Organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon
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N° 16
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 14 octobre 2003
PROPOSITION DE LOI
visant à modifier le titre I er du livre V du code général des collectivités territoriales sur l' organisation administrative de Paris , Marseille et Lyon ,
PRÉSENTÉE
Par M. Robert BRET,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Collectivités territoriales. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982, codifiée sous les
articles L. 2511-1 à L. 2513-5 du code général des
collectivités territoriales, a institué un régime nouveau
de l'administration municipale de Paris, Marseille et Lyon. Ce nouveau
dispositif s'est inspiré des grandes lois de décentralisation du
2 mars 1982 qui visaient à « rapprocher (dans les trois
grandes métropoles françaises) l'administration du citoyen et
(à) améliorer la participation des habitants à la gestion
des affaires qui les concernent directement ». Ainsi sont nées
les mairies d'arrondissement(s) à Paris, Marseille et Lyon.
Ces lois ont favorisé une nouvelle approche de la citoyenneté et
constitué un progrès démocratique.
Aujourd'hui, alors que les mairies d'arrondissement(s) ont fêté
leur vingtième anniversaire, l'application de la loi dite PML
mérite un temps de réflexion. Non pas pour revenir en
arrière mais au contraire pour lui donner un nouvel élan,
l'adapter aux réalités d'aujourd'hui à partir des lois qui
l'ont complétée et des aspirations des citoyens.
La donne s'est notamment modifiée avec les lois du 12 juillet 1999
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale et du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité. Or, qu'il s'agisse des règles
régissant les rapports entre la commune et les établissements
publics de coopération intercommunale, ou encore de démocratie
locale avec les conseils de quartiers, ces lois n'ont pas prêté
toute l'attention nécessaire aux dispositions particulières qui
régissent Paris, Marseille et Lyon. Aussi, convient-il aujourd'hui de
revisiter ce nouvel ensemble législatif, d'harmoniser ces lois et de
traduire cette intention dans le code général des
collectivités territoriales sur l'organisation administrative de Paris,
Marseille et Lyon. C'est l'esprit de la proposition de loi que nous
présentons.
Force est de constater constatons que la crise du rapport des citoyens à
la chose publique sévit gravement en France. Le séisme politique
du 21 avril 2002 en est l'une des pires illustrations. Le législateur
doit s'interroger et entendre les messages quelles que soient leurs formes
d'expression ; il doit promouvoir une ambition démocratique
destinée à rapprocher les populations des lieux de
décision. La chose publique ne doit pas être entre les mains des
seuls élus, même s'ils jureront tous qu'ils
réfléchissent et se prononcent toujours dans
l'intérêt général, dans l'intérêt des
gens, de la commune et plus généralement de la Nation.
Il y a urgence à moderniser la manière de concevoir les
complémentarités de la démocratie représentative et
de la démocratie participative.
La représentation institutionnelle est de nouveau en évolution.
Réuni en Congrès à Versailles, le Parlement a
approuvé le 17 mars 2003, le projet de loi constitutionnelle
relatif à la décentralisation.
L'article 1
er
de notre Constitution indique désormais que
« l'organisation de la République est
décentralisée ».
Cette révision ouvre la voie au processus qui transfèrera des
compétences de l'État vers les collectivités territoriales
dans de nombreux domaines.
Les trois premières villes de France ne peuvent rester à
l'écart de ce processus, et il convient de passer également
à l'acte 2 de la décentralisation pour Paris, Marseille et Lyon.
De la Commune de Paris aux Canuts sur fond d'hymne national, l'histoire
politique et institutionnelle de Paris, Marseille et Lyon, est marquée
par une exigence démocratique très forte, qui s'est
exprimée bien évidemment dans la « Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen » mais également dans la
loi de décentralisation de 1982.
C'est ce travail législatif régissant Paris, Marseille et Lyon
qui est à l'origine de la création des mairies
d'arrondissement(s), lesquelles ont souvent été des lieux
d'expérimentations démocratiques essentielles où, bien
avant la loi Vaillant de 2002, ont été créés des
comités d'initiative et de consultation d'arrondissement. Ces mairies
d'arrondissement(s) ont favorisé l'émergence des habitants comme
acteurs politiques.
