Document "pastillé" au format PDF (57 Koctets)
N° 500
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015
Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 juin 2015 |
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relative au statut , à l' accueil et à l' habitat des gens du voyage ,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : |
1610 , 2812 et T.A. 526 |
Article 1 er
La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée.
Article 2
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Le I de l'article 1 er est complété par les mots : « installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet » et par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce mode d'habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d'urbanisme, d'habitat et de logement adoptés par l'État et par les collectivités territoriales. » ;
1° Le II du même article 1 er est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « voyage, », sont insérés les mots : « de l'évolution de leurs modes de vie et de la demande de sédentarisation, » ;
- à la fin, les mots : « des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées » sont remplacés par les mots : « et les communes où doivent être réalisés : » ;
a bis ) (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ;
« 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;
« 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires.
« Le schéma définit les conditions dans lesquelles l'État intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages. » ;
b) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- la deuxième phrase est supprimée ;
- à la fin de la dernière phrase, les mots : « qui les fréquentent » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Deux annexes au schéma départemental recensent les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme pour l'installation de résidences mobiles et les terrains mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers. » ;
1° bis (nouveau) Au début du second alinéa du III du même article 1 er , sont ajoutés les mots : « À l'initiative du représentant de l'État dans le département ou du président du conseil départemental, » ;
2° (Supprimé)
2° bis (nouveau) L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- après le mot : « voyage », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « les aires permanentes d'accueil, aménagées et entretenues, terrains familiaux locatifs et aires de grand passage, dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. » ;
- à la dernière phrase, les mots : « d'accueil » sont remplacés par les mots : « permanentes d'accueil, terrains familiaux locatifs ou aires de grand passage, » ;
b) Au II, après le mot : « aires », sont insérés les mots : « et terrains » ;
c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis . - Un décret en Conseil d'État détermine :
« 1° Les normes applicables à l'aménagement, à l'équipement, à la gestion et à l'usage des aires permanentes d'accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage et les conditions de leur contrôle périodique ;
« 2° Les modalités de coordination locale des périodes de fermeture temporaire des aires permanentes d'accueil ;
« 3° Les modalités de calcul du droit d'usage des aires permanentes d'accueil et des aires de grand passage et de la tarification des prestations fournies ;
« 4° (nouveau) Des règlements intérieurs types pour les différentes