Modernisation et renouvellement de la politique de la montagne et de revitalisation rurale
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N° 51
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 4 novembre 2003
PROPOSITION DE LOI
de
modernisation
et de
renouvellement
de la
politique
de la
montagne
et de
revitalisation
rurale
,
PRÉSENTÉE
Par Mme Michèle ANDRÉ, MM. Bertrand AUBAN, Claude DOMEIZEL, Roger RINCHET, Michel TESTON, Jean-Pierre BEL, Josette DURRIEU, Michel MOREIGNE et les membres du groupe socialiste (1) et apparenté (2),
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
(1) Ce groupe est composé de : Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Henri d'Attilio, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean Besson, Didier Boulaud, Mmes Yolande Boyer, Claire-Lise Campion, MM. Jean-Louis Carrère, Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-Ben Guiga, MM. Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Gérard Collomb, Raymond Courrière, Roland Courteau, Yves Dauge, Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Claude Estier, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Mme Odette Herviaux, MM. Alain Journet, Yves Krattinger, André Labarrère, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Roger Lagorsse, André Lejeune, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, Jean-Yves Mano, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Roger Rinchet, Gérard Roujas, André Rouvière, Mme Michèle San Vicente, MM. Claude Saunier, Michel Sergent, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Michel Teston, Jean-Marc Todeschini, Pierre-Yvon Trémel, André Vantomme, André Vezinhet, Marcel Vidal, Henri Weber
(2) Apparenté : M. Claude Lise.
Aménagement du territoire. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi comprend deux parties : la première est consacrée spécifiquement aux territoires de montagne tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la seconde aux zones de revitalisation rurale (ZRR) définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les territoires de montagne, tels le Massif central, les Pyrénées, les Alpes du Sud, la Corse, la Réunion, constituent une grande partie des ZRR. Les élus de montagne attachent donc une grande importance à la réussite d'une politique de revitalisation rurale qui a simplement été esquissée il y a huit ans. Il s'agit d'achever le projet du législateur de 1995.
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS INTÉRESSANT LA MONTAGNE
La
proposition de loi visant les zones de montagne a pour ambition d'engager la
modernisation et le renouvellement de la politique de la montagne. Cette
démarche est particulièrement justifiée par
l'évolution constatée depuis 1985. La loi montagne de 1985 a pu
être considérée à juste titre comme la charte
commune du gouvernement et des populations de montagne. Elle introduisait pour
la première fois dans notre droit une reconnaissance
de jure
de
la montagne, de sa spécificité, du droit à la
différence qui demeurent des acquis définitifs. Elle ouvrait la
voie à une politique de la montagne allant bien au-delà de la
compensation des handicaps, politique qualifiée
d'« autodéveloppement ».
Les effets de cette politique ont été incontestablement
positifs. Toutefois, la mise en oeuvre de ce dispositif spécifique aux
zones de montagne n'a pas été réellement conforme aux
voeux du législateur de 1985 : d'une part, la réduction des
inégalités entre la montagne et les autres territoires a
été très partielle et variable selon les massifs, d'autre
part, l'objectif central qui était de confier pleinement la gestion et
le développement de leur territoire aux montagnards a été
de maintes façons remis en cause. Il s'ensuit que des différences
importantes de développement subsistent entre les massifs et que
beaucoup de représentants de la montagne estiment qu'ils ne disposent
pas des moyens d'aller réellement de l'avant.
En conséquence, la proposition de loi de modernisation et de
renouvellement de la politique de la montagne poursuit, en cohérence
avec la philosophie définie de façon unanime en 1985 par les deux
assemblées, un objectif majeur qui est de renforcer les
responsabilités et la capacité des populations,
collectivités et organisations de montagne à prendre en mains
leur destin. Cette nouvelle capacité doit être mise au service
d'un développement équitable et durable de la montagne. Par
développement équitable et durable, les représentants des
territoires de montagne entendent un développement qui assure, d'une
part, l'égalité des chances entre la montagne et les autres
régions et, d'autre, part la mise en valeur de façon
équilibrée de toutes les potentialités de la montagne. Il
s'agit donc de permettre à tous les territoires de montagne de jouer
pleinement leur rôle économique, social, environnemental,
sanitaire et culturel au profit de la nation et de la société.
La proposition de loi s'attache à mettre en oeuvre quatre objectifs :
1. Renforcer l'engagement des Régions dans la définition et la
mise en oeuvre des politiques de massif où elles sont destinées
à devenir les partenaires principaux de l'État, associant
elles-mêmes étroitement les départements et
simultanément, d'autre part, consolider les représentants directs
des territoires de montagne, élus locaux et socioprofessionnels, dans
leur rôle de proposition, d'expression des populations, de
réflexion prospective grâce à un élargissement des
pouvoirs et moyens des institutions, Conseil national de la Montagne et
Comités de massif, où ils siègent ; quant à
l'État, il est invité à mobiliser davantage les
administrations nationales et territoriales sur ces politiques, nationales et
de massif, en renforçant la cohérence interministérielle
et interrégionale de ses interventions.
2. Conforter les activités de la montagne qui mettent en valeur espace
et ressources naturelles - agriculture, foresterie, tourisme, énergies
renouvelables - en les engageant résolument vers des politiques de
qualité, de maîtrise de filière et de maximisation locale
de la valeur ajoutée, d'une part, et, d'autre part, rechercher toutes
les possibilités de diversification de l'économie montagnarde en
minimisant les contraintes de localisation grâce à une mise
à niveau des services et infrastructures de communication et en
accordant une attention particulière au développement des
compétences dans les activités ou services peu sensibles à
ces contraintes.
3. Assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de
l'espace montagnard par les populations et collectivités de montagne en
réaffirmant leur compétence générale de gestion des
espaces ou milieux et en installant dans notre droit de l'environnement une
procédure de gestion concertée et conventionnelle avec
l'État sur les espaces sensibles à haute valeur environnementale
qui peuvent être considérés comme d'intérêt
national, où la décision doit être commune et la gestion
déléguée dans un cadre contractuel définissant les
objectifs à atteindre.
4. Réévaluer le niveau des services en montagne, d'une part en
faisant obligation à l'ensemble des prestataires, publics ou
privés, exerçant en droit ou en fait une mission de service au
public, d'informer leurs partenaires sur l'organisation territoriale de leurs
services et les prévisions à trois ans, d'en débattre au
sein de la commission créée à cet effet par les lois
d'aménagement du territoire et, d'autre part, en s'engageant envers et
avec les collectivités territoriales compétentes dans un contrat
pluriannuel où les obligations des deux parties seront définies
d'un commun accord et les transferts de charge compensés.
Comme indiqué, des dispositions plus étendues, plus fortes et
plus incitatives sont prévues pour les territoires qui connaissent, en
raison de leur situation, des difficultés plus accentuées,
à savoir les zones de revitalisation rurale.
La proposition de loi est introduite par trois articles
généraux.
L'article 1
er
fait du développement équitable et
durable de la montagne l'objectif majeur de la politique de la montagne. Sa
réalisation suppose la mise en oeuvre de quatre moyens
privilégiés des responsabilités et des moyens accrus
transférés aux populations et aux collectivités, une mise
en valeur du territoire fondée davantage sur la recherche de la
qualité et de la valeur ajoutée, une gestion de l'espace mieux
maîtrisée par les populations, des services plus étendus et
assurés de la pérennité et de la proximité.
L'article 2
invite le gouvernement à promouvoir la montagne sur
le plan européen et international et à associer
étroitement les représentants des territoires de montagne aux
actions qu'il engage ou accords qu'il conclut.
L'article 3
introduit une nouvelle définition de la montagne qui
met en valeur sa spécificité et justifie qu'elle fasse l'objet
d'une approche particulière et d'ensemble pour pouvoir donner naissance
à des politiques en prise avec cette réalité très
complexe et très riche.
Les quatre titres sont consacrés à la mise en oeuvre
concrète des objectifs tels qu'ils sont définis dans l'article
1
er
.
I.- Le titre premier « De l'organisation institutionnelle de la
montagne »
modifie très sensiblement le dispositif actuel :
Le Conseil national de la Montagne
(art. 4)
est appelé à
jouer un rôle nouveau : il doit non seulement participer activement
à l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de la
montagne, mais également organiser et conduire le débat national
sur la place de la montagne dans la nation et dans la société ;
il voit son statut sensiblement modifié : toujours présidé
par le Premier ministre, il est vice-présidé par
délégation du Premier ministre par un élu qui dirige ses
travaux et préside sa délégation permanente ; il dispose
de ressources propres pour conduire des missions plus étendues
d'étude, de contact, de rencontres et de débats ; il
s'élargit aux représentants des régions qui,
décentralisation oblige, sont amenés à jouer un rôle
plus important dans la politique de la montagne et des massifs.
Par ailleurs, une organisation nouvelle des massifs est mise en place : elle
présente trois caractéristiques essentielles :
Elle est tripartite et repose sur :
- Un Comité de massif
(art. 10)
qui gagne en indépendance
grâce à des moyens propres et à une présidence
désignée en son sein. Il a vocation à représenter
toutes les parties du massif et toutes les forces vives : il est donc bien
placé pour promouvoir l'interrégional et l'intersectoriel ; il
prépare avec l'entente de massif et l'État la « charte de
massif ».
- Une entente interrégionale de massif
(art. 7)
qui doit
permettre aux régions du massif de se hisser à une vision globale
de ce territoire pour traiter en coopération des questions
d'intérêt interrégional qui relèvent de leur
compétence commune ; l'entente de massif devient le partenaire de
l'État pour le contrat particulier de massif, la convention
interrégionale de massif
(art. 9)
dont l'importance est
confirmée.
- L'État
(art. 5 et 6)
qui est invité à assurer
une unité de décision et de gestion de ses moyens et de dialogue
et de représentation doit mobiliser davantage l'ensemble de ses services
sur les politiques de massif, ce qui devrait logiquement le conduire à
transformer les commissariats de massif en véritables missions
interministérielles et interrégionales.
Cette organisation tripartite est fonctionnellement unifiée, les
tâches sont partagées de telle façon que les relations
entre les trois institutions soient quasiment organiques : elles doivent
élaborer ensemble une « charte de massif »
(art. 8)
,
s'associer pour préparer la convention interrégionale
(art.
9)
.
Elle est, enfin, solidaire financièrement : elle est en effet
contractuelle, à la fois dans le cadre de la convention
interrégionale et dans le financement commun du nouveau fonds pour
l'innovation et l'expérimentation en montagne (FIEM)
(art. 13)
;
elle doit aussi conduire, en raison de l'émergence d'un
nouvel et puissant acteur, la région à une mobilisation accrue
des financements dans cette nouvelle dynamique institutionnelle.
Ainsi organisé, le massif est prêt à se positionner sur le
plan européen et à faire face à toute hypothèse de
modification du régime des fonds structurels européens : prise en
compte accrue de la problématique montagne au travers des programmes
interrégionaux de massif, programmes à la carte selon les
priorités arrêtées par les régions, maintien du
système actuel mais avec une réduction des concours de l'Europe,
assouplissement du régime des aides d'État dans les
régions à handicap, etc.
Deux articles
(11 et 12)
sont consacrés spécifiquement
à la Corse compte tenu de son statut spécial pour renforcer le
rôle du Comité de massif dans les institutions corses et confier
à la collectivité territoriale de Corse les fonctions
dévolues aux régions ou à l'entente de massif.
II.- Le titre II « Du développement économique et social
»
vise à renforcer les outils économiques, financiers ou
fiscaux d'appui au développement, encore trop peu nombreux et trop
faibles, et à lever certains blocages.
Il traite d'abord des outils qui concernent l'ensemble des secteurs. Est ainsi
recréé, comme indiqué, un fonds d'intervention, le FIEM,
réactivation du FIAM de la loi montagne, dont le caractère
parfaitement adapté à la situation de la montagne avait
été largement démontré. Celui-ci renaît avec
de nouvelles ambitions ou moyens : il a vocation à intervenir de
façon plus ample car il est abondé de crédits
d'État plus conséquents et de crédits de la région
(art. 13)
,
mais créé sous la forme d'un compte
d'affectation spéciale du Trésor, rien ne fait obstacle à
ce que d'autres ressources lui soient affectées, lors du débat au
Parlement.
Dans l'appui au développement, un rôle particulier est
réservé aux groupements de communes à fiscalité
propre qui assurent désormais la maîtrise d'ouvrage des projets de
développement avec le concours des départements et en convention
avec les régions. Leur dotation est relevée sur cinq ans
très substantiellement pour mettre fin à une grave
pénalisation des communautés de communes dans ce domaine de la
répartition de la DGF
(art. 14)
.
Enfin, une solution est proposée pour régler la question,
cruciale, de la transmission de l'entreprise familiale dans des zones où
les héritiers ne peuvent pas assurer la reprise et où le maintien
de l'entreprise et où l'exploitation est considérée
d'intérêt général par la collectivité : une
suspension des droits de mutation durant vingt ans et une garantie de la
collectivité sur les emprunts
(art. 15 et 16)
.
Une grande attention est apportée à l'agriculture de montagne.
Les mesures visent à :
- Mieux rémunérer les services environnementaux que rend
l'agriculture de montagne ce qui conduit à renforcer et adapter la
politique contractuelle agro-environnementale
(art.
17-1°-2°-3°)
;
- Encourager l'effort vers la qualité en allant au-delà de la
simple dénomination « montagne », qui ne saurait apporter
toutes les réponses dans ce domaine
(article 17-4°)
;
- Mieux préserver les terres agricoles : des droits de
préemption sont ouverts au profit des communes et départements en
cas de carence de la SAFER
(art. 17-5° et 19)
;
- Financer la modernisation et la mise aux normes des bâtiments
d'élevage : une ressource nouvelle est mobilisée sous la forme
d'une fraction de la redevance des agences de bassin
(art. 18)
;
- Mieux exploiter les biens sectionnaux en donnant aux communes la
possibilité de veiller à une meilleure gestion
(art. 24)
.
