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N° 297
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 février 2011 |
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,
de simplification et d' amélioration de la qualité du droit ,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir le(s) numéro(s) :
Première lecture : 1890 , 2078 , 2095 et T.A. 376
Deuxième lecture : 3035 , 3112 et T.A. 605 |
||
Sénat : |
Première lecture : 130 (2009-2010), 3 , 5 , 6 , 20 , 21 et T.A. 30 (2010-2011) |
CHAPITRE I ER
Dispositions tendant à améliorer la
qualité des normes
et des relations des citoyens avec les
administrations
Section 1
Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises
Article 1 er A
(Supprimé)
Article 1 er
Après le III de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis . - Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
« L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue à l'alinéa précédent, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
« L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
« À défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis , l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
« Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent III bis . »
Article 1 er bis
(Conforme)
Article 2
I. - Avant l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est ajouté un article 16 A ainsi rédigé :
« Art. 16 A . - I. - Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager.
« Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission.
« L'usager est informé du droit d'accès et de rectification dont il dispose sur ces informations ou données.
« Les échanges d'informations ou de données entre autorités administratives s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui fixe les domaines et les procédures concernés par les échanges d'informations ou de données, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s'effectue en fonction du type d'informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Ce décret précise également les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de cette communication directe.
« II. - Un usager présentant une demande dans le cadre d'une procédure entrant dans le champ du dernier alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu'il a déjà produites auprès de la même autorité ou d'une autre autorité administrative participant au même système d'échanges de données. Il informe par tout moyen l'autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échange est fixé par décret en Conseil d'État.
« III. - Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ne peuvent être obtenues directement auprès d'une autre autorité administrative dans les conditions prévues aux I ou II, l'usager les communique à l'autorité administrative. »
II (nouveau) . - (Supprimé)
Articles 2 bis et 3
(Conformes)
Article 3 bis
(Suppression conforme)
Article 4
La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :
1° et 2° (Supprimés)
3° Après les mots : « est punie », la fin du premier alinéa de l'article 40 est ainsi rédigée : « des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal pour l'usurpation de titres. »
Articles 4 bis A, 4 bis , 4 ter , 4 quater et 5
(Conformes)
...........................................................................................
Article 6
(Conforme)
Articles 6 bis A et 6 bis
(Supprimés)
Article 7
(Conforme)
Article 8
Lorsqu'une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, à l'exclusion des mesures nominatives, elle peut décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. L'autorité administrative fait connaître par tout moyen les modalités de la consultation.
Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu'elle a recueillies, éventuellement accompagnée d'éléments d'information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.
Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d'une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l'avis doit être recueilli en application d'une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.
Demeurent obligatoires les consultations d'autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d'avis conforme, celles qui concernent l'exercice d'une liberté publique, constituent la garantie d'une exigence constitutionnelle ou traduisent un pouvoir de proposition ainsi que celles mettant en oeuvre le principe de participation.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation de la consultation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours.
Article 9
Le premier alinéa de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l'État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. »
Articles 9 bis et 10
(Suppression conforme)
...........................................................................................
Articles 10 quater , 11 et 12
(Conformes)
...........................................................................................
Article 13 bis
(Conforme)
...........................................................................................
Article 14 bis AA
(Conforme)
Article 14 bis A
(Supprimé)
Article 14 bis
(Conforme)
Article 15
(Suppression conforme)
Articles 15 bis et 15 ter
(Conformes)
Article 16
(Suppression conforme)
Article 16 bis A
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article L. 205-7, après les mots : « recueillir les », est inséré le mot : « observations » ;
2° Au I de l'article L. 211-15, la référence : « troisième alinéa de l'article L. 211-29 » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 212-8, les références : « aux articles L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 221-5 » ;
4° À l'article L. 215-12, les références : « et L. 215-9 à L. 215-12 » sont supprimées ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 241-1, la référence : « L. 241-5 » est remplacée par la référence : « L. 241-4 » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 241-4, la référence : « à L. 241-5 » est remplacée par la référence : « et L. 241-3 » ;
7° Au 2° de l'article L. 243-1, la référence : « L. 241-13 » est remplacée par la référence : « L. 241-12 » ;
8° Le I de l'article L. 253-14 est abrogé et, à la dernière phrase de cet article, la référence : « L. 253-15 à » est remplacée par la référence : « L. 253-16 et » ;
8° bis (nouveau) Au I de l'article L. 253-16, les mots : « visés au I de l'article L. 253-14 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 250-2 » ;
9° Le 5° du II de l'article L. 253-17 est ainsi rédigé :
« 5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 250-6, L. 250-7 et L. 253-16 par les agents mentionnés à l'article L. 250-2. » ;
10° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 256-2-1, les mots : « le décret prévu à l'article L. 256-3 » sont remplacés par le mot : « décret » ;
11° Au début de l'article L. 257-10, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 257-2, » sont supprimés ;
12° Au I de l'article L. 272-2, les références : « , L. 231-5 et L. 232-3 » sont remplacées par la référence : « et L. 231-5 » ;
13° Au premier alinéa de l'article L. 525-1, les mots : « statuts types approuvés par décrets en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » ;
14° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-26 est complétée par les mots : « et de la pêche et par les agents visés aux 1°, 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 942-1 » ;
15° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 663-3, la référence : « au I de l'article L. 251-18 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 250-2 » ;
16° L'article L. 671-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 671-16 . - Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 250-2 agissant en application de l'article L. 663-3 est sanctionné conformément aux dispositions de l'article L. 205-11. » ;
17° Aux premier et second alinéas de l'article L. 717-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
18° Au premier alinéa de l'article L. 762-9, les mots : « un décret fixe chaque année, pour chaque département, le taux des cotisations » sont remplacés par les mots : « un décret fixe les modalités de calcul de ces cotisations » ;
19° À l'article L. 912-13, après le mot : « déterminées », sont insérés les mots : « par décret » ;
20° Au c du II de l'article L. 945-2, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « réglementée » ;
21° Au 15° de l'article L. 945-4, après les mots : « De pêcher, », sont insérés les mots : « détenir à bord, » et, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « ou interdictions » ;
22° Le IV de l'article L. 253-16, le III de l'article L. 253-17 et l'article L. 921-8 sont abrogés ;
23° Au deuxième alinéa de l'article L. 214-9, les références : « , L. 221-6, L. 214-19 » sont supprimées ;
24° À la première phrase du I de l'article L. 221-4 et au troisième alinéa du II de l'article L. 234-1, la référence : « L. 214-19, » est supprimée ;
25° Au 3° du IV de l'article L. 231-2-2, les mots : « aux dispositions mentionnées à l'article L. 231-2 » sont supprimés ;
26° À l'article L. 231-6, la référence : « de l'article L. 227-2, » est supprimée ;
27° À l'article L. 273-1, la référence : « le deuxième alinéa de l'article L. 212-2, » est supprimée ;
28° Au premier alinéa du II de l'article L. 912-4, les mots : « et de représentants des chefs d'entreprise d'élevage marin » sont supprimés.