Ce qui est aujourd'hui à l'ordre du jour, c'est d'aller plus loin,
d'avancer plus activement vers une citoyenneté qui restitue aux
habitants des droits et des pouvoirs trop concentrés dans les
institutions. C'est d'intégrer dans la vie de Paris, Marseille et Lyon,
les nouvelles réalités induites par les lois du 12 juillet 1999
et du 27 février 2002.
Il est temps d'accorder une place prépondérante aux habitants
dans la gestion des affaires, notamment dans les collectivités. À
tous les niveaux, l'élaboration du budget et des programmations
pluriannuelles des collectivités doit faire l'objet d'une
démarche participative territorialisée et thématique. Elle
doit porter autant sur les ressources que sur les dépenses.
La loi devrait davantage faire obligation aux mairies d'arrondissement de
mettre à la disposition des structures participatives les moyens
d'accès aux éléments budgétaires, à leur
compréhension, à leur popularisation.
L'engagement volontaire des citoyens, sous des formes multiples et
variées, est l'une des grandes richesses de la vie publique
française. Il convient de lui reconnaître un rôle
éminent dans le fonctionnement démocratique des institutions,
à tous les échelons. La décentralisation, dans le double
sens d'une déconcentration et d'une démocratisation des lieux de
décision devient, jour après jour, une exigence incontournable.
Dans le même temps, nous sommes extrêmement sensibles à la
bonne articulation entre l'affirmation de la responsabilité
première de la collectivité décentralisée et
l'affirmation de la responsabilité de l'Etat qui doit mettre en commun
ses propres moyens ; l'Etat devant être le garant de la
cohésion et de la cohérence nationales.
Dans ce vaste mouvement de réappropriation de la vie publique, nous
insistons sur l'aspect financier. Dans le cas de transferts de
compétences, il y a lieu de les accompagner de l'exigence absolue d'un
transfert de moyens financiers, humains et matériels d'importance aussi
grand que celle des compétences transférées proprement
dites. À défaut, la décentralisation ne fera
qu'accroître l'étranglement financier des différentes
collectivités, et ne constituera qu'un leurre visant à ne
transférer en réalité que la responsabilité des
carences de la puissance publique dans la réponse aux besoins des
populations.
Ces observations valent tout particulièrement pour les communes de
Paris, Marseille et Lyon avec des rapports nouveaux entre les
communautés urbaines de Marseille et Lyon, et les mairies
d'arrondissement(s).
Très attaché à l'avancée démocratique qu'a
représentée la loi PML, le parlementaire signataire de la
présente proposition de loi, estime indispensable d'en conserver et la
philosophie et ses principes fondateurs et, dans le même mouvement, de
rechercher, avec esprit de responsabilité, les voies de son
approfondissement.
L'originalité des mairies d'arrondissement(s) - exercice de la
citoyenneté et gestion de proximité - repose fondamentalement sur
l'unité de Paris, Marseille et Lyon. Ce qui a prévalu en 1982
doit prévaloir plus de vingt ans après. Les Parisiens, les
Marseillais et les Lyonnais sont attachés à leur ville, à
leur arrondissement, à leur quartier.
Le parlementaire signataire de la présente proposition de loi se
prononce pour le maintien de grands principes comme l'unité d'une ville,
d'une assemblée, d'un budget, d'une contribution fiscale des citoyens en
guise de solidarité des plus aisés envers les plus modestes,
comme la définition de critères communs d'aide sociale et
d'utilisation des équipements publics, comme l'unicité du statut
des personnels. Ce sont les conditions, toujours d'actualité, d'un
développement cohérent, harmonieux et solidaire de Paris,
Marseille et Lyon.
La délégation de compétences, retenue par la loi du
31 décembre 1982, apparaît aujourd'hui encore comme le
statut juridique le mieux approprié. De nouvelles avancées
doivent néanmoins être à l'ordre du jour afin de favoriser
l'application généralisée à Paris, Marseille et
Lyon d'une loi modernisée, capable de régénérer une
démocratie participative à même d'améliorer la
gestion dite de proximité.