Un chapitre entier est consacré à la mise en valeur pastorale et
aux associations foncières pastorales. Les mesures proposées
visent à :
- mieux définir la notion d'espace pastoral (pâturages
d'utilisation extensive et saisonnière)
(art. 20-1° et 2°)
;
- étendre la durée des baux ou concessions sous la forme de
conventions pluriannuelles de pâturage et leur usage
(art.
20-3°-4°-5° et 21-1° et 2°)
;
- étendre les possibilités de constitution des AFP
(art.
20-6° et 7°)
;
- proroger de dix ans le régime d'exonération du foncier non
bâti pour les propriétés en AFP
(art. 22)
;
- introduire un « statut » de chien de protection des troupeaux
(art. 20-8°)
.
Enfin, deux articles visent à faciliter une meilleure connaissance et
maîtrise de l'utilisation des biens sectionnaux en veillant à ce
que leur usage relève bien de l'intérêt collectif ce qui
doit conduire - faute de revenu significatif de la section ou diminution
importante des ayants droit - à transférer avec précaution
les biens de la section vers la municipalité
(art. 24-1° et
2°)
.
Dans les autres secteurs d'activité, les mesures prévues peuvent
s'analyser comme des incitations accrues à mettre en oeuvre des
politiques qui marquent le pas en raison de blocages.
Pour le développement du tourisme, il est prévu :
- Une modification des contrats d'aménagement touristique pour les
rendre compatibles avec la loi Sapin : les durées de dix-huit et trente
ans indiquées dans la loi montagne de 1985 sont supprimées pour
laisser place au régime général de
délégation de service public qui ne prévoit pas de
durée limite : cela devrait permettre de mieux tenir compte de la
durée réelle des amortissements qui sont un des
éléments importants de la conclusion des contrats
(art. 25)
; de même, une procédure conventionnelle est installée
pour pouvoir grouper les délégations de service public
(art.
26)
;
- Une meilleure répartition des zones de congés dans le
calendrier scolaire pour assurer un meilleur étalement dans
l'intérêt des familles et des centres d'accueil ainsi que la
coïncidence avec des semaines pleines pour ne pas pénaliser les
familles
(art. 28)
;
- Un encouragement fiscal important pour la rénovation de l'immobilier
de loisir sous la forme d'une possibilité de déduction des
revenus fonciers pour les propriétaires qui réhabilitent leur
logement et s'engagent à louer pendant six ans leur bien, le non-respect
de cet engagement faisant disparaître l'avantage ; cette mesure est
importante : seule, en effet, dans un contexte de réduction des aides
à la réhabilitation, une mesure de nature fiscale paraît de
nature à engager les propriétaires dans la voie de la
réhabilitation, que celle-ci se fasse dans le cadre des ORIL ou non
(art. 29)
.
La proposition de loi cherche à valoriser le potentiel exceptionnel que
représente la montagne sur le plan de la santé; elle en reste
à l'affirmation de principes destinés à orienter plus tard
des mesures d'ordre réglementaire : prise en compte de l'environnement
et des ressources climatiques et naturelles que peut offrir la montagne dans
une politique de santé publique et de prévention bien
pensée
(art. 30 -1°-2°-3°)
.
Est également encouragée la mise en valeur de deux ressources
d'avenir pour la montagne mais dans un strict respect de l'environnement et de
minimisation des nuisances : l'énergie hydraulique (micro-centrales) et
éolienne ; un schéma régional est institué pour
celle-ci (
art. 31 et 32
).
L'amélioration des conditions d'exercice de la pluriactivité
fait l'objet de multiples dispositions. Elles visent une meilleure organisation
administrative, la prise en compte des contraintes de la saisonnalité
dans la durée du travail, l'introduction dans certaines conditions de
clauses de reconduction du contrat de travail et de paiement de
l'indemnité de précarité, le mode de calcul des
cotisations et des ouvertures de droits sur les temps de travail réels,
la levée d'obstacles juridiques au fonctionnement des groupements
d'employeurs, la création ou la réservation de logements et des
facilités pour l'éducation des enfants
(art. 33 à
38)
.
III.- Le titre III « De la gestion de l'espace et des ressources
naturelles »
a pour objet d'apporter une réponse de fond aux
difficultés rencontrées par les collectivités de montagne
dans l'exercice de leur mission de gestion de l'espace et des ressources
naturelles, difficultés d'ordre juridiques, politiques, techniques,
scientifiques et financières.
La proposition de loi redéfinit le rôle des collectivités
territoriales dans la gestion de l'environnement en introduisant le principe de
leur compétence de droit sur leur territoire
(art. 39-1°)
,
le principe de la liberté du choix des voies et moyens de gestion dans
le cadre des lois et règlements, en substituant donc à des
obligations de moyens une obligation de résultat
(art.
39-2°)
, le principe de gestion concertée et conventionnelle sur
les espaces à fort enjeu environnemental
(art. 39-3°)
. En
application de ces principes les législations concernant Natura
(art.
39-4° et 5°)
et les parcs nationaux
(art. 40)
ainsi que le
pouvoir de police environnementale du maire
(art. 41)
sont
modifiés pour y introduire davantage d'information, de concertation, de
contractualisation et de responsabilité.
De nouveaux moyens financiers sont apportés aux collectivités de
montagne pour leur permettre de faire face aux charges et obligations nouvelles
qui leur incombent en matière de gestion de l'espace et des ressources
naturelles et d'acquérir à la fois les compétences qui
leur font défaut et les moyens d'intervention. Ce financement est
assuré de deux façons :
- Par un prélèvement sur les ressources dégagées
pour la construction et l'artificialisation du territoire au profit du maintien
et de l'entretien d'espaces naturels à faible valeur productive et haute
valeur environnementale ; un fonds départemental est créé
dont le financement est assuré par une taxe (de 0,5 % maximum) sur la
même assiette que la TDENS ; mais cette ressource a une autre
affectation : aider les communes et leurs groupements à faire face
à leur mission de gestion de l'espace devenue de plus en plus technique
et scientifique notamment dans le domaine de la biodiversité
(art.
42-1° et 2°)
. Une péréquation entre
départements est établie afin qu'il y ait un véritable
transfert des départements qui construisent vers ceux qui
protègent et qui, de ce fait, manquent de ressources
(art.
42-3°)
;
- Par un relèvement général des dotations de
fonctionnement des communes et de leurs groupements qui ont des espaces
importants à gérer et peu de ressources alors que les frais
d'entretien qui leur incombent sont de plus en plus élevés en
raison du retrait de l'agriculture et des exigences contemporaines ; il est
donc introduit des critères liés à l'importance des
espaces naturels dans la répartition de la DSR 2
e
fraction et
par ailleurs un critère de potentiel fiscal superficiaire est introduit
dans le calcul de la DGF des communautés de communes
(art. 43
-1°-2°-3°)
.
L'article 43-4°
vise à faire bénéficier les
syndicats intercommunaux gérant les biens indivis des communes
(commissions syndicales ou syndicats de vallée) d'une partie des
concours financiers nouveaux qui seront versés aux communes en
indivision.
L'adaptation des règles de construction en montagne ayant
été traitée dans la loi DDUHC, le chapitre sur l'urbanisme
ne comprend que quatre dispositions. La première vise à renforcer
la protection des terres agricoles en mettant en oeuvre une procédure
d'identification des terres à préserver selon l'article L.
145-3-1, procédure qui repose sur leur introduction dans le document de
gestion des terres agricoles prévu par le code rural ou à
défaut de celui-ci par un inventaire dressé comme en
matière d'enquête publique par la Chambre d'agriculture
(art.
44-1°)
. La deuxième autorise la construction
d'équipements légers destinés à la randonnée
et à la promenade sur les rives des lacs
(art. 44-2°)
. La
troisième disposition vise à étendre la formulation
retenue par la loi DDUHC « hameaux et groupes de constructions
intégrées à l'environnement » au dispositif de
protection des rives des lacs
(art. 43-3°)
. La quatrième
disposition vise à mettre en place une procédure
allégée pour les UTN dans le cas de petits projets ou de
modification des installations
(art. 44-4° et 5°)
.
IV.- Le titre IV « Des services à la population »
vise
à élever le niveau des services au public en montagne et plus
généralement dans les zones difficiles d'accès ou de
faible densité de population. À cet effet, il part des
dispositifs introduits par les lois d'aménagement et de
développement (durable) du territoire du 4 février 1995 (loi
Pasqua) et du 25 juin 1999 (loi Voynet) et par la loi du 13 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, mais les
modifie sensiblement pour tenir compte des échecs enregistrés par
ces nouvelles législations.
Le dispositif proposé repose sur trois procédures : l'une
générale qui a pour objet de soumettre à information et
débat l'organisation des services au public dans notre pays, l'autre qui
vise à informer directement les intéressés, la
troisième à organiser les rapports contractuels entre le
gestionnaire du service et la population locale représentée par
la collectivité et les élus.
Il s'agit donc d'abord d'une procédure d'information obligatoire par
les organismes gérant des services au public sur l'organisation
territoriale de ces services et sur les prévisions à trois ans.
L'expérience révèle que l'information en amont est souvent
la clé d'une bonne organisation car elle permet concertation et
adaptation. Aussi, faute de remplir cette obligation forte, les
décisions des organismes en question sont réputées
illégales et par conséquent justiciables de procédures
judiciaires. La commission départementale d'organisation des services
est invitée à débattre et à émettre un avis
sur cette organisation territoriale
(art. 45)
. Le CNADT est
chargé de veiller au respect de ces dispositions et à la
réduction des inégalités territoriales
(art. 46)
.
Le deuxième élément du dispositif est constitué
par l'institution d'une procédure d'information préalable
à toute modification du service, mise en oeuvre au profit du maire, du
président de groupement, du président de conseil
général et du président du conseil régional
(art. 47)
.
Le troisième élément est la contractualisation concernant
l'organisation d'un service qui, de facultative, devient obligatoire quand il y
a modification substantielle de celui-ci. Dès lors, la procédure
de conventionnement est de droit si elle est demandée par la
collectivité
(art. 48)
. Les obligations des parties sont
précisées dans la convention. Tout transfert de charges est
proscrit hors établissement d'une convention. Afin que l'État
continue à assurer sa mission d'égalité des citoyens
devant le service public il est prévu qu'il compense les charges
transférées aux collectivités territoriales du fait de
leur participation à l'organisation ou au financement du service. En
conséquence de ce principe, les modalités de remboursement de ces
charges sont précisées. Pour les ZRR, le remboursement est
intégral. De plus, des majorations de dotation de fonctionnement sont
prévues pour les mêmes zones pour aider les collectivités
à faire face aux charges nées de l'insuffisance des services
publics
(art. 49)
. Le respect de ces obligations doit se faire sous le
contrôle du juge comme toute obligation contractuelle.
Enfin, une disposition connexe est introduite qui vise à faire des
maisons de service public des maisons des services au public
(art. 50)
.
L'article 52
prévoit que le ministre en charge des
Télécommunications peut accorder exceptionnellement à une
collectivité la qualité d'opérateur d'un réseau
local à haut débit quand il y a carence des opérateurs
privés.
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES DE REVITALISATION RURALE
Les
zones de revitalisation rurale (ZRR) ont été introduites en
même temps que les zones de redynamisation urbaine (ZRU), qui
elles-mêmes ont donné naissance aux zones franches urbaines, par
la loi d'orientation du 4 février 1995 pour l'aménagement et le
développement du territoire. Mais contrairement aux ZRU et autres zones
franches urbaines, les dispositions dont bénéficient les ZRR
n'ont connu aucun développement significatif. Or, depuis 1995, la
situation s'est sensiblement aggravée dans la grande majorité de
ces zones. Il y a donc urgence à renforcer un dispositif qui s'est
montré peu efficace à la fois par l'insuffisance des moyens et
par l'absence d'un acteur local puissant qui prenne réellement la
responsabilité de cette politique et mobilise les moyens
nécessaires à sa réussite.
Juridiquement, la proposition de loi s'appuie sur la loi du
4 février 1995. Celle-ci qui consacrait une section aux zones
de revitalisation rurale constitue un socle solide sur lequel il a
été décidé de s'appuyer pour la présente
proposition de loi. Ainsi, le choix a été fait de
réécrire le texte de 1995 en le développant. La filiation
avec cette démarche est donc clairement indiquée.
L'article 53
de la loi inscrit donc la deuxième partie de la
présente proposition comme une section nouvelle et
considérablement enrichie de la loi de 1995. Elle substitue aux articles
61 à 64 de la loi du 4 février 1995 les articles 54
à 73 de la présente proposition de loi. Elle précise
également la durée des mesures d'exonération fiscale et
sociale proposée : du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre
2008, soit cinq ans
(art. 72)
.
L'article 54
définit les cinq objectifs majeurs de la politique
de revitalisation rurale :
- Offrir aux entreprises un environnement favorable à leur
création, installation, développement ;
- Renforcer le réseau des services à la population, la
qualité de l'habitat et l'offre de logement ;
- Lutter contre la déprise agricole et forestière, maintenir des
paysages ouverts ;
- Rattraper le retard en matière d'infrastructures de transports et de
communications ;
- Mettre en place des formations adaptées aux problématiques du
développement territorial.
L'article 55
élargit l'éligibilité des mesures
intéressant les ZRR aux communes qui ne sont pas classées mais
qui appartiennent à des groupements à TPU dont la majorité
des communes sont par ailleurs classées, ceci afin de ne pas rompre
l'unité de ces groupements et la solidarité forte qu'ils mettent
en oeuvre. Cette disposition concerne une trentaine de cantons.
