Protection des ayants-cause des élus locaux et nationaux décédés ou invalides à la suite d'agressions survenues dans l'exercice de leur fonction.

N° 306

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 mai 2002

PROPOSITION DE LOI

tendant à protéger les ayants-cause des élus locaux et nationaux décédés ou invalides à la suite d'agressions survenues dans l'exercice de leur fonction,

PRÉSENTÉE

par MM. Jean-Pierre FOURCADE et Denis BADRÉ,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Pupilles de la Nation.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

A la suite de la tragique disparition de 8 élus locaux de Nanterre, morts assassinés lors du conseil municipal du 26 mars 2002, la question de la reconnaissance du statut de « pupille de la Nation » aux enfants des élus décédés ou devenus invalides au service de la Nation doit légitimement se poser.

Le statut des pupilles de la Nation a été fixé par la loi du 27 juillet 1917. Les pupilles de la Nation bénéficient ainsi d'une aide de l'État attribuée par l'Office National des Anciens Combattants.

Ce statut a été étendu, par les lois du 23 janvier 1990 et du 19 juillet 1993, aux enfants de fonctionnaires décédés dans des circonstances liées au maintien de l'ordre public et de fonctionnaires civils et militaires tués ou décédés des suites d'une blessure en service.

Les victimes du terrorisme ont accès, depuis la loi du 23 janvier 1990, aux interventions de l'Office National des Anciens Combattants, qui accorde des aides d'urgence, prend en charge les orphelins et accueille les victimes dans ses écoles de rééducation professionnelle en vue d'une réinsertion.

L'assassinat d'élus locaux ou nationaux, de ces femmes et ces hommes qui ont payé de leur vie leur engagement dans la vie politique, exige une reconnaissance de la Nation.

L'article 1 er de cette proposition de loi tend à donner aux enfants des élus décédés ou invalides à la suite d'un acte d'agression dans l'exercice de leur fonction, le statut de pupille de la Nation.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La qualité de pupille de la Nation est reconnue, dans les conditions prévues par le titre IV du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille, membre de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale, député, sénateur, représentant au Parlement européen ou membre du Gouvernement a été tué ou décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu dans l'exercice de leur fonction.

Sont assimilés en qualité de pupille de la nation les enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille, membre de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale, député, sénateur, représentant au Parlement européen ou membre du Gouvernement se trouvent à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un acte d'agression, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille.

Article 2

Lorsque le décès est survenu antérieurement à la date de publication de la présente loi, les dispositions de l'article 1 er sont applicables aux enfants âgés, à cette date, de moins de vingt et un ans.

Article 3

La perte de recettes résultant pour l'État des articles 1 er et 2 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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