N° 438
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 juillet 2004
PROPOSITION DE LOI
portant statut d'une société anonyme fermée ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Jean-Guy BRANGER et Jean-Jacques HYEST,
Sénateurs.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Sociétés. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La societas europae ou société européenne (la « SE ») a fait l'objet d'un accord entre les Etats membres de l'Union Européenne lors du sommet de Nice.
Deux textes ont été adoptés : le règlement CE n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (le « Règlement ») et la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (la « Directive »).
La transposition de la Directive et les modifications qu'impliquent ces textes dans l'ordre interne français ont conduit les mêmes cosignataires à déposer, le 19 janvier 2004, la proposition de loi n° 152 portant sur la mise en oeuvre des dispositions de renvoi en droit interne contenues dans le règlement CE n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et sur la transposition concomitante de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs .
Cette proposition contribuait à l'application en France du droit de la société européenne en répondant utilement aux préoccupations de la pratique.
Dans cette optique, il était envisagé dans l'exposé des motifs de créer une "passerelle" entre la société anonyme et la société par actions simplifiée, par une procédure allégée de transformation permettant à la société par actions simplifiée (la « SAS »), lorsque ses statuts sont compatibles avec les règles françaises issues de la transposition des directives communautaires applicables aux sociétés anonymes, d'être considérée, via une déclaration de conformité, comme une forme de société anonyme, entrant dans la sous catégorie juridique des sociétés anonymes ne pouvant pas faire publiquement appel à l'épargne.
L'objet de la présente proposition de loi est donc d'adapter le droit français au droit communautaire et de l'harmoniser par rapport au droit des autres Etats membres qui y ont déjà procédé.
L'article 9 du Règlement précise la hiérarchie des normes applicables à la SE. Ce texte renvoie, en dernier lieu, aux dispositions de loi des Etats membres qui s'appliqueraient à une société anonyme (la « SA ») constituée selon le droit de l'Etat membre dans lequel la SE a son siège statutaire.
Les sociétés visées aux paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 2 du Règlement qui prévoit les modalités de constitution d'une SE sont la société anonyme (Règlement, art. 2, paragraphes 1, 2 et 4) et la société à responsabilité limitée (Règlement, art. 2, paragraphe 2).
En outre, si toutes les sociétés visées par l'article 48, alinéa 2 du Traité CE, peuvent participer à la constitution d'une SE, il ressort du Règlement tel qu'adopté, qu'en l'état du droit français, les sociétés autres que les sociétés anonymes ne peuvent le faire qu'en constituant une SE filiale.
La présente proposition de loi ne vise pas à réformer l'ensemble du droit des sociétés. Son objet reste limité à l'adaptation du droit interne au droit communautaire et aux exigences de compétitivité normative ; en particulier, elle est encadrée par trois impératifs précis :
- La simplification du passage de la SAS à la SE et, en particulier lorsque la SAS est en forme unipersonnelle ;
- Le besoin d'une société anonyme qui, tout en pouvant contenir plus de liberté statutaire que la SA traditionnelle demeurera plus rigide que la SAS et respecterait notamment les droits des minoritaires et des institutions représentatives des salariés;
- La conformité aux directives qui visent la SA comme outil des restructurations transfrontalières en général et communautaires en particulier.
L'adaptation du droit interne a été rendue nécessaire par l'article 3, paragraphe 2, du Règlement suivant lequel « une SE peut elle-même constituer une ou plusieurs filiales sous forme de SE. Les dispositions de l'Etat membre du siège statutaire de la SE filiale exigeant qu'une société anonyme ait plus d'un actionnaire ne sont pas d'application pour la SE filiale. Les dispositions nationales adoptées conformément à la douzième directive 89/667/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé s'appliquent mutatis mutandis aux SE. »
C'est ainsi que l'article premier de la présente proposition de loi crée une section X au livre II, titre II, chapitre V du code de commerce, intitulée « Des sociétés anonymes fermées ».
La notion de « société anonyme fermée » est conçue pour s'intégrer au sein de la famille des sociétés anonymes dont le capital est détenu par les opérateurs privés souhaitant mieux contrôler la gestion de celui-ci.
Réservée aux sociétés ne faisant pas publiquement appel à l'épargne, la société anonyme fermée peut, dans le respect de l'article 3, paragraphe 2 du Règlement, être unipersonnelle. En conséquence, suivant l'article 2 de la présente proposition de loi, les dispositions de la douzième directive relatives aux conventions réglementées ont été transposées. Afin d'unifier les droits des salariés, l'article 3 de la présente proposition de loi modifie l'article L. 432-4 du code du travail pour le rendre applicable aux sociétés anonymes fermées unipersonnelles.