L'article 56
reprend un article de la loi du 4 février 1995
modifié par la loi du 25 juin 1999 (loi Voynet) qui invite l'État
à mettre en place les moyens nécessaires à la mise en
oeuvre de la politique des pays dans les ZRR.
La sous-section 1
traite du rôle et des moyens des
collectivités territoriales dans ces territoires.
L'article 57
définit la mission des départements,
pièce désormais central du dispositif ZRR, puisque c'est à
eux qu'appartient la responsabilité de mettre en oeuvre cette politique
: mettre en oeuvre des programmes de développement concertés en
partenariat avec l'État et, à sa demande, la région.
Obligation leur est faite de présenter ces programmes avant la fin du
premier semestre 2004.
L'originalité de la démarche proposée pour les ZRR
réside donc largement dans le rôle donné au
département dans l'élaboration et la mise en oeuvre de cette
politique. De même que la politique de redynamisation urbaine et de zone
franche urbaine ne serait rien sans l'acteur puissant qu'est la ville, de
même il s'agit de confier au département ce rôle
d'animateur, d'assembleur de ces politiques, de rassembleur des forces vives
locales, de catalyseur. Il doit être le pivot de cette politique,
s'appuyant en aval sur les groupements de communes, en amont sur la
région, et en partenaire principal de l'État. Cela justifie que
des moyens importants soient donnés aux départements qui sont
à la fois les plus faibles et les plus concernés, à savoir
les départements éligibles à la dotation de fonctionnement
minimale. C'est en effet l'absence d'un maître d'ouvrage central et d'un
animateur qui est largement à l'origine de l'échec de la
politique de revitalisation rurale esquissée en 1995 mais jamais
conduite à son terme.
Il est patent que les ZRR connaissent un sérieux déficit de
l'initiative privée et un retard dans de nombreux domaines. L'action
publique locale qui devrait être omniprésente pour suppléer
à ces carences est largement insuffisante. C'est pourquoi il
apparaît que la priorité doit être celle du renforcement des
collectivités territoriales. Une série de mesures est
proposée pour relever leur capacité d'action en accroissant
sensiblement sur cinq ans leurs moyens financiers
(art. 58
-1°-2°-3°-4°-5°-6°)
.
- Majoration de 20 % de la DDR pour les départements éligibles
à la DFM et éligibilité des politiques de services au
bénéfice de la DDR (limitée en principe au seul
développement économique) ;
- Progression de la DFM de 10 % par an durant cinq ans (au lieu de 5 % en
moyenne) ;
- Majoration de la DGF des communes et communautés de communes durant
cinq ans pour faire face aux charges exceptionnelles en matière de
service qu'elles doivent assumer ;
- Répartition mieux orientée vers les ZRR et ZRU du fonds de
correction des déséquilibres régionaux ;
La sous-section 2
modifie et renforce le régime des aides
à l'installation et au développement des entreprises.
Les zones de revitalisation rurale se caractérisent par un tissu
économique très lâche qu'il convient de renforcer et de
structurer. La proposition de loi met en place une politique plus
énergique et plus complète d'encouragement à la
création et au développement des entreprises en renforçant
et étendant la panoplie des mesures financières et sociales. Par
celles-ci elle s'efforce donc de réduire les handicaps que connaissent
ces entreprises face à des marchés moins accessibles et un
environnement moins porteur et des infrastructures insuffisantes
(art.
59-1°-2°-3°, 6°-1°-2°-3° et 61)
:
- Majoration des aides directes et indirectes des collectivités
territoriales et régime d'instruction des demandes d'aide à
l'emploi ou à la création d'entreprises
décentralisées au département plus proche du terrain pour
ce type d'action ;
- Extension et renforcement du dispositif actuel d'exonération de TP
pris en charge par l'État : toutes activités (sauf professions
libérales mais les médecins et auxiliaires médicaux qui
s'installent en bénéficient pendant trois ans), conditions
d'investissement et de création d'emploi mieux affichées et
assouplies ;
- Exonération d'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés étendue aux mêmes
bénéficiaires et portée à trois ans, et
assouplissement de la condition d'exercice d'activité dans les ZRR
(possibilité qu'une partie des moyens d'exploitation soit en dehors, car
nombre d'entreprises de ces territoires sont en fait des
décentralisations de zones plus dynamiques);
- Exonération de cotisations sociales patronales portée de un an
à cinq ans (dégressif la quatrième et cinquième
année) ;
La sous-section 3
renforce le dispositif des services aux populations
notamment dans le domaine de l'amélioration de l'habitat et du logement.
L'insuffisance des services à la population et des infrastructures
constitue un facteur très limitant du développement
économique et social. Cette situation est vécue comme une
injustice et comme une forme d'exclusion de la collectivité nationale.
La proposition de loi vise donc prioritairement à faire
bénéficier les habitants de ces zones des politiques nationales
dont ils sont plus ou moins écartés. La proposition met l'accent
particulièrement sur deux secteurs : l'habitat, en raison du grand
retard pris dans la modernisation et dans l'offre de logements sociaux et les
services sociaux et médico-sociaux, en raison de la fragilité
d'une large partie de la population et de son isolement. Le dispositif
s'articule autour des mesures suivantes :
- Reprise de l'article de la loi du 4 février 1995 modifié qui
constituait les ZRR en territoires de référence pour
l'organisation des services au public : cette disposition garde toute son
importance
(art. 62)
;
- Majoration en ZRR des aides introduites par les lois de finances à
l'achat d'un véhicule GPL pour tenir compte des frais
supplémentaires occasionnés aux particuliers vivant dans ces
territoires par l'isolement et l'absence des services de proximité
(art. 63 et 64)
;
L'article 65
renforce les interventions des services qui
relèvent de l'action sociale et médico-sociale et notamment
l'aide à domicile, essentielle pour les personnes seules ou
fragilisées de ces territoires qui en raison du vieillissement de la
population sont très nombreuses, mais aussi pour les jeunes mères
de famille :
- Le 1° et le 2° visent à faire prendre en compte dans la
répartition des moyens de ces politiques non seulement les groupes
sociaux, cibles traditionnelles de ces politiques, mais également le
contexte territorial dans lequel se trouvent ces populations ; il s'agit en
quelque sorte de croiser les politiques sectorielles et les politiques
prioritaires d'aménagement du territoire ;
- Le 3° ouvre la possibilité de regrouper les personnes
âgées éligibles à l'aide à domicile dans les
bourgs durant l'hiver, mesure de grande importance en ZRR de montagne ;
- Le 4° invite à tenir compte des territoires prioritaires dans la
répartition des dotations régionales effectuées au titre
de l'action sociale ;
- Le 5° ouvre la possibilité de moduler les tarifs des prestations
de l'aide à domicile et la prise en compte des frais professionnels,
notamment de déplacement, plus élevés en montagne et en
ZRR.
L'article 66
vise à mettre en oeuvre un programme d'action
départemental pour impulser la politique de l'habitat et du logement et
mobiliser davantage les crédits existants dans les départements
ou une action plus volontariste s'impose en raison de la faiblesse de la
demande spontanée (isolement), de l'absence ou l'insuffisance des
organismes spécialisés, à quoi il convient d'ajouter la
faiblesse des collectivités territoriales de premier rang.
L'article 67
poursuit le même type d'objectifs que l'article 65 :
il s'agit de mieux cibler les zones prioritaires d'aménagement du
territoire dans la mise en oeuvre des politiques de l'habitat et du logement et
d'assurer ainsi une plus forte cohérence entre l'aménagement du
territoire et une politique sectorielle. L'article vise donc à
introduire dans les principes généraux de la politique d'habitat
et du logement des préoccupations territoriales, et notamment des
critères de répartition des concours ou de mise en oeuvre de ces
politiques qui permettent de mieux prendre en compte les territoires
prioritaires.
La sous-section 4
a pour objet de mettre en oeuvre des
procédures de réouverture de l'espace et de reconquête du
territoire.
L'abandon de l'espace, la déprise agricole, la fermeture des paysages
constituent une des autres caractéristiques de ces territoires, à
la fois conséquence et cause de l'exode. Ainsi s'installe une spirale de
déclin et d'abandon, en rendant visible en permanence aux yeux de tous
les stigmates de cet abandon et de ce déclin. Il convient donc de se
donner les moyens de rouvrir l'espace et de reconquérir le territoire
par des politiques volontaristes et de susciter par des réalisations
exemplaires un nouvel optimisme quant à l'avenir du territoire et
montrer qu'il n'y a pas de fatalité dans le déclin. Lutter contre
la déprise agricole et forestière, maintenir des paysages ouverts
constituent donc un objectif prioritaire de la politique de revitalisation
rurale.
L'article 68
introduit à cet effet un nouveau concept celui
« d'Aménagement intercommunal de l'espace » au sein du
chapitre II « Aménagement rural » du titre I
er
« Développement et aménagement de l'espace rural ». Il
ne s'agit pas d'une procédure d'aménagement foncier classique
où l'État a toujours la maîtrise d'ouvrage ou le
contrôle. Il s'agit de donner aux collectivités territoriales, et
singulièrement aux communautés de communes, la possibilité
d'agir par la voie contractuelle, plus souple et plus adaptée à
certaines formes d'action, à certaines situations et à certains
territoires. En l'occurrence, il s'agit d'engager, à l'image de
certaines expériences particulièrement intéressantes dans
des territoires soumis à une forte déprise et à
l'envahissement de la friche et de la forêt, « un plan intercommunal
de réouverture et de reconquête du territoire ». Ce plan est
mis en oeuvre à travers des actions et des aides qui sont toutes
définies par voie contractuelle. Il doit donc être
négocié avec le département qui sera le premier partenaire
en termes d'aide, mais aussi avec l'État et la région et d'autres
établissements publics (parc naturel régional). Le
département, compte tenu de sa mission dans l'aménagement de
l'espace rural, pourrait être le négociateur pivot et assurer une
coordination départementale de ces actions.
La nature et le montant des concours de l'État sont définis d'un
commun accord dans le cadre de la convention
(art. 69)
. On entre ici
dans une expérimentation intéressante. L'État doit de son
côté se laisser une certaine liberté de manoeuvre pour
pouvoir s'adapter à ce type de demande qui correspond bien à
l'esprit de la nouvelle décentralisation inscrite dans la Constitution.
La réouverture de l'espace implique que les possibilités de
défrichement soient étendues dans les zones où les taux de
boisement sont très élevés et les plantations anarchiques
: c'est ce que vise
l'article 70
en portant à 10 hectares le
seuil à partir duquel il faut obtenir une autorisation de
défrichement, mais ceci dans le cadre exclusif du plan de
réouverture.
La sous-section 5
ouvre la possibilité de mettre en oeuvre des
zones franches rurales.
Au sein de ces ZRR ou hors de ces territoires se trouvent des zones qui
connaissent des difficultés exacerbées dues à la
disparition de pans complets d'activités et à une situation
économique et sociale désastreuse. La proposition de loi pose le
principe de mise en place de zones franches rurales pour ces territoires
choisis très sélectivement
(art. 71)
. Les
critères de délimitation prennent en compte la réduction
des bases de TP, le taux de création d'entreprises, le revenu fiscal des
habitants. Obligation est faite au gouvernement de mettre en oeuvre ce
dispositif dès 2004.
L'article 73
a pour objectif de moraliser le régime des aides
aux entreprises. En cas de cessation volontaire d'activité durant la
période ouverte pour le bénéfice de ces mesures
(2004-2008) ou moins de cinq ans après l'expiration de cette
période (2009-2013), l'entreprise est tenue de s'acquitter des sommes
qu'elle n'a pas versées (exonération) ou de rembourser les sommes
perçues.
PROPOSITION DE LOI
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS INTÉRESSANT LA MONTAGNE
Article 1
er
L'article 1
er
de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne est ainsi
rédigé :
«
Article 1
er
.- La République
française reconnaît la montagne comme un territoire dont le
développement équitable et durable constitue un objectif
d'intérêt national en raison du rôle économique,
social, environnemental, sanitaire, culturel que joue la montagne dans la
nation et la société. Au sens de la présente loi, le
développement équitable et durable de la montagne s'entend comme
une dynamique de progrès initiée, portée et
maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la
collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires
d'accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à
ceux des autres régions et offrir à la collectivité des
services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité.
Elle doit permettre également à la société
montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses
traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité.
»
« L'État et les collectivités publiques apportent leur
concours aux populations de montagne pour mettre en oeuvre ce processus de
développement équitable et durable en facilitant notamment les
évolutions suivantes :
« - Faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les
collectivités et les organisations montagnardes dans la
définition et la mise en oeuvre de la politique de la montagne et des
politiques de massifs ;
« - Engager résolument l'économie de la montagne vers
des politiques de qualité, de maîtrise de filière et de
maximisation de la valeur ajoutée et rechercher toutes les
possibilités de diversification ;
« - Assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de
l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et
collectivités de montagne ;
« - Réévaluer le niveau des services en montagne,
assurer leur pérennité et proximité par une
généralisation de la contractualisation des
obligations. »
Article 2
L'article 2 de la loi du 9 janvier 1985 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 2.
- Le gouvernement prend les initiatives
nécessaires au plan européen et international pour faire
reconnaître le développement équitable et durable de la
montagne comme un enjeu majeur pour la Communauté européenne et
internationale. Il propose les mesures politiques et programmes concourant
à cet objectif. Il veille à ce que les intérêts
légitimes des populations de montagne soient pris en compte dans les
accords internationaux et dans les conventions internationales dont il est
partie et associe leurs représentants à leur préparation
et mise en oeuvre. Il fait en sorte que les politiques de l'Union
européenne respectent et prennent en compte les objectifs de la
présente loi, notamment en matière de politique agricole, de
développement rural et de cohésion économique et sociale.