L'expérience a prouvé que dans ces grandes métropoles les
mairies d'arrondissement(s) représentent à la fois des espaces
démocratiques pertinents pour diminuer la fracture, plus ou moins
prononcée selon les cas, entre les mairies centrales et les populations
et un échelon essentiel de la vie locale.
Sur le fondement de cette unicité communale, les mécaniques
électorales du suffrage universel de Paris, Marseille et Lyon, placent
les élus de proximité au devant de la scène
démocratique.
Il n'y pas pour le parlementaire signataire de la présente proposition
de loi opposition entre élus de proximité et unicité
communale, à la condition que les mairies d'arrondissement soient
repérées par les citoyens comme des lieux de gestion de la
proximité et comme le foyer et le catalyseur de toutes leurs
préoccupations permettant d'atteindre la mairie centrale.
Cette double préoccupation prend aujourd'hui une force accrue avec le
développement de l'intercommunalité.
Renforcer le rôle des mairies d'arrondissement permet d'établir un
point d'équilibre intelligent entre l'éloignement des pouvoirs et
une meilleure citoyenneté.
En 1982, s'engageait une première étape de gestion de
proximité. Il faut aujourd'hui poursuivre cette déconcentration
et conjointement, transférer aux mairies d'arrondissement un pouvoir
« d'intelligence ». Ce transfert là ne concerne par
des biens matériels, ni équipements, ni services ; il vise
à conférer aux mairies d'arrondissement un pouvoir de proposition
et d'analyse leur permettant d'être mieux le reflet de la
citoyenneté auprès de la mairie centrale et des
établissements de coopération intercommunale.
Ce transfert là concerne donc avant tout les moyens humains qui sont
dévolus aux mairies d'arrondissement. À cet égard, il faut
autour du directeur général des services de la mairie
d'arrondissement(s), une réelle équipe administrative. Il
conviendra d'ailleurs de moderniser les statuts particuliers des
différents cadres d'emplois en prévoyant les emplois fonctionnels
de détachement sur les mairies d'arrondissement qui aujourd'hui,
apparaissent plus que légitimes.
Les conseils d'arrondissement(s) doivent avoir un rôle renforcé et
pouvoir offrir aux comités d'initiative et de consultation
d'arrondissement ou aux conseils de quartier, aux associations en
général, aux comités d'intérêt de quartier en
particulier, des conditions optimales pour associer sans exclusive les citoyens
à la vie de la cité. Il convient de faciliter l'intervention
citoyenne, de favoriser la création de CICA ou de conseils de quartier
là où ils font défaut. Mais il convient également
de ne pas ralentir des processus déjà enclenchés. C'est le
sens de l'article 2 qui rend facultatif la création du conseil de
quartier. En effet, les CICA mis en oeuvre par la loi de 1982 sont maintenus,
et il paraît sage de laisser les conseils d'arrondissement(s)
pérenniser les CICA qui répondent à l'esprit de la loi de
2002, ou encore de créer des conseils de quartier en les
dénommant CICA ainsi que la loi du 27 février 2002 le permet.
Renforcer cette dynamique pour lui donner toutes ses chances de réussite
implique par ailleurs d'oeuvrer en faveur d'une simplification de
l'interpellation des conseils d'arrondissement(s) par les citoyens. Nous
préconisons ainsi l'institution d'un droit de saisine des conseils
d'arrondissement(s) par voie de pétition ayant recueilli la signature
d'au moins 1% des électeurs inscrits en mairie d'arrondissement pour
Paris et Lyon ou en mairie de secteur pour Marseille.
Nous proposons par ailleurs que les conseils d'arrondissement(s) soient
représentés dans les conseils d'administration de tous les
établissements publics dont l'activité s'exerce sur tout ou
partie de l'arrondissement. Le maire d'arrondissement(s) doit pouvoir
siéger, aux côtés des maires des communes, des
présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale, dans toutes les instances mises en place par l'Etat et les
collectivités territoriales et locales lorsque tout ou partie d'un
arrondissement est concerné.