Article 16 bis B
(Supprimé)
Articles 16 bis, 16 ter A, 16 ter et 16 quater
(Conformes)
...........................................................................................
Article 17 ter
(Suppression conforme)
Articles 18 à 20
(Conformes)
...........................................................................................
Articles 21 et 22
(Supprimés)
Article 23
(Suppression conforme)
Article 23 bis
(Conforme)
...........................................................................................
Article 25
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 1272-3 est supprimé ;
2° L'article L. 1272-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1272-2 . - Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :
« 1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;
« 2° Au régime d'assurance chômage ;
« 3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.
« Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié. » ;
3° L'article L. 1272-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1272-5 . - Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'État. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale. » ;
4° Les deux premiers alinéas de l'article L. 1271-1 sont ainsi rédigés :
« Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :
« 1° Soit de déclarer et, lorsqu'il comporte un chèque régi par le chapitre I er du titre III du livre I er du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; »
5° À l'article L. 1271-2, les mots : « rémunérer et » sont supprimés ;
6° L'article L. 1271-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente ou l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale. »
II. - Le 1° du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2012. Pour les contrats de travail en cours à cette date, pour la période de référence en cours et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, le salarié a droit au moment de la prise des congés à une indemnité égale au dixième de la rémunération au sens du I du même article L. 3141-22 qu'il aura perçue entre la date d'entrée en vigueur du 1° du I du présent article et la fin de la période de référence en cours à cette date.
...........................................................................................
Article 26 bis
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les 1°, 4° et 5° de l'article L. 115-30 sont abrogés ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 121-8 est supprimé ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 121-35 est complété par les mots : « dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1 » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 121-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d'achat, la pratique n'est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 122-1 est complété par les mots : « dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1 » ;
6° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3 . - Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un service de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3.
« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.
« Tout contrat conclu consécutivement à la mise en oeuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa du présent article est nul et de nul effet.
« Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur. » ;
7° Le 6° de l'article L. 122-11-1 est abrogé ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 421-6, les mots : « la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection » sont remplacés par les mots : « la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts ».
Article 27
I. - La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
1° bis Au premier alinéa de l'article 1 er , le mot : « assujetties » est remplacé par le mot : « assujettis » et sont ajoutés les mots : « , ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leurs sont directement associés » ;
1° ter Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Les publications visées à l'article 1 er ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu'il est susceptible d'inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance ou la jeunesse. » ;
1° quater Les quatrième à dix-septième alinéas de l'article 3 sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :
« Un représentant du ministre chargé de la culture ;
« Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
« Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« Un représentant du ministre de l'intérieur ;
« Un représentant du personnel de l'enseignement public et un représentant du personnel de l'enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales ;
« Deux représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;
« Deux représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;
« Deux représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs organisations syndicales ;
« Un représentant des mouvements ou organisations de jeunesse, désigné sur proposition de leurs fédérations par le conseil supérieur de l'éducation nationale ;
« Un parent, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
« Un magistrat ou ancien magistrat siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature.
« Elle comprend, en outre, avec voix consultatives, le Défenseur des enfants, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le président de la commission de classification des oeuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou leurs représentants respectifs. » ;
2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne physique ou morale peut exercer l'activité de publication ou d'édition d'un périodique visé à l'article 1 er . Lorsque cette activité est exercée par une personne morale, les nom, prénoms et qualité de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager aÌ titre habituel la personne morale figurent sur chaque exemplaire.
« La ou les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager aÌ titre habituel la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l'activitéì de publication ou d'édition d'un périodique visé aÌ l'article 1 er doivent remplir les conditions suivantes : » ;
b) Le 1° est complétéì par les mots : « ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie aÌ l'accord sur l'Espace économique européen » ;
c) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Ne pas s'être vu retirer tout ou partie de l'autorité parentale ; »
d) Au 5°, les reìfeìrences : « 312 et 345 aÌ 357 » et « L. 626, L. 627, L. 628, L. 629 et L. 630 » sont respectivement remplacées par les reìfeìrences : « 223-3, 223-4, 224-4, 227-1, 227-2, 227-5 aÌ 227-10, 227-12 et 227-13 » et « L. 1343-4, L. 3421-1, L. 3421-2, L. 3421-4, L. 5132-8 et L. 5432-1 » ;
e) Au 6°, après les mots : « direction ou », sont inseìreìs les mots : « , le cas eìcheìant, » ;
3° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « du directeur, des membres du comiteì de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d'administration ou des gérants » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 » ;
4° Le premier alinéa de l'article 6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « déposer », sont insérés les mots : « ou transmettre par voie électronique » ;
b) Le mot : « cinq » est remplaceì par le mot : « deux » ;
c) Après le mot : « parution », sont inseìreìs les mots : « ou, s'il s'agit d'une publication en provenance de l'Union européenne ou d'un autre État partie aÌ l'accord sur l'Espace économique européen, dès son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France » ;
5° AÌ la première phrase du deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « Bibliographie de la France » sont remplacés par les mots : « Bibliographie nationale française » ;
6° Au quatrième alinéa de l'article 11, la reìfeìrence : « aÌ l'article 60 » est remplacée par les reìfeìrences : « aux articles 121-6 et 121-7 » ;
7° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'importation en provenance d'un État qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie aÌ l'accord sur l'Espace économique européen pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées aÌ la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l'article 2 est prohibée aÌ titre absolu. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « étrangères » est remplaceì par les mots : « en provenance d'un État qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie aÌ l'accord sur l'Espace économique européen » ;
8° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« À l'exception des livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention «Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)» et être vendues sous film plastique. Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en oeuvre de cette obligation incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication.
« En outre, le ministre de l'intérieur est habilité à interdire :
« - de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d'inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ; »
b) À la deuxième phrase du neuvième alinéa, les mots : « alinéa 2 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;
c) Au dixième alinéa, les mots : « cinq premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « troisième, quatrième et cinquième alinéas » ;
d) À la seconde phrase du onzième alinéa, la référence : « à l'article 42, 1° et 2° » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l'article 131-26 » ;
e) À la première phrase du douzième alinéa, les mots : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « troisième, quatrième et cinquième alinéas » ;
f) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « huitième, dixième, onzième et douzième » sont remplacés par les mots : « neuvième, onzième, douzième et treizième » ;
- à la fin de la dernière phrase, les mots : « l'article 60 du code pénal est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables ».
II (nouveau) . - À l'article 6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, les références : « alinéas 2, 3 et 4 » sont remplacées par les références : « troisième à cinquième alinéas ».