Le gouvernement présente chaque année au Conseil national de la
montagne un rapport sur la mise en oeuvre de cette disposition ainsi que sur
les évolutions enregistrées au niveau international. »
Article 3
L'article 3 de la loi du 9 janvier 1985 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 3
- Par territoires de montagne, il faut entendre les zones
dans lesquelles l'altitude et la pente, ainsi que les phénomènes
climatiques et hydrographiques qui leur sont associés, jouent un
rôle structurant dans la nature et la répartition des
écosystèmes, dans les modes de vie et d'occupation de l'espace,
dans l'exercice des activités économiques et les formes
d'organisation sociale, ainsi que dans les rapports avec les territoires
limitrophes, la combinaison de ces éléments, variable selon les
massifs, formant des systèmes montagnards de forte
spécificité. Les zones de montagne sont définies en
fonction des critères d'altitude et de pente ou de la combinaison de ces
deux éléments, modulés en fonction des massifs. La
délimitation intervenue en vertu de l'ancien article 3 de la loi n°
85-30 du 9 janvier 1985 est réputée prendre en compte ces
caractéristiques. »
TITRE
I
er
DE L'ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
DE LA MONTAGNE
Article 4
L'article 6 de la loi du 9 janvier 1985 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 6.
- Il est créé un Conseil national de la
montagne. Le Conseil est le lieu de concertation privilégié entre
le gouvernement et les représentants de la montagne sur l'avenir des
territoires de montagne et sur les politiques à mettre en oeuvre. Il est
aussi le lieu de débat central avec la société sur le
rôle et la place de la montagne dans la vie de la nation et sur les
attentes réciproques des montagnards et de la société. Le
Conseil est présidé par le Premier ministre. Il élit un
vice-président choisi parmi les parlementaires qui siègent en son
sein. Celui-ci exerce, par délégation du Premier ministre, les
fonctions de direction et d'animation des travaux du Conseil. Il préside
la commission permanente créée au sein du Conseil qui compte une
majorité d'élus. Le CNM comprend, outre les présidents des
régions de montagne qui y siègent de droit ainsi que les
présidents d'ententes de massif, des représentants de
l'Assemblée nationale et du Sénat, des conseils
généraux de montagne, des communes et groupements de communes de
montagne, des organisations d'élus de montagne, des représentants
des activités économiques, sociales, culturelles et sportives et
des associations de protection de la nature.
« Le Conseil national de la montagne dispose de ressources propres
au moyen desquelles il assure son fonctionnement, le remboursement des frais de
mission de ses membres et le financement des études, expertises,
réunions, communications, nécessaires à l'exercice de sa
mission et des publications qui en rendent compte. Le Conseil ou sa commission
permanente peut se faire assister par les services de l'État pour les
études nécessaires à l'exercice de sa mission. Les
services de la délégation à l'aménagement du
territoire et à l'action régionale sont mis en tant que de besoin
à sa disposition sur la demande du vice-président
délégué du CNM et après accord du ministre
compétent. Le vice-président délégué peut
également solliciter le concours d'autres administrations ou
établissements publics dans les mêmes conditions.
« Le Conseil remet chaque année au Parlement un rapport sur la
situation de la montagne.
« Un décret en Conseil d'État définit les
modalités de mise en oeuvre du présent article. »
Article 5
L'État prend toutes dispositions pour assurer une unité de décision et de gestion des moyens d'État dans le massif, de dialogue et de représentation auprès de l'ensemble des institutions, collectivités et organisations du massif.
Article 6
L'État, les régions, le Comité de massif définissent en concertation les orientations de développement et d'aménagement pour chacun des massifs visés à l'article 5 de la loi 85-30 du 9 janvier 1985. L'État et les régions mettent en harmonie leurs actions et interventions sur le massif. L'État désigne à cet effet un représentant habilité à parler au nom de l'ensemble des administrations intervenant sur le massif et à signer tout accord intéressant le massif dans son ensemble.
Article 7
Les régions appartenant au même massif coordonnent leurs interventions et définissent des politiques communes sur les questions d'intérêt interrégional. Elles constituent à cet effet des ententes de massif. Celles-ci associent les départements et le comité de massif à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions qu'elles conduisent. Les groupements de communes du massif ayant une compétence en aménagement du territoire sont informés des programmes d'action définis par l'entente. L'entente est signataire au nom des régions du massif qu'elle regroupe de la convention interrégionale de massif. Elle peut, par délégation des régions, signer toute convention justifiant une approche globale et adaptée au niveau du massif, notamment en matière d'organisation de services, d'infrastructures ou de développement régional. Elle peut, par délégation des régions, assurer la représentation des régions auprès de l'État, de la Commission européenne ou d'autres institutions interrégionales ou transnationales.
Article 8
À l'initiative conjointe de l'entente de massif et du Comité de massif, il peut être élaborée une « Charte de massif » destinée à promouvoir pour l'ensemble des acteurs publics et privés une vision commune du développement du massif, de son avenir et un cadre commun de référence pour l'action. L'État est associé à sa préparation. La Charte est un document indicatif.
Article 9
L'article 9 de la loi du 9 janvier 1985 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 9.
- Le contrat de plan État-région comprend
un volet particulier concernant le massif appelé « Convention
interrégionale de massif ». Celle-ci est arrêtée par
accord entre l'État et l'entente de massif après consultation du
Comité de massif. La convention prend en compte les orientations de la
Charte de massif visée à l'article 8 de la loi
du ».
Article 10
L'article 7 de la loi du 9 janvier 1985 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 7.
- Il est constitué pour chacun des massifs un
Comité de massif qui est le lieu privilégié de la
concertation entre État, les régions, les départements et
les représentants élus, professionnels, associatifs du massif sur
l'avenir de ces territoires et les politiques à mettre en oeuvre. Le
comité élit son président choisi parmi les élus qui
siègent au Comité et désigne en son sein une commission
permanente dont la présidence est assurée par le président
du comité. Le représentant de l'État désigné
pour assurer la représentation de L'État auprès des
instances de massif participe de droit aux réunions du comité et
à sa demande aux travaux préparatoires. Le comité de
massif prend toute initiative pour faciliter une action concertée
interrégionale et intersectorielle au niveau du massif et faire
converger les programmes d'action de l'État, des Régions, des
collectivités territoriales et des acteurs économiques et
sociaux. À cet effet, il peut élaborer conjointement avec
l'entente une charte de massif.
« Le comité est composé des représentants des
collectivités territoriales, des organisations socioprofessionnelles et
des associations. Le Comité est associé par le
représentant de l'État dans le massif et par le président
de l'entente de massif à la préparation de la convention
interrégionale de massif. Le comité remet chaque année au
représentant de L'État dans le massif et au président de
l'entente de massif un rapport sur la situation du massif. »
« Le Comité de massif dispose de ressources propres
attribuées par l'État et d'une contribution de l'entente de
massif au moyen desquelles il assure son fonctionnement, le remboursement des
frais de mission de ses membres et le financement des études et
expertises nécessaires à la réalisation de sa mission et
des publications qui en rendent compte. Les services de l'État sont mis
en tant que de besoin à sa disposition sur la demande du
président du Comité de massif et après accord du
représentant de l'État dans le massif. Il en est de même
des services de l'entente de massif après accord du président de
l'entente.
« Le Comité de massif est également consulté sur les
prescriptions particulières de massif et les directives territoriales
d'aménagement ainsi que sur les projets d'unités touristiques
nouvelles dans les conditions prévues aux articles L. 145-7 et L.
122-1-2 du code de l'urbanisme.
« Pour émettre un avis sur les projets d'unités
touristiques nouvelles, le comité désigne en son sein une
commission composée majoritairement de représentants des
régions, des départements, de communes ou de leurs groupements.
« Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont
définies par décret en Conseil d'État. »
Article 11
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 4424-11 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le Comité de massif de Corse est consulté sur la mise en
oeuvre de ces articles en zone de montagne et sur les adaptations
proposées. »
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 4424-13 du code
général des collectivités territoriales est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le Comité de massif de Corse est associé à la
préparation du plan d'aménagement et de développement
durable de la Corse. Il est consulté sur toutes les dispositions
intéressant spécifiquement la montagne figurant dans le projet de
plan. »
Article 12
En Corse, la collectivité territoriale de Corse exerce les fonctions et missions dévolues aux régions ou à l'entente de massif par le présent titre. Le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse exerce les fonctions et missions dévolues au représentant de l'État dans le massif.
TITRE II
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL DE LA MONTAGNE
CHAPITRE I
er
Du soutien à l'initiative économique
Article 13
Il est
ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation
spéciale n° intitulé Fonds pour l'innovation et
l'expérimentation en montagne (FIEM).
Le fonds comprend une section générale dont les crédits
sont gérés par un comité de gestion composé de dix
membres dont cinq représentants de l'État et cinq
représentants du Conseil national de la montagne. Le président
est désigné par le Premier ministre. Il a voix
prépondérante. Les crédits qui ne sont pas affectés
à la section générale sont répartis entre les
différents massifs selon des règles fixées par
décret en Conseil d'État et gérés par un
comité de gestion de massif comprenant douze personnes dont cinq
représentants de l'État, cinq représentants des
régions ou de leur entente qui concourent à son financement et
deux représentants du comité de massif. Le président du
comité de gestion est le représentant de l'État.
Le ministre chargé de l'aménagement du territoire est
ordonnateur principal de ce compte qui retrace :
1° En recettes :
- Le versement du budget général ;
- Les participations des régions dont le territoire est situé en
zone de montagne ou de leur entente de massif.
2° En dépenses :
- Les subventions apportées aux entreprises, organisations ou communes
et leurs groupements dans le domaine de l'expertise, de l'étude, du
conseil, de l'ingénierie, de la constitution de réseau, de
l'information, de l'animation et de toute action permettant de promouvoir le
développement des activités dans le massif ;
- Les frais de gestion ;
- Les dépenses diverses ou accidentelles.
Article 14
L'article L. 5211-29 du code général des collectivités
territoriales est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« À compter du 1er janvier 2008, les communautés de
communes faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies
C
du code général des impôts reçoivent une dotation
moyenne qui ne peut être inférieure à celle des
communautés d'agglomération.
« À compter du 1er janvier 2008 la dotation moyenne par
habitant des communautés de communes ne faisant pas application des
dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général
des impôts ne peut être inférieure de plus de 35 % à
la dotation des communautés de communes faisant application de ces
dispositions. »
Article 15
Après l'article L. 1511-7 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
1511-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1511-8.
- Dans les communes de moins de 2 000 habitants
situées dans les zones de montagne ou dans les zones de revitalisation
rurale définies par décret, afin d'éviter que le
changement de destination d'une entreprise familiale artisanale, commerciale,
agricole à l'occasion d'une succession ne fasse disparaître un
service jugé essentiel par la commune pour l'intérêt de la
collectivité, celle-ci peut se porter garante des emprunts
contractés par l'héritier qui prend l'engagement de maintenir les
biens immobiliers affectés au fonctionnement de l'entreprise ou au
logement.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités
d'application du présent article. »
Article 16
Après l'article 789 B du code général des impôts, il
est inséré un article 789 C ainsi rédigé :
«
Art. 789 C.
- La personne qui hérite d'une entreprise
artisanale, commerciale, agricole, répondant aux conditions
fixées par l'article L. 1511-8 nouveau du code
général des collectivités territoriales et qui
bénéficie de la garantie d'emprunts visée au même
article peut prétendre, sous conditions de revenu, à une
suspension du versement des droits de mutation à titre gratuit sur les
biens immobiliers affectés au fonctionnement de l'entreprise ou au
logement tant qu'elle assure directement l'exploitation ou l'occupation des
biens en cause. Si elle cesse volontairement son activité dans un
délai de vingt ans après la date de décision de suspension
des droits, elle est tenue d'acquitter ceux-ci.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités
d'application du présent article. »
CHAPITRE
II
De l'adaptation de l'agriculture de montagne
et de la protection des
terres agricoles
Article 17
Le code
rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 113-1 est ainsi
rédigé :
« Par sa contribution à la production, à l'emploi, à
l'entretien des sols, à la protection des paysages, à la gestion
et au développement de la biodiversité, l'agriculture de montagne
est reconnue d'intérêt général comme activité
de base de la vie montagnarde et comme gestionnaire central de l'espace
montagnard. »
2° L'article L. 311-3 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Conforter sa fonction agro-environnementale en rémunérant
spécifiquement les services environnementaux assurés par les
exploitations grâce à une contractualisation adaptée. »
3° Le troisième alinéa de l'article L. 311-3 est
rédigé comme suit :
« Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types
d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant
un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions
répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces
contrats types respectent les orientations définies par le ministre de
l'Agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et
de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Ils prennent en
compte les spécificités des territoires, les surcoûts
liés à l' environnement dans lequel s'exerce l'agriculture et
l'étendue des fonctions d'intérêt général
qu'elle assume dans les milieux les plus difficiles. Les aides sont
déterminées en conséquence de ces caractéristiques.
»
4° Le troisième alinéa de l'article L. 644-3 du code rural
est ainsi rédigé :
« La dénomination « montagne » est accessible aux
produits agricoles et agro-alimentaires produits, élaborés et
conditionnés dans les zones de montagne telles que définies par
le 3 de l'article 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril 1975,
présentant une typicité ou une composition qui les distinguent
des autres produits de la même catégorie et pouvant offrir la
garantie formelle et vérifiable qu'ils ont été
élaborés à partir de produits et selon des
procédures de qualité. »
5° L'article L. 141-5 du code rural est complété par deux
nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural ont l'obligation de notifier les projets de
transactions foncières dont elles ont connaissance aux communes, et le
cas échéant aux groupements de communes ayant compétence
en matière d'aménagement, sur le territoire desquelles sont
situées les terres en cause.
