Allocation de vétérance des sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 1998

N° 347

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 juillet 2002

PROPOSITION DE LOI

relative à l'aménagement d'une disposition transitoire de l' article 18 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers , sur l' allocation de vétérance des sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1 er janvier 1998 ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Gérard LARCHER, Pierre ANDRÉ, Laurent BÉTEILLE, Mme Brigitte BOUT, M. Gérard BRAUN, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Roger BESSE, Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CÉSAR, Christian COINTAT, Jean-Patrick COURTOIS, Robert DEL PICCHIA, Christian DEMUYNCK, Alain DUFAUT, Daniel ECKENSPIELLER, Michel ESNEU, Bernard FOURNIER, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Francis GIRAUD, Daniel GOULET, Georges GRUILLOT, Charles GUENÉ, Michel GUERRY, Hubert HAENEL, Roger KAROUTCHI, Lucien LANIER, Patrick LASSOURD, René-Georges LAURIN, Dominique LECLERC, Philippe LEROY, Pierre MARTIN, Jean Louis MASSON, Bernard MURAT, Paul NATALI, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Jacques PEYRAT, Henri de RICHEMONT, Yves RISPAT, Louis SOUVET, André TRILLARD, Jacques VALADE et Alain VASSELLE,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Sapeurs-pompiers.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un arrêté du 18 août 1981 avait autorisé le versement, dans la limite d'un montant maximum actualisé chaque année, d'une allocation de vétérance pour les anciens sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli vingt années de services effectifs et qui avaient atteint la limite d'âge de leur grade.

Cette prestation facultative était destinée à marquer la reconnaissance de la collectivité pour l'action courageuse et le dévouement quotidien des sapeurs-pompiers volontaires dont les qualités sont appréciées par la population.

Les conditions d'attribution de celle-ci et les montants effectivement versés variaient donc selon les départements, les bénéficiaires d'une prestation ayant été évalués en 1995 à 80 % de la population susceptible d'être concernée.

Afin de remédier à ces disparités, la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a généralisé l'allocation de vétérance, en rendant son versement obligatoire aux conditions fixées par ce texte et aménagées par la loi n° 99-128 du 23 février 1999.

Cette allocation est due au sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins vingt ans de service (quinze ans en cas d'incapacité opérationnelle médicalement reconnue), à compter de l'année où il atteint la limite d'âge de son grade (ou de l'année de fin de la prolongation d'activité).

L'allocation de vétérance comporte une part forfaitaire et une part variable.

Le montant annuel de la part forfaitaire, identique pour tous, a été fixé pour 2002 à 304,32 euros par un arrêté du 13 novembre 2001.

Le montant annuel de la part variable est modulé compte tenu des services accomplis par le volontaire suivant des critères de calcul définis par un décret n° 99-709 du 3 août 1999. Ces critères intègrent, en particulier, le grade du bénéficiaire à la date de la fin de son dernier engagement.

La loi du 3 mai 1996 a, de surcroît, prévu deux dispositions transitoires :

le second alinéa de l'article 18, modifié par la loi du 23 février 1999, accorde aux sapeurs-pompiers volontaires, qui bénéficiaient avant le 1 er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable, la possibilité de conserver le bénéfice de ce régime, si les collectivités territoriales et établissements publics concernés le décident ;

le premier alinéa de l'article 18, non modifié par la loi du 23 février 1999, prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité avant l'entrée en vigueur de la loi (fixée au 1 er janvier 1998 par l'article 21 de la même loi) et remplissent les conditions de l'article 12, perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de vétérance.

Les volontaires ayant cessé leur activité avant le 1 er janvier 1998 et remplissant par ailleurs toutes les conditions requises pour bénéficier de l'allocation de vétérance sont donc privés de sa part variable (sauf ceux qui bénéficiaient avant cette date d'un régime plus favorable dont l'autorité d'emploi a décidé le maintien).

Il en résulte une iniquité de traitement peu justifiable entre les volontaires justifiant de vingt années de service selon que leur activité a cessé avant ou après le 1 er janvier 1998.

Afin de remédier à cette situation, mal ressentie par des personnes ayant consacré une longue part de leur temps à secourir la population, il vous est proposé d'aménager le premier alinéa de l'article 18 de la loi du 3 mai 1996 précitée.

*

* *

Proposition de loi

Article unique

I. Le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :

« Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité avant le 1 er janvier 1998 et qui remplissent les conditions fixées à l'article 12 perçoivent l'allocation de vétérance ».

II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page