Optimiser l'implication des mairies d'arrondissement(s) dans de nouveaux
dossiers implique également de favoriser une meilleure
disponibilité des conseillers d'arrondissement(s), lesquels devraient
percevoir des indemnités par analogie aux indemnités des
conseillers municipaux.
Après plus de vingt ans d'expérimentation de la loi PML, il nous
semble enfin qu'une clarification et une réflexion renouvelée
relatives aux compétences des mairies d'arrondissement (s) s'imposent.
Des ambiguïtés sont à lever tandis que des nouveaux champs
d'expérimentation sont à ouvrir.
Les mairies d'arrondissement(s) devraient pouvoir s'impliquer dans la
création de tous les équipements dits de proximité,
être à l'initiative de nouvelles réalisations. D'ailleurs,
les projets de la mairie centrale et des mairies d'arrondissement(s) devraient
être inscrits dans un programme pluriannuel équilibré entre
les arrondissements, en veillant à ce que les arrondissements les moins
bien dotés soient les mieux servis, notamment à partir de
critères socio-économiques.
La loi du 31 décembre 1982 stipule que le conseil et le maire
d'arrondissement(s) sont saisis pour avis ou consultés sur les affaires
dont l'exécution est prévue dans les limites de l'arrondissement,
les modifications du plan d'occupation des sols (aujourd'hui plan local
d'urbanisme) qui concernent le ressort territorial de l'arrondissement, les
opérations d'aménagement, toute autorisation du sol dans
l'arrondissement, les acquisitions ou aliénations d'immeubles ou de
droits immobiliers et le droit de préemption dans l'arrondissement. Il
en va de même pour les subventions aux associations.
Or, l'expérience montre que dans de nombreux cas, parfois de
façon systématique, cette saisine pour avis ou cette consultation
sont purement formelles. Les conseils d'arrondissement(s) devraient être
au moins consultés par la mairie centrale ou les établissements
publics de coopération intercommunale (pour Marseille et Lyon) pour
toutes les politiques menées sur le territoire des arrondissements.
Aucune décision ne devrait être prise par aucune des deux
instances sans avoir, de manière volontariste, recueilli l'avis des
conseils d'arrondissement.
En définitive, pour ce qui concerne Marseille et Lyon, il est
proposé de retenir que les conseils communautaires devraient remplacer
de plein droit les conseils municipaux dans toutes leurs obligations
vis-à-vis des conseils d'arrondissements.
D'une manière générale, la proposition de loi vise
à harmoniser durablement les relations entre les mairies
d'arrondissement(s), les mairies de Paris, Marseille et Lyon et, lorsqu'elles
existent, les communautés urbaines. Pour avancer efficacement non pas
vers des partages de compétences mais bel et bien vers des
compétences partagées.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
Dans la première phrase de l'article L. 2511-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « L. 2121-5» sont remplacés par les mots : « L. 2121-5, L. 2123-31, 2123-32 et 2123-33 ».
Article 2
I. -
Dans la dernière phrase du II de l'article L. 2511-10-1 du même
code, le mot : « créent » est remplacé
par les mots : « peuvent créer ».
II. - Dans cette même phrase, après les mots :
« chaque quartier », sont insérés les
mots : « ou groupe de quartiers ».
III. - Ce même article est complété
in fine
par un
alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de délibération du conseil municipal
dans un délai de 3 mois suivant la délibération du conseil
d'arrondissement proposant les périmètres visés à
l'alinéa précédent, ces derniers sont
réputés adoptés. »
Article 3
I. - Le
début de la même phrase du premier alinéa de
l'article L. 2511-12 du même code est ainsi
rédigé : « Par délibération, le conseil
... ».
II. - Dans la même phrase, après le mot :
« intéressant », est inséré le
mot : « notamment ».
III. - Au début du second alinéa du même article, les
mots : « A la demande du conseil d'arrondissement »
sont remplacés par les mots : « Par
délibération du conseil d'arrondissement ».