« Lorsqu'une société d'aménagement foncier
décline la proposition d'une commune ou d'un groupement de communes de
préempter des propriétés foncières en transaction
dont le maintien en exploitation représente un enjeu important sur le
plan local, la commune ou le groupement de communes sont habilités
à exercer directement ce droit pour leur acquisition sous réserve
d'en déléguer ensuite l'exploitation par convention sous un
délai de six mois. »
Article 18
I. -
L'article L. 213-6 du code de l'environnement est complété par la
phrase suivante : « Les agences de bassin consacrent une partie du produit
de la redevance instituée par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du
16 décembre 1964 à la lutte contre les pollutions d'origine
agricole consécutives à l'inadaptation des bâtiments
d'élevage en montagne dans le cadre de programmes conduits par le
ministère de l'agriculture. »
II. - Un décret en conseil d'État précise les
modalités de mise en oeuvre du présent article.
Article 19
I. -
Après le huitième alinéa de l'article L. 142-2 du code de
l'urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Pour l'acquisition selon les modalités prévues au
troisième alinéa du présent article des terres agricoles
ou à vocation pastorale situées en montagne, afin d'assurer la
pérennité de leur exploitation pour satisfaire aux objectifs de
préservation de la qualité des sites et des paysages fixés
par le département ainsi que pour la participation à l'entretien
des terres visées au présent alinéa.
« Pour sa participation à l'acquisition de terres agricoles ou
à vocation pastorale situées en montagne par une commune faisant
application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 145-5 du
code rural. »
II. - Un décret en Conseil d'État précise les
modalités de mise en oeuvre du présent article.
CHAPITRE
III
De la mise en valeur pastorale
Article 20
Le code
rural est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre I
er
est ainsi rédigé :
« Agriculture de montagne et des zones défavorisées et mise
en valeur pastorale. »
2° Le premier alinéa de l'article L. 113-2 est ainsi
rédigé :
« L'espace pastoral est constitué par les pâturages
d'utilisation extensive et saisonnière. Dans les régions
où la création, où le maintien d'activités
agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation
générale du territoire, de nature à contribuer à la
protection du milieu naturel et des sols ainsi qu'à la sauvegarde de la
vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions
particulières de ces régions sont prises pour assurer ce
maintien. »
3° Après le premier alinéa de l'article L. 142-6 est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les espaces pastoraux visés à l'article L. 113-2, la
durée de ces conventions peut être de six ans quelle que soit la
surface. Celles-ci sont renouvelables une fois. »
4° Le début de la troisième phrase du
b
de l'article
L. 481-1 est ainsi rédigé :
« Elles seront conclues pour une durée minimale de cinq ans. »
5° Après l'article L. 148-1, sont insérés deux
articles L. 481-1-1 et L. 481-1-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 481-1-1.
- Les terrains relevant du régime
forestier susceptibles d'être pâturés peuvent donner lieu
à des conventions pluriannuelles de pâturage dès lors
qu'ils sont assimilables à des espaces pastoraux tels que définis
à l'article L. 113-2. »
«
Art. L. 481-1-2.
- Lorsque des terrains relevant du
régime forestier susceptibles d'être pâturés sont
inclus dans le périmètre d'une association foncière
pastorale, leur utilisation peut être concédée à
l'association foncière pastorale qui les met à la disposition des
éleveurs par le moyen de conventions pluriannuelles de pâturage
définies à l'article L. 481-1. »
6° La première phrase du premier alinéa de l'article L.
135-6 est ainsi rédigée :
« Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut
d'entretien est de nature à constituer soit un danger pour ces fonds ou
pour les fonds situés à leur voisinage, soit une gêne pour
l'exploitation pastorale des fonds situés à leur voisinage et
qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu
être constituée pour assurer la gestion de ces fonds, le
préfet peut user des pouvoirs définis au quatrième
alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 soit pour constituer
d'office une association, soit pour inclure ces fonds dans le
périmètre d'une association foncière pastorale
constituée exploitant des fonds à proximité. »
7° Il est inséré, après le premier alinéa de
l'article L. 135-3, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois les propriétaires qui ne se sont pas manifestés
lors de l'enquête publique à la suite soit d'une convocation
individuelle, soit, à défaut d'identification, d'un affichage en
mairie ou d'une publication sont réputés avoir donné leur
accord. Leurs parcelles sont gérées selon les règles
communes. Les revenus qu'elles génèrent sont consignés,
déduction faite des charges, à défaut de pouvoir leur
être versés. »
8° L'article L. 211-23 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les chiens affectés à la défense du troupeau, dits
« chiens de protection du troupeau », même hors de
portée de voix ou de tout instrument sonore de rappel, ne sont pas, de
jour comme de nuit, en état de divagation dès lors qu'ils sont
avec le troupeau ou à sa proximité immédiate. »
Article 21
Le code
forestier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de L'article l. 137-1 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dès lors, elle prend la forme d'une convention pluriannuelle de
pâturage telle que définie à l'article L. 481-1 pour les
terrains constituant des espaces pastoraux au sens de l'article L. 113-2. »
2° Le premier alinéa de l'article L.146-1 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les terrains constituant des espaces pastoraux au sens de
l'article L. 113-2 du code rural, la concession peut prendre la forme d'une
convention plurianuelle de pâturage telle que définie à
l'article L. 481-1 du même code. »
Article 22
L'article 1398 A du code général des impôts est
complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le dégrèvement visé au présent article est
prorogé de 10 ans à compter du 1
er
janvier 2005. Il
est accordé dans les conditions définies aux alinéas
précédents. »
Article 23
Le ministre de l'Agriculture prend toutes dispositions pour assurer auprès de son administration une représentation et une expression particulières des territoires visés aux chapitres II et III de la présente loi compte tenu de la particularité de leur situation.
CHAPITRE
IV
De la gestion des biens de section
Article 24
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 2411-1 est ainsi
rédigé :
« Constitue une section de commune toute partie d'une commune
possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits
distincts de ceux de la commune. Ces droits sont consignés en tant que
tels dans le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu
à l'article L. 112-1 du code rural porté à la connaissance
du public par voie d'affichage. À défaut de document de gestion,
ils figurent dans un inventaire réalisé par la chambre
d'agriculture et affiché en mairie pendant deux mois pour observation.
Le droit d'usage des biens en cause ne saurait s'assimiler à un droit de
propriété. Il s'exerce collectivement et se limite à
l'usufruit. »
2° L'article L. 2411-13 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les biens et droits des sections d'une commune ou d'un groupement de
communes peuvent également être transférés à
la commune ou au groupement par arrêté du représentant de
l'État dans le département sur demande du maire ou du
président du groupement quand les revenus tirés des biens de la
section sont faibles ou que le nombre des ayants droit a notablement
diminué ou que le caractère d'intérêt collectif de
la gestion des biens et de la répartition des revenus de la section
n'est plus assuré. Le conseil municipal ou les conseils municipaux du
groupement concerné adoptent une délibération
motivée justifiant l'intérêt général du
transfert à la commune ou au groupement des biens de la section et des
droits qui leur sont associés. L'arrêté préfectoral
détermine la nature et le montant des dédommagements ou
compensations accordés aux ayants droit subsistants. »
CHAPITRE V
Du tourisme
Article 25
Le dixième alinéa de l'article 42 de la loi du 9 janvier 1985 précitée est supprimé.
Article 26
Après le deuxième alinéa de l'article 47 de la loi du 9
janvier 1985 précitée, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que les communes ne sont pas constituées en
groupement de communes, elles peuvent conclure entre elles une convention, aux
termes de laquelle elles constituent une commission d'appel d'offres commune et
déterminent l'autorité signataire de la délégation
de service public concernant l'exploitation des remontées
mécaniques situées sur le territoire desdites communes. »
Article 27
Après la première phrase du 5° de l'article L. 2231-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe et son assiette sont fixés pour chaque secteur par décret en conseil d'État. »
Article 28
L'article L. 521-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 521-1.
- L'année scolaire comporte trente-six
semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de
durée comparable, séparées par quatre périodes de
vacances des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté
par le ministre chargé de l'Éducation pour une période de
trois années et actualisé chaque année de façon
à disposer des informations au moins trois ans à l'avance. Il
tient compte, dans le respect des besoins de l'enfant en matière de
rythmes, des contraintes des familles, des capacités
d'hébergement dans les lieux d'accueil familial, en veillant à ce
que les congés de courte durée correspondent à des
semaines pleines. Il assure un étalement pertinent des congés
entre les différentes académies tenant compte de ces
différents aspects. Ce calendrier peut être adapté, dans
des conditions fixées par décret, pour tenir compte des
situations locales. »
Article 29
Le
1° du I de l'article 31 du code général des impôts est
complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« i)
Pour les logements destinés à la location
saisonnière touristique faisant l'objet d'une réhabilitation, et
à la demande du contribuable, une déduction au titre de
l'amortissement égale à 20 % du prix hors taxes des
dépenses de réhabilitation pour les deux premières
années, à 10 % pour les quatre années suivantes. »
« La période d'amortissement a pour point de départ le
premier jour du mois de l'achèvement des travaux de
réhabilitation.
« L'avantage prévu au premier alinéa est applicable
aux logements répertoriés par l'office du tourisme, faisant
l'objet d'un classement selon des critères de confort
agréés, offerts à la location au moins neuf mois de
l'année, occupés par une population non résidente et dont
la durée moyenne de chaque location n'est pas supérieure sur
l'année à un mois. La déduction ne porte que sur les seuls
revenus fonciers tirés de ces locations.
« L'option qui doit être exercée lors du
dépôt de la déclaration de revenus de l'année
d'achèvement des travaux de réhabilitation est irrévocable
pour le logement considéré et comporte l'engagement du
propriétaire de louer le logement pendant une période de six ans
soit par mandat donné à une résidence de tourisme, un
village résidentiel de tourisme ou un agent immobilier soit par
engagement direct pris auprès de l'office du tourisme. La location doit
intervenir dans les six mois qui suivent la date d'achèvement des
travaux.
« En cas de transmission à titre gratuit, le ou les
héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise
à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités du dispositif prévu au premier alinéa pour la
période d'amortissement restant à courir à la date de la
transmission.
« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un
des engagements définis aux troisième à cinquième
alinéas n'est pas respecté est majoré du montant des
amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net
foncier correspondant à cette majoration est divisée par le
nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a
été déduit ; le résultat est ajouté au
revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement, et
l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation
supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années
utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de la
sécurité sociale, de licenciement, ou de décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à l'imposition commune,
cette majoration ne s'applique pas.
« Pour un même logement, les dispositions du présent
i)
sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199
undecies
à 199
undecies A
. »
CHAPITRE
VI
De l'apport de la montagne
à la santé publique et à
la prévention
Article 30
Le code
de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 6121-1 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle prend en compte la capacité des territoires à offrir
un environnement favorable à la guérison ou à
l'amélioration de l'état sanitaire, notamment pour les enfants,
les handicapés et les personnes âgées. »
2° L'article L. 1417-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« 7° À utiliser pleinement les ressources climatiques et
naturelles du territoire national pour réduire les risques de
détérioration de la santé des populations soumises
quotidiennement à un environnement défavorable. »
3° Dans l'article L. 1417-3, après les mots « de
l'environnement et de l'équipement », sont insérés
les mots « de l'aménagement du territoire ».
CHAPITRE
VII
Des énergies renouvelables
Article 31
Le III
de l'article 59 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux
marchés du gaz et de l'électricité et au service public de
l'énergie est ainsi rédigé :
« III.- Afin de promouvoir un développement harmonieux de
l'énergie éolienne, les régions élaborent et
mettent en oeuvre un schéma régional éolien, après
avis des départements et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques
qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations
produisant de l'électricité en utilisant l'énergie
mécanique du vent ainsi que l'importance de ces installations. Les
services de l'État peuvent concourir à l'élaboration de ce
schéma à la demande du conseil régional. »
Article 32
Les
deux premières phrases du cinquième alinéa de l'article 2
de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de
l'énergie hydraulique sont ainsi rédigées :
« Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'État, ne peuvent être
autorisées que des petits ouvrages, dits "micro-centrales",
réalisés à l'initiative d'une commune ou d'un groupement
de communes sous réserve de satisfaire aux prescriptions
environnementales de l'article L. 211-1-II du code de l'environnement. Les
durées d'amortissement des équipements sont fixées par
décret en Conseil d'État. »
CHAPITRE
VIII
De la pluriactivité et de la saisonnalité
Article 33
Les contraintes particulières liées à l'exercice d'activités saisonnières et au cumul de plusieurs activités successives ou simultanées sont prises en compte dans les législations intéressant le droit du travail, de la santé publique, de l'action sociale et des familles, de l'habitat et de la construction, de l'éducation et de la formation, des transports. Les dispositions prises dans ce cadre visent à assurer l'égalité des droits des travailleurs saisonniers ou pluriactifs avec les autres catégories de travailleurs.
Article 34
L'article 59 de la loi du 9 janvier 1985 précitée est ainsi
modifié :
1° Dans le troisième alinéa, après les mots : «
dans les zones de montagne au sens de la présente loi », sont
insérés les mots « ainsi que dans les zones touristiques ou
climatiques ».
2° Le troisième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée : « En outre, des caisses pivots
seront chargées, d'une part, de la collecte des cotisations et du
versement des prestations auprès des pluriactifs et des saisonniers et,
d'autre part, d'assurer la répartition des recettes et des
dépenses entre les différentes caisses. »
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La mise en place de tels guichets et de telles caisses devra être
généralisée respectivement au 1
er
janvier
2005 et au 1
er
janvier 2008 dans des conditions
déterminées par décret ».
