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N° 321

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 mai 2008

PROPOSITION DE LOI

pour le développement de l' épargne retraite ,

PRÉSENTÉE

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans un rapport d'information de septembre 2006 1 ( * ) , votre rapporteur général au nom de la commission des finances avait souligné que l'épargne retraite représentait déjà une part significative de l'épargne financière des ménages , trois ans après l'adoption de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (dite « loi Fillon ») qui avait créé les premiers produits d'épargne retraite universels : le plan d'épargne pour la retraite populaire (PERP) et le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), issu de l'ancien plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV).

Fin 2006, l'encours des différents contrats d'épargne retraite atteignait ainsi 93 milliards d'euros et le montant annuel des cotisations s'élevait à près de 10 milliards d'euros.

Si la montée en puissance du PERP et du PERCO est globalement conforme aux prévisions effectuées en 2003, puis dans le rapport d'information précité de 2006, la constitution d'une épargne retraite doit toutefois encore être encouragée pour faire face aux besoins de financement induits par la diminution prévisible des taux de remplacement des revenus , servis par les régimes obligatoires, lors de la cessation d'activité professionnelle.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi, qui vise à aménager le régime de l'épargne retraite. Elle s'inscrit dans le prolongement des travaux menés par votre commission des finances : un rapport d'information a été déposé par votre rapporteur général, au nom de votre commission des finances, en avril 2008 2 ( * ) , qui établit un bilan de l'épargne retraite et fait le suivi des 40 propositions formulées par votre commission des finances dans le premier rapport d'information précité de septembre 2006.

Si 24 de ces 40 propositions ont été, totalement ou partiellement, mises en oeuvre en avril 2008 , d'autres restent d'actualité ou sont formulées pour la première fois compte tenu des premiers enseignements que permet d'établir la commercialisation du PERP et du PERCO.

La présente proposition de loi développe notamment les orientations suivantes :

- les abondements de l'employeur sur un PERP , lesquels constitueraient un outil puissant à la constitution d'une épargne retraite, notamment dans les petites et moyennes entreprises où l'épargne salariale reste moins développée ;

- la constitution d'un code de l'épargne retraite , alors que les règles applicables sont aujourd'hui dispersées dans cinq codes 3 ( * ) , et dont la première étape consisterait à retenir une définition homogène de l'épargne retraite qui serait la pierre angulaire du travail de codification à venir ;

- le renforcement du contrôle prudentiel sur les règles de commercialisation des produits d'épargne retraite.

L' article 1 er vise à définir le champ de l'épargne retraite, qui peut être individuelle ou collective, et dont le but est de couvrir des besoins viagers à partir d'un âge déterminé.

Cette définition, souple afin de n'exclure aucun des dispositifs habituellement considérés comme relevant du champ de l'épargne retraite, doit être considérée comme la base d'un futur code de l'épargne retraite.

L' article 2 a pour objet de permettre l'abondement des versements de l'employeur sur un PERP ouvert par ses salariés, avec les mêmes avantages fiscaux et sociaux que pour les autres régimes d'épargne retraite.

Ce complément à la loi du 21 août 2003 précitée portant réforme des retraites bénéficierait plus particulièrement aux salariés des petites et moyennes entreprises qui ne disposent généralement pas de contrats de retraite supplémentaire dans leur entreprise.

Ces sommes seraient déductibles du revenu net global dans la limite du plafond actuel de déduction au titre de l'épargne retraite, prévu au 2 de l'article 163 quater vicies du code général des impôts, les prestations sous forme de rente étant imposées au régime des pensions.

Pour l'entreprise, il s'agirait d'une cotisation déductible des bénéfices au même titre que les autres charges de personnel. Pour le salarié, ces versements constitueraient un complément de salaire imposable. Au plan social, les sommes versées seraient assimilées à des contributions de l'employeur telles que définies au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et à ce titre exonérées de cotisations sociales dans les limites prévues à cet article.

L' article 3 vise à clarifier et consolider le régime d'assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de la valeur de capitalisation des rentes d'épargne retraite.

Dans le droit existant, modifié par les dispositions de l'article 8 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 de finances pour 2007, issues d'une initiative de votre commission des finances, en cas de souscription d'un contrat PERP ou PERCO jusqu'au 31 décembre 2008 et moins de quinze ans avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein, la condition de versements pendant quinze ans n'est pas applicable pour exonérer d'impôt de solidarité sur la fortune la valeur de capitalisation des rentes versées 4 ( * ) .