IV. - Après le second alinéa du même article, est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence d'inscription à l'ordre du jour dans un
délai de 45 jours à compter de l'envoi de la
délibération, celle-ci est inscrite de droit à l'ordre du
jour de la séance du conseil municipal qui suit l'expiration de ce
délai ».
V. - En conséquence, les deux derniers alinéas du même
article sont supprimés.
Article 4
I. -
Dans le premier alinéa de l'article L. 2511-13 du même code,
après les mots : « conseil municipal », sont
insérés les mots : « ou par le conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ».
II. - Dans la deuxième phrase du second alinéa du même
article, les mots : « quinze jours » sont
remplacés par les mots : « vingt et un jours ».
III. - Le troisième alinéa du même article est
complété
in fine
par les mots suivants :
« à peine de nullité ».
Article 5
Dans la première phrase de l'article L. 2511-14 du même code, après les mots : « Le conseil municipal », sont insérés les mots : « ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ».
Article 6
I. -
Dans le premier alinéa de l'article L. 2511-15 du même code,
après les mots : « par le maire de la
commune », sont insérés les mots : « ou
par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ».
II. - En conséquence, dans ce même alinéa, après les
mots : « du conseil municipal », sont
insérés les mots : « ou du conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ».
III. - Dans le troisième alinéa du même article,
après les mots : « du conseil municipal », sont
insérés les mots : « ou du conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ».
Article 7
Après l'article L. 2511-15 du même code, est
inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-15-1 : - En cas d'avis favorable du conseil
d'arrondissement sur un rapport ou une délibération concernant
les questions mentionnées aux articles L. 2511-13, L. 2511-14 et L.
2511-15, le conseil municipal ne peut l'inscrire à l'ordre du jour de sa
séance et doit en saisir la commission mixte paritaire d'arrondissement
dans un délai maximum de trente jours afin de rechercher un accord. Il
est ensuite procédé à une deuxième lecture du
rapport, modifié ou non, par le conseil d'arrondissement. Si le
désaccord persiste, l'avis défavorable du conseil
d'arrondissement est porté à la connaissance du conseil municipal
qui peut alors valablement délibérer en dernier
ressort ».
Article 8
I. -
Dans la première phrase du second alinéa de l'article
L. 2511-16 du même code, après les mots :
« les équipements de proximité », sont
insérés les mots : « tels que définis au
premier alinéa du présent article ».
II. - La première phrase du troisième alinéa du même
article est ainsi rédigée : « Toutefois, les
équipements dont la gestion est confiée à des tiers
demeurent de la compétence du conseil municipal, pour la durée de
la convention passée avec le gestionnaire ».
III. - Après la première phrase du troisième alinéa
du même article, est insérée une phrase ainsi
rédigée : « Le renouvellement de la convention
doit faire l'objet de délibérations concordantes du conseil
municipal et du conseil d'arrondissement ».
IV. - Dans les cinquième et sixième alinéas du même
article, après les mots : « les marchés de
travaux », sont insérés les mots : « et
de fournitures ».
Article 9
I. -
Dans le premier alinéa de l'article L. 2511-18 du même code,
après les mots : « équipements de
proximité », sont insérés les mots :
« tels que définis au premier alinéa de l'article L.
2511-16 ».
II. - Le dernier alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« À défaut de délibérations concordantes
du conseil d'arrondissement et du conseil municipal sur l'inscription à
l'inventaire d'un équipement relevant des catégories
visées par le deuxième alinéa de l'article L. 2511-16, il
est statué par arrêté du représentant de
l'État dans le département, après avis du maire de la
commune et du maire d'arrondissement, pris dans un délai de 6 mois
à compter de sa saisine par l'une ou l'autre des parties ».
