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N° 415

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 mars 2014

PROPOSITION DE LOI

tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d' électricité au bénéfice des communes ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jacques MÉZARD, Jean-Claude REQUIER, Nicolas ALFONSI, Gilbert BARBIER, Jean-Michel BAYLET, Alain BERTRAND, Christian BOURQUIN, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, Yvon COLLIN, Pierre-Yves COLLOMBAT, Philippe ESNOL, François FORTASSIN, Robert HUE, Mme Françoise LABORDE, MM. Stéphane MAZARS, Jean-Pierre PLANCADE, Robert TROPEANO, Raymond VALL et François VENDASI,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à revenir sur les dispositions de l'article 45 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013 du 29 décembre 2013 qui portent sur la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.

Jusqu'à présent, lorsque la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité (AODE) était exercée par un syndicat intercommunal ou par le département, il leur revenait de percevoir cette taxe en lieu et place de toutes les communes de moins de 2 000 habitants. Les communes de plus de 2 000 habitants percevaient habituellement le produit de cette taxe, qui ne pouvait être perçu par le syndicat intercommunal ou le département exerçant la compétence d'AODE, qu'en cas de délibération concordante de celui-ci et de la commune.

La loi de finances rectificative pour 2013 a modifié ces dispositions et l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales prévoit désormais que la TCCFE sera perçue systématiquement par le syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, s'il existe, ou par le département lorsqu'il exerce cette compétence. Ces dispositions priveront donc à partir de 2015 une grande partie des communes de plus de 2 000 habitants, qui percevaient jusqu'à présent cette taxe, d'une ressource non négligeable 1 ( * ) , sans aucune compensation ni concertation.

L'objectif de cette proposition de loi est de revenir sur cette modification brutale, dans un contexte déjà particulièrement contraint pour les finances locales, en particulier communales.

L'article 1 er de la proposition de loi vise donc à revenir à la situation antérieure : le syndicat intercommunal ou le département qui exerce la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, perçoit la taxe en lieu et place des communes de moins de 2 000 habitants. Pour les autres communes, ils perçoivent le produit de la taxe uniquement en cas de délibérations concordantes du syndicat ou du département, et de la commune.

La présente proposition de loi supprime également la limite de 50 % du montant de la taxe perçu sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, que le syndicat ou le département peut leur reverser.

Par coordination, il est proposé de transposer ces dispositions pour les communautés de communes (article L.5214-23), les communautés urbaines (article L. 5215-32) ou les communautés d'agglomération (article L. 5216-8), qui exercent la compétence d'AODE. Celles-ci pourront percevoir la TCCFE si elle n'est pas déjà perçue par une commune, un syndicat ou un département en vertu de l'article L. 5212-24, de façon automatique pour les communes de moins de 2 000 habitants et, en cas de délibérations concordantes, pour les communes de plus de 2 000 habitants. Comme pour les syndicats intercommunaux ou les départements qui perçoivent la taxe, il est proposé de supprimer la limite de 50 % de la fraction de la taxe pouvant être reversée aux communes.

Enfin, toujours dans le même esprit, la proposition de loi modifie la rédaction du VII de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi de finances rectificative pour 2013. Actuellement, il prévoit la substitution automatique de l'EPCI à ses communes membres pour les dispositions relatives à la TCCFE, lorsqu'il exerce la compétence d'AODE. Il est proposé de remplacer cette obligation par une simple possibilité.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 5212-24 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1 er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce cette compétence, et de la commune. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 5212-24-1. » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 5212-24 est supprimée ;

3° Le second alinéa du 1° de l'article L. 5214-23 est ainsi rédigé :

« La communauté de communes peut en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions ; » ;

4° Le second alinéa du 1° de l'article L. 5215-32 est ainsi rédigé :

« La communauté urbaine peut, en outre, percevoir au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions ; » ;

5° Le second alinéa du 1° de l'article 5216-8 est ainsi rédigé :

« La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d'agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions ; ».

II. - Le VII de l'article 1379-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigés :

« VII. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales lorsque ces établissements publics exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code. »

Article 2

Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Les conséquences financières résultant pour l'État de l'alinéa précédent sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


* 1 La Ministre déléguée chargée de la Décentralisation a évoqué un transfert évalué à 750 millions d'euros lors des séances de questions d'actualité du 20 février 2014 au Sénat et du 25 février 2014 à l'Assemblée nationale.

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