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N° 393
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015
Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 avril 2015 |
PROPOSITION DE LOI
visant à modifier la portée des avis des architectes des Bâtiments de France pour certains travaux ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Alain FOUCHÉ, Guy-Dominique KENNEL, Rémy POINTEREAU, Roger KAROUTCHI, Philippe MOUILLER, Hugues PORTELLI, René-Paul SAVARY, Hubert FALCO, Daniel CHASSEING, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, M. Jean-Marie MORISSET, Mme Catherine DEROCHE, MM. Alain VASSELLE, Cyril PELLEVAT, Alain CHATILLON, Jean-Paul EMORINE, Gérard CÉSAR, Antoine LEFÈVRE, Pierre CHARON, Mmes Vivette LOPEZ, Patricia MORHET-RICHAUD, M. Michel HOUEL, Mme Colette MÉLOT, MM. Louis PINTON, Patrick CHAIZE, Mme Corinne IMBERT, M. Bruno SIDO, Mmes Pascale GRUNY, Marie-Annick DUCHÊNE, M. Gilbert BOUCHET, Mme Marie-Hélène DES ESGAULX, MM. René DANESI, Cédric PERRIN, Jacques GAUTIER et Gérard BAILLY,
Sénateurs
(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La richesse du patrimoine architectural et paysager est l'un des atouts majeurs de notre pays. Sa protection est donc un véritable enjeu de politique culturelle. En ce sens, le rôle des architectes des Bâtiments de France, à la fois en tant qu'expert technique des matériaux, mais également en tant que protecteur de ce patrimoine est ainsi essentiel. Toutefois, dans certains cas, l'on constate des refus de la part des architectes des Bâtiments de France pour la réalisation de certains travaux, dont la portée sur l'aspect extérieur est limitée, mais dont la nécessité ou l'utilité procurée à l'habitant est réelle. L'on peut citer par exemple, le remplacement d'anciennes fenêtres par des fenêtres en PVC isolantes qui est trop souvent interdit au motif que cette technologie n'existait pas à l'époque, alors même que cette rénovation participe à améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment. Le souci légitime de protection du patrimoine ne doit pas conduire à des prescriptions tatillonnes, empêchant toute évolution, et ne prenant pas en compte les contraintes financières ou les enjeux écologiques.
C'est pourquoi, la présente proposition de loi propose que pour certains travaux n'ayant qu'un impact limité sur l'aspect extérieur des bâtiments (par exemple les portes, volets, coffrets de volets intégrés à l'intérieur, isolation thermique, matériaux originaux tuiles, murs rejointés), l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ait un avis consultatif. Il appartiendrait alors au maire, ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, si celui-ci est compétent en matière de délivrance des permis de construire ou autorisation de travaux, d'autoriser ou non la modification demandée.
Toutefois, afin de s'assurer d'un contrôle effectif des permis demandés, l' article 2 prévoit que pour ces travaux, l'absence de réponse après expiration du délai d'instruction vaut refus. En effet, aujourd'hui, cette absence de réponse vaut accord tacite.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
I. - L'article L. 621-32 du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Par dérogation au I, pour une liste de travaux fixée par décret en Conseil d'État dont la réalisation n'affecte pas de manière substantielle l'aspect du bâtiment, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est consultatif. En l'absence de décision du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir à l'issue du délai d'instruction prévu à l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, le recours est réputé rejeté. »
II. - À l'article L. 642-6 du même code, après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux précédents alinéas, pour une liste de travaux fixée par décret en Conseil d'État dont la réalisation n'affecte pas de manière substantielle l'aspect du bâtiment, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est consultatif. En l'absence de décision du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir à l'issue du délai d'instruction prévu à l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, le recours est réputé rejeté. »
III. - La section I du chapitre III du titre I er du livre III du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 313-3 ainsi rétabli :
« Art. L. 313-3. - Par dérogation à l'article L. 313-2, pour une liste fixée par décret en Conseil d'État de travaux dont la réalisation n'affecte pas de manière substantielle l'aspect du bâtiment, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après consultation de l'architecte des Bâtiments de France.
« En l'absence de décision du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir à l'issue du délai d'instruction prévu à l'article L. 423-1, le recours est réputé rejeté. »
Article 2
Le premier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, un permis tacite ne peut être acquis pour des travaux nécessitant la consultation de l'architecte des Bâtiments de France, prévue au III de l'article L. 631-32 du code du patrimoine, et aux articles L. 642-6 et L. 313-2-2 du même code ».