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N° 685
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 juin 2013 |
PROPOSITION DE LOI
sur les contrats de communications électroniques pour autrui ,
PRÉSENTÉE
Par M. Bruno SIDO,
Sénateur
(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La formidable expansion du commerce électronique ainsi que des opérations en ligne (achats en ligne, banque en ligne, réservation de billets de transports, de spectacles, etc.) a suscité une modification du code civil avec en particulier la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 sur l'adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et à la signature électronique.
Selon l'article 1316-1 du code civil : « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans les conditions de nature à en garantir l'intégrité. »
Selon l'article 1316-3 : « L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. »
Quant à l'article 1316-4, il énonce que : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
« Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret . »
Relevons encore que dans la partie du code de procédure civile relative aux contestations concernant les actes sous seing privé, le deuxième alinéa de l'article 287 dispose que : « Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. »
Au cours des dernières années, le nombre des abonnements auprès des opérateurs de téléphonie mobile a enregistré une progression exponentielle. On sait la part importante que représente la jeunesse dans la clientèle des utilisateurs de téléphones portables.
Bien souvent, le contrat d'abonnement est souscrit par un parent de l'utilisateur.
Durant l'exécution du contrat, les utilisateurs sont fréquemment sollicités par l'opérateur en vue de la fourniture de services accessoires supplémentaires (de nouvelles options aux « forfaits » de téléphonie mobile par exemple).
Les conditions dans lesquelles des modifications au contrat initial peuvent être effectuées, parfois à l'insu du souscripteur, laissent planer, hélas, des incertitudes.
Afin de sécuriser la situation des souscripteurs, il est apparu utile de donner un cadre juridique à l'abonnement souscrit en faveur d'un tiers bénéficiaire. Identifiant le bénéficiaire, ce contrat de communications électroniques pour autrui pourrait profiter à l'utilisateur susceptible de se voir réclamer des justificatifs en termes de domicile par exemple. Il présenterait surtout l'avantage d'identifier le bénéficiaire lors d'éventuels contentieux avec les fournisseurs de services. Il serait régi par une règle selon laquelle toute modification des termes du contrat initial de même que toute fourniture ultérieure et onéreuse de services supplémentaires seraient, désormais, soumises à l'accord exprès du souscripteur.
Nonobstant toute clause contractuelle imposant une durée minimum au contrat (jusqu'à 24 mois ou 12 mois avec pénalités aux termes de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, dite loi « Chatel», sur le développement de la concurrence au service des consommateurs), le souscripteur qui n'aurait pas, selon des modalités fixées par voie réglementaire, donné son accord exprès à ces modifications, aurait le droit de résilier son contrat par anticipation, à tout moment et sans pénalités.
Le souscripteur devrait, de même, s'il n'a pas donné son accord exprès, pouvoir résilier tout autre contrat le liant à un fournisseur de services (par exemple des services par abonnement), dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonné à l'existence et à l'exécution du contrat initial de communications électroniques pour autrui.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après l'article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-11 - Est un contrat de communications électroniques pour autrui le contrat régissant la fourniture d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques, et souscrit par un consommateur au profit d'un tiers.
« Toute modification des termes du contrat visé au premier alinéa, de même que la fourniture ultérieure et à titre onéreux de services accessoires à ce contrat ainsi que des services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-84-5, sont soumises à l'accord exprès du souscripteur.
« En cas de constat du non-respect des dispositions prévues au deuxième alinéa, le souscripteur a le droit de résilier par anticipation, à tout moment et sans pénalités, le contrat et ce, nonobstant toute clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution.
« Les alinéas précédents s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques. »