Article 27 bis A
(Conforme)
Article 27 bis
(Suppression conforme)
Article 27 ter
(Conforme)
Article 27 quater A
(Supprimé)
Articles 27 quater à 27 sexies
(Suppression conforme)
Articles 27 septies et 27 octies
(Supprimés)
Articles 27 nonies et 27 decies
(Conformes)
Article 27 undecies
(Supprimé)
Section 2
Dispositions relatives à la protection et
à la preuve de l'identité
des personnes physiques
...........................................................................................
Article 28 ter A
(Supprimé)
Section 2 bis
Dispositions relatives aux actes de
décès
des personnes mortes en déportation
Article 28 ter
(Conforme)
Section 3
Dispositions relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Article 29
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 11 est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
« Préalablement à la présentation de son rapport public annuel, la commission fait connaître aux ministres, personnes et organismes concernés les observations qui les concernent et susceptibles d'y figurer.
« Sauf opposition des ministres, personnes et organismes concernés, les réponses de ces derniers aux observations formulées par la commission sont annexées au rapport public. Le délai de leur transmission à la commission et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'État. » ;
2° Le 1° du I de l'article 13 est complété par les mots : « de manière à assurer une représentation pluraliste ».
Article 29 bis
L'article 26 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 26 . - I. - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense.
« II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 6, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ne peuvent être autorisés qu'à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :
« 1° Permettre aux services chargés d'une mission de police judiciaire d'opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d'être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l'identification de leurs auteurs ;
« 2° Faciliter par l'utilisation d'éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d'une part la recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits, d'autre part la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie ;
« 3° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s'ils se trouvent en présence de la personne ou de l'objet ;
« 4° Faciliter la prévention, la constatation ou la poursuite des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;
« 5° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire et des douanes, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l'objet, en vue d'une meilleure coordination de leurs investigations ;
« 6° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l'État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ;
« 7° Procéder aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;
« 8° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police, de gendarmerie et des douanes ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l'activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d'assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d'évaluer les résultats obtenus ;
« 9° Organiser le contrôle de l'accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;
« 10° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l'objet d'une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;
« 11° Faciliter l'accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l'alimentation automatique de certains fichiers de police et des douanes ;
« 12° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l'exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l'exécution de leurs décisions.
« III. - Les traitements mentionnés au II sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Ceux des traitements mentionnés aux I et II du présent article qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil d'État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est publié avec l'arrêté ou le décret autorisant le traitement.
« IV. - Dans les traitements mentionnés au 6° du II du présent article, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l'intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.
« V. - Certains traitements mentionnés au I peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'État, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Les actes réglementaires qui autorisent ces traitements sont portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« VI. - Lorsque la mise au point technique d'un traitement mentionné aux I ou II nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut être mis en oeuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l'évolution technique d'un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.
« VII. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. »
Article 29 ter
La même loi est ainsi modifiée :
1° Au IV de l'article 8, la référence : « II » est remplacée par les références : « I ou au III » ;
2° À l'avant-dernier alinéa de l'article 15, les références : « aux I ou II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III » ;
3° Au III de l'article 27, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VII » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article 31, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;
5° Au IV de l'article 44, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;
6° Aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 45, les références : « au I et au II » sont remplacées par les références : « aux I, II et III » ;
7° Au premier alinéa de l'article 49, les références : « au I ou au II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III » ;
8° Au huitième alinéa de l'article 69, les références : « au I ou au II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III ».
Article 29 quater
Après le troisième alinéa de l'article 16 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - au VI de l'article 26 ; ».
Article 29 quinquies
L'article 29 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes autorisant la création des traitements mentionnés à l'article 26 comportent en outre la durée de conservation des données enregistrées et les modalités de traçabilité des consultations du traitement. »
Article 29 sexies
Le I de l'article 13 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission élit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionnés aux 3°, 4° ou 5°. Ils composent une formation spécialisée de la commission chargée d'instruire les demandes d'avis formulées en application des I, III et VII de l'article 26. Cette formation est également chargée du suivi de la mise en oeuvre expérimentale de traitements de données prévue au VI de l'article 26. Elle organise, en accord avec les responsables de traitements, les modalités d'exercice du droit d'accès indirect, défini aux articles 41 et 42. »
Article 29 septies
Le deuxième alinéa du III de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel pris en application du I de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et dispensés de la publication conformément au V du même article. »
Article 29 octies
(Suppression conforme)
Article 29 nonies
L'article 397-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le procureur de la République envisage de faire mention d'éléments concernant le prévenu et figurant dans un traitement automatisé d'informations nominatives prévu par l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ces informations doivent figurer dans le dossier mentionné à l'article 393 du présent code. »
Section 4
Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises
Article 30
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase de l'article L. 123-16, les mots : « chiffres fixés par un règlement de l'autorité des normes comptables » sont remplacés par les mots : « chiffres fixés par décret » ;
1° Après le même article L. 123-16, il est inséré un article L. 123-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-16-1. - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 123-16 et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables. » ;
2° L'article L. 123-17 est complété par les mots : « et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes » ;
3° À l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre I er , les mots : « , personnes physiques » sont supprimés ;
4° L'article L. 123-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition, peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice. » ;
5° L'article L. 232-6 est abrogé ;
6° (nouveau) Après l'article L. 233-17, il est inséré un article L. 233-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-17-1. - Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-16 sont exemptées de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exercent une influence notable, au sens de l'article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233-210. »
II (nouveau) . - Au premier alinéa de l'article L. 511-35 du code monétaire et financier, les références : « des articles L. 232-1 et L. 232-6 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 232-1 ».
...........................................................................................
Article 30 ter
Après le 1 de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis . À l'exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l'article 302 septies A bis du présent code et qui ne sont pas visées au 1 du présent article peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice. »
Articles 30 quater A, 30 quater , 30 quinquies et 31
(Conformes)
Article 32
I et II. - (Non modifiés)
III (nouveau). - Le titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 626-32 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure. » ;
1° bis Le dernier alinéa du même article L. 626-32 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne prennent pas part au vote les créanciers obligataires pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 628-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur établit des comptes consolidés conformément à la section 3 du chapitre III du titre III du livre II, les seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-29 s'apprécient au regard du chiffre d'affaires figurant dans le compte de résultat consolidé du dernier exercice clos et du nombre de salariés employés, au jour de la demande d'ouverture de la procédure, par le débiteur et les entreprises sur lesquelles celui-ci exerce un contrôle exclusif au sens du II de l'article L. 233-16. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 628-5, à la troisième phrase, les mots : « tout moyen » sont supprimés et, à la dernière phrase, les mots : « , sous réserve de leur actualisation, » sont supprimés.
IV (nouveau). - Les 1°, 1° bis et 2° du III sont applicables aux procédures ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le 3° du même III est applicable aux procédures ouvertes à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 32 bis
(Conforme)
Article 32 ter
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 236-9 du code de commerce est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L. 236-10, le conseil d'administration ou le directoire de chaque société participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
« Les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération informent leurs actionnaires respectifs, avant la date de l'assemblée générale prévue au premier alinéa, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées générales mentionnées au même alinéa.
