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N° 535

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 mai 2014

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à autoriser les élus locaux titulaires d'un mandat de député ou de sénateur à siéger dans les organes de direction des deux sociétés composant l' Agence France locale ,

PRÉSENTÉE

Par M. Gérard COLLOMB,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'Agence France Locale est scindée en deux sociétés :

- La société « territoriale », qui est chargée du pilotage et de la gestion stratégique. Les collectivités adhérentes en détiendront la totalité du capital et en dirigeront le conseil d'administration ;

- La société « opérationnelle », filiale de la société territoriale, qui exercera de façon autonome l'activité de levée de fonds sur les marchés et de prêts.

L'agence a vocation à être un outil de service de ses membres en facilitant le financement de leurs investissements par recours à l'emprunt désintermédié.

Il s'agit d'une agence créée par et pour les collectivités. Les élus mandatés par leur collectivité territoriale participent aux instances dirigeantes de l'agence de manière bénévole.

Au regard de l'activité proposée par l'agence se pose la question de la possibilité pour des élus, par ailleurs titulaires d'un mandat parlementaire, et qui représentent des collectivités territoriales ou leurs groupements, de siéger exclusivement à ce titre, au sein des organes d'administration de l'agence.

Les dispositions relatives aux élus parlementaires ont vocation à relever du code électoral.

Il est proposé d'ajouter un article LO 148-1 autorisant les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général, de l'assemblée de Corse, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique, du conseil de la métropole de Lyon, d'un conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales à être désignés comme membre ou président ou vice-président du conseil d'administration de la société publique visée à l'article L 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales ou comme membre ou président ou vice-président du conseil de surveillance de sa filiale.

Il convient de rappeler ici que l'article LO 297 du code électoral prévoit que les dispositions du chapitre IV du titre II du livre 1 er du même code relatives aux incompatibilités des députés sont applicables aux sénateurs.

Le complément proposé à l'article LO 148-1 du code électoral concernant la possibilité pour l'élu parlementaire représentant sa collectivité territoriale au sein de l'Agence ne vaut que pour la période où le cumul des deux fonctions demeure permis.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1 er

Avant l'article LO. 149 du code électoral, il est ajouté un article LO. 148-1 ainsi rédigé :

« Art. LO. 1481 . - Nonobstant les dispositions des articles LO. 146 et LO. 147, les députés exerçant un mandat de conseiller régional, de conseiller général, de conseiller à l'assemblée de Corse, à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique, de conseiller de la métropole de Lyon, de conseiller municipal ou de membre de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales peuvent être désignés comme membres ou président ou vice-président du conseil d'administration de la société publique visée à l'article L 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales ou membre ou président ou vice-président du conseil de surveillance de sa filiale, à la condition que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées. »

Article 2

Les dispositions de l'article 1 er de la présente loi organique applicables à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique, instituées par la loi organique n°2011-883 et la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011, et au conseil de la métropole de Lyon, institué par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, entrent en vigueur à la date de la première réunion de chacun de ces organes délibérants.

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