divorce ? Comment
construire l'avenir à partir d'un présent particulièrement
violent et conflictuel ? Certains défenseurs du divorce pour faute
mettent en avant les prétendues vertus « thérapeutiques
» de cette procédure pour des époux qui n'ont pas encore
fait le deuil de leur relation amoureuse. Mais en désignant une victime
et un coupable, la justice permet-elle vraiment aux uns et aux autres de se
reconstruire ? De plus, bien content qui pourra dire qui de l'un ou l'autre est
vraiment coupable. Par définition, toute relation implique deux
individus coresponsables. L'échec de leur relation est bien souvent le
résultat d'un noeud complexe de sentiments et d'événements
et la justice, qui se doit d'agir vite, est sans doute le dernier lieu
où l'on soit à même de le démêler. Est-ce
seulement le rôle de la justice que de trancher des conflits d'ordre
affectif et privé ?
Devant le bilan catastrophique de ces combats judiciaires, l'objet de la
présente proposition de loi est donc d'apporter des solutions
pacifiantes aux conflits nés d'un divorce et d'en atténuer au
maximum les souffrances. Pour cela, il faut supprimer la notion même de
faute comme l'ont déjà fait la plupart de nos voisins
européens. Afin de poursuivre l'évolution de notre droit vers la
déculpabilisation du divorce, amorcée mais non achevée en
1975, il vous est proposé de remplacer cette procédure nocive
d'un autre âge par un divorce pour cause objective.
III. - Instaurer un divorce pour cause objective
Pour
désamorcer les conflits entre époux, il convient d'abord de
dissocier la faute du divorce. Ce dernier ne doit plus être
conditionné à la preuve de la faute mais seulement partir du
constat objectif de la désunion. Bien souvent, la faute est moins le
motif de la séparation que l'expression d'un dysfonctionnement au sein
d'un couple. C'est pourquoi le rôle du juge ne doit pas consister
à fouiller dans le passé du couple mais tenter de régler
les effets de leur divorce, pour les aider à reconstruire l'avenir dans
l'intérêt des enfants.
L'idée d'un divorce par volonté unilatérale n'est pas
nouvelle dans notre législation. Cette formule existait
déjà sous la Révolution et ne fut supprimée qu'en
1884. Sa réintroduction dans la loi fit l'objet de nombreuses
discussions lors de la réforme de 1975. Elle partait du simple constat
qu'on ne peut perpétuer un lien conjugal contre le gré de son
conjoint. L'évolution sociologique de notre société montre
combien le mariage est désormais vécu comme une communauté
de sentiments et non comme une prison à perpétuité.
Lorsque le lien affectif disparaît, que reste-t-il du mariage ? Pour
reprendre l'expression du Doyen Carbonnier : «
Le mariage,
communauté affective, n'est plus qu'une coquille vide lorsqu'il n'est
plus vécu en commun ».
Un époux doit donc pouvoir
obtenir le divorce de son conjoint, même si ce dernier s'y oppose, de
façon pacifique et sans avoir à lui déclarer une guerre
sans merci dont chacun sortira meurtri.
L'objectif de ce divorce-constat est de faire porter tous les efforts des
époux, non plus sur la détermination des causes de la rupture,
mais sur le règlement des effets du divorce. Parce qu'il est inutile, et
souvent dangereux, de remuer la boue des amours mortes et de revenir
continuellement sur un passé qui n'est plus, toutes les énergies
des époux doivent désormais se concentrer sur l'avenir.
Le divorce pour cause objective pourra être demandé par l'un des
époux dans les 3 cas de figure suivants (articles 4, 5 et 6) :
1° une séparation de fait depuis plus de trois ans (contre six ans
aujourd'hui) ;
2° une altération des facultés mentales du conjoint depuis
plus de trois ans (au lieu de six ans) ;
3° l'existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie
commune.
Dans ce dernier cas, et en cas de désaccord de l'époux
défenseur, le juge imposera aux époux un délai de
réflexion maximum de deux ans (articles 12 et 22). Ce délai, dont
la durée sera à l'appréciation du juge en fonction de
l'état des relations conjugales entre les époux, est
destiné à permettre soit une réconciliation, soit un
travail de deuil de la part de l'époux qui s'oppose au divorce. Il
permet en outre la mise en oeuvre d'un processus de négociation entre
les époux. Contrairement au divorce pour faute, qui ferme d'office la
porte à toute réconciliation possible, en déclenchant les
hostilités entre les époux, le divorce pour cause objective
permettra de sauver les unions qui peuvent encore l'être, et, à
défaut, de limiter les souffrances de l'époux qui s'oppose au
divorce.
Au terme de ce délai de réflexion, et si l'époux demandeur
persiste dans sa volonté de rupture, le juge prononce le divorce. Il
s'attache ensuite à régler les conséquences du divorce, en
se prononçant sur :
- les mesures concernant les enfants ;
- les mesures concernant les pensions et les prestations ;
- la liquidation du régime matrimonial.
