Allocation de vétérance des sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 1998
N°
347
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 juillet 2002
PROPOSITION DE LOI
relative à l'aménagement d'une disposition transitoire de l' article 18 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers , sur l' allocation de vétérance des sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1 er janvier 1998 ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Gérard LARCHER, Pierre ANDRÉ, Laurent BÉTEILLE, Mme Brigitte BOUT, M. Gérard BRAUN, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Roger BESSE, Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CÉSAR, Christian COINTAT, Jean-Patrick COURTOIS, Robert DEL PICCHIA, Christian DEMUYNCK, Alain DUFAUT, Daniel ECKENSPIELLER, Michel ESNEU, Bernard FOURNIER, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Francis GIRAUD, Daniel GOULET, Georges GRUILLOT, Charles GUENÉ, Michel GUERRY, Hubert HAENEL, Roger KAROUTCHI, Lucien LANIER, Patrick LASSOURD, René-Georges LAURIN, Dominique LECLERC, Philippe LEROY, Pierre MARTIN, Jean Louis MASSON, Bernard MURAT, Paul NATALI, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Jacques PEYRAT, Henri de RICHEMONT, Yves RISPAT, Louis SOUVET, André TRILLARD, Jacques VALADE et Alain VASSELLE,
Sénateurs.
(
Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le Règlement
).
Sapeurs-pompiers. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Un arrêté du 18 août 1981 avait autorisé le
versement, dans la limite d'un montant maximum actualisé chaque
année, d'une allocation de vétérance pour les anciens
sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli vingt années de services
effectifs et qui avaient atteint la limite d'âge de leur grade.
Cette prestation facultative était destinée à marquer la
reconnaissance de la collectivité pour l'action courageuse et le
dévouement quotidien des sapeurs-pompiers volontaires dont les
qualités sont appréciées par la population.
Les conditions d'attribution de celle-ci et les montants effectivement
versés variaient donc selon les départements, les
bénéficiaires d'une prestation ayant été
évalués en 1995 à 80 % de la population susceptible
d'être concernée.
Afin de remédier à ces disparités, la loi n° 96-370
du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans
les corps de sapeurs-pompiers a généralisé l'allocation de
vétérance, en rendant son versement obligatoire aux conditions
fixées par ce texte et aménagées par la loi
n° 99-128 du 23 février 1999.
Cette allocation est due au sapeur-pompier volontaire qui a effectué au
moins vingt ans de service (quinze ans en cas d'incapacité
opérationnelle médicalement reconnue), à compter de
l'année où il atteint la limite d'âge de son grade (ou de
l'année de fin de la prolongation d'activité).
L'allocation de vétérance comporte une part forfaitaire et une
part variable.
Le montant annuel de la part forfaitaire, identique pour tous, a
été fixé pour 2002 à 304,32 euros par un
arrêté du 13 novembre 2001.
Le montant annuel de la part variable est modulé compte tenu des
services accomplis par le volontaire suivant des critères de calcul
définis par un décret n° 99-709 du 3 août
1999. Ces critères intègrent, en particulier, le grade du
bénéficiaire à la date de la fin de son dernier engagement.
La loi du 3 mai 1996 a, de surcroît, prévu deux dispositions
transitoires :
le second alinéa de l'article 18, modifié par la loi du
23 février 1999, accorde aux sapeurs-pompiers volontaires, qui
bénéficiaient avant le 1
er
janvier 1998 d'un
régime d'allocation de vétérance plus favorable, la
possibilité de conserver le bénéfice de ce régime,
si les collectivités territoriales et établissements publics
concernés le décident ;
le premier alinéa de l'article 18, non modifié par la loi du
23 février 1999, prévoit que les sapeurs-pompiers
volontaires qui ont cessé leur activité avant l'entrée en
vigueur de la loi (fixée au 1
er
janvier 1998 par
l'article 21 de la même loi) et remplissent les conditions de l'article
12, perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de
vétérance.
Les volontaires ayant cessé leur activité avant le
1
er
janvier 1998 et remplissant par ailleurs toutes les
conditions requises pour bénéficier de l'allocation de
vétérance sont donc privés de sa part variable (sauf ceux
qui bénéficiaient avant cette date d'un régime plus
favorable dont l'autorité d'emploi a décidé le maintien).
Il en résulte une iniquité de traitement peu justifiable entre
les volontaires justifiant de vingt années de service selon que leur
activité a cessé avant ou après le
1
er
janvier 1998.
Afin de remédier à cette situation, mal ressentie par des
personnes ayant consacré une longue part de leur temps à secourir
la population, il vous est proposé d'aménager le premier
alinéa de l'article 18 de la loi du 3 mai 1996
précitée.
*
* *
Proposition de loi
Article unique
I. Le
premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai
1996 relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur
activité avant le 1
er
janvier 1998 et qui remplissent les
conditions fixées à l'article 12 perçoivent
l'allocation de vétérance ».
II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales
résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration
à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.