« Ils en avisent également les conseils d'administration ou les directoires des autres sociétés participant à l'opération afin que ceux-ci informent leurs actionnaires de ces modifications.
« Les modalités de mise en oeuvre de ces informations sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
II. - L'article L. 236-11 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde occurrence du mot : « absorbées » est remplacée par les mots : « participant à l'opération » ;
1° bis (nouveau) Le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion. »
III à V. - (Non modifiés)
VI. - Le présent article entre en vigueur le dernier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 32 quater
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase de l'article L. 132-36, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l'article L. 131-1 et » ;
2° À l'article L. 132-38, après le mot : « rémunérée, », sont insérés les mots : « à titre de rémunération complémentaire » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 132-39, après le mot : « rémunération », est inséré le mot : « complémentaire » ;
4° Après le troisième alinéa de l'article L. 132-44, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'engagement de négociation, sont considérés comme des parties à la négociation de l'accord d'entreprise l'employeur et le délégué syndical. En l'absence de délégué syndical, peuvent saisir la commission :
« - les institutions représentatives du personnel ;
« - à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail ;
« - à défaut, tout journaliste professionnel au sens du même article L. 7111-3 collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse. » ;
5° (nouveau) L'article L. 331-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut engager toute action de sensibilisation des consommateurs et des acteurs économiques dans les domaines énumérés aux alinéas précédents et apporter son soutien à des projets innovants de recherche et d'expérimentation conduits par des personnes publiques ou privées et dont la réalisation concourt à la mise en oeuvre de la mission qui lui a été assignée au 1° de l'article L. 331-13. »
Article 32 quinquies
(Conforme)
Section 5
Dispositions tendant à améliorer le
fonctionnement
des collectivités territoriales et des services de
l'État
Article 33
I. - Sont abrogés :
1° L'article L. 313-6 du code de la consommation ;
1° bis , 2° et 3° (Supprimés)
4° Les articles 73 et 74 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
5° L'article 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
6° L'article 1 er de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;
7° L'article 31 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
8° Les articles L. 132-32 et L. 132-33 du code de la propriété intellectuelle ;
9 ° Le 1° de l'article L. 5214-5 du code du travail ;
10 ° (Supprimé)
II et III. - (Non modifiés)
IV. - (Supprimé)
Article 33 bis
L'article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé :
« Art. 9 . - L'État peut, à titre expérimental pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1 er janvier suivant la promulgation de la présente loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l'organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situés sur leur territoire.
« L'État participe au financement des charges supplémentaires en crédits et en personnel supportées par chaque région expérimentatrice du fait de l'expérimentation. À ce titre, les services ou parties des services qui participent à l'exercice de la compétence faisant l'objet de cette expérimentation peuvent être mis à disposition de la région expérimentatrice, à titre gratuit et pour une quotité de travail à déterminer, dans les conditions prévues à l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
« Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de cette expérimentation. »
Article 34
I. - Sont abrogés :
1° L'article 37 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;
2° Les articles L. 35-7 et L. 35-8 du code des postes et des communications électroniques ;
3° L'article 102 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
4° L'article 7 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;
5° L'article 10 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;
6° Le a du I de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;
7° Le II de l'article 31 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;
8° L'article 44 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ;
9° L'article 6 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ;
10° Les articles L. 115-4 et L. 264-9 du code de l'action sociale et des familles ;
11° L'article 8 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
12° L'article 5 de la loi n° 86-1 du 3 janvier 1986 relative au droit d'expression des salariés et portant modification du code du travail.
II (nouveau) . - Après l'article 4 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :
« Art. 4 ter. - Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur. »
Article 35
(Conforme)
Article 36
(Suppression conforme)
Article 37
I. - L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du fonctionnaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2123-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute condamnation pénale qui révèle l'existence d'une faute personnelle du maire, de l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette condamnation est devenue définitive. » ;
2° L'article L. 2123-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du maire, de l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »
III. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 4123-10 du code de la défense, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause.
« Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du militaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »
IV. - Le présent article s'applique aux décisions d'octroi de la protection intervenues à compter de son entrée en vigueur.
Article 38
(Suppression conforme)
...........................................................................................
Article 39 bis
(Conforme)
Article 40
(Suppression conforme)
Articles 40 bis et 41
(Conformes)
Article 42
I à III. - (Non modifiés)
IV (nouveau) . - Au 1° de l'article L. 5215-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».
Article 42 bis
Le même code est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre III du titre I er du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2213-32 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-32 . - Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie. » ;
2° Le titre II du livre II de la deuxième partie est complété par un chapitre V intitulé : « Défense extérieure contre l'incendie » et comprenant quatre articles L. 2225-1 à L. 2225-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2225-1 . - La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32.
« Art. L. 2225-2. - Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement.
« Art. L. 2225-3 . - Lorsque l'approvisionnement des points d'eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d'eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie.
« Art. L. 2225-4. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre. » ;
3° Le I de l'article L. 5211-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-32, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l'incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. » ;
4° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du IV du même article L. 5211-9-2, les mots : « quatrième et dernier » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».
Article 42 ter
(Conforme)
Article 43
I. - (Non modifié)
I bis (nouveau) . - Après le 14° de l'article L. 3211-2 du même code, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15 ° D'autoriser, au nom du département, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont il est membre. »
I ter (nouveau). - Après le 11° de l'article L. 4221-5 du même code, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12 ° D'autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. »
II. - (Non modifié)
Articles 44 et 45
(Conformes)
...........................................................................................
Article 47
Le dernier alinéa de l'article L. 5211-41-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le mandat des délégués en fonction avant la transformation de l'établissement est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant dans le mois suivant la transformation. »
Article 47 bis
(Conforme)
...........................................................................................
Article 51
(Suppression conforme)
...........................................................................................
Article 51 ter
I. - (Non modifié)
II. - À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis » sont remplacés par les mots : « sauf s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition ».
...........................................................................................
Articles 52 bis et 53
(Conformes)
Article 53 bis
I. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire est complété par les mots : « et se prévaloir des dispositions de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ».
II. - (Non modifié)
Article 54
(Conforme)
Articles 54 bis et 54 ter
(Suppression conforme)
Article 54 quater
I et II. - (Non modifiés)
III. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au 7° de l'article L. 218-5, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;
2° Le 7° de l'article L. 218-26 est complété par les mots : « ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement » ;
3° À l'article L. 218-28, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;
4° Au 6° du I de l'article L. 218-36, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement » et, au 7° du même I, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;
5° Au 2° du I de l'article L. 218-53, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts », au 3° du même I, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement » et, au premier alinéa du II du même article, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;
6° Au 5° du I de l'article L. 218-66, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;
7° Au 2° du I de l'article L. 437-1, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;
7° bis (nouveau) À la fin du troisième alinéa de l'article L. 581-9, les mots : « du maire » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente » ;
8° Au 5° du I de l'article L. 581-40, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».
