N° 151
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 25 janvier 2005 |
PROPOSITION DE LOI
relative à la prise en compte des logements sociaux vendus à leurs locataires dans le décompte des logements sociaux prévu à l' article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU),
PRÉSENTÉE
Par M. José BALARELLO,
Sénateur.
( Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Logement et habitat. |
A. EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le Gouvernement souhaite aider les ménages modestes à acquérir leur résidence, faisant de l'accession à la propriété dans le secteur social un des objectifs prioritaires pour les cinq prochaines années.
La France est en effet à la traîne par rapport à ses voisins européens puisque notre pays ne compte que 57 % de propriétaires alors que l'Espagne en compte 82 %, le Royaume-Uni 67 % et l'Italie 64 %.
L'accession sociale à la propriété n'est pas une idée nouvelle puisque déjà en 1965, le Parlement avait adopté une loi pour faciliter la vente des HLM à leurs occupants, option également défendue deux décennies plus tard par Pierre MÉHAIGNERIE puis Hervé de CHARRETTE lorsqu'ils étaient ministres du logement.
Plus récemment, Gilles de ROBIEN, ministre convaincu des vertus de l'accession, avait demandé dans son texte intitulé « Propriété pour tous », requalifié depuis « Habitat pour tous », aux bailleurs sociaux de proposer à la vente 10 à 15 % de leurs logements sur une période de cinq années.
Courant décembre 2004, lors du vote du budget du logement 2005, le Gouvernement a appuyé plusieurs mesures visant à permettre aux ménages modestes d'acquérir leur résidence.
En contribuant fortement à préserver l'habitat de la dégradation et du vandalisme, la cession pour l'accession à la propriété de certains logements sociaux permet d'alléger les charges des bailleurs sociaux et de générer des liquidités susceptibles d'être réinvesties dans la construction de nouveaux logements.
Cependant, s'il faut effectivement encourager les organismes HLM à vendre des logements HLM à leurs locataires, l'objectif ambitieux de 40 000 logements par an, soit 10 fois plus qu'à l'heure actuelle, ne pourra se réaliser que si les élus locaux y sont associés. Or, actuellement, l'article 55 de la loi sur la solidarité et le renouvellement urbains (SRU) du 14 décembre 2000 impose des pénalités aux communes qui n'atteignent pas 20 % de logements sociaux et les maires sont donc hostiles à la vente par les organismes HLM d'une partie de leur patrimoine.
En effet, dès lors que les logements sont vendus, ils sont exclus de la liste des « logements locatifs sociaux » tels que définis dans l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation inclus dans l'article 55 de la loi SRU.
Il est, de ce fait, urgent de compléter ce texte en ajoutant à la liste des logements locatifs sociaux « les logements construits avec des crédits HLM et vendus par les organismes d'habitation à loyer modéré en application des lois du 10 juillet 1965 et du 23 décembre 1986. »
Il en résulte qu'il faut compléter également l'article L. 302-6 al. 1 en ajoutant en fin d'alinéa : « et des logements sociaux qu'elles ont vendus à leurs locataires en application des lois du 10 juillet 1965 et du 23 décembre 1986 ».
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 302-5 . - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises au sens du recensement général de la population dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente au 1 er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. En sont exemptées les communes comprises dans une agglomération dont le nombre d'habitants a décru entre les deux derniers recensements de la population et qui appartiennent à une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes compétentes en matière de programme local de l'habitat, dès lors que celui-ci a été approuvé.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement.
« Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :
« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception en métropole de ceux construits ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;
« 2° Les logements construits avec des crédits habitations à loyer modéré (HLM) et vendus par les organismes d'habitation à loyer modéré en application de la loi n° 65-656 du 10 juillet 1965 relative à l'acquisition d'habitations à loyer modéré à usage locatif par les locataires et de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
« 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais ;
« 4° Les logements ou les lits des logements-foyers des personnes âgées, des personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale sont pris en compte dans des conditions fixées par décret.
« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation. »
Article 2
L'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 302-6. - Dans les communes situées dans les agglomérations visées par la présente section, les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir au préfet, chaque année avant le 1 er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1 er janvier de l'année en cours et des logements sociaux qu'elles ont vendus à leurs locataires en application des lois du 10 juillet 1965 et 23 décembre 1986 précitées. »
Article 3
La perte de recettes résultant de la prise en compte des logements sociaux vendus aux locataires dans le décompte des logements sociaux prévu à l'article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbains est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.