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N° 505
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 avril 2012 |
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
portant modification de certaines dispositions de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d' autonomie de la Polynésie française ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Richard TUHEIAVA, Maurice ANTISTE, Jean-Étienne ANTOINETTE, Jacques CORNANO, Félix DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, Thani MOHAMED SOILIHI, Georges PATIENT, Michel VERGOZ et Mme Karine CLAIREAUX,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi organique n o 2011-918 du 1 er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française a modifié les règles relatives au mode de scrutin applicable aux élections des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française.
Désormais, la Polynésie française ne constitue plus qu'une seule circonscription composée de huit sections et chaque liste est composée de 73 noms (57 candidats et 16 suppléants).
Pour les élections régionales où le mode de scrutin est fort proche de celui introduit récemment en Polynésie française, il est prévu que la règle de la parité s'applique, non pas au niveau de la circonscription, mais à l'échelle de la section .
Or, en ce qui concerne la Polynésie française, le Parlement, lors du vote de la loi organique n o 2011-918 du 1 er août 2011 précitée, a omis de modifier l'article 106 alinéa 1 er de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui précise que c'est au niveau de la liste - donc de la circonscription toute entière - que la parité s'applique.
Dans ce cas, si l'on commence la liste (section 1) par un homme, c'est encore un homme qui est en tête de liste pour les sections 3, 6 et 8 et c'est une femme qui est en tête de liste dans les sections 2, 4, 5 et 7.
Inversement, si la tête de liste est une femme dans la section 1, c'est aussi une femme qui est tête de liste dans les sections 3, 6 et 8 et un homme dans les sections 2, 4, 5 et 7.
Or, dans quatre sections sur huit - qui concernent les petits archipels éloignés de Tahiti - où sont élus seulement trois représentants, la mise en oeuvre de la parité est plus délicate puisqu'en tout état de cause il y aura impérativement, soit deux hommes et une femme, soit deux femmes et un homme, sans que cet état de fait n'ait pu être décidé par les candidats se présentant dans ces sections.
Ainsi, ces sections se voient imposer un homme ou une femme comme tête de liste et sont ainsi privées du choix des candidats qui sont les plus représentatifs au sein de leur archipel car ce choix peut ne pas correspondre à ce qu'il y ait, sur une liste, deux hommes et une femme ou deux femmes et un homme.
Ce choix devrait être déterminé au niveau des sections et non de la circonscription unique polynésienne, et il ne doit pas dépendre du hasard qui fait que la tête de liste de la première section est un homme ou une femme.
Comme pour les élections régionales, il est donc souhaitable que l'alinéa 1 er de l'article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, qui dispose « Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe » soit remplacé par la phrase suivante : « Au sein de chaque section, les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe ».
Un tel recul de l'autonomie des archipels dans la constitution des listes électorales méritait d'être exposé et débattu dans les enceintes parlementaires avant d'aboutir à la loi organique n o 2011-918 du 1 er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française.
Or, l'examen des débats parlementaires ayant précédé, laisse apparaître une omission sur ce point important.
De surcroît, les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française ont voté le 29 décembre dernier, à l'unanimité moins une voix, une résolution n° 2011-3 R/APF du 29 décembre 2011 demandant aux autorités de l'État que les dispositions de l'article 106 de la loi organique statutaire soient modifiées dans le sens indiqué ci-dessus.
Cette résolution a été publiée au Journal officiel de la Polynésie française dans son numéro spécial 4794 en date du 30 décembre 2011.
Afin de rendre chaque archipel maître de la composition de sa liste dans la mise en oeuvre de la parité et dans le but de satisfaire une demande émanant de la quasi-unanimité des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, il est proposé de modifier l'alinéa 1 er de l'article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le premier alinéa de l'article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé : « Au sein de chaque section, les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. »