Pour ce faire, le juge demande aux parties et aux avocats de présenter
des projets d'accord afin de favoriser la négociation plutôt que
l'affrontement. Si au terme du délai imparti, certains points ne sont
pas réglés entre les époux, c'est le juge qui tranche.
L'instauration d'un divorce pour cause objective doit enfin s'accompagner d'un
ensemble de garde-fous pour éviter qu'un tel divorce ne se transforme,
comme certains pourraient le craindre, en « divorce-répudiation
». Il ne saurait y avoir répudiation que si l'un des époux
se retrouve brutalement abandonné, sans ressources, par son ex-conjoint.
Cet écueil doit être évité grâce à la
mise en place d'un double dispositif :
1°
le maintien d'un devoir de secours entre les époux
si le
divorce devait avoir pour l'un des époux des conséquences
matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté (article 33).
Bien entendu, cette décision sera prise par le juge sans
considération des torts. Seul pourra en être
bénéficiaire l'époux le plus démuni ;
2°
la possibilité de demander des dommages-intérêts
au juge
en cas de fautes graves et caractérisées commises par
le conjoint (article 27). Cette disposition qui laisse symboliquement une porte
ouverte à la sanction vise à prendre en compte les cas
exceptionnels de violences conjugales dont il faut tenir compte. Comme
aujourd'hui, l'existence de « fautes graves et
caractérisées » ne donnera lieu qu'à une
réparation symbolique, sans aucune incidence financière sur les
effets du divorce. Par ailleurs, en l'absence de fautes graves, il sera
toujours possible de recourir à l'article 1382 du code civil pour
obtenir réparation de son conjoint.
Enfin, pour limiter la brutalité d'une rupture unilatérale et
atténuer les souffrances de celui qui se sent « abandonné
», il faut développer les lieux d'échanges entre les
époux. Comme nous l'y invitent tous les professionnels de la famille
mais aussi la récente recommandation du Conseil de l'Europe du 21
janvier 1998, il convient de réserver une place beaucoup plus large
à la médiation familiale et judiciaire, et ce dans toutes les
procédures de divorce.
IV. - Développer la médiation familiale et judiciaire
La
justice n'est pas toujours le lieu idéal pour apaiser les conflits
affectifs et psychologiques du divorce. Souvent, les époux arrivent
à l'audience sans s'être parlé depuis plusieurs mois. Le
déroulement des auditions est parfois d'une extrême violence car
il fait surgir brutalement les tensions et les souffrances que les époux
ont emmagasinées. Devant l'enjeu financier et familial que
représente le divorce, les positions de chacun se radicalisent et la
communication est parfois définitivement coupée, au
détriment premier des enfants. Le juge a pour délicate
tâche de prendre des décisions qui engagent tout l'avenir de la
famille. Il doit dire lequel des parents sera le gagnant et lequel sera le
perdant, tout en préservant les relations futures des enfants avec leurs
parents.
Il manque à ce processus une étape pour que les époux
puissent rétablir un minimum de dialogue et préparer ensemble les
décisions que prendra le juge. Elles seront d'autant mieux
acceptées, et sans doute mieux appliquées, si les époux
ont participé activement à leur élaboration.
L'apprentissage de la co-parentalité doit se faire le plus tôt
possible, si l'on veut que perdurent les liens affectifs entre parents et
enfants. Par la suite, ils trouveront plus facilement eux-mêmes, et sans
nécessairement faire appel à la justice, les réponses aux
situations nouvelles concernant l'éducation des enfants. Il faut que les
époux redeviennent acteurs de leur procès. La médiation
familiale et judiciaire constitue, à cet égard, un
préalable indispensable à encourager.
C'est pourquoi il est proposé d'inscrire dans une loi un triple
dispositif d'incitation à la médiation dans toutes les
procédures de divorce :
1°
Une information sera systématiquement
envoyée aux
divorçants sur les possibilités de médiation familiale
offertes par l'institution judiciaire et les organismes agréés.
Cette information écrite leur sera envoyée par simple courrier,
parallèlement à l'envoi des convocations par le greffier,
dès réception de la requête initiale, et à chaque
nouvelle requête concernant un contentieux familial (article 18).
2°
Le juge invitera les divorçants,
dès la
première audience, à entrer en contact avec les organismes de
médiation familiale agréés, et ce, quel que soit le type
de divorce engagé. Dans le cas spécifique du divorce pour cause
objective, il les invitera aussi à une médiation judiciaire pour
préparer avec leurs avocats respectifs des projets d'accords,
concernant, d'une part, les enfants, d'autre part, la liquidation du
régime matrimonial - sur le modèle des réunions
préparatoires qui se tiennent déjà dans les divorces par
consentement mutuel (article 19). En cas d'accord total sur les effets du
divorce, une passerelle est également prévue pour permettre aux
époux de passer d'un divorce pour cause objective à un divorce
par consentement mutuel. Cette passerelle leur permettra ainsi de
réduire le délai de réflexion imposé par le juge
dans la mesure où ils sont parvenus ensemble à un accord (article
14).
