N° 204

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 février 2005

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir la possibilité d' accorder un « permis blanc » et d' aménager la peine de suspension du permis de conduire ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Claude BIWER, Jean BOYER, Jean-Léonce DUPONT, Mmes Françoise FÉRAT, Gisèle GAUTIER, MM. Adrien GIRAUD, Jean-Claude MERCERON, Yves POZZO di BORGO

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Sécurité routière.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Sous l'impulsion du Président de la République qui a institué la lutte contre la violence routière parmi l'un des chantiers prioritaires de son quinquennat, le Parlement a adopté la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière laquelle supprime, notamment, la possibilité d'obtenir un aménagement de la peine suspensive du permis de conduire autrement appelée également « permis blanc ».

Avec 18 mois de recul, les effets de cette nouvelle législation peuvent, désormais, être évalués : nos compatriotes sont, dans l'ensemble, devenus plus prudents et l'insécurité routière a manifestement reculé. Ainsi, d'après les indications fournies par le Gouvernement, le nombre de personnes décédées sur la route a diminué de près de 50 % en trois ans.

Mais toute médaille a son revers : ainsi, l'impossibilité d'obtenir un aménagement de la peine de suspension du permis de conduire handicape très lourdement certaines professions dont l'usage d'un véhicule est indispensable.

Cette mesure pénalise tout particulièrement les usagers de la route résidant ou exerçant leur activité professionnelle dans un département rural bien plus qu'en milieu urbain où les transports publics sont, en règle générale mieux développés.

Certes, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a demandé à l'ensemble des procureurs généraux et des procureurs de la République de prendre en compte la gravité des faits et la situation personnelle du conducteur avant de requérir une peine de suspension du permis de conduire.

Mais, ces consignes ne s'appliquent nullement aux suspensions administratives des permis de conduire qui peuvent, au demeurant, être à effet immédiat et priver, sans attendre un jugement au fond, l'usager de son véhicule ce qui peut s'avérer particulièrement handicapant pour l'exercice de sa profession ou le devenir de son entreprise, voire, s'il est salarié, conduire à la perte de son emploi et ceci est d'autant plus vrai dans les zones rurales où l'usage d'un véhicule s'avère indispensable.

Ce sont toutes les raisons pour lesquelles il conviendrait de concilier l'indispensable lutte contre la violence routière et l'activité économique en rétablissant la possibilité d'aménagement de la suspension du permis de conduire et faire en sorte que, compte tenu de la gravité de la faute, de la situation professionnelle de l'intéressé et du contexte géographique, les usagers de la route puissent obtenir un « permis blanc » afin de pouvoir continuer à exercer leur activité professionnelle.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous prions de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 et de l'article 131-14 du code pénal sont supprimés les mots : « cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».

Article 2

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 131-16 du code pénal sont supprimés : « sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ».

Article 3

Dans la seconde phrase de l'article 132-28 du code pénal, sont supprimés les mots : « le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».

Article 4

La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale est supprimée.

Article 5

Dans le deuxième alinéa (1°) du II de l'article L. 224-16 et II de l'article L. 234-8 du I de l'article L. 234-2 et dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 413-1 du code de la route, les mots « ne pourront pas » seront repris par le mot « pourront ».

Article 6

Dans le deuxième alinéa (1°) du II de l'article L. 235-3 du code de la route, les mots « ne peut pas » sont remplacés par le mot « peut ».

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