N° 24
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 octobre 2004
PROPOSITION DE LOI
tendant à modifier certaines dispositions du code de procédure pénale et à permettre la réparation intégrale de la victime partie civile en cas d' acquittement au bénéfice du doute ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Michel DREYFUS-SCHMIDT, Michel CHARASSE
et les
membres du groupe socialiste
(1)
et apparentés
(2)
,
Sénateurs.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
(1) Ce groupe est composé de : Mmes Jacqueline Alquier, Michèle André, MM. Bernard Angels, David Assouline, Henri d'Attilio, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean Besson, Jean-Marie Bockel, Yannick Bodin, Didier Boulaud, Mmes Yolande Boyer, Nicole Bricq, M. Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Louis Carrère, Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-Ben Guiga, MM. Michel Charasse, Gérard Collomb, Pierre-Yves Colombat, Raymond Courrière, Roland Courteau, Yves Dauge, Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane Demontes, MM. Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Mmes Odette Herviaux, Sandrine Hurel, M. Alain Journet, Mme Bariza Khiari, MM. Yves Krattinger, André Labarrère, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, André Lejeune, Louis Le Pensec, Mme Raymonde Le Texier, MM. Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mme Gisèle Printz, MM. Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Roland Ries, Gérard Roujas, André Rouvière, Mme Michèle San Vicente, M. Claude Saunier, Mme Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, MM. Michel Teston, Jean-Marc Todeschini, Pierre-Yvon Trémel, André Vantomme, André Vézinhet, Marcel Vidal, Richard Yung.
(2) Apparentés : MM. Jacques Gillot, Serge Larcher, Claude Lise.
Code de procédure pénale. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
« Des affaires récentes ont interpellé l'opinion publique. De lourdes condamnations ont été prononcées par des cours d'assises alors qu'apparemment la preuve absolue de la culpabilité n'avait pas été rapportée ». Ces lignes, écrites en 1994, dans l'exposé des motifs d'une proposition de loi signée par les membres du groupe socialiste du Sénat, pourraient l'être encore aujourd'hui, dix ans plus tard.
Ce constat appelle un certain nombre d'adaptations de notre procédure pénale afin de limiter les risques d'erreurs judiciaires et de faciliter la réparation des préjudices, tout en se souvenant que la justice, comme toutes les autres institutions humaines, n'est pas infaillible.
Tout d'abord, des signataires de la présente proposition de loi ont, depuis plusieurs années, attiré l'attention sur la nécessité de modifier, sur un point essentiel, l'article 304 du code de procédure pénale qui définit ainsi les termes du discours adressé par le président de la cour d'assises aux jurés : « Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ».
Ce discours repose notamment sur le principe selon lequel « le doute profite à l'accusé » mais n'en formule pas de manière suffisamment énergique la conséquence logique : on ne peut retenir sa culpabilité que si la preuve en est rapportée par l'accusation. La référence de l'article 304 du code de procédure pénale à l'« intime conviction » donne, en effet, souvent lieu à contresens. Ainsi, pour beaucoup, « intime conviction » signifie que l'on peut être persuadé de la culpabilité alors même que la preuve n'en est pas rapportée. Or l'« intime conviction » ne peut se forger que par les preuves qui sont administrées.
Afin de lever cette ambiguïté, l'article premier de la présente proposition vise à supprimer dans l'adresse aux jurés toute référence à « l'intime conviction » et à préciser que la culpabilité ne peut être retenue que si la preuve en est rapportée. Il est aussi noté au passage qu'un juré ... peut être une femme !
Il apparaît ensuite opportun de préciser les modalités de l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort.
Rappelons que cette possibilité d'appel a été introduite par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes qui a mis fin à une absence de recours considérée par certains comme une véritable anomalie dans notre procédure pénale.
L'article 380-1 du code de procédure pénale pose le principe selon lequel les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel.
S'agissant des modalités de désignation de l'instance d'appel, le même article 380-1 met en place un système fondé sur la désignation par la Chambre criminelle de la Cour de cassation d'une autre cour d'assises comprenant douze jurés contre neuf dans la première.
Le législateur n'a cependant pas défini les critères de désignation de la seconde cour d'assises, se bornant à indiquer qu'elle doit être différente de la première. Dans la pratique, c'est le ministère public, chargé de transmettre le dossier d'appel au parquet général de la Cour de cassation, qui formule des observations sur la désignation de la cour d'assises d'appel qui lui paraît la mieux placée pour connaître de l'affaire.
À cet égard, précise la circulaire du 11 décembre 2000 (relative à la présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes concernant la procédure criminelle), « il paraît souhaitable que les observations du ministère public tendent le plus souvent à proposer la désignation d'une cour voisine située dans le même ressort de cour d'appel ».
« Le critère de la proximité géographique avec une priorité pour le ressort de la même cour d'appel permet en effet de répondre de façon satisfaisante à plusieurs préoccupations : proximité des personnes appelées à déposer au procès, prévisibilité de la charge de travail et, bien sûr, moindre coût ».
« La désignation d'une cour voisine ou limitrophe évite ainsi d'importants déplacements aux parties, aux témoins, aux experts et aux enquêteurs ».