IV à VII. - (Non modifiés)
VIII et IX. - (Supprimés)
X à XIII. - (Non modifiés)
XIV. - Les mots : « agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » :
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 115-31, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2, au I de l'article L. 141-3, au 1° du I de l'article L. 215-1, à l'article L. 215-1-1, à la première phrase de l'article L. 215-2-3, aux premier et second alinéas de l'article L. 215-3-2 et au premier alinéa de l'article L. 217-10 du code de la consommation ;
2° Au second alinéa de l'article 59 quinquies du code des douanes ;
3° Au 3° du I de l'article L. 521-12 du code de l'environnement ;
4° À l'article L. 83 B du livre des procédures fiscales ;
5° À la première phrase de l'article L. 130-8 du code de la route ;
6° Au 1° de l'article L. 1515-6, au premier alinéa de l'article L. 4163-1, au 4° des articles L. 5146-1 et L. 5146-2, au premier alinéa de l'article L. 5463-1, au second alinéa des articles L. 5514-3 et L. 5514-5 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6324-1 du code de la santé publique ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 232-20 du code du sport ;
8° À l'article L. 642-35, au 3° de l'article L. 671-1 et au second alinéa du I de l'article L. 671-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
9° Au IV de l'article 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
10° Au second alinéa de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;
11° À la première phrase du 1 et au 2 du II de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;
12° Au IV de l'article 5 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur ;
13° Au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine.
XV (nouveau) . - Les mots : « direction générale de la concurrence » sont remplacés par le mot : « concurrence » :
1° À la première phrase de l'article 59 quater du code des douanes ;
2° À la première phrase de l'article L. 135 L et à l'article L. 135 V du livre des procédures fiscales ;
3° À la première phrase de l'article L. 3351-8 du code de la santé publique ;
4° À la première phrase de l'article 5 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.
Article 54 quinquies
(Suppression conforme)
Articles 54 sexies et 54 septies
(Conformes)
Article 54 octies
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 511-2, les mots : « concernant les installations enregistrées » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 512-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de règles et prescriptions techniques font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. » ;
3° L'article L. 512-7-1 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « affichage », sont insérés les mots : « sur le site et » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou de secrets de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 512-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission à la commission départementale consultative compétente. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 512-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. »
II. - (Non modifié)
Section 6
(Division et intitulé supprimés)
Articles 55 à 57
(Suppression conforme)
CHAPITRE II
Dispositions relatives au statut des
groupements
d'intérêt public
Section 1
Création des groupements d'intérêt public
Article 58
Le groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l'État soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé.
Ces personnes y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas constituer entre eux des groupements d'intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être confiées à l'un des organismes publics de coopération prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
Articles 59 et 60
(Conformes)
...........................................................................................
Article 62
(Conforme)
Section 2
Organisation des groupements d'intérêt public
Article 63
(Conforme)
...........................................................................................
Article 65
(Conforme)
...........................................................................................
Section 3
Fonctionnement des groupements d'intérêt public
...........................................................................................
Article 69
(Conforme)
Article 70
I . - Le régime des personnels des groupements créés antérieurement à la publication du décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa de l'article 69 est déterminé par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d'administration, dans un délai de six mois à compter de cette publication.
Les personnels en fonction à la date de promulgation de la présente loi restent régis par les dispositions qui leur sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision de l'assemblée générale ou de la délibération du conseil d'administration. Jusqu'à cette même date, le groupement peut également conclure ou renouveler les contrats conformément à ces dispositions.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, ces personnels peuvent bénéficier du maintien de ces dispositions jusqu'au terme de leur contrat et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.
II. - Le régime des personnels des groupements créés postérieurement à la publication du décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa de l'article 69 est fixé par la convention constitutive.
Articles 71 et 72
(Conformes)
...........................................................................................
Articles 74 et 75
(Conformes)
Section 4
Dissolution des groupements d'intérêt public
Article 76
(Conforme)
...........................................................................................
Section 5
Dispositions diverses et transitoires
Article 78
(Conforme)
Article 79
I. - Au second alinéa de l'article 50 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi et à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, la référence : « de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » est remplacée par la référence : « du chapitre II de la loi n° du de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ».
I bis A (nouveau) . - Au premier alinéa de l'article L. 541-43 du code de l'environnement, la référence : « l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » est remplacée par la référence : « le chapitre II de la loi n° du de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ».
I bis et II à VII. - (Non modifiés)
VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 6113-10-1 du code de la santé publique, les références : « articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche » sont remplacées par les références : « dispositions du chapitre II de la loi n° du de simplification et d'amélioration de la qualité du droit » et, au 2° du même article, la référence : « à l'article L. 341-4 du code de la recherche » est remplacée par la référence : « au chapitre II de la loi n° du précitée ».
IX. - (Non modifié)
X. - Le V de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :
« V. - Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre l'État et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour :
« 1° Exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Exercer des activités dans le domaine de la conservation et de la gestion des milieux naturels ;
« 3° Favoriser l'accueil en Nouvelle-Calédonie de manifestations sportives internationales ;
« 4° Aux fins de mise en oeuvre des orientations préconisées par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, exercer des activités tendant à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation ;
« 5° Exercer des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain.
« Ces groupements sont soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n° du de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. »
XI à XIII. - (Non modifiés)
XIV. - (Supprimé)
XV à XVII. - (Non modifiés)
XVIII. - L'article L. 5312-14 du code des transports est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du présent article, ces groupements sont régis par le chapitre II de la loi n° du de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. »
XIX (nouveau) . - Au troisième alinéa du a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les références : « , L. 719-10 et L. 719-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 719-10 ».
XX (nouveau) . - Au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche » sont remplacées par la référence : « au chapitre II de la loi n° du de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ».
XXI (nouveau) . - À l'article L. 162-2 du code du tourisme, les références : « L. 134-3 et L. 141-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 134-3 ».
Article 80
Les dispositions abrogées ou modifiées par les articles 78 et 79 de la présente loi continuent de régir les groupements créés sur leur fondement jusqu'à la mise en conformité de la convention constitutive de ces groupements avec les dispositions du présent chapitre. Cette mise en conformité doit intervenir dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi.
Pour les groupements d'établissements créés en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, le régime des personnels recrutés sous contrat avant que ces groupements ne se constituent sous forme de groupements d'intérêt public en application du présent chapitre peut être maintenu jusqu'au terme de leur contrat, dans la limite de quatre ans après la promulgation de la présente loi.
