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N° 15

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 octobre 2013

PROPOSITION DE LOI

visant à établir un contrôle des comptes des comités d' entreprises ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES SOCIALES (1)

(1) Cette commission est composée de : Mme Annie David , présidente ; M. Yves Daudigny , rapporteur général ; M. Jacky Le Menn, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Godefroy, Claude Jeannerot, Alain Milon, Mme Isabelle Debré, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Gilbert Barbier, Mme Catherine Deroche , vice-présidents ; Mmes Claire-Lise Campion, Aline Archimbaud, MM. Marc Laménie, Jean-Noël Cardoux, Mme Chantal Jouanno , secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier, M. Jean-Paul Amoudry, Mmes Françoise Boog, Natacha Bouchart, Marie-Thérèse Bruguière, Caroline Cayeux, M. Bernard Cazeau, Mmes Karine Claireaux, Laurence Cohen, Christiane Demontès, MM. Gérard Dériot, Jean Desessard, Mme Muguette Dini, M. Claude Domeizel, Mme Anne Emery-Dumas, MM. Guy Fischer, Michel Fontaine, Bruno Gilles, Mmes Colette Giudicelli, Christiane Hummel, M. Jean-François Husson, Mme Christiane Kammermann, MM. Ronan Kerdraon, Georges Labazée, Jean-Claude Leroy, Gérard Longuet, Hervé Marseille, Mmes Michelle Meunier, Isabelle Pasquet, MM. Louis Pinton, Hervé Poher, Mmes Gisèle Printz, Catherine Procaccia, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roche, René-Paul Savary, Mme Patricia Schillinger, MM. René Teulade, François Vendasi, Michel Vergoz, Dominique Watrin .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

679 (2011-2012) et 14 (2013-2014)

TEXTE DE LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI VISANT À ÉTABLIR

UN CONTRÔLE DES COMPTES

DES COMITÉS D'ENTREPRISES

Article 1 er

Après l'article L. 2325-1 du code du travail, sont insérés des articles L. 2325-1-1 à L. 2325-1-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 2325-1-1 . - Le comité d'entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont arrêtés par le ou les membres du comité d'entreprise désignés selon le règlement intérieur prévu à l'article L. 2325-2 du présent code et sont approuvés à l'occasion d'une réunion spécifique du comité d'entreprise. Un décret détermine les modalités d'application de ces dispositions en fonction des ressources financières, du bilan et du nombre de salariés employés à temps plein par le comité d'entreprise. Dans les conditions définies par ce décret, le comité peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes avec la possibilité de n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice. Si ses ressources annuelles totales n'excèdent pas un seuil fixé par décret, il peut tenir un livre enregistrant chronologiquement l'ensemble des mouvements de son patrimoine.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret et par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

« Art. L. 2325-1-2 . - Le comité d'entreprise soumis à l'obligation de certifier ses comptes, dans les conditions définies à l'article L. 2325-1, nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, qui ne peuvent pas remplir concomitamment les missions mentionnées à l'article L. 2323-8.

« Si le comité d'entreprise contrôle une ou plusieurs personnes morales, il est tenu d'établir des comptes consolidés, dans des conditions fixées par décret et selon les prescriptions d'un règlement de l'Autorité des normes comptables.

« Art. L. 2325-1-3. - Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, il en informe le secrétaire et le président de celui-ci dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« À défaut de réponse dans un délai fixé par ce décret, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, l'employeur à réunir le comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2325-14 pour délibérer sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.

« Lorsque le comité d'entreprise n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.

« Art. L. 2325-1-4 (nouveau). - Le comité d'entreprise soumis à l'obligation de certifier ses comptes instaure, dans son règlement intérieur, une commission des marchés chargée de mettre en oeuvre les procédures relatives à l'engagement et au paiement de ses travaux et achats de biens et de services. Ces procédures comprennent, au-delà de seuils fixés par le règlement, la consultation obligatoire de plusieurs cocontractants potentiels, une comparaison de leurs offres fondée sur des éléments objectifs et vérifiables et une conservation des pièces afférentes pour une durée fixée par ledit règlement.

« Art. L. 2325-1-5 (nouveau). - Au plus tard trois jours avant la réunion annuelle de présentation des comptes du comité d'entreprise, le ou les membres du comité d'entreprise désignés selon le règlement intérieur prévu à l'article L. 2325-2 communiquent le rapport de gestion à l'attention de ses membres, dont le contenu est fixé par décret.

« Le comité d'entreprise assure la publication de ses comptes et du rapport de gestion auprès des salariés. »

Article 2 (nouveau)

La présente loi est applicable dans des conditions déterminées par décret :

1° À la délégation unique du personnel mentionnée à l'article L. 2326-1 du code du travail ;

2° Aux comités d'établissement mentionnés à l'article L. 2327-1 du même code ;

3° Au comité central d'entreprise mentionné au même article L. 2327-1 ;

4° Au comité de groupe mentionné à l'article L. 2331-1 du même code ;

5° Au comité d'entreprise européen mentionné à l'article L. 2341-4 dudit code.

La présente loi est également applicable, dans des conditions fixées par décret dans le cadre du statut national du personnel des industries électriques et gazières, aux institutions sociales dédiées au personnel de ces industries, mentionnées à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale des industries électriques et gazières et à la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières.

Article 3 (nouveau)

L'obligation de tenue de comptes annuels prévue à l'article L. 2325-1-1 du code du travail s'applique à compter de l'exercice comptable 2015.

L'obligation de certification et, le cas échéant, de consolidation des comptes, prévue à l'article L. 2325-1-2 du même code, s'applique à compter de l'exercice comptable 2016.

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