L'article 3 tend à différer du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2010 la date limite de souscription d'un PERP ou d'un PERCO pour bénéficier de cette mesure d'exonération, afin de ne pas pénaliser les épargnants ayant souscrit tardivement un contrat d'épargne retraite, moins de quinze ans avant leur cessation d'activité professionnelle.

L' article 4 vise à consolider la gestion du régime complémentaire de retraite des hospitaliers par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers (CGOS).

En effet, suite au rapport d'information précité de votre commission des finances sur l'épargne retraite de septembre 2006, un médiateur a été nommé et un accord tripartite est intervenu entre le CGOS, l'assureur (les AGF) et le Gouvernement, dont les propositions reprennent largement celles de votre commission des finances.

Toutefois, alors que votre commission des finances proposait de créer immédiatement une structure de représentation spécifique des adhérents au CRH, distincte du CGOS - à savoir une association souscriptrice d'un contrat d'assurance vie de groupe -, la mise en oeuvre dans les meilleures conditions de l'accord tripartite est de nature à justifier que, jusqu'au 1 er juillet 2013, la gestion du régime continue de relever du CGOS, qui était partie à la négociation et à l'accord.

Les dispositions de l'article 4 visent également à appliquer à compter du 1 er juillet 2013 les dispositions de droit commun pour la gouvernance des régimes d'épargne retraite, telles que prévues par le I de l'article L. 141-7 du code des assurances 5 ( * ) . Jusqu'à cette date, les règles propres au CGOS, géré paritairement, continueraient de s'appliquer pour les adhérents au CRH, tout en prévoyant des garanties d'information analogues à celles dont disposent les participants au régime du Complément de retraite mutualiste (COREM) 6 ( * ) .

L' article 5 propose que le rapport annuel de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles comporte un chapitre spécifique sur l'épargne retraite. Y serait, en particulier, examiné le respect des règles déontologiques adoptées par les organisations professionnelles. Cette proposition s'inscrit dans la continuité des propositions de votre commission des finances de septembre 2006 visant à labelliser les produits d'épargne retraite, une telle labellisation étant du ressort des organisations professionnelles dans le cadre de codes de bonne conduite.

Les règles déontologiques pourraient viser à une harmonisation sur la base des meilleures pratiques, en vue notamment que toutes les entreprises d'assurance, mutuelles et institutions de prévoyance soient en mesure de fournir des simulations sur les rentes servies compte tenu des versements opérés, de leur durée et d'hypothèses prudentes de rendements, conformément au devoir de conseil des entreprises.

L' article 6 gage les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions de la présente proposition de loi, notamment son article 2.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'épargne retraite permet de disposer, à partir d'un âge déterminé, de revenus provenant d'une épargne constituée individuellement ou collectivement pour faire face à des besoins viagers, à titre privé ou lors de l'activité professionnelle, à partir de versements des participants sur une base obligatoire ou volontaire.

Article 2

I. - Le a) du 1 du I de l'article 163 quater vicies du code général des impôts est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :

« il en est de même des sommes versées sur ces mêmes plans par l'entreprise employant l'adhérent au plan ».

II. - Les sommes versées par l'entreprise mentionnées au a) du 1 du I de l'article 163 quater vicies du code général des impôts sont assimilées aux contributions relevant du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3

Dans le second alinéa de l'article 885 J du code général des impôts, le millésime : « 2008 » est remplacé par le millésime : « 2010 ».

Article 4

I. - L'article L. 141-7 du code des assurances est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Jusqu'au 1 er juillet 2013, le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué par le Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics.»

II. - Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par le Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Les adhérents sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.

III. - Les dispositions du II entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Article 5

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles remet un rapport annuel d'activité aux ministres chargé de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale.

Ce rapport comporte un chapitre sur l'épargne retraite, notamment le respect des règles déontologiques adoptées par les organisations professionnelles.

Article 6

I. - Les pertes de ressources résultant pour l'Etat des dispositions de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Les pertes de ressources résultant pour les organismes de la sécurité sociale des dispositions de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

* 1 Sénat, rapport n° 486 (2005-2006).

* 2 Sénat, rapport n° 308 (2007-2008).

* 3 Le code général des impôts, le code des assurances, le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et le code du travail.

* 4 La condition d'une durée de quinze ans pour bénéficier de l'exonération d'ISF est fixée à l'article 885 J du code général des impôts.

* 5 Le I de l'article L. 141-7 du code des assurances dispose :

« Le conseil d'administration des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ce même organisme.

« Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice ; ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale. Un décret en Conseil d'Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales ».

* 6 Il est proposé que « les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Les adhérents sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal ».

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