Article 35
Le code
du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 212-1 est
complété par les mots :
« sauf dérogation dans les conditions prévues par
décret ou par voie conventionnelle afin de tenir compte des contraintes
de l'activité saisonnière. »
2° Après le premier alinéa du même article, est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'alinéa précédent s'applique dans les
départements de montagne aux personnels permanents chargés du
déneigement sans faire obstacle dans la limite de cette mission et selon
des modalités fixées par décret à l'application
régulière des dispositions dérogatoires prévues
pour les situations à caractère imprévisible ou
exceptionnel. Les vacataires saisonniers chargés des mêmes
missions ne sont pas soumis à ce régime dérogatoire. »
3° Le premier alinéa de l'article L. 122-3-15 est ainsi
rédigé :
« En l'absence de disposition à ce sujet dans les conventions
collectives, les contrats de travail à caractère saisonnier
comportent une clause de reconduction pour la saison suivante, dès lors
qu'ils lient pour la troisième fois consécutive le même
employeur et le même salarié. Des dérogations peuvent
intervenir dans des cas limitativement déterminés par
décret. »
4° Le premier alinéa de l'article L. 122-3-4 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf disposition conventionnelle plus favorable, les contrats de
travail à caractère saisonnier prévoient cette
indemnité s'ils ne comprennent pas une clause de reconduction. »
5° L'article L. 351-3 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions réglementaires ou conventionnelles relatives
à l'indemnisation du chômage tiennent compte du temps de travail
effectif accompli par le travailleur saisonnier, sans distinction du statut
public ou privé de son emploi, selon les mêmes modalités
que celles appliquées aux travailleurs à temps plein et à
durée indéterminée. »
6° L'article L. 118-6 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les cotisations sociales afférentes aux activités non
salariées sont calculées proportionnellement à la
durée effective de l'activité et au bénéfice
réel issu de cette activité. »
7° Après la première phrase du dernier alinéa de
l'article L. 212-5-1, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Le travailleur saisonnier en fin de contrat peut demander à son
employeur la conversion de sa période de repos compensateur en
indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au
suivi d'une formation. »
8° Le premier alinéa de l'article L. 127-1 est ainsi
rédigé :
« Des groupements de personnes physiques ou morales, publiques ou
privées, peuvent être constitués dans le but de mettre
à disposition de leurs membres des salariés liés à
ces groupements par un contrat de travail. »
9° Le huitième alinéa de l'article L. 127-1 du code du
travail est ainsi rédigé :
« Les membres du groupement ne sont responsables de ses dettes à
l'égard des salariés et des organismes créanciers de
cotisation obligatoires qu'au prorata des heures où le personnel a
été effectivement mis à leur disposition. »
10° Après le huitième alinéa de l'article L. 127-1
du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Chaque membre d'un groupement d'employeurs conserve son propre
régime fiscal. »
11° L'article L. 212-4-12 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Des contrats de travail intermittents dans les entreprises artisanales
peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents qui, par
nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de
périodes non travaillées. Un même salarié peut
souscrire plusieurs de ces contrats pour autant que les périodes
d'activités fixées pour chacun d'eux soient compatibles entre
elles. »
Article 36
Après l'article L. 111-2 du code de la construction et de l'habitation,
il est inséré un article L. 111-2
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 111-2
bis. - Dans les communes classées stations
de tourisme, le conseil municipal peut imposer aux entreprises ou organismes en
charge de la construction de logements sociaux l'intégration dans leurs
projets de logements destinés à l'hébergement de
saisonniers.
« La construction dans les communes classées stations de tourisme
de logements locatifs à destination des travailleurs saisonniers
bénéficie des dispositions prévues par les articles 17 de
la loi de finances n° 96-118 du 30 décembre 1996 et 111 de la
loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions
d'ordre économiques et financiers. »
Article 37
Dans le dernier alinéa de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, les mots : « en tant que de besoin » sont supprimés.
Article 38
Après le sixième alinéa de l'article L. 131-5 du code de
l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La conclusion d'un contrat de travail saisonnier ouvre le droit de
faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de
résidence ou celle de son lieu de travail. »
TITRE III
DE LA GESTION DE L'ESPACE
ET DES RESSOURCES NATURELLES
CHAPITRE I
ER
Principes de gestion
Article 39
Le code
de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 110-1 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Chaque collectivité publique en est le gestionnaire dans le
cadre de ses compétences. »
2° Il est inséré, après l'article L. 110-1, un
article L. 110-1-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 110-1-2.
- La gestion des espaces, ressources et milieux
naturels, des sites et paysages, de la qualité de l'air, des
espèces animales et végétales, de la diversité et
des équilibres biologiques auxquels ils participent est assurée
par les collectivités territoriales dans le cadre des lois et
règlements de la République selon les principes du
développement durable, de décentralisation et d'autonomie locale.
Elles définissent en conséquence les voies et les formes de
gestion qu'elles jugent les plus adaptées à leur territoire et
à leur culture. »
3° Il est inséré, après l'article L. 110-1, un
article L. 110-1-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 110-1-3.
- L'État et les collectivités
publiques gestionnaires d'espaces ou de ressources naturelles
définissent d'un commun accord les secteurs géographiques,
espèces et milieux qui justifient que des mesures de protection ou de
gestion particulières soient mises en oeuvre. L'État et les
collectivités publiques échangent, dès qu'elles sont en
leur possession, les informations et les connaissances scientifiques et
techniques qui permettent d'apprécier l'intérêt de ces
espaces, espèces et milieux au regard de leur valeur environnementale et
de mieux définir les objectifs qui doivent être poursuivis en
commun dans leur protection et mise en valeur. Des conventions de gestion
définissent les modalités de mise en oeuvre de ces objectifs.
Elles peuvent prendre la forme de contrats d'objectifs. »
4° Les paragraphes III et V de l'article L. 414-1 sont ainsi
rédigés :
« III.- Avant la notification à la Commission européenne de
la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou
avant la décision de désigner une zone de protection
spéciale, le projet de périmètre de la zone et les cahiers
d'habitats exposant les mesures de préservation envisageables sont
soumis à la consultation des organes délibérants des
communes et des établissements publics de coopération
intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut
s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette
consultation que par une décision motivée. »
« V. - Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées
à conserver ou à rétablir dans un état favorable
à leur maintien à long terme les habitats naturels et les
populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont
justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font
également l'objet de mesures de prévention appropriées
pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats
naturels et les perturbations de nature à affecter de façon
significative ces mêmes espèces.
« Ces mesures tiennent compte des exigences économiques, sociales
et culturelles, ainsi que des particularités régionales et
locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui
pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne
conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors
qu'elles n'ont pas d'effets significatifs par rapport aux objectifs
mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Elles comprennent
néanmoins des mesures d'indemnisation si des pertes d'exploitation
résultent des mesures de préservation sus-mentionnées. Les
activités piscicoles, la chasse et les autres activités
cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les
territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur, ne
constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.
« Les mesures sont prises dans le cadre des contrats prévus
à l'article L. 414-3 ou en application des dispositions
législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux
parcs nationaux, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites
classés. »
5° L'article L. 414-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 414-3.
- Pour l'application du document d'objectifs, les
titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus
dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des
contrats, dénommés « contrats Natura 2000 ».
Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre
la forme de contrats territoriaux d'exploitation.
« Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux
orientations définies par le document d'objectifs, portant sur la
conservation et, le cas échéant, le rétablissement des
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
création du site Natura 2000. Il définit la nature et les
modalités des concours et indemnisations de l'État, en
distinguant notamment ce qui relève de la rémunération des
prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire,
de ce qui correspond à la compensation des pertes d'exploitations
reconnues. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides de
l'État font l'objet d'un remboursement selon des modalités
fixées par décret.
« Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont
portés devant la juridiction administrative »
Article 40
L'article L. 331-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
«
Art. L. 331-8.
- L'aménagement et la gestion des parcs
nationaux sont confiés à un organisme pouvant constituer un
établissement public dont le fonctionnement est assuré par un
conseil d'administration et un directeur. Le conseil d'administration
désigne parmi ses membres l'élu d'une collectivité
territoriale qui assurera la présidence du parc. Un contrat d'objectif
d'une durée de cinq ans signé par l'État, d'une part, et
l'établissement, représenté par son président,
d'autre part, établit les objectifs que le parc doit satisfaire. Le
président et le conseil d'administration définissent et mettent
en oeuvre les méthodes à employer pour réaliser les
objectifs du contrat. Le directeur du parc est choisi par le président
après consultation du Conseil d'administration. »
Article 41
Le
9° de l'article L. 2122-21 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les animaux nuisibles », sont
insérés les mots : « ou les animaux qui
représentent une menace à l'encontre de l'ordre ou de la
santé publique, ou encore à l'encontre des biens des
administrés. »
2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Lorsque les animaux en cause relèvent
d'un régime particulier de protection, l'arrêté comporte
une motivation circonstanciée faisant apparaître les menaces
graves et directes qui pèsent sur les personnes ou les biens. »
CHAPITRE
II
Financement de la gestion de l'espace
Article 42
Le code
de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 142-1, il est inséré un
article L. 142-11-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 142-11-1
.- Le fonds départemental de gestion de
l'espace et des ressources naturelles a pour objet de mettre à la
disposition des communes et groupements de communes les appuis
nécessaires à une meilleure maîtrise de la gestion de leur
espace et des ressources naturelles en vue de leur permettre d'assurer
pleinement leurs missions et responsabilités. Le fonds peut
également apporter son concours aux communes et groupements de communes
pour élaborer les documents nécessaires à la mise en
oeuvre des règles d'urbanisme ou de protection de la nature.
« Le fonds départemental est alimenté par le produit de la
taxe instituée à l'article de la loi du par les
concours de la Région et des communes ou de toute autre
collectivité publique et, éventuellement, par un versement du
fonds national de péréquation de gestion de l'espace et des
ressources naturelles prévu par l'article de la loi du .
Le fonds départemental de gestion de l'espace et des ressources
naturelles est géré par un comité de gestion
composé de représentants du conseil général et des
autres collectivités publiques qui participent à son financement.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'État. »
2° Après l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est
inséré un article L. 142-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 142-2-1.
- Pour mettre en oeuvre la politique
prévue à l'article de la loi du , le
département peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article
précédent et sur la même assiette, instituer une taxe
départementale de gestion de l'espace dont le montant maximum est
fixé à 0,5 %. Le produit de cette taxe est versée au fonds
départemental de gestion de l'espace et des ressources naturelles. »
3° Après l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est
inséré un article L. 142-2-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 142-2-2.
- Il est perçu au profit du fonds
national de péréquation de gestion de l'espace et des ressources
naturelles, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 142-2 du
code de l'urbanisme et sur la même assiette une taxe de 0, 3 % sur la
construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments et sur
les installations et travaux divers autorisés en application de
l'article L. 442-1, à l'exception des bâtiments ou installations
citées aux
a
,
b
,
c
,
d
,
e
,
f
de
l'article précité. Cette taxe est répartie entre les
départements qui font application des dispositions de l'article L. 142-2
et L. 142-2-1 au
prorata
de l'importance des terres visées au
septième alinéa nouveau de l'article L. 2334-22 du code
général des collectivités territoriales. Sa
répartition est pondérée par l'écart entre le
potentiel fiscal du département et le potentiel fiscal moyen des
départements qui font application de ces dispositions. »
Article 43
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° L'article L. 2334-13 est complété par deux phrases ainsi
rédigées : « En 2004, le montant des crédits
affectés à la dotation de solidarité rurale en application
des dispositions précédentes est majoré de 10 millions
d'euros. Cette somme est affectée à la deuxième fraction
de la dotation. »
2° L'article L. 2334-22 est ainsi modifié :
I. - Dans les 1° et 2°, le nombre : « 30 » est
remplacé par le nombre « 25 ».
II. - Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi
rédigé :
« 5° 10 % en fonction de la superficie des terres situées sur
le territoire de la commune à faible valeur productive, à haute
valeur paysagère et à contraintes environnementales
élevées : alpages, estives, parcours, superficies toujours en
herbe à faible valeur productive, forêts non essentiellement
productives, zones humides, ainsi que les espaces faisant l'objet
d'interdictions ou de fortes contraintes d'utilisation pour leur mise en valeur
: terres situées dans les parcs nationaux, biotopes faisant l'objet d'un
arrêté, réserves naturelles, espaces boisés
classés, espaces naturels sensibles des départements, zones de
protection spéciale, zones d'intérêt communautaire pour les
oiseaux, domaines du conservatoire du littoral. Un recensement de ces
territoires est effectué, en tant que de besoin, conjointement par le
ministère de l'agriculture et le ministère de l'environnement.
»
3° Après le
b
du I de l'article L. 5211-30, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour les communautés de communes de moins de 60 000 habitants,
il est tenu compte également, pour la répartition de 10 % de la
dotation de péréquation, de l'écart entre le potentiel
fiscal par hectare de la communauté et le potentiel fiscal moyen par
hectare des communautés de communes de moins de 60 000 habitants. »
4° Avant le premier alinéa de l'article L.5222-2, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes du budget de la commission syndicale comprennent, outre
les revenus tirés des biens qu'elle met en valeur, les ressources
visées à l'article L. 5212-19. La contribution des communes de
l'indivision tient compte des charges de gestion de l'espace supportées
par l'organe gestionnaire de l'indivision et des dotations spécifiques
ou majorées qu'elles ont perçues pour faire face à ces
charges. »
CHAPITRE
III
De la maîtrise de l'urbanisme
Article 44
Le code
de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 145-3 est ainsi rédigé :
« I.- Les terres nécessaires au maintien et au
développement des activités agricoles, pastorales et
forestières sont préservées. La nécessité de
préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et
de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux et dans leur
complémentarité saisonnière. Sont également pris en
compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur
relief, leur pente et leur exposition. Ces terres sont
répertoriées par le document de gestion mentionné à
l'article L. 112-1 du code rural. En l'absence de ce document un
inventaire des terres dont la préservation est jugée
nécessaire au maintien et au développement des activités
agricoles pastorales et forestières est dressé par la Chambre
d'agriculture à la demande du maire ou du président de groupement
compétent en matière d'urbanisme. Cet inventaire est
arrêté après consultation du maire ou du président
de groupement, des exploitants et des propriétaires agricoles et
forestiers de la commune et de leurs syndicats représentatifs ainsi que
du centre régional de la propriété forestière.
