Droit de rétractation pour un vendeur de bien immobilier par acte sous seing privé

N° 248

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 février 2002

PROPOSITION DE LOI

relative à l'instauration, pour le vendeur d'un bien immobilier par acte dressé sous seing privé , d'un droit de rétractation,

PRÉSENTÉE

Par M. Bernard SAUGEY,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Logement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi « Solidarité et renouvellement urbains » a institué en son article 72, codifié aux articles L. 271-1 et L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation, des dispositions relatives à la protection de l'acquéreur non professionnel d'un bien immobilier. Ces dispositions varient selon la forme de l'acte « ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière ».

Si cet acte est dressé en la forme authentique, l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation reconnaît à l'acquéreur un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise d'un projet d'acte. Si cet acte est dressé sous seing privé, l'acquéreur dispose d'un délai de rétractation, d'une durée de sept jours également.

Or ces dispositions restent ambiguës dans leur rédaction et sont sujettes à plusieurs interprétations.

En effet, dans le cas d'un acte authentique, l'article L. 271-1 dispose « qu'en aucun cas, [cet acte] ne peut être signé » pendant le délai de réflexion de sept jours. Cela signifie qu'aucune des parties, ni l'acheteur, ni le vendeur, ne peut conclure formellement l'acte avant la fin de ce délai et que chacune des parties reste libre de conclure ou non l'acte à l'expiration du délai de réflexion. Si l'article L. 271-1 dans sa rédaction actuelle reconnaît explicitement à l'acquéreur la faculté de ne pas signer l'acte, il n'interdit en rien au vendeur de revenir sur sa décision au terme du délai de réflexion et donc de ne pas conclure la vente. De facto , le délai de réflexion semble donc s'appliquer aussi bien à l'acquéreur qu'au vendeur.

Il n'en va pas de même dans le cas d'un acte dressé sous seing privé. L'article L. 271-1 dispose alors que « l'acquéreur non-professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la lettre lui notifiant l'acte ». Le texte restant silencieux en ce qui concerne le vendeur, il y a lieu de penser que le droit de rétractation est unilatéral, au bénéfice exclusif de l'acquéreur.

Cette rédaction crée donc un déséquilibre qu'il convient de pallier en précisant explicitement que, dans le cas d'un acte dressé sous seing privé, le droit de rétractation s'applique également au vendeur non professionnel.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette faculté de rétractation s'applique également au vendeur non professionnel, au cours du même délai et selon les mêmes formes ».

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