Fondée essentiellement sur des raisons pratiques, cette préférence pour un appel dans le même ressort n'est cependant pas une consigne absolue : la circulaire précitée indique, en effet, que « seules des circonstances particulières, principalement liées à la nature de l'affaire, paraissent (dès lors) pouvoir justifier la proposition de désignation d'une cour d'assises éloignée et/ou située dans le ressort d'une autre cour d'appel ».
À la lumière de l'expérience de ces dernières années, les signataires de la présente proposition estiment nécessaire l'intervention du législateur dans ce domaine pour introduire dans le code de procédure pénale la règle de la désignation d'une cour d'assises d'appel dans le ressort d'une autre cour d'appel : il apparaît en effet que les inconvénients en termes de gestion judiciaire et de déplacements d'une telle mesure seront largement contrebalancés par un exercice plus serein de la justice si, notamment, les magistrats ne sont pas des collègues du même ressort que ceux qui ont siégé la première fois.
Tel est l'objet de l'article 2 du présent dispositif.
Les victimes d'infractions pénales doivent également faire l'objet d'une attention toute particulière de la part du législateur.
L'article 3 de la présente proposition tend, afin d'améliorer la prise en considération des intérêts des victimes, à autoriser les parties civiles à récuser les jurés en cour d'assises.
Certes, il est vrai que les jurés ne se prononcent que sur l'action publique, les questions civiles, c'est-à-dire essentiellement l'indemnisation des préjudices, étant traitées par les magistrats professionnels. Cependant, il est bien évident que dans les procès d'assises, les parties civiles ne se désintéressent pas de l'action publique.
Il est donc proposé, en présence de partie(s) civile(s) de supprimer à son ou à leur bénéfice le droit de récusation dont dispose le parquet.
L'article 4 prolonge ce souci de préservation des intérêts des parties civiles : il propose d'instituer un « acquittement au bénéfice du doute » donnant expressément en ce cas le droit aux parties civiles de saisir les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI).
Il convient de rappeler que les victimes peuvent obtenir une indemnisation en se constituant partie civile au cours du procès pénal ou en portant l'affaire devant la juridiction civile. En complément, la loi a instauré une procédure d'indemnisation devant les CIVI (commissions d'indemnisation des victimes d'infractions). Conçue au départ comme un système destiné à indemniser les victimes lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou insolvable, cette dernière procédure est devenue un système d'indemnisation autonome dont les signataires de la présente proposition de loi souhaitent élargir l'accès au plus grand nombre de victimes d'infractions.
De mieux en mieux connues du grand public et des professionnels, les CIVI sont des juridictions qui siègent auprès de chaque tribunal de grande instance et peuvent être saisies par lettre simple accompagnée des justificatifs du préjudice subi à la suite de l'infraction.
Tels sont, Mesdames et Messieurs, les motifs de la proposition de loi qui vous est soumise.
PROPOSITION DE LOI
Article premier
Après les mots : « et que le doute doit lui profiter », la fin du premier alinéa du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , que vous ne pouvez en conscience, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à une femme ou à un homme probe et libre retenir sa culpabilité que si la preuve en est rapportée par l'accusation et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ».
Article 2
Au deuxième alinéa de l'article 380-14 du code de procédure pénale, après le mot : « désigne » sont insérés les mots : « dans autre ressort que celui de la cour d'assises ayant statué en première instance ».
Article 3
I. L'article 297 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « d'abord, » les mots : « le ministère public ensuite » sont remplacés par les mots : « en l'absence de partie civile le ministère public ensuite ou, s'il en est une, la partie civile ».
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « ni le ministère public » sont insérés les mots : « ni la partie civile ».
II. À l'article 298 du code de procédure pénale :
1° dans la première phrase, après les mots : « ministère public », sont insérés les mots : « ou la partie civile ».
2° Dans la seconde phrase, après les mots : « ministère public », sont insérés les mots : « ou la partie civile ».
III. À l'article 299 du code de procédure pénale :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « « accusés », sont insérés les mots : « ou parties civiles ».
2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou une seule partie civile ».
IV. À l'article 300 du code de procédure pénale :
Après les mots : « les accusés », sont insérés les mots : « ou les parties civiles ».
V. À l'article 301 du code de procédure pénale :
Après les mots : « les accusés », sont insérés les mots : « ou les parties civiles ».
Article 4
I. Au premier alinéa de l'article 363 du code de procédure pénale, après les mots : « la cour d'assises prononce l'acquittement » sont insérés les mots : « ou l'acquittement au bénéfice du doute ».
II. Au premier alinéa de l'article 366 du code de procédure pénale, après les mots : « condamnation, absolution » sont insérés les mots « , acquittement au bénéfice du doute ».
III. Il est inséré après l'article 706-3 du code de procédure pénale un article 706-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-3-1 - En cas d'acquittement au bénéfice du doute prononcé par une cour d'assises, dans les conditions prévues aux articles 363 et 366 du présent code, la partie civile peut demander à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions la réparation intégrale du préjudice résultant des faits qui sont l'objet de l'accusation. »
IV. Les pertes de recettes résultant des dispositions précédentes sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.