Les exigences de compétitivité normative ont été satisfaites en offrant aux sociétés anonymes ne faisant pas publiquement appel à l'épargne la possibilité d'opter pour le statut des sociétés anonymes fermées, statut particulier des sociétés anonymes. C'est ainsi que l'article premier de la présente proposition de loi crée, dans le code de commerce, un article L. 225-271 qui permet d'adopter le statut de société anonyme fermée par voie de modification statutaire.
Le régime des sociétés anonymes fermées facilite la transformation des SAS en société anonyme et leur accès à la SE.
En effet, la SAS et la société anonyme fermée présentent de nombreuses similitudes, notamment :
- la possibilité d'avoir un actionnaire unique ;
- la liberté statutaire s'agissant de la composition, du mode de désignation et de révocation, des règles de majorité et de quorum des organes de direction et d'administration ;
- la liberté statutaire s'agissant des formes et délais de convocation des assemblées d'actionnaires ;
- l'absence de restriction concernant le cumul des mandats sociaux.
Pour autant, le droit des SAS conserve sa spécificité : la liberté contractuelle. S'agissant de la société anonyme fermée, elle demeure, par principe, soumise au droit des sociétés anonymes pour les règles dont l'application n'est pas exclue par la section X du code de commerce qui est créée par l'article premier de la présente proposition de loi. En effet, la société anonyme fermée obéit au même régime que la société anonyme en ce qui concerne notamment :
- la direction qui peut être moniste ou dualiste ;
- les pouvoirs des organes de direction ;
- les règles applicables aux cautions, avals et garanties ;
- les conventions réglementées ;
- les rémunérations des dirigeants ;
- les règles applicables aux assemblées générales extraordinaires...
Conforme aux directives communautaires, et à l'instar des formes sociales existantes dans d'autres Etats membres, le droit des sociétés anonymes fermées offre une option supplémentaire au sein du droit des sociétés anonymes français tout en maintenant leur intérêt par rapport aux SAS. De surcroît, il permet aux SE ne faisant pas publiquement appel à l'épargne et immatriculées sur le territoire de la République française de bénéficier, en vertu de l'article 9 du Règlement, d'un régime juridique plus souple et plus attractif.
PROPOSITION DE LOI
ARTICLE 1 er
Le code de commerce est ainsi modifié :
Dans le chapitre V du titre II du livre II, il est créé une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10 : Des sociétés anonymes fermées »
« Article L. 225-271. - Il peut être stipulé dans les statuts de toute société anonyme relevant des dispositions de la présente sous section que la société prend la forme d'une « société anonyme fermée ».
« La société anonyme fermée est soumise aux dispositions de la présente sous-section.
« La société anonyme fermée ne peut faire publiquement appel à l'épargne.
« Article L. 225-272. - Lorsque la société anonyme fermée ne comporte qu'un seul actionnaire, celui-ci est dénommé « actionnaire unique ». L'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires par les dispositions du présent chapitre.
« Article L. 225-273. - La société anonyme fermée est administrée soit par un conseil d'administration soit par un directoire et un conseil de surveillance.
« Concernant la direction et l'administration, la société anonyme fermée est soumise aux règles applicables aux sociétés anonymes à l'exception des articles L.225-17, L.225-18 , L.225-21, L.225-22, L.225-24, L.225-25 , L.225-26, L.225-36-1, L.225-37 à l'exception de l'alinéa 5 , L.225-55, L.225-57, L.225-58, L.225- 67, L. 225-68 dernier alinéa, L.225-69 , L.225-72, L.225-73, L.225-75 à L.225-78 et L.225-82.
« Article L. 225-274. - Concernant les assemblées générales d'actionnaires, la société anonyme fermée est soumise aux règles applicables aux sociétés anonymes à l'exception des articles L.225-98, L.225-102-1, L.225-104, L 225-107-1, L.225-109 et L.225-120.
« Article L. 225-275. - Les dispositions relatives aux modalités de publicité concernant la transformation des sociétés par actions simplifiées en sociétés anonymes fermées ou les modalités de prises de décision en vue de l'option des sociétés anonymes pour le statut des sociétés anonymes fermées seront déterminées par décret. »
ARTICLE 2
L'article L. 225-38 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul actionnaire et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions de l'actionnaire unique. »
ARTICLE 3
L'article 432-4 du code du travail est ainsi modifié :
Dans le neuvième alinéa, après les mots : « à l'assemblée générale des actionnaires » sont insérés les mots : « ou à l'actionnaire unique de la société anonyme fermée. »
Dans le dixième alinéa, après les mots : « à l'assemblée générale des actionnaires ou des associés » sont insérés les mots : « ou à l'actionnaire unique de la société anonyme fermée. »
Dans le douzième alinéa, après les mots : « les actionnaires » sont insérés les mots : « ou l'actionnaire unique de la société anonyme fermée. »