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N° 229
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 décembre 2011 |
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
visant à réprimer la contestation de l' existence des génocides reconnus par la loi ,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : |
3842 , 4035 et T.A. 813 |
Article 1 er
Le paragraphe 1 er du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 24 ter ainsi rédigé :
« Art. 24 ter. - Les peines prévues à l'article 24 bis sont applicables à ceux qui ont contesté ou minimisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide défini à l'article 211-1 du code pénal et reconnus comme tels par la loi française.
« Le tribunal peut en outre ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »
Article 2
L'article 48-2 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le mot : « déportés », sont insérés les mots : « , ou de toute autre victime de crimes de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi » ;
2° À la fin, les mots : « l'infraction prévue par l'article 24 bis » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles 24 bis et 24 ter ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 décembre 2011.
Le Président,
Signé :
BERNARD
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