Article 81
Le présent chapitre n'est pas applicable, sauf à titre subsidiaire, aux groupements d'intérêt public créés en application des dispositions suivantes :
1° Les articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles ;
1° bis (Supprimé)
2° L'article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
3° Les articles L. 6113-10 et L. 6133-1 du code de la santé publique ;
4° L'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
Article 82
Le présent chapitre est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 54-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à l'exception des groupements d'intérêt public constitués en application du 1° de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° L'article 69 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou des dispositions locales applicables aux agents publics » ;
2° Au premier alinéa de l'article 75, le mot : « régionales » est remplacé par le mot : « territoriales ».
CHAPITRE III
Dispositions de simplification en matière d'urbanisme
Articles 83 AA et 83 AB
(Supprimés)
Articles 83 A et 83 B
(Suppression conforme)
Article 83
(Dispositions déclarées irrecevables au
regard de l'article 40
de la Constitution par l'Assemblée nationale
en première lecture)
Articles 83 bis , 84 et 85
(Suppression conforme)
Article 85 bis
(Conforme)
...........................................................................................
Article 87
I (nouveau) . - L'article L. 253-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'usufruitier est un bailleur social appartenant aux premier et deuxième secteurs locatifs fixés par l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, il peut, en qualité de mandataire des nus-propriétaires et par exception à l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, recevoir plus de trois délégations de vote ; en un tel cas, les nus-propriétaires sont convoqués aux assemblées générales des copropriétaires. »
II. - L'article L. 445-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant la date fixée au premier alinéa, les conventions globales de patrimoine qui ont été conclues entre l'État et les organismes d'habitations à loyer modéré avant le 27 mars 2009 peuvent faire l'objet d'un avenant qui intègre les dispositions propres des conventions d'utilité sociale. Le projet d'avenant est adressé par l'organisme d'habitations à loyer modéré au représentant de l'État dans le département où l'organisme a son siège dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et signé dans un délai de six mois à compter de la même date. À compter de la date de signature de l'avenant susvisé, les conventions globales de patrimoine sont qualifiées de conventions d'utilité sociale. Si l'organisme d'habitations à loyer modéré n'a pas transmis le projet d'avenant dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du précitée, les sanctions prévues au neuvième alinéa du présent article sont applicables.
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du précitée, les organismes d'habitations à loyer modéré n'ayant pas de patrimoine locatif concluent avec l'État une convention d'utilité sociale «accession» d'une durée de six ans renouvelable selon des modalités définies par décret. »
Article 87 bis
(Conforme)
Article 87 ter
Le même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 443-12 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'acquéreur est l'une des personnes morales visées à l'article L. 443-11 autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, le prix de vente ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation. En cas de vente à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte, le service des domaines n'est pas consulté. » ;
2° L'article L. 451-5 est complété par les mots : « et de celles intervenant entre deux organismes d'habitations à loyer modéré ».
Article 87 quater
Après l'article L. 423-5 du même code, il est rétabli un article L. 423-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-6 . - I. - En vue de renforcer l'efficacité de leur action dans le cadre d'une bonne organisation, des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et avec leurs filiales, ainsi qu'avec des organismes collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnée à l'article L. 313-1 ou les filiales de ces organismes, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres.
« La structure de coopération fonctionne en l'absence de rémunération moyennant une répartition des coûts entre ses membres en fonction de l'utilisation des services.
« Chacune des personnes morales visées au premier alinéa peut adhérer à une structure déjà constituée conformément à cet alinéa.
« Peuvent également adhérer à ces structures, dans les mêmes conditions, les organismes bénéficiant de l'agrément délivré au titre de l'article L. 365-1.
« II. - Une convention conclue entre la structure de coopération et chacun de ses membres fixe les modalités de la mise en commun des moyens. Cette convention prévoit notamment la compensation par le membre bénéficiaire du coût exact de l'utilisation des services de la structure.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
Article 87 quinquies
(Conforme)
Article 87 sexies
Le chapitre I er du titre II du livre IV du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Marchés
« Art. L. 421-26 . - Les marchés des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »
Article 87 septies
Au dernier alinéa de l'article L. 422-13 du même code, les mots : « de production » sont supprimés, deux fois, et la référence : « à l'article L. 422-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 422-3 et L. 422-3-2 ».
Article 88
(Suppression conforme)
Article 88 bis
(Conforme)
Article 88 ter
(Supprimé)
CHAPITRE IV
Dispositions tendant à tirer les
conséquences du défaut d'adoption
des textes d'application
prévus par certaines dispositions législatives
...........................................................................................
Article 95
(Suppression conforme)
...........................................................................................
Articles 97 et 98
(Conformes)
Article 98 bis
Le V de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « À partir du 1 er septembre 2010 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trois mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « À partir du 1 er septembre 2012 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de douze mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française » ;
3° Au début du dernier alinéa, les mots : « À partir du 1 er septembre 2013 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de dix-huit mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique atteint un niveau de couverture correspondant à 20 % de la population française, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publique cette information. »
Article 99
(Suppression conforme)
...........................................................................................
Article 100 bis
(Conforme)
...........................................................................................
CHAPITRE V
Simplification et clarification de dispositions pénales
Article 102 A
Le titre IV du livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre I er ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Des autopsies judiciaires
« Art. 230-6 . - Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.
« Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.
« Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire.
« Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.
« Art. 230-7 . - Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer.
« Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.
« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.
« À l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours.
« Art. 230-8 . - Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.
« La destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du code de la santé publique.
« Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
« Art. 230-9 . - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État. »
...........................................................................................
Article 103
(Suppression conforme)
...........................................................................................
Article 107
Le dernier alinéa de l'article 224-4 du code pénal est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sauf dans les cas prévus à l'article 224-2, si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est portée à :
« 1° Quinze ans de réclusion si la personne a été prise en otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit ;
« 2° Dix ans d'emprisonnement si la personne a été prise en otage pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition et qu'elle a été libérée sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté. »
...........................................................................................
Article 111
(Suppression conforme)
...........................................................................................
Article 113 bis
I. - (Non modifié)
II (nouveau) . - 1. Au a de l'article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, » sont supprimés.
2. Au a du 2° du I de l'article L. 114-21 du code de la mutualité, la référence : « , 441-8 » est supprimée.
3. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa de l'article L. 471-4, les références : « aux articles 441-7 et 441-8 » sont remplacées par la référence : « à l'article 441-7 » ;
b) Au b du 1° de l'article L. 931-9, la référence : « , 441-8 » est supprimée.
4. Au a de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, les mots : « par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, » sont supprimés.
5. Au 1° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les mots : « par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, » sont supprimés.
6. Au deuxième alinéa de l'article 94 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, les références : « aux articles 441-7 et 441-8 » sont remplacées par la référence : « à l'article 441-7 ».