L'inventaire est affiché en mairie pour informations et observations du
public reçues par la chambre d'agriculture et consignées en
annexe de l'inventaire. Celui-ci est ensuite transmis au préfet qui
vérifie que la procédure de consultation a été
régulière. L'inventaire est transmis par le préfet, au
maire de la commune ou au président du groupement au même titre
que les autres informations communiquées pour l'établissement des
documents d'urbanisme visées à l'article ... du code de
l'urbanisme. »
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 145-5 est ainsi
rédigé :
« Peuvent être cependant autorisés les bâtiments
à usage agricole, pastoral ou forestier, les refuges et gîtes
d'étapes ouverts au public, les installations à caractère
scientifique si aucune autre implantation n'est possible et les
équipements d'accueil et de sécurité nécessaires
à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade et
de la randonnée, ainsi que les projets visés au 1° de
l'article L. 122-1-2. »
3° À la fin de la première phrase du quatrième
alinéa de l'article L. 145-5, les mots : « hameaux
intégrés à l'environnement » sont remplacés
par les mots : « hameaux ou groupes de constructions
intégrés à l'environnement. »
4° Après la première phrase du troisième
alinéa de l'article L. 145-9, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Ce seuil s'entend hors taxe et tient compte notamment de la part de
l'investissement consacrée à l'amélioration des
performances environnementales des installations en cause en déduisant
celles-ci du montant retenu pour l'application du seuil, de même qu'il
prend en considération l'augmentation de capacité voyageurs.
»
5° L'article L. 145-13 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 145-13.
- Il est mis en oeuvre une procédure
simplifiée d'examen de projet d'unité touristique nouvelle dans
les cas suivants :
« - Simples travaux de modernisation ou de rénovation
d'installations ou de bâtiments ;
« - Réalisation d'une opération en zone
aménagée et encadrée par un document d'urbanisme opposable
aux tiers ;
« - Remplacement ou modification de remontées mécaniques,
sans que le déplacement des points de départ et d'arrivée
ne se traduise par un impact visuel ou paysager fortement modifié ;
« - Remplacement ou modification de remontées mécaniques
dont la capacité de voyageurs est inférieure au double de
l'installation précédente ;
« - Réalisation de faible envergure de par sa capacité
d'accueil ou son montant financier et sans impact notoire sur l'environnement ;
« - Remplacement à l'identique et dans l'urgence d'un
équipement mis hors d'état de fonctionner à la suite d'un
dommage exceptionnel provoqué par la force majeure.
« La procédure simplifiée doit conduire à une
réduction des coûts de 50 % au minimum par rapport au coût
moyen des procédures habituelles. Elle doit également permettre
une réduction significative de la durée des procédures
d'examen.
« Un décret en Conseil d'État précise les
modalités de mise en oeuvre de la présente section. »
TITRE IV
DES SERVICES AUX POPULATIONS
Article 45
Le II
de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour le développement et l'aménagement du territoire est ainsi
rédigé :
« II.- Les administrations de l'État, les établissements
publics et toutes les entreprises, organismes ou personnes morales
chargés d'une mission de service public ou d'organisation du service
public et disposant d'un réseau en contact avec le public informent
annuellement le préfet de région et le président du
conseil régional, ainsi que le préfet du département et le
président du conseil général, de l'organisation
territoriale des services dont ils ont la charge dans la région et le
département et des prévisions d'organisation à trois ans,
sans préjudice des dispositions particulières régissant
l'information des usagers ou des informations et concertations propres à
chaque service. Cette information est portée par le préfet
à la connaissance de la commission départementale d'organisation
et de modernisation des services, qui en débat et émet un avis,
et des communes et groupements de communes compétents en matière
d'organisation des services publics.
« Faute de cette information, les décisions d'organisation prises
par les organismes cités à l'alinéa
précédent sont réputées être sans base
légale. »
Article 46
Après le deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi du
4 février 1995 précitée, est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national de l'aménagement et du développement
du territoire est chargé de veiller à l'application des
dispositions de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 modifiée concernant l'organisation des services au public et des
articles 29 et 30 de la loi n° 2000-321 du 13 avril 2000. Il est
informé par l'État de la mise en oeuvre de l'ensemble de ces
dispositions, et notamment de l'organisation territoriale des services sur
l'ensemble du territoire. Il veille à la réduction des
inégalités territoriales. Il remet chaque année un rapport
au gouvernement. »
Article 47
Il est
inséré, après l'article 29 de la loi n° 2000-321 du
13 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec l'administration, un article 29
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 29
bis. - Les administrations de l'État, les
établissements publics et toutes les entreprises, organismes ou
personnes morales chargés d'une mission de service public sont tenus
d'informer par écrit le maire de la commune, le président du
groupement compétent en matière d'organisation des services
publics, le président du conseil général, le
président du conseil régional, de toute suppression ou
réorganisation entraînant une modification substantielle dans la
nature de la prestation fournie à la population. Le maire, le
président de groupement, le président du conseil
général, le président du conseil régional, accusent
réception de cette information dans un délai d'un mois. Ils
peuvent saisir la commission départementale d'organisation et de
modernisation des services publics et demander un débat sur les projets
de modification ou de suppression en vue de rechercher toute solution
alternative. »
Article 48
L'article 30 de la loi du 13 avril 2000 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 30.
- Une convention peut être conclue, sans
considération de la nature juridique, publique ou privée,
marchande ou non marchande, du service, par les organismes visés
à l'article 29
bis
de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 modifiée avec une collectivité territoriale ou toute autre
personne morale afin de maintenir la présence d'un service de
proximité. Cette convention est de droit quand il s'agit d'un service
assuré par un organisme visé à l'article 29
bis
nouveau et qu'elle est demandée par le maire de la commune, le
président du groupement, le président de conseil
général, à la suite de la mise en oeuvre de la
procédure d'information préalable de modification substantielle
du service prévue à l'article 29
bis
nouveau
précité. »
Article 49
Il est
inséré, après l'article 30 de la loi du 13 avril 2000
précitée, un article 30
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 30
bis. - La convention visée à l'article 30
précise les obligations réciproques des parties contractantes
dans l'organisation et la mise en oeuvre du service, la durée qui ne
peut être inférieure à cinq ans, le personnel qui assure le
service, les locaux mis à disposition, l'implantation
géographique, la nature des prestations fournies, les moyens humains,
matériels et financiers mis à disposition par les
différentes parties, les résultats attendus, les modes
d'évaluation et leur périodicité ainsi que, en zone de
revitalisation rurale et en zone urbaine sensible, le montant des
remboursements de l'État prévus par l'article 29-111 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée. Toute autre
collectivité publique ou toute autre personne morale peut, à sa
demande, être associée à cette convention, auquel cas les
obligations la concernant sont précisées dans la convention. Hors
convention, aucun transfert de charge de l'État, des
établissements publics, et des entreprises, organismes ou personnes
morales chargés d'une mission de service public ne peut être
imposé aux collectivités territoriales. »
Article 50
Après le premier alinéa de l'article 27 de la loi du 13 avril
2000 précitée, est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les maisons de services publics accueillent également les
organismes qui rendent des services au public, sans considération de
leur nature juridique, publique ou privée, marchande ou non marchande.
Ces organismes sont parties prenantes à la convention visée au
troisième alinéa. »
Article 51
L'intitulé du titre IV de la loi du 13 avril 2000 précitée est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l'accessibilité et au maintien de la proximité des services publics. »
Article 52
Le deuxième alinéa de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans les zones où aucun opérateur n'est susceptible de se porter candidat à l'exploitation d'un réseau local à haut débit, le ministre en charge des Télécommunications peut à titre exceptionnel, accorder aux collectivités ou à leurs groupements qui ont financé l'équipement l'autorisation de mettre en oeuvre le service dans la limite d'un nombre maximum d'utilisateurs potentiels fixé par décret. »
DEUXIÈME PARTIE :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
AUX ZONES DE REVITALISATION RURALE
Article 53
La
section 2 du chapitre Il de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 est
intitulée : « Des mesures spécifiques aux zones de
revitalisation rurale ». Elle comprend cinq sous-sections ainsi
intitulées et numérotées « Sous-section 1 : du
rôle et des moyens des collectivités territoriales », «
Sous-section 2 : des aides à l'installation et au développement
des entreprises », « Sous-section 3 : des services aux
populations et de l'amélioration de l'habitat et du logement »,
« Sous-section 4 : de la réouverture de l'espace et de la
reconquête du territoire », « Sous-section 5 : des zones
franches.
Les articles 54 à 73 suivants sont substitués aux articles 61
à 64 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995.
Article 54
Dans
les zones de revitalisation rurale définies par l'article 1465 A du code
général des impôts, l'État, les collectivités
publiques, les établissements publics et les organismes chargés
d'une mission de service public prennent toute disposition visant à :
- Offrir aux entreprises un environnement favorable à leur
création, installation, développement ;
- Renforcer le réseau des services à la population, la
qualité de l'habitat et l'offre de logement ;
- Lutter contre la déprise agricole et forestière, maintenir des
paysages ouverts ;
- Rattraper le retard en matière d'infrastructures de transports et de
communications ;
- Mettre en place des formations adaptées aux problématiques du
développement territorial.
À cet effet, l'État renforce les moyens et les
responsabilités des collectivités territoriales et de leurs
groupements pour assurer la réalisation de ces objectifs à
laquelle il apporte son appui.
Les organisations socioprofessionnelles et les associations sont
étroitement associées à la mise en oeuvre de ces
dispositions.
Article 55
Il est
inséré, après le sixième alinéa de l'article
1465 A du code général des impôts, un alinéa ainsi
rédigé :
« Les zones de revitalisation rurale comprennent également les
communes appartenant à une communauté de communes dont 80 % des
communes adhérentes répondent aux critères de classement
et qui fait application des dispositions de l'article 1609
nonies
C du
code général des impôts. »
Article 56
Comme indiqué au troisième alinéa de l'article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, « l'État met en place les moyens nécessaires pour que les zones de revitalisation rurale puissent bénéficier des politiques contractuelles prévues à l'article 22 ».
Sous-section 1
Du rôle et des moyens des collectivités territoriales
Article 57
Dans les zones de revitalisation rurale, les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale élaborent avant le 30 juin 2004 un programme de développement concerté visant à la réalisation des objectifs définis à l'article 54. Ce programme peut faire l'objet d'une convention pluriannuelle avec l'État et - à sa demande - la région. Cette convention détermine les obligations des deux parties dans la mise en oeuvre du programme et les financements conjoints.
Article 58
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le sixième
alinéa de l'article 1648 B du code des impôts, un nouvel
alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1
er
janvier 2004 et jusqu au 31
décembre 2008, les attributions des départements éligibles
à la dotation de fonctionnement minimale prévue à
l'article L. 3334-7 sont majorées de 20 % par rapport à la
moyenne des dotations reçues les trois dernières années.
Elles progressent chaque année comme la moyenne des crédits
affectés à cette dotation. Cette majoration est
individualisée au sein de la dotation de développement rural et
identifiée sous les termes « dotation temporaire aux zones de
revitalisation rurale. »
2° Le septième alinéa du même article est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les zones de revitalisation rurale, les subventions sont
attribuées également pour l'accessibilité, le maintien et
la modernisation des services de proximité. »
II. - Le code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° L'article L. 3334-7 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« À compter du 1
er
janvier 2004 et jusqu au 31
décembre 2008, la progression annuelle de la dotation de fonctionnement
minimale des départements, toutes dotations et contributions confondues,
ne peut être inférieure à 10 % ».
2° Il est inséré, après l'article L. 2334-22, un
article L. 2334-22-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2334-22-1.
- Afin de tenir compte des charges
exceptionnelles supportées par les communes dans les Zones de
revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code
général des impôts du fait de l'insuffisance des services
au public et de la nécessité pour ces communes d'engager des
dépenses inhabituelles pour le maintien des services de
proximité, les attributions de dotations que reçoivent
annuellement ces communes au titre des articles L. 2334-21 et L. 2334-22
sont majorées de 15 % pendant cinq ans. Cette majoration est
dénommée Dotation temporaire aux zones de revitalisation rurale
pour le maintien des services de proximité. »
3° Il est inséré, après l'article L. 5211-29, un
article L. 5211-29-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-29-1.
- Afin de tenir compte des charges
exceptionnelles supportées par les communautés de communes dans
les Zones de Revitalisation Rurale visées à l'article 1465 du
code général des impôts du fait de l'insuffisance des
services au public et de la nécessité pour ces groupements
d'engager des dépenses inhabituelles pour le maintien des services de
proximité, les attributions de dotations que reçoivent
annuellement ces groupements au titre des articles L. 5211-28 et L. 5211-
29 sont majorées de 15 % pendant cinq ans. Cette majoration est
dénommée Dotation temporaire aux zones de revitalisation rurale
pour le maintien des services de proximité. »
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 4332-6 est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Pour un quart proportionnellement à l'écart
relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des
régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région,
pondéré par son effort fiscal et sa population.
« 2° Pour un quart proportionnellement à l'importance de la
population située en zone de redynamisation urbaine et en zone de
revitalisation rurale par rapport à la population totale ».
