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N° 291
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Annexe au procès-verbal de la séance du 18 mars 2009 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à exclure les bénévoles et les associations du champ d'application du délit d' aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en France ,
PRÉSENTÉE
Par Mmes Éliane ASSASSI, Nicole BORVO COHEN-SEAT, Josiane MATHON-POINAT, M. François AUTAIN, Mme Marie-France BEAUFILS, MM. Michel BILLOUT, Jean-Claude DANGLOT, Mmes Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Mmes Brigitte GONTHIER-MAURIN, Gélita HOARAU, MM. Robert HUE, Gérard LE CAM, Jean-Luc MÉLENCHON, Mme Isabelle PASQUET, MM. Jack RALITE, Ivan RENAR, Mmes Mireille SCHURCH, Odette TERRADE, MM. Bernard VERA et Jean-François VOGUET,
Sénateurs
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France trouve son origine dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers. L'objectif légitime recherché était de lutter contre les réseaux organisés (passeurs, transporteurs, employeurs...) qui aident, en contrepartie de sommes importantes, les étrangers à entrer ou à se maintenir illégalement sur le territoire.
Depuis, cette disposition a subi de nombreuses et profondes modifications. Les réformes législatives qui se sont succédées n'ont fait que renforcer tous les dispositifs de contrôle et de répression envers les étrangers sans épargner ceux qui, regroupés ou non en association, leur viennent en aide.
Un des symboles de cette tendance répressive est le tristement célèbre « délit de solidarité » défini, depuis la codification en 2003 de l'ordonnance de 1945, à l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
C'est sur le fondement de cet article que de plus en plus de personnes ont pu se retrouver menacées de poursuites pénales, arrêtées, placées en garde à vue, mises en examen, pour avoir aidé des étrangers en situation irrégulière.
En effet, la politique du chiffre menée par le gouvernement en matière d'expulsion du territoire conduit à considérer comme des délinquants non seulement les étrangers en situation irrégulière mais également les personnes qui leur apportent une aide de façon désintéressée.
Ce délit ne vise donc plus seulement les réseaux mafieux qui profitent, à des fins lucratives, de la détresse des étrangers ; sont également visées les personnes physiques ou morales qui, par humanité, témoignent de leur solidarité et apportent leur soutien aux étrangers démunis, ce qui n'est pas acceptable.
Ce rôle humanitaire est indispensable face au dénuement dans lequel se trouvent ces personnes qui risquent leur vie pour fuir guerres, famines ou misère, et gagner un monde qu'elles espèrent meilleur.
Cette politique répressive menée en matière d'immigration tant au plan national qu'européen, loin de remédier à la question plus globale des migrations et qui n'a pas encore fait la preuve de son efficacité s'agissant du démantèlement de réseaux de passeurs, ne fait qu'aggraver la situation matérielle, sociale, juridique, des sans papiers.
À Calais, cette politique se fait particulièrement ressentir. La fermeture du centre de la Croix-Rouge de Sangatte décidée en 2002 par M. Nicolas SARKOZY, alors ministre de l'intérieur, n'a rien réglé. Elle n'a pas fait disparaître les migrants. Ils sont toujours là : plus précaires, plus malades, davantage isolés...
À tel point que de plus en plus de personnes prennent des initiatives individuelles pour leur venir en aide. Devant une telle misère humaine, elles les accueillent chez elles, les nourrissent, leur prêtent ou leur donnent de l'argent, des vêtements, rechargent les batteries de leurs téléphones portables, les conduisent à l'hôpital, etc.
Pour cela, elles sont poursuivies sur la base de l'article L. 622-1 du CESEDA puisque celui-ci n'opère pas de distinction entre les trafiquants organisés en réseaux mafieux qui tirent profit de la détresse des migrants et les individus qui leur apportent une aide humanitaire de façon totalement désintéressée.
Il est donc impératif de protéger ces bénévoles, personnes physiques ou morales, contre des poursuites pénales sur le fondement de l'article L. 622-1 du CESEDA.
Les auteurs de la proposition de loi, comme ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises au cours des débats parlementaires relatifs aux réformes successives en matière d'immigration, proposent par conséquent de modifier cet article qui est une véritable épée de Damoclès pour les nombreuses personnes qui agissent dans un but altruiste et tout simplement humain.
Pour ce faire, ils se fondent sur la directive européenne du 28 novembre 2002 relative à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers, qui exige d'une part que l'infraction pour être constituée soit commise « dans un but lucratif » et permet d'autre part aux États membres de ne pas imposer de sanctions à l'encontre d'une personne qui aura apporté une aide, dans un but humanitaire, à un étranger en situation irrégulière.
L'article unique tend ainsi à introduire dans l'article L. 622-1 du CESEDA la condition de « but lucratif ». Il est également proposé de prévoir expressément que les associations, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et ayant, en vertu de leurs statuts, vocation en France à défendre ou à assister les personnes étrangères, sont exclues du champ d'application de l'article L. 622-1 du CESEDA.
Tel est le sens de la présente proposition de loi que ses auteurs vous invitent à adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Dans les premier, troisième et quatrième alinéas, après le mot : « faciliter », sont insérés les mots : « dans un but lucratif » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de leurs statuts, vocation, en France, à défendre ou à assister les personnes étrangères sont exclues du champ d'application de cet article. »