Article 113 ter
(Conforme)
Article 114
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 432-11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « s'abstenir d'accomplir » sont remplacés par les mots : « avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir » ;
b) Au 2°, après le mot : « abuser », sont insérés les mots : « ou avoir abusé » ;
1° bis (Supprimé)
2° L'article 433-1 est ainsi rédigé :
« Art. 433-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :
« 1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
« 2° Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions visées au 2°. » ;
3° L'article 433-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin qu'elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé » ;
4° L'article 434-9 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un » ;
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait de céder aux sollicitations d'une personne visée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. » ;
5° L'article 434-9-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin qu'elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé » ;
6° À l'article 435-1, les mots : « afin d'accomplir ou de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue » ;
7° À l'article 435-2, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
8° L'article 435-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d'accomplir ou de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue » ;
9° L'article 435-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu'elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
10° Au dernier alinéa de l'article 435-7, les mots : « en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un » ;
11° À l'article 435-8, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
12° L'article 435-9 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « pour obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un » sont remplacés par les mots : « pour que cette personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction » ;
13° L'article 435-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu'elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
14° L'article 445-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d'accomplir ou de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue » ;
15° À l'article 445-2, les mots : « afin d'accomplir ou de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue ».
Article 115
(Conforme)
Article 116
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Le dernier alinéa de l'article 366 est supprimé ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 367, les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé, » sont remplacés par les mots : « l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention » ;
5° À la fin du premier alinéa de l'article 529, les mots : « qui est exclusive de l'application des règles de la récidive » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l'article 543, les références : « et 749 à 762 » sont supprimées ;
7° L'article 604 est ainsi rédigé :
« Art. 604. - La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.
« Elle doit statuer d'urgence et par priorité et, en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois. » ;
8° L'article 623 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande en révision est manifestement irrecevable, le président de la commission de révision ou son délégué peut la rejeter par ordonnance motivée. » ;
8° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article 625, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;
9° Au dernier alinéa de l'article 706-31, les mots : « l'alinéa précédent » sont remplacés par la référence : « l'article 706-26 » ;
10° À la fin des deuxième et dernier alinéas de l'article 850, les mots : « qui est exclusive de l'application des règles de la récidive » sont supprimés ;
11° La dernière phrase du huitième alinéa de l'article 16 est supprimée ;
12° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 113-8, les mots : « pendant une durée de vingt jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas » ;
13° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 185 est ainsi rédigée :
« Celui-ci forme cet appel dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal. » ;
14° Après l'article 286, il est inséré un article 286-1 ainsi rédigé :
« Art. 286-1 . - Lorsque, par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel ou de toute autre cause, la cour d'assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d'un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l'assistance des jurés. » ;
15° Les troisième à dernier alinéas de l'article 380-1 sont supprimés ;
16° Au premier alinéa du I de l'article 695-21, après les mots : « en vue », sont insérés les mots : « de l'exercice de poursuites ou » ;
17° La première phrase du premier alinéa de l'article 696-26 est ainsi rédigée :
« Dans un délai de deux jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles elle a été appréhendée. » ;
18° La première phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est complétée par les mots : « et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision » ;
19° Le dernier alinéa de l'article 732 est ainsi rédigé :
« Pendant toute la durée de la libération conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées en application de l'article 712-8. » ;
20° L'article 774 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution d'une fin de peine d'emprisonnement. »
...........................................................................................
Article 117
(Suppression conforme)
Article 118
(Conforme)
...........................................................................................
Article 123
(Conforme)
...........................................................................................
Article 126
I et II. - (Non modifiés)
III. - (Supprimé)
IV. - (Non modifié)
Articles 127 et 128
(Conformes)
Article 128 bis
(Supprimé)
Article 128 ter
(Conforme)
...........................................................................................
Article 129
(Conforme)
...........................................................................................
Article 131
(Suppression conforme)
Article 132
(Conforme)
...........................................................................................
Article 135
I A. - (Supprimé)
I. - (Non modifié)
II et III. - (Supprimés)
IV et V. - (Non modifiés)
VI et VII. - (Supprimés)
CHAPITRE V BIS
Dispositions électorales concernant les Français établis hors de France
Article 135 bis
I. - Après l'article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, il est rétabli un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - L'article L. 330-4 du code électoral est applicable aux membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger pour l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription électorale. »
I bis (nouveau) . - Avant le chapitre I er du titre II de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, il est rétabli un article 12 ainsi rédigé :
« Art. 12 . - Les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires, dans les conditions prévues à l'article L. 330-4 du code électoral. »
II. - L'article L. 330-4 du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à leur sécurité ou à leur sûreté. »
III. - Les trois premiers alinéas de l'article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 330-6 du code électoral, à l'exception de celles relatives à la commission prévue à l'article L. 166, sont applicables à l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. »
IV (nouveau) . - Au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, la référence : « 5 » est remplacée par la référence : « 5 ter ».
CHAPITRE VI
Dispositions d'amélioration de la qualité
du droit et de simplification
des normes applicables aux secteurs sanitaire,
social et médico-social
Article 136
I. - Sont et demeurent abrogés ou supprimés :
1° Le décret des 22 et 28 juillet 1791 qui règle la couleur des affiches ;
2° La loi du 21 septembre 1793 contenant l'acte de navigation ;
2° bis (Supprimé)
3° Les articles 13 à 17 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation sur le Rhin ;
4° (Supprimé)
5° La loi du 27 juillet 1884 sur le divorce ;
6° (Supprimé)
7° Le dernier alinéa de l'article 1 er du décret du 31 janvier 1900 ayant pour objet la suppression des châtiments corporels à bord des bâtiments de la flotte ;
8° La loi du 27 janvier 1902 modifiant l'article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, en ce qui concerne l'affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique ;
8° bis L'article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
9° La loi du 20 avril 1910 interdisant l'affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique ;
10° à 13° (Supprimés)
14° La loi du 4 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis ;
15° La loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d'entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure ;
16° L'article 114 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 ;
17° La loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers ;
18° Le décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères ;
19° L'article 98 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;
20° La loi du 14 février 1942 tendant à l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs ;
21° (Supprimé)
22° L'ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer ;
23° L'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;
24° (Supprimé)
25° L'article 2 de la loi n° 50-728 du 24 juin 1950 portant abrogation de la loi du 22 juin 1886 relative aux membres des familles ayant régné en France ;
26° La loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation ;
27° La loi du 16 mars 1915 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires ;
28° Le II de l'article 56 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs ;
29° Les articles 22, 23 et 24 de l'ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 modifiant le code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme ;
30° (Supprimé)
31° L'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;
31° bis Le 3° du II des articles 11, 12 et 13 de l'ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
32° L'article 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière ;
33° (Supprimé)
34° Les articles 6 et 8 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme ;
35° L'article 4 du code de l'artisanat ;
36° Les articles L. 529-5 et L. 535-3 du code rural et de la pêche maritime ;
37° (Supprimé)
38° L'article 21 de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l'assurance des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
II. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° bis de l'article 208, les mots : « qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 » et, au 2° du même article, les mots : « constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée » sont remplacés par les mots : « qui sont régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier » ;
2° Après le mot : « distribuables », la fin de l'article 208 A est supprimée ;
3° Le 3 de l'article 158 est ainsi modifié :
a) Au a du 3°, les mots : « au 1° bis et » sont supprimés ;
b) Au c du 4°, la référence : « 1° bis , » est supprimée.
B. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 214-18, les mots : « de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;
2° Au II de l'article L. 214-49-3, les mots : « de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, celles » sont supprimés ;
3° Le deuxième alinéa des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est supprimé.
C. - Le 7° de l'article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.
D. - La loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d'ordre financier intéressant l'épargne est abrogée.
E. - Le deuxième alinéa du II de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970) est abrogé.
F. - Le troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales est supprimé.
III. - (Supprimé)
Articles 137 à 139
(Conformes)
Article 140
L'article L. 213-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-5 . - Sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction, les délits prévus et réprimés par :
« - les articles L. 115-3, L. 115-16, L. 115-18, L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-14, L. 213-1 à L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 à L. 214-3 et L. 217-1 à L. 217-11 du présent code ;
« - les articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
« - les articles L. 1343-2 à L. 1343-4, L. 3322-11, L. 3351-1, L. 3351-2, L. 4212-1, L. 4212-2, L. 4212-3, L. 4212-4, L. 4212-5, L. 4212-7, L. 4223-1, L. 4223-4, L. 4323-2, L. 5421-1, L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-4, L. 5421-5, L. 5421-6, L. 5421-6-1, L. 5424-1, L. 5424-3, L. 5424-6, L. 5424-11, L. 5431-2, L. 5431-5, L. 5431-6, L. 5431-7, L. 5432-1, L. 5441-1, L. 5441-2, L. 5441-3, L. 5441-4, L. 5441-5, L. 5441-6, L. 5441-8, L. 5441-9, L. 5442-1, L. 5442-2, L. 5442-4, L. 5442-9, L. 5442-10, L. 5442-11, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique ;
« - les articles L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 253-17, L. 254-9, L. 255-8, L. 671-9 et L. 671-10 du code rural et de la pêche maritime ;
« - la loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ;
« - la loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux ;
« - la loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;
« - la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;
« - la loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés du cuir ;
« - la loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ;
« - la loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux. »
...........................................................................................
Article 142
(Conforme)
...........................................................................................
Article 143 bis
(Conforme)
...........................................................................................
Articles 145, 146, 146
bis
, 146
ter
, 147, 147
bis
, 147
ter
,
148, 148
bis
A et 148
bis
(Conformes)
Article 149
(Dispositions déclarées irrecevables au
regard de l'article 40
de la Constitution par l'Assemblée nationale
en première lecture)
Article 149 bis
(Suppression conforme)
Article 149 ter
(Conforme)
Article 149 quater
I à IV. - (Non modifiés)
V. - L'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-17 . - Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
« Les tribunaux de grande instance mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13 du présent code. »
VI. - (Non modifié)
Article 149 quinquies
(Supprimé)
CHAPITRE VII
(Division et intitulé supprimés)
Article 150
(Suppression conforme)
CHAPITRE VIII
Habilitation du Gouvernement à modifier des dispositions législatives
Article 151
(Suppression conforme)
...........................................................................................
Articles 153 à 155
(Suppression conforme)
Article 155 bis
(Conforme)
Article 155 ter
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Rationaliser et moderniser l'implantation, l'organisation, le fonctionnement, la composition et les règles de procédure et de compétence des tribunaux maritimes commerciaux ;
2° Définir la notion d'infraction maritime et préciser certaines incriminations, en vue de :
- harmoniser, sous réserve des adaptations nécessaires destinées à favoriser la coopération entre le ministère public et les services déconcentrés du ministère chargé de la mer et ceux chargés du travail, les règles de procédure applicables en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions, l'enquête, l'instruction et les poursuites ;
- fixer les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes physiques ou morales exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, les sanctions applicables en cas d'obstacle aux contrôles et les peines complémentaires applicables à certaines infractions ;
3° Abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet dans les domaines visés par les 1° et 2° en raison de l'évolution des principes du droit ou des circonstances dans lesquelles elles ont été prises ;
4° Modifier la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports, afin de :
a) Préciser les incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions des livres II et V de la cinquième partie du code des transports, en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce le travail maritime, et d'assurer, en tant que de besoin, la cohérence avec les incriminations et les niveaux de sanctions pénales prévus par le code du travail ;
b) Définir les incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements dans l'exercice de fonctions de sûreté à bord d'un navire ;
c) Préciser la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la cinquième partie du code des transports, au code disciplinaire et pénal de la marine marchande et aux dispositions non codifiées relatives au transport et à la navigation maritimes ainsi qu'aux conditions minimales requises pour le travail à bord des navires, aux effectifs à bord, aux conditions d'emploi, de travail, de vie et d'hygiène des gens de mer et aux soins médicaux ;
5° Étendre avec les adaptations nécessaires ou, selon le cas, adapter les dispositions modifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, dans le respect des compétences de ces collectivités ;
6° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en oeuvre des 1° à 5°.
Les ordonnances doivent être prises au plus tard dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit leur publication.
CHAPITRE IX
Dispositions transitoires et diverses
Article 156
(Supprimé)
Article 157
(Suppression conforme)
Article 158
Sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article 133, le I de l'article 136 et l'article 137.
Les articles 2 et 3 et le II de l'article 6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l'État et à leurs établissements publics.
Les articles 29 à 29 nonies sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
Le 3° du I de l'article 97 est applicable à Mayotte.
Sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les articles 10, 10 quater , 14 bis , 27, 27 decies , 30 quinquies , 31, les I et II de l'article 32, les articles 32 ter , 32 quinquies , 38, 39, 48 bis , les I et II de l'article 50, les articles 98, 101, 102 A, 102, 105, 106, 111 bis , 113 bis , 114, 115, 116, 116 bis , 118, 119, 133 bis , 135, 145 et 146.
Les III et IV de l'article 32 et les articles 32 quater et 149 quater sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Le IV de l'article 138 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Sont applicables en Polynésie française les articles 14, 41, 42, 42 bis , 43, 45, 46 et 100 bis .
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna le I de l'article 6, les III et IV de l'article 32 bis , les articles 35, 51 bis , 51 ter , le I de l'article 94, le III de l'article 96, le 9° de l'article 128, l'article 128 quater , l'article 129 et le I de l'article 138.
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles 39, 98, 128 quater et les 2° et 3° de l'article 129.
Le I de l'article 33, les articles 34 et 133, le I de l'article 136 et l'article 137 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 février 2011.
Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER