Modification de l'article L. 151-4 du code de l'éducation
N° 237
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 avril 2003
PROPOSITION DE LOI
portant
modification
de l'
article
L.
151-4
du
code de l'éducation
,
PRÉSENTÉE
Par MM.
André LARDEUX, Nicolas ABOUT, Jean-Paul ALDUY, Jean ARTHUIS,
Gérard BAILLY, Bernard BARRAUX, Jacques BAUDOT, Michel BÉCOT,
Daniel BERNARDET, Roger BESSE, Paul BLANC, Mmes Brigitte BOUT, Paulette
BRISEPIERRE, MM. Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET, Gérard
CÉSAR, Jacques CHAUMONT, Jean CHÉRIOUX, Marcel-Pierre
CLÉACH, Christian COINTAT, Gérard CORNU, Éric
DOLIGÉ, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, André DULAIT, Louis
DUVERNOIS, Jean-Paul ÉMIN, Michel ESNEU, Jean-Pierre FOURCADE, Bernard
FOURNIER, Serge FRANCHIS, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles
GINÉSY, Paul GIROD, Alain GOURNAC, Louis GRILLOT, Michel GUERRY,
Emmanuel HAMEL, Mme Françoise HENNERON, MM. Pierre JARLIER,
Jean-Marc JUILHARD, Robert LAUFOAULU, Jean-François LE GRAND,
Jean-René LECERF, Dominique LECLERC, Philippe LEROY, Roland du LUART,
Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Serge MATHIEU, Georges MOULY, Paul NATALI,
Philippe NOGRIX, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Mme
Monique PAPON, MM. Michel PELCHAT, Jean-Marie POIRIER, Mme Janine ROZIER,
MM. Jean-Pierre SCHOSTECK, Bernard SEILLIER, Louis SOUVET, Alain VASSELLE et
François ZOCCHETO,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement).
Code de l'éducation. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Notre société est devenue de plus en plus exigeante en
matière de sécurité, notamment pour les
établissements recevant du public. L'exigence est
particulièrement forte en ce qui concerne les établissements
scolaires. Cela a amené les communes, pour les écoles, les
départements, pour les collèges, et les régions, pour les
lycées, à mettre en place des moyens importants pour que les
équipements utilisés par le Ministère de
l'éducation nationale répondent aux normes de
sécurité.
Ces exigences réglementaires s'imposent également aux
établissements d'enseignement privé liés par contrat avec
l'État. Ceci a pour conséquence de les placer dans des situations
difficiles sur le plan juridique et financier puisque ce sont les familles qui
contribuent essentiellement au financement des investissements.
Dans ces conditions, le maintien en l'état de la rédaction du
code de l'éducation apparaît inadapté. Devant les
coûts très élevés des travaux à
réaliser, les organismes de gestion (OGEC) se tournent naturellement
vers les collectivités locales compétentes pour leurs homologues
du public. Dans ce cas, une interprétation très stricte de la loi
est opposée aux éventuelles décisions d'aides prises par
les collectivités.
Or, cette intervention des collectivités locales en matière de
sécurité est justifiée par le fait que tous les jeunes
fréquentant des établissements concourant au service public de
l'éducation ont droit à la même protection en
matière de sécurité.
Les dispositions législatives actuelles ne sont donc pas conformes
à l'équité, ni à l'attente de notre
société qui recourt aussi bien à l'enseignement public
qu'à l'enseignement privé ; on peut, dès lors,
s'interroger sur la réalité d'une liberté à qui on
refuse les moyens de son exercice.
La disposition proposée n'encourt pas le reproche de contribuer à
l'accroissement d'un patrimoine privé puisqu'il s'agit de financer
précisément des travaux de sécurité et non des
extensions d'immeubles.
Il est enfin utile de rappeler qu'à l'époque de
l'élaboration de la loi Falloux, dans un contexte depuis longtemps
révolu, les exigences des commissions de sécurité
étaient inconnues. Il est donc souhaitable de tenir compte des
évolutions législatives et réglementaires et de
répondre par des moyens appropriés et justes aux attentes de nos
concitoyens.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
I. -
Après la première phrase de l'article L. 151-4 du code de
l'éducation, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Dans le cas où ces établissements doivent faire des
travaux ordonnés par une commission de sécurité, le taux
de subvention peut être porté à 50 % des dépenses
annuelles de l'établissement pour la réalisation de ces
travaux. »
II. - Les conséquences de l'application des dispositions du I-ci-dessus
pour les collectivités territoriales sont compensées à due
concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - Les conséquences de l'application des dispositions des I et II
ci-dessus pour l'État sont compensées à due concurrence
par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des
impôts.