Article 10
L'article L. 2511-21 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-21 - Une commission mixte paritaire communale,
composée de tous les maires d'arrondissement et d'un nombre égal
de représentants de la commune dont le maire examine toutes les
questions relevant de l'application de la loi n° 82-1169 du 31
décembre 1982 « Paris, Marseille et Lyon ». Elle
définit les conditions générales d'admission dans les
crèches, les écoles maternelles, les résidences pour
personnes âgées et foyers-logements relevant de la commune,
confiés par celle-ci à un tiers ou gérés par un
établissement public dépendant de la commune. Elle définit
les conditions générales d'admission de tous les
équipements sportifs ainsi que les conditions générales
d'utilisation de ces équipements. Elle est, en outre, consultée
par le conseil d'arrondissement sur les conditions générales
d'admission aux équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et
L. 2511-17, ainsi que sur les conditions générales
d'utilisation de ces équipements. Elle est également
consultée par le conseil d'arrondissement sur les conditions
générales d'admission et de fonctionnement des équipements
et services gérés par les établissements publics
visés à l'article L. 2511-29.
« Une commission mixte paritaire d'arrondissement, composée
d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du
maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus,
est saisie de toutes les questions découlant de l'application de
l'article L. 2511-15-1. »
Article 11
I. -
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 2511-22 du même code, les mots : « dans les cas et
conditions qu'il détermine » son supprimés.
II. - La dernière phrase du même alinéa est
supprimée.
III. - Le quatrième alinéa du même article est
supprimé.
Article 12
I. -
Dans la première phrase second alinéa de l'article L. 2511-24 du
même code, les mots : « un comité » sont
remplacés par les mots : « un ou des
comités ».
II. - Le même alinéa est complété
in fine
par
les mots suivants : « , ainsi que tout habitant de
l'arrondissement qui en fait la demande » ;
III. - Dans le troisième alinéa du même article, les
mots : « les représentants de ces
associations » sont remplacés par les mots :
« les personnes visées au second
alinéa » ;
IV. - En conséquence, dans les deux phrases du troisième
alinéa, le mot : « ils » est remplacé
par le mot : « elles » ;
V. - Dans la première phrase du dernier alinéa du même
article, les mots : « le comité » sont
remplacés par les mots : « le ou les
comités » ;
VI - Dans la dernière phrase du dernier alinéa du même
article, les mots : « du comité » sont
remplacés par les mots : « du ou des
comités ».
Article 13
La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 2511-25-1 du même code est ainsi rédigé : « Il peut recevoir délégation du maire pour veiller à l'information des habitants et favoriser leur participation à la vie du quartier ».
Article 14
Le dernier alinéa de l'article L. 2511-27 du même code est complété in fine par les mots suivants : « et aux responsables des services de la mairie d'arrondissement ».
Article 15
Le début de la première phrase de l'article L. 2511-29 du même code est ainsi rédigé : « La caisse des écoles est décentralisée au niveau de l'arrondissement. Le maire ... ».
Article 16
I. -
Avant le premier alinéa de l'article L. 2511-30 du même code est
inséré un alinéa additionnel ainsi
rédigé :
« Le maire de la commune informe le maire d'arrondissement dans un
délai de soixante-douze heures de toute demande d'autorisation
d'utilisation du sol dans l'arrondissement ».
II. - Dans la seconde phrase du second alinéa du même article
après les mots : « Il est informé »,
sont insérés les mots : « , dans un délai
de soixante-douze heures à compter de leur réception en mairie,
».
Article 17
L'article L. 2511-35 du même code est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« L'indemnité de fonction des conseillers d'arrondissement qui
ne sont pas conseillers municipaux est, au maximum, égale à 50 %
de l'indemnité prévue pour les adjoints au maire
d'arrondissement ».
Article 18
L'article L. 2511-36-1 du même code
général des
collectivités territoriales est complété
in fine
par deux phrases ainsi rédigées :
« Les sommes sont réparties dans les conditions
prévues à l'article L. 2511-39-2. Elles constituent une
dépense obligatoire pour la commune ».
Article 19
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2511-45 du même code est complété in fine par les mots suivants : « en fonctionnement comme en investissement ».
Article 20
Les
charges éventuelles qui découleraient, pour les
collectivités locales, de l'application de la présente loi sont
compensées, à due concurrence, par une augmentation de la
dotation globale de fonctionnement.
Les pertes subies par l'État sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.