Sous-section 2
Des aides à l'installation et au développement des entreprises
Article 59
I. - Le
code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 1511-2 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« En zone de revitalisation rurale, à compter du 1er janvier 2004
et jusqu au 31 décembre 2008, les aides directes sont majorées de
50 %. »
2° Il est inséré, après le troisième
alinéa de l'article L. 1511-3, un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les zones de revitalisation rurale, à compter du 1er
janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2008, les plafonds des aides
indirectes aux entreprises sont majorés de 50 %. »
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 1511-2 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« En zone de revitalisation rurale, ils peuvent assurer par convention
avec la région l'instruction et le suivi des dossiers de demande d'aide
et par délégation l'attribution de celles-ci. »
II. - Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont
précisées par décret en Conseil d'État.
Article 60
Le code
général des impôts est ainsi modifié :
« Le premier et le deuxième alinéas de l'article 1465 A
sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Sauf délibération contraire des communes ou de leurs
groupements dotés d'une fiscalité propre prise dans les
conditions prévues à l'article 1639 A
bis
, les
contribuables qui exercent dans les zones de revitalisation définies par
décret une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens
de l'article 34, ainsi que de service aux entreprises, sont
exonérés de taxe professionnelle au titre des créations,
extensions, reprise d'entreprises ou d'activités entre le 1
er
janvier 2004 et le 31 décembre 2008 sous réserve de satisfaire
aux conditions suivantes :
« a)
dans les communes situées dans une unité
urbaine dont la population est inférieure à 2 000 habitants
: réalisation d'un investissement minimal de 30 000 euros et
création d'au moins un emploi ;
« b)
dans les communes situées dans une unité
urbaine dont la population est comprise entre 3 000 habitants et
inférieure à 15 000 habitants : réalisation d'un
investissement minimal de 60 000 euros et création d'au moins trois
emplois ;
« c)
dans les communes situées dans une unité
urbaine dont la population est comprise entre 15 000 et 50 000 habitants :
réalisation d'un investissement minimal de 90 000 euros ou
création d'au moins six emplois ;
« d)
dans les communes situées dans une unité
urbaine dont la population est supérieure à 50 000 habitants :
réalisation d'un investissement minimal de 150 000 euros et
création d'au moins dix emplois ;
« Le montant des bases exonérées est limité à
300 000 euros. Il est actualisé chaque année en fonction de la
variation des prix. Cette exonération ne peut avoir pour effet de
reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de
droit commun. »
2° L'article 44
sexies
est complété par un
paragraphe ainsi rédigé :
« V. - Dans les zones de revitalisation rurale, les entreprises
répondant aux conditions d'exonération de taxe professionnelle
visées à l'article 1465 A ainsi que les contribuables
visés au 5° du I de l'article 35 sont exonérées de
l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés
tels que définis au I du présent article jusqu'au terme du
trente-cinquième mois suivant la création, l'extension ou la
reprise d'activités sous réserve que le siège social de
l'entreprise soit situé dans ces zones et que 75 % des activités
et des moyens d'exploitation y soient implantés. En aucun cas, le
bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000
euros par période de douze mois. »
La deuxième et la troisième phrases de l'article 44
sexies
sont supprimées.
3° L'article 1664 D est complété par un paragraphe ainsi
rédigé :
« II. - Dans les zones de revitalisation rurale définies par
décret, l'exonération prévue au I est prise en charge par
le Trésor. Elle est étendue à tous les médecins et
auxiliaires médicaux qui s'installent dans des communes de moins de 2
000 habitants. La durée d'exonération est portée à
trois ans.
Article 6l
L'article L. 322-13 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de revitalisation rurale, l'exonération
prévue au I est applicable pour une durée de cinq ans à
compter de la date d'effet du contrat de travail. La quatrième
année, l'assiette des gains et rémunérations prise en
compte pour le calcul de l'exonération fait l'objet d'un abattement de
30 % et de 60 % la cinquième année. Ces dispositions s'appliquent
à compter du 1
er
janvier 2004 jusqu'au 31 décembre
2008. Leur bénéfice en est étendu aux associations ou
entreprises agréées par l'État ayant pour objet ou pour
activité exclusive la fourniture de services définis à
l'article L. 129-1 et aux professions médicales et paramédicales
visées au II de l'article 1664 D. »
Sous-section 3
Des services aux populations
et de l'amélioration de l'habitat et du
logement
Article 62
Les zones de revitalisation rurale constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue aux articles 29 et 29 bis de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et aux articles 30 et 30 bis de la loi 2000-321 du 13 avril 2000. Les dispositions de ces articles sont mises en oeuvre en priorité dans ces territoires.
Article 63
Le
premier alinéa du I de l'article 200
quinquies
du code
général des impôts est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le crédit d'impôt est porté à 2 000
euros pour les contribuables dont la résidence principale est
située dans une commune classée en zone de revitalisation rurale
au sens de l'article 1465 A du code général des impôts.
»
Article 64
Le
deuxième alinéa du I de l'article 200
quinquies
du code
général des impôts est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le crédit d'impôt est porté à 2 800
euros pour les contribuables visés à la dernière phrase de
l'alinéa ci-dessus. »
Article 65
Le code
de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase de l'article L. 116-1, après les
mots : « la cohésion sociale », sont
insérés les mots : « et territoriale ».
2° La deuxième phrase du même article est
complétée par les mots : « en prenant en compte le
contexte territorial dans lequel ils se trouvent ».
3° Le deuxième alinéa du 1° du II de l'article L.
232-21 est complété par les mots : « ainsi que de
l'importance de la population située en zone de redynamisation urbaine
et en zone de revitalisation rurale définies par décret par
rapport à la population totale du département ».
4° Le dernier alinéa du 2° du II du même article est
complété par les mots : « en prenant en compte les
priorités d'aménagement du territoire et notamment la situation
des zones de redynamisation urbaine et des zones de revitalisation rurale
».
5° L'article L. 231-4 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le placement peut être temporaire, alterner avec
l'hébergement à domicile et s'effectuer dans des logements
sociaux spécialement mis à la disposition des personnes quand les
conditions de vie et notamment l'isolement et la rigueur du climat hivernal
imposent un rapprochement vers des bourgs. L'aide à domicile est
maintenue dans les conditions habituelles. Une prise en charge partielle ou
totale du coût de la location du logement est assurée en fonction
du niveau de ressources. »
6° Le deuxième alinéa de l'article L. 314-4 est
complété par les mots : «...en prenant en compte
notamment les territoires défavorisés et notamment les zones de
redynamisation urbaine et des zones rurale par décret.»
7° Le
b
de l'article L. 314-6 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Toutefois ces tarifs peuvent varier selon les régions pour tenir
compte des surcoûts de charges inhérents à certains
territoires. »
Article 66
Dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts, la politique de logement social et d'amélioration de l'habitat constitue une des priorités de l'action publique. Un programme départemental visant à coordonner les interventions et à mobiliser les moyens nécessaires à la réalisation de cette politique est mis en oeuvre à l'initiative du conseil général en concertation avec l'État et la Région dans les départements visés à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales. Il prend en compte notamment les priorités définies à l'article 62 de la loi n° 95-115 du 4 février 95. »
Article 67
Le code
de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase de l'article L. 301-1 est
complétée par les mots : « et du contexte local et
territorial dans lequel ils se trouvent. »
2° Après le sixième alinéa de l'article L. 301-2,
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'assurer la cohérence entre les politiques d'habitat et du
logement et les politiques de développement de l'emploi et
d'amélioration des conditions de vie, les aides publiques prévues
au présent article sont majorées dans les zones prioritaires
d'aménagement du territoire visées aux articles 42 A et B et
à l'article 52-I de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
modifiée. »
3° Le premier alinéa de l'article L. 301-3 est
complété par une phrase ainsi rédigée : «
Cette répartition assure la cohérence entre les objectifs de la
politique du logement et de l'habitat et les priorités territoriales de
la politique d'aménagement du territoire. »
4° Le deuxième alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« Dans chaque région, le représentant de l'État
répartit les crédits entre les départements en assurant la
cohérence entre les priorités nationales définies à
l'alinéa précédent et les priorités
régionales mentionnées à l'article L. 301-5 et
après consultation du conseil régional. »
5° Dans le troisième alinéa du même article
après les mots : «en veillant au respect des objectifs
nationaux» sont ajoutés les mots : «et des priorités
territoriales de la politique d'aménagement du territoire...»
6° L'article L. 301-5 est complété par les mots «et en
veillant à assurer la cohérence entre les territoires
prioritaires de développement définis dans le cadre des
politiques d'aménagement du territoire et ses propres objectifs.»
7° Le
b
de l'article L. 303-1 est complété par
« en prenant en compte les priorités définies à
l'article L. 301- 2 du présent code. »
Sous-section 4
De la réouverture de l'espace et de la reconquête du territoire
Article 68
Le code
rural est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après la section 4 du chapitre 2
du livre I
er
du code rural, une section 5 intitulée «
aménagement intercommunal de l'espace ».
2° Il est inséré, dans la section 5 intitulée «
Aménagement intercommunal de l'espace » du chapitre II du livre I
du code rural introduite par l'article de la loi n° du un
article L.112-18 ainsi rédigé :
«
Art. L. 112-18.
- Dans les territoires où la
déprise agricole, la progression des espaces boisés, enfrichement
des parcelles, conduisent à des taux de boisement élevés,
à un mitage de l'espace par des plantations dispersées et
anarchiques, non entretenues, de pénétrabilité et de
gestion difficiles, entraînant la fermeture des paysages, la
dégradation du patrimoine naturel traditionnel, la réduction de
la diversité de la faune et de la flore, accélérant ainsi
l'exode des populations et l'affaiblissement des communautés locales et
compromettant les bases d'un développement futur, les
collectivités et leurs groupements sont justifiés à
engager des actions volontaristes de réouverture de l'espace et de
reconquête de leur territoire.
« Elles définissent les mesures les plus appropriées visant
notamment à supprimer les boisements gênants, à remettre en
culture des parcelles, à encourager la mise en valeur des boisements de
bonne qualité lignière, à améliorer le
réseau hydrographique. Ces mesures sont mises en oeuvre par la voie
contractuelle avec les propriétaires et les exploitants concernés.
« Quand cette démarche est engagée par une
communauté de communes au titre de sa compétence
« Aménagement de l'espace » sous la forme d'un plan
intercommunal de réouverture de l'espace et de reconquête du
territoire elle peut recevoir le concours du département, de la
région et de l'État ou d'autres établissements publics,
sous réserve de la conclusion avec eux de conventions. Les organisations
professionnelles sont associées à la mise en oeuvre de ce plan.
« Pour la période qui s'étend du 1
er
janvier
2004 au 31 décembre 2008, le présent article est mis en
oeuvre dans les seules zones de revitalisation rurale. »
Article 69
Il est
inséré, dans la section 5 intitulée «
Aménagement intercommunal de l'espace » du chapitre II du livre I
du code rural introduite par l'article de la loi n° du un
article L. 112-19 ainsi rédigé :
«
Art. L. 112-19.
- Dans les zones de revitalisation rurale qui
font application des dispositions de l'article L. 112-18, le montant et la
nature des aides de l'État sont définies par la convention
visée au même article. »
Article 70
Le 1° de l'article L. 311-2 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « dans les zones de revitalisation rurale définies par décret qui font application des dispositions de l'article L. 112-18 et où le taux de boisement est supérieur à 50 %, le seuil est fixé à 10 hectares ».
Sous-section 5
Des zones franches
Article 71
Dans
les cantons ou groupes de cantons contigus situés dans les territoires
ruraux de développement prioritaire, dont les communes sont
réunies en communautés de communes faisant application des
dispositions de l'article 160-9
nonies
C du code général
des impôts, qui connaissent sur la durée des réductions
significatives de bases de taxe professionnelle, dont le taux de
création d'entreprises ou d'emplois est inférieur à la
moyenne des bassins d'emplois comparables par leur importance et leur
situation, et dont le revenu fiscal moyen des habitants est inférieur
à la moyenne nationale, l'État met en oeuvre pour des
durées qui ne sont pas inférieures à dix ans un
régime particulier d'exonérations fiscales et sociales pour les
entreprises ainsi qu'un régime d'aide à la création et au
soutien des entreprises, proportionnés aux difficultés
rencontrées, révisés au bout de cinq ans pour en
apprécier l'efficacité et adapter en conséquence les
mesures. Les conditions ci-dessus énumérées de choix des
cantons concernés peuvent n'être que partiellement cumulatives.
Ces exonérations et aides sont accordées sous réserve de
création d'emplois ou d'investissement. Le coût de l'ensemble des
mesures est supporté par l'État. Celui-ci peut solliciter le
concours des collectivités territoriales.
Le gouvernement établira pour le 1
er
décembre 2003
avec effet au 1er janvier 2004 la liste des territoires
bénéficiaires de ces mesures et présentera au Parlement
pour adoption dans la loi de finances rectificatives de 2003 le dispositif
d'accompagnement financier et fiscal.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités
d'application du présent article.
Article 72
Sauf indication contraire, les exonérations fiscales et sociales prévues à la présente section sont mises en oeuvre du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2008. Les exonérations intéressant les zones de revitalisation rurale en vigueur en 2003, qui ne font pas l'objet de modification ou de suppression explicite, sont maintenues jusqu'au 31 décembre 2008.
Article 73
Sans
préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article
1465 du code général des impôts, toute entreprise ou
organisme qui cesse volontairement son activité en zone de
revitalisation rurale, après avoir bénéficié d'une
aide au titre de la présente section moins de cinq ans après
l'expiration de la période fixée à la même section,
est tenu de verser les sommes qu'il n'a pas acquittées en vertu des
exonérations qui lui ont été consenties ou de rembourser
les concours qui lui ont été attribués.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités
d'application du présent article.
Les pertes de recettes et charges éventuelles qui résulteraient
pour les collectivités locales de l'application de la présente
loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de
la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale
de décentralisation.
Les pertes de recettes et charges éventuelles qui résulteraient
pour l'État de l'application de la présente loi sont
compensées à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 74
Les conséquences financières pour l'État des dispositions de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.