N° 106
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 1 er décembre 2001 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à reporter au 1 er janvier 2003 la date butoir de définition du périmètre des schémas de cohérence territoriale et prenant en considération pour l'élaboration de schémas de cohérence territoriale les établissements publics de coopération intercommunale comportant des enclaves ou des discontinuités territoriales ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Bernard FOURNIER et Patrick LASSOURD,
Sénateurs.
( Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Urbanisme. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi « solidarité et renouvellement urbains » (SRU) adoptée sur l'initiative du Gouvernement, en urgence, le 13 décembre 2000 , dans l'article L. 122-2 dispose : « A partir du 1 er janvier 2002, en l'absence d'un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones naturelles et les zones d'urbanisation future délimitées par les plans locaux d'urbanisme ne peuvent pas être ouvertes à l'urbanisation. »
Ce document d'urbanisme revêt une importance capitale puisqu'il conditionne l'ouverture à l'urbanisation des zones naturelles des communes. En son absence, le pouvoir décisionnel des élus est transféré au Préfet après avis de la commission départementale des sites et de la chambre d'agriculture. La lourdeur de la procédure prévue met ainsi en exergue un recul de la décentralisation, elle ne tient pas compte des impératifs de développement des communes et peut empêcher notamment l'accueil d'unités économiques et la création d'emplois.
La loi SRU a donc manqué de réalisme, il est impossible aux communes, déjà lancées dans le défi de la construction intercommunale, de se précipiter et de définir en moins d'un an leur SCOT (schémas de cohérence territoriale).
Le Sénat, dans sa sagesse, a adopté dans le projet de loi MURCEF, un amendement visant à reporter cette date butoir au 1 er janvier 2003. L'Assemblée nationale n'a pas cru bon de retenir cette proposition, pas davantage que le Gouvernement qui s'est opposé à cette initiative.
En effet, en dépit de l'argumentation gouvernementale précisant que l'urbanisation est possible nonobstant l'absence de SCOT, les auteurs de la présente proposition de loi rejettent la perspective de transférer aux Préfets une prérogative essentielle du Maire.
Il ne peut être fait abstraction, en outre, de ce qu'entre l'adoption de la loi SRU et la date butoir qu'elle définit, les élections municipales de mars 2001 ont vu le renouvellement de 42 % des maires et de près de 50 % des élus locaux, de sorte qu'imposer la date du 1 er janvier 2002 pour définir un périmètre revient à donner un délai insuffisant aux assemblées communales et intercommunales.
Le respect du principe de libre administration des collectivités locales énoncé à l'article 72 de la Constitution impose par conséquent la révision de la loi SRU par le mécanisme que nous vous proposons d'adopter.
Par ailleurs et sur un autre plan, certains EPCI, constitués avant la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, comportent parfois des enclaves, et souvent, des discontinuités de périmètre. Lorsque ces EPCI veulent constituer sur leur territoire un SCOT, soit seul, soit en association avec d'autres EPCI, il serait normal de tenir compte de leur caractéristique géographique et structurelle. Comme c'est le cas pour l'application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, qui impose aux EPCI un territoire d'un seul tenant et sans enclave, mais qui néanmoins accepte également les EPCI ne respectant pas ces dispositions, lorsqu'ils ont été créés avant la promulgation de la loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Au dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2003 ».
Article 2
Après le dernier alinéa du II de l'article L.122-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale créés avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale et dont le périmètre comporte une discontinuité ou une enclave, peuvent réaliser un tel schéma. Les dispositions de ce schéma sont applicables à toute commune dont le territoire est enclavé dans ce périmètre, même si elle appartient à un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration d'un autre schéma de cohérence territoriale. »