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N° 70
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 octobre 2011 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à reconnaître le vote blanc comme suffrage exprimé ,
PRÉSENTÉE
Par M. Roland COURTEAU,
Sénateur
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi reprend certaines dispositions de la proposition de loi (n° 98, 2002-2003) déposée, sur le bureau du Sénat, le 12 décembre 2002.
Voter est non seulement un droit, mais un devoir civique et la loi se doit de permettre à tout électeur, se rendant aux urnes, d'exprimer ce choix.
L'objet de cette proposition de loi est de reconnaître le vote blanc comme suffrage exprimé.
Depuis un certain nombre d'années, il apparaît qu'à chaque scrutin, le nombre des abstentionnistes s'accroît, tandis que progresse également le vote protestataire. Cette abstention a plusieurs explications et ce n'est certes pas, seulement en légiférant que l'on pourra l'empêcher totalement.
Il n'empêche, cependant, qu'elle pourrait être atténuée, s'il était proposé aux électeurs souhaitant exprimer un vote protestataire, une autre possibilité que le seul moyen qui leur est actuellement offert, à travers le vote extrémiste. Celui-ci n'étant, d'ailleurs, pour une large part que la traduction d'un mécontentement, plutôt qu'un mouvement d'adhésion, par exemple, à un programme politique d'extrême droite.
Il est vrai que le vote protestataire est difficilement mesurable, faute de moyen spécifique de l'exprimer. Mais, il n'est pas déraisonnable de penser que plus nombreux seraient ceux, parmi les électeurs mécontents, qui, pour exprimer leur insatisfaction ou leur hostilité à l'offre politique proposée, opteraient en faveur du vote blanc, si celui-ci était pris en compte comme un suffrage exprimé... et non pas assimilé à un vote nul, comme c'est actuellement le cas.
Or, l'article L. 58 du code électoral ne fait aucune obligation de déposer des bulletins blancs dans les salles de scrutin, tandis qu'aux termes de l'article L. 66 du même code, si l'existence du vote blanc est reconnue, il ne lui est donné aucune valeur juridique, dès lors qu'il ne se distingue, ni du vote nul, ni de l'abstention et n'entre pas en compte dans le résultat.
Pourtant, il importe que cette forme de participation soit reconnue comme il se doit. En effet, l'électeur qui estime devoir exprimer son insatisfaction face aux alternatives qui lui sont proposées ou qui souhaite émettre un signe de protestation en décidant de ne voter pour aucun candidat, accomplit par le vote blanc, au contraire de l'abstentionniste, un acte réfléchi, et exprime une opinion. Ce n'est donc pas la marque d'un désintérêt ou d'une indifférence à la chose publique puisque, un tel électeur fait au moins l'effort de se déplacer, le jour du vote, accomplit ainsi son devoir civique et montre qu'il entend participer à la vie démocratique.
Pour toutes ces raisons, il importe que le vote blanc, expression de l'opinion d'un citoyen, soit compté parmi les votes exprimés et comptabilisés dans les résultats.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article L. 58 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire doit veiller à ce que des bulletins blancs de format identique à ceux des candidats, soient à la disposition des électeurs sur cette même table, pendant la durée du scrutin. »
Article 2
L'article L. 65 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bulletins blancs sont décomptés distinctement et entrent en compte pour la détermination du nombre de suffrages exprimés. Cet alinéa n'est pas applicable pour l'élection du Président de la République. »
Article 3
Le premier alinéa de l'article L. 66 du même code est ainsi rédigé :
« Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. »
Article 4
L'article L. 66 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux bulletins blancs, lors de l'élection du Président de la République. »
Article 5
Á l'article L. 69 du même code, après les mots : « des enveloppes », sont insérés les mots : « et des bulletins blancs ».