3°
La médiation familiale sera obligatoire
dès lors
qu'il y a des enfants mineurs, et ce, quelle que soit la procédure de
divorce engagée. Une vérification sera opérée par
le juge, dès la deuxième audience des époux, selon les
modalités suivantes :
•
divorce par consentement mutuel :
il vérifiera que la
convention définitive porte bien la mention solennelle que la ou les
réunions de médiation qu'il a demandées ont bien
été accomplies (article 39) ;
•
divorce pour cause objective :
il suspendra la
procédure jusqu'à la production conjointe par les époux
d'un justificatif attestant que la ou les réunions de médiation
ont bien eu lieu. A défaut, l'époux demandeur devra rapporter la
preuve que, de son côté, toutes les démarches ont bien
été accomplies en ce sens. Le juge tiendra compte de la bonne
volonté affichée dans ce domaine par les deux conjoints, pour
l'attribution de la résidence des enfants (article 51).
V. - Les modalités pratiques du divorce pour cause objective
Le
divorce pour cause objective vise à répondre à tous les
divorces par volonté unilatérale. Son instauration, à
côté du divorce par consentement mutuel, implique donc la
disparition des trois procédures suivantes :
• le divorce pour faute ;
• le divorce pour rupture de la vie commune ;
• le divorce sur demande acceptée.
Le divorce pour cause objective s'inspire, dans ses modalités pratiques,
du dispositif actuel du
divorce sur demande acceptée,
sans
toutefois en reprendre les aspects qui constituent un frein à son
développement (articles 10, 11 et 13). L'époux demandeur doit
tout d'abord déposer une requête initiale, en l'accompagnant d'un
mémoire décrivant les faits qui rendent intolérable le
maintien de la vie commune. Les conditions de recevabilité de la
requête, les modalités d'envoi des convocations, le
déroulement des audiences sont identiques au divorce sur demande
acceptée. Seul le délai de réflexion imparti aux
époux par le juge peut être rallongé (jusqu'à deux
ans maximum), afin de leur laisser le temps de mûrir leur décision
et de préparer sereinement le règlement des effets du divorce.
Contrairement à l'actuel divorce sur demande acceptée, où
l'époux qui ne souhaite pas divorcer est obligé de s'engager sur
le principe du divorce, sans pouvoir ensuite en maîtriser les
conséquences, il reste, selon cette nouvelle formule, acteur de son
propre procès, tout en engageant un processus de
négociation-médiation avec son conjoint.
Le divorce pour cause objective intègre également les motifs qui
permettaient d'engager un
divorce pour rupture de la vie commune
(la
séparation de fait et l'altération des facultés mentales
du conjoint), en ramenant les délais de six à trois ans. Cette
durée de trois ans permet d'aligner notre législation sur celle
de la plupart de nos voisins européens. Par contre, il ne reprend pas
les deux inconvénients majeurs du divorce pour rupture de la vie commune
: le maintien systématique du devoir de secours entre les époux
et le transfert intégral de la charge du divorce sur l'époux
demandeur. Le devoir de secours ne sera maintenu par le juge que si la rupture
devait avoir, sur le conjoint et les enfants, des conséquences
matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté. Les charges
du divorce seront partagées entre les époux, sauf si le juge en
décide autrement, ou si le divorce est prononcé pour
altération des facultés mentales du conjoint.
Enfin, le divorce pour cause objective met fin à l'existence du
divorce pour faute
mais conserve deux éléments de cette
procédure : la tentative de conciliation obligatoire devant le juge, et
le délai de réflexion, toutefois porté à deux ans
maximum.
1° Les modifications apportées au code civil.
La disparition du divorce pour faute, et son remplacement par un divorce pour
cause objective, implique un certain nombre de changements dans l'architecture
générale du code civil (dont on trouvera un tableau explicatif
ci-après).
CODE
CIVIL (ACTUEL)
|
CODE CIVIL (MODIFIÉ) |
Chapitre I er - Des cas de divorce
|
Chapitre I
er
- Des cas de divorce
|
Chapitre II - De la procédure de divorce
|
Chapitre II - De la procédure de divorce
|
Chapitre III - Des conséquences du divorce
|
Chapitre III - Des conséquences du divorce
|
Chapitre IV. - De la séparation de corps
|
Chapitre IV. - De la séparation de corps
|
Par
ailleurs, la suppression de la notion de faute dans le code civil
entraîne plusieurs conséquences :
• La possibilité pour le juge, prévue à l'article
248-1, de ne pas énoncer les torts et les griefs dans les motifs du
jugement est abrogée, dans la mesure ou disparaît toute notion de
faute dans le divorce pour cause objective (article 15).
• Les modifications rédactionnelles apportées aux
articles 249-1, 252 et 297 ne sont pas anodines, puisqu'elles tendent à
faire disparaître toute notion d'affrontement d'un époux
« contre » l'autre, dans la procédure de divorce
(articles 16, 21, 34).
• Tous les modes de preuves (aveux, correspondances,
témoignages) qui servent à établir les manquements aux
obligations du mariage n'ont plus lieu d'être, dans la mesure où
le juge ne cherche plus à déterminer les torts respectifs des
époux. Ne subsistent que les preuves qui doivent permettre
d'établir une séparation de fait ou une altération des
facultés mentales du conjoint depuis plus de trois ans, motifs
suffisants pour éviter aux époux un délai de
réflexion supplémentaire (article 24).
• En vertu de l'article 262-1, l'effet du jugement de divorce peut
être reporté à la date où les époux ont
cessé de cohabiter ou de collaborer, sauf si la demande émane de
l'époux fautif. Cette dernière clause est supprimée
dès lors que disparaît toute notion de faute (article 26).
• L'établissement de la faute a des conséquences
directes sur le patrimoine des époux. Selon qu'il est prononcé
aux torts exclusifs d'un des époux, ou aux torts partagés, les
conséquences financières ne sont pas les mêmes pour les
membres du couple. La disparition de ces notions conjointes de torts exclusifs
et de torts partagés dans les articles 265 à 267-1 implique de
préciser quelle doit être l'attitude du juge sur ces questions
essentielles (articles 27 et 28) :
-
Droits attribués au conjoint divorcé par la loi ou les
conventions passées avec des tiers
: si aucun accord n'est intervenu
entre les époux pendant la procédure, chacun garde le
bénéfice de ses droits. Il paraît d'ailleurs peu choquant
qu'après plusieurs années de vie commune, un conjoint même
« fautif » puisse conserver, par exemple, ses droits
à pension de réversion.
-
Dommages-intérêts
: la possibilité d'obtenir de
son conjoint des dommages-intérêts est maintenue, mais seulement
en cas de « fautes graves et caractérisées »,
afin de tenir compte des cas de violences conjugales extrêmes.
-
Donations et avantages patrimoniaux consentis par le conjoint
: les
époux décident eux-mêmes du sort de ces donations et
avantages ; à défaut d'accord, ils leur sont maintenus, selon les
modalités prévues pour l'actuel divorce par consentement mutuel.
• En 1975, le législateur avait souhaité dissocier la
faute de l'attribution d'une prestation compensatoire. Cette prestation est
destinée à compenser la disparité que la rupture du
mariage peut créer dans les conditions de vie respectives des
époux. Elle est donc attribuée à l'époux le plus
démuni au moment du divorce, sans considération des torts.
Prestation dissociée de la faute, en théorie seulement, puisque
l'article 280-1 précise que la prestation ne peut toutefois pas
être attribuée à l'époux reconnu « coupable
» dans le divorce pour faute. Il convient donc de poursuivre
l'évolution de notre législation dans le sens d'une
déculpabilisation des conséquences financières du divorce,
en abrogeant l'article 280-1 (article 32).
• En vertu de l'article 301, lorsque le conjoint séparé
de corps décède, l'autre conjoint peut conserver ses droits de
conjoint survivant, sauf s'il est reconnu « fautif » dans
la séparation. Cette dernière clause tombe de fait (article 35).
2° Les modifications apportées au nouveau code de
procédure civile.
Les modifications apportées au code civil se répercutent
nécessairement dans le chapitre consacré au divorce dans le
nouveau code de procédure civile (selon le tableau reproduit
ci-après).
NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE
CIVILE
|
NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
|
Chapitre V - Le divorce et la séparation du corps
|
Chapitre V - Le divorce et la séparation du corps
|
Nota
:
La coexistence de trois motifs de divorce différents au sein du
divorce pour cause objective (la séparation de fait, l'altération
des facultés mentales du conjoint et le maintien intolérable de
la vie commune) nous oblige à répartir ces nouvelles dispositions
pratiques en deux sous-sections : d'une part, les règles
générales, d'autre part, les règles spécifiques.
Les règles spécifiques concernent les conditions de
recevabilité des requêtes, la procédure et le jugement de
divorce.
Pour une meilleure compréhension des modalités pratiques
prévues pour ce nouveau divorce, il convient de se reporter au
schéma reproduit ci-dessus.
• Contrairement au divorce par consentement mutuel, la requête
initiale n'est pas conjointe mais peut être déposée par
volonté unilatérale de l'un des époux. Cela impose
à l'époux demandeur d'accompagner sa requête d'un
mémoire explicatif destiné au juge et relatant les faits qui
rendent intolérable la vie commune, sans toutefois en imputer les torts
à l'autre conjoint. Il doit également préciser comment il
compte assurer ses obligations parentales à l'égard de ses
enfants et, éventuellement, son devoir de secours à
l'égard de son conjoint (articles 46 et 48).
Règles spécifiques :
dans le cas d'une séparation
de fait ou d'une altération des facultés mentales du conjoint
depuis plus de trois ans, le dépôt du mémoire n'est pas
nécessaire. Toutefois, la requête initiale doit alors être
accompagnée des documents indispensables pour prouver la
réalité du motif invoqué (article 47).
• L'époux non demandeur est informé dans les quinze
jours du dépôt de la requête, par le greffier, qui lui
adresse une copie du mémoire rédigé par son conjoint. Il
peut déposer à son tour un mémoire afin de faire
connaître au juge sa version personnelle sur les faits décrits.
Les époux reçoivent, par ailleurs, une information sur les
possibilités de médiation familiale (article 50). Cette
information est également donnée aux époux dans les deux
cas de figure suivants :
- lors du dépôt de la requête initiale conjointe dans un
divorce par consentement mutuel (article 37) ;
- à chaque dépôt de requête pour régler un
contentieux familial, notamment pour modifier les mesures accessoires (article
36).
• Après examen des mémoires respectifs des époux,
le juge convoque ces derniers à une première audience. Les
convocations sont envoyées aux époux quinze jours avant, par le
greffier. Lors de la première audience, le juge évalue les
chances d'une possible réconciliation. S'il ne parvient pas à
réconcilier les époux, il les invite à recourir à
la médiation familiale. Celle-ci est obligatoire, en présence
d'enfants mineurs. Elle fera l'objet d'une vérification
ultérieure par le juge (article 51).
• Le juge convoque ensuite les époux pour une tentative de
conciliation. A défaut de conciliation, il leur fixe un délai de
réflexion supplémentaire d'une durée maximum de deux ans
(alors que ce délai est de trois ou neuf mois pour le consentement
mutuel).La fixation de ce délai est pour lui l'occasion d'inciter
fortement les divorçants à recourir à la médiation
familiale et judiciaire. Elle est obligatoire, en présence d'enfants
mineurs.
A l'issue de ce délai, les époux sont convoqués pour une
seconde audience. Faute de réconciliation, le juge signe l'ordonnance de
divorce.
Règles spécifiques :
dans le cas d'une séparation
de fait ou d'une altération des facultés mentales du conjoint, ce
délai n'est pas applicable et le juge prononce immédiatement le
divorce (article 52).
• Les faits ayant entraîné un divorce pour cause
objective ne sont pas développés dans le jugement rendu par le
juge : seule leur existence est signalée.
Règles spécifiques :
dans le cas d'une séparation
de fait ou d'une altération des facultés mentales du conjoint, le
juge ne fait aucune référence aux causes du divorce (article 55).
• Quel que soit le motif du divorce (maintien intolérable de la
vie commune, séparation de fait ou altération des facultés
mentales du conjoint), les charges du divorce sont partagées par
moitié entre les époux, sauf si le juge estime que cela constitue
un trop grand préjudice financier pour l'un d'entre eux
(article 57).
En définitive, le divorce pour cause objective présentera un
triple avantage :
1° il contribuera à sauver les mariages qui peuvent encore
l'être ;
2° il permettra d'éviter les faux divorces par consentement mutuel
et donc de réduire le contentieux post-divorce qui en découle,
3° il attribuera un rôle nouveau à tous les acteurs du
divorce (conjoints, avocats, juges et médiateurs) en économisant
du temps et de l'énergie qui seront mieux mis à profit pour
construire l'avenir de la famille.
Le divorce pour faute est une formule trop destructrice pour les liens
familiaux. Son coût social et humain est tel qu'il doit conduire le
législateur à la supprimer au profit de formules plus apaisantes
pour la famille. Il est de l'intérêt de notre
société de ne pas attiser les conflits et d'aider les acteurs
d'un divorce à se reconstruire et à se prendre en charge
eux-mêmes. A ce titre, le divorce pour cause objective est la formule qui
correspond le mieux à la vie moderne puisqu'elle vise prioritairement
à protéger la famille en aidant à maintenir au maximum les
liens de coparentalité entre les époux.
C'est donc dans l'intérêt premier des enfants que je vous prie de
bien vouloir adopter, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de
loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
L'article 229 du code civil est rédigé comme
suit :
«
Art.229.-
Le divorce peut être prononcé en cas :
« - soit de consentement mutuel ;
« - soit de cause objective. »
Article 2
Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er du même code, intitulé « Du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre » et les articles 233, 234, 235 et 236 sont abrogés.
Article 3
L'intitulé de la section 2 du chapitre I
er
du
titre VI du livre I
er
du même code est rédigé
comme suit :
« Du divorce pour cause objective. »
Article 4
Au
début de la section 2 du chapitre I
er
du titre VI du livre
I
er
du même code, il est inséré un article
additionnel ainsi rédigé :
«
Art. 236-1.-
Le divorce pour cause objective peut
être demandé en cas :
« - soit de séparation de fait depuis plus de trois ans ;
« - soit d'altération des facultés mentales du conjoint
depuis plus de trois ans ;
« - soit de faits rendant intolérable le maintien de la vie
commune. »
Article 5
A la fin de l'article 237 du même code, les mots : « depuis six ans » sont remplacés par les mots : « depuis trois ans ».
Article 6
L'article 238 du même code est modifié comme suit
:
1° Dans le premier alinéa, les mots : « depuis six
ans » sont remplacés par les mots : « depuis trois
ans » ;
2° Le second alinéa est rédigé comme suit :
« Le juge ne peut rejeter cette demande. Toutefois, il peut maintenir
d'office le devoir de secours de l'époux à l'égard de son
conjoint malade, sous réserve des dispositions de l'article 281, si la
suppression de ce devoir de secours devait avoir des conséquences trop
graves sur la maladie du conjoint. »
Article 7
Dans la première phrase de l'article 239 du même code, les mots : « pour rupture de la vie commune » sont remplacés par les mots : « pour altération des facultés mentales du conjoint ».
Article 8
Les articles 240 et 241 du même code sont abrogés.
Article 9
La section 3 du chapitre I er du titre VI du livre I er du même code et son intitulé « Du divorce pour faute » sont abrogés.
Article 10
L'article 242 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. 242. -
L'un des époux peut demander le divorce
en faisant état d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de
l'autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie
commune. »
Article 11
L'article 243 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. 243. -
Si l'autre reconnaît les faits devant le
juge, celui-ci prononce le divorce, sans avoir à statuer sur la
répartition des torts. »
Article 12
L'article 244 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. 244. -
Si l'autre époux ne reconnaît pas
les faits, le juge renvoie les époux en audience de conciliation. A
défaut de conciliation, il fixe aux époux un délai de
réflexion d'une durée maximale de deux ans, conformément
à l'article 252-1 du code civil. Si, à l'issue de ce
délai, le juge constate qu'aucune réconciliation n'est intervenue
entre les époux, il prononce le divorce. »
Article 13
L'article 245 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.245. -
Les déclarations faites par les
époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans
aucune action en justice. »
Article 14
L'article 246 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. 246. -
Lorsque le divorce aura été
demandé en application des articles 237 à 245, les époux
pourront, tant qu'aucune décision sur le fond n'aura été
rendue, demander au «juge aux affaires familiales» de constater leur
accord et d'homologuer le projet de convention réglant les
conséquences du divorce.
« Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors
applicables. »
Article 15
L'article 248-1 du même code est abrogé.
Article 16
Dans l'article 249-1 du même code, les mots : « contre lequel la demande est formée » sont remplacés par les mots : « dont le conjoint a formé la demande en divorce ».
Article 17
Après l'article 250 du même code, il est créé une section 1 bis intitulée comme suit : « De la médiation ».
Article 18
Au
début de la section 1
bis
du chapitre II du titre VI du livre
I
er
du même code, il est créé un article 250-1
ainsi rédigé :
«
Art.250-1. -
Dès le dépôt de la
requête initiale, et à chaque nouveau dépôt de
requête concernant un contentieux familial, les époux sont
informés des possibilités de médiation familiale offertes
par l'institution judiciaire et les organismes agréés. Un
décret pris en Conseil d'État fixe, d'une part, les
modalités de cette information et, d'autre part, les modalités de
délivrance des agréments aux organismes de médiation
reconnus par l'autorité publique. »
Article 19
Après l'article 250-1 du même code, il est
créé un article 250-2 ainsi rédigé :
« Art. 250-2 -
Quelle que soit la procédure de divorce
engagée, le juge invite les époux, dès la première
audience, à entrer en contact avec des organismes de médiation
familiale.
« En cas de divorce pour cause objective, il leur demande d'organiser
avec leurs avocats une ou des réunions communes, afin de
réfléchir ensemble à des projets d'accord sur le
règlement des effets du divorce, en particulier sur les conditions de
l'exercice conjoint de l'autorité parentale et sur la liquidation du
régime matrimonial.
« S'il y a des enfants mineurs, le renvoi préalable des
époux en médiation est obligatoire. Celle-ci doit intervenir
avant l'audience de conciliation, ou, s'il n'y en a pas, avant la
deuxième audience devant le juge. Dans tous les cas, le juge rappelle
aux époux l'importance pour les enfants d'entretenir des relations
régulières avec leurs deux parents. »
Article 20
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 251 du même code, les mots : « pour rupture de la vie commune ou pour faute » sont remplacés par les mots : « pour cause objective ».
Article 21
Dans le troisième alinéa de l'article 252 du même code, les mots : « dans le cas où l'époux contre lequel la demande est formée » sont remplacés par les mots : « dans le cas où l'un des époux ».
Article 22
L'article 252-1 du même code est rédigé
comme
suit :
« Art. 252-1. -
La tentative de conciliation peut être
suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux
époux des temps de réflexion.
« En cas de divorce sur demande conjointe, le délai de
réflexion ne peut excéder huit jours. Si un plus long
délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la
procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation
dans les six mois au plus.
« En cas de divorce pour cause objective, et si l'un des époux
ne reconnaît pas les faits décrits par son conjoint, le juge fixe
d'office un délai de réflexion d'une durée maximale de
deux ans. Toutefois, ce délai de réflexion n'est pas
appliqué si la cause objective du divorce est une séparation de
fait de plus de trois ans, dans le cas visé à l'article 237, ou
une altération des facultés mentales du conjoint depuis plus de
trois ans, dans le cas visé à l'article 238.
« Le juge ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires
nécessaires. »
Article 23
Dans l'article 254 du même code, les mots : « à l'article 233 » sont remplacés par les mots : « à l'article 242 ».
Article 24
L'article 259 du même code est rédigé
comme suit
:
«
Art.259. -
Seules les preuves destinées à
établir une séparation de fait entre les époux depuis plus
de trois ans, dans le cas visé à l'article 237, ou une
altération des facultés mentales du conjoint empêchant
toute reprise de la communauté de vie, dans le cas visé à
l'article 238, sont exigibles par le juge. »
Article 25
Les articles 259-1 et 259-2 du même code sont abrogés.
Article 26
La dernière phrase du second alinéa de l'article 262-1 du même code est supprimée.
Article 27
L'article 265 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. 265 -
En cas de fautes graves et
caractérisées commises pendant la durée du mariage par
l'un des époux, le juge peut condamner ce dernier à des
dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
ou matériel que la dissolution du mariage fait subir à son
conjoint.
« Ce dernier ne peut demander des dommages-intérêts
qu'à l'occasion de l'action en divorce. »
Article 28
Les articles 266, 267 et 267-1 du même code sont abrogés.
Article 29
Au début de l'article 268 du même code, les mots : « Quand le divorce est prononcé sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « Au moment du divorce ».
Article 30
Les articles 268-1 et 269 du même code sont abrogés.
Article 31
Au début de l'article 270 du même code, les mots : « Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune » sont remplacés par les mots « Sauf dans les cas visés à l'article 281 ».
Article 32
L'article 280-1 du même code est abrogé.
Article 33
Le
premier alinéa de l'article 281 du même code est ainsi
rédigé :
« Si le juge estime que le divorce, quelle qu'en soit la cause, peut
avoir, soit pour l'un des époux, compte tenu notamment de son âge
et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des
conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle
dureté, il peut décider le maintien du devoir de secours entre
les époux. Il peut même le maintenir d'office dans le cas
prévu à l'article 238. »
Article 34
L'article 297 du même code est rédigé
comme suit
:
«
Art.297. -
L'époux dont le conjoint a formé
une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en
séparation de corps. L'époux dont le conjoint a formé une
demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle
en divorce.
« Si une demande en divorce et une demande en séparation de
corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à
l'égard des deux conjoints le divorce pour cause objective. »
Article 35
La deuxième phrase de l'article 301 du même code est supprimée.
Article 36
Le
dernier alinéa de l'article 1086 du nouveau code de procédure
civile est complété
in fine
par une phrase ainsi
rédigée :
« Il joint aux lettres simples adressées aux époux une
information sur les possibilités de médiation familiale offertes
par l'institution judiciaire et les organismes agréés. »
Article 37
Le
second alinéa de l'article 1092 du même code est
complété
in fine
par une phrase ainsi
rédigée :
« Il joint aux lettres simples adressées aux époux une
information sur les possibilités de médiation familiale offertes
par l'institution judiciaire et les organismes agréés. »
Article 38
L'article 1095 du même code est complété
in
fine
par une phrase ainsi rédigée :
« Il informe les époux des possibilités de
médiation familiale offertes par l'institution judiciaire et les
organismes agréés. »
Article 39
Le
troisième alinéa du 2° de l'article 1097 du même code
est complété,
in fine
, par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsqu'il y a des enfants mineurs, cette convention doit porter la
mention solennelle selon laquelle la ou les réunions de médiation
familiale ont bien eu lieu entre les époux, conformément au
troisième alinéa de l'article 250-2 du code civil. »
Article 40
L'intitulé de la section 3 du chapitre V du titre I er du livre III du même code est ainsi rédigé : « Le divorce pour cause objective ».
Article 41
Au début de la section 3 du chapitre V du titre I er du livre III du même code, l'intitulé de la sous-section 1 est rédigé comme suit : « Règles générales ».
Article 42
Le second alinéa de l'article 1108 du même code est complété, in fine , par les mots : « et les possibilités de médiation familiale offertes par l'institution judiciaire et les organismes agréés. »
Article 43
L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre I er du livre III du même code est ainsi rédigé : « Règles spécifiques ».
Article 44
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre V du titre I er du livre III du même code et la section 4 du même chapitre et leurs intitulés sont abrogés.
Article 45
Au début de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre I er du livre III du même code, avant l'article 1123, il est créé un paragraphe 1 intitulé comme suit : « Les conditions de recevabilité de la requête initiale ».
Article 46
L'article 1123 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. 1123. -
Quand le divorce est demandé pour cause
objective, sauf dans les cas prévus aux articles 237 et 238 du code
civil, la requête initiale, présentée par avocat, n'est
recevable que si elle est accompagnée d'un mémoire personnel
établi, daté et signé par l'époux qui prend
l'initiative de la demande.
« Dans tous les cas, la requête doit, à peine
d'irrecevabilité, préciser les moyens par lesquels l'époux
assurera, tant durant l'instance qu'après la dissolution du mariage, ses
obligations à l'égard des enfants, et, le cas
échéant, son devoir de secours, dans les cas prévus
à l'article 281 du code civil. »
Article 47
L'article 1124 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. 1124. -
Dans le cas des articles 237 et 238 du code
civil, la requête doit, à peine d'irrecevabilité,
être accompagnée de tout document établissant, selon
l'auteur de la requête, la réalité de la situation
prévue par ces articles. »
Article 48
L'article 1125 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. 1125. -
Lorsqu'un époux doit accompagner sa
requête d'un mémoire, il s'efforce d'y décrire
objectivement la situation conjugale sans chercher à qualifier les faits
ni à les imputer à l'un ou à l'autre conjoint. »
Article 49
Après l'article 1125 du même code, il est créé un paragraphe 2 intitulé comme suit : « La procédure ».
Article 50
L'article 1126 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. 1126. -
Dans les quinze jours de la présentation
de la requête, le greffier en informe l'autre conjoint par lettre simple,
en l'accompagnant, le cas échéant, de la copie du mémoire.
« Par cette lettre, l'époux dont le conjoint a formé la
demande en divorce est également informé qu'il peut adresser au
juge un mémoire où, sans contester la relation des faits, il en
propose, dans les mêmes formes, sa version personnelle.
« Les époux sont également informés des
possibilités de médiation familiale offertes par l'institution
judiciaire et les organismes agréés. »
Article 51
L'article 1127 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. 1127. -
Après examen, le juge aux affaires
familiales convoque les époux par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception expédiée quinze jours au moins
à l'avance et confirmée le même jour par lettre simple. Il
avise les avocats.
« L'époux qui a pris l'initiative de la demande est
invité à confirmer son mémoire, et son conjoint à
confirmer le sien, le cas échéant. Si le juge aperçoit
dans ces documents ou même dans leur confrontation des indices qui
laissent présumer la persistance d'une communauté de sentiments
entre les époux, il oriente leurs réflexions en ce sens et les
invite à entrer en contact avec des organismes de médiation
familiale. S'il y a des enfants mineurs, le juge renvoie d'office les
époux en médiation et suspend la procédure, jusqu'à
la production conjointe par les époux d'un justificatif
délivré par un organisme de médiation familiale
agréé, attestant de l'accomplissement de cette diligence. A
défaut, l'époux demandeur doit apporter la preuve que, de son
côté, il a bien effectué toutes les démarches
nécessaires pour qu'ait lieu la médiation. Le juge tient compte
de la bonne volonté manifestée par chacun des époux, dans
l'attribution définitive de la résidence des enfants.
« Les règles posées pour la tentative de conciliation
par les articles 1110 et 1111 sont alors applicables. »
Article 52
L'article 1128 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. 1128 -
A défaut de conciliation, le juge aux
affaires familiales fixe aux époux un délai de réflexion
supplémentaire qui ne peut excéder deux ans. Ce délai
n'est pas applicable dans les cas visés aux articles 237 et 238 du code
civil. Il invite les époux à mettre à profit ce
délai de réflexion pour entrer en contact avec des organismes de
médiation familiale et judiciaire. S'il y a des enfants mineurs, il les
renvoie d'office en médiation et suspend la procédure,
jusqu'à la production conjointe par les époux d'un justificatif
délivré par un organisme de médiation familiale
agréé, attestant de l'accomplissement de cette diligence.
« A l'issue de ce délai, le juge convoque de nouveau les
époux par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception expédiée quinze jours au moins à l'avance
et confirmée le même jour par lettre simple. Il avise les avocats.
« S'il n'aperçoit aucune possibilité de
réconciliation entre les époux, il rend une ordonnance par
laquelle il constate qu'il existe des faits qui rendent intolérable le
maintien de la vie commune. Il renvoie les époux à se pourvoir
devant lui pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause de
divorce demeurant acquise. Il prescrit, s'il y a lieu, tout ou partie des
mesures provisoires prévues aux articles 255 et 256 du code civil.
« L'ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de quinze
jours à compter de sa notification. »
Article 53
Après l'article 1128 du même code, il est créé un paragraphe 3 intitulé comme suit : « Le jugement de divorce ».
Article 54
L'article 1129 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. 1129. -
L'un ou l'autre des époux introduit
l'instance devant le juge aux affaires familiales par voie d'assignation aux
fins qu'il soit prononcé sur le divorce.
« Le juge aux affaires familiales prononce le divorce dont la cause a
été définitivement constatée sans autre motif que
le visa de l'ordonnance prévue à l'article 1128.
« Il statue sur les effets du divorce. »
Article 55
L'article 1130 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. 1130 -
Lorsque le divorce est prononcé pour
cause objective, le juge aux affaires familiales se borne à constater
qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce.
« Lorsque le divorce est prononcé pour une séparation
de fait depuis plus de trois ans, dans le cas visé à l'article
237 du code civil, ou pour une altération des facultés mentales
du conjoint depuis plus de trois ans, dans le cas visé à
l'article 238 de ce même code, le dispositif du jugement ne fait aucune
référence à la cause du divorce. »
Article 56
L'article 1131 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. 1131 -
Le « juge aux affaires
familiales » ne peut prononcer le divorce dans le cas de l'article
238 du code civil qu'au vu d'un rapport médical établi par trois
médecins experts qu'il choisit sur la liste prévue à
l'article 493-1 du code civil. »
Article 57
L'article 1132 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. 1132. -
Les dépens de la procédure,
jusque et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont
partagés par moitié entre les époux, sauf décision
contraire du juge. »
Article 58
Les articles 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 et 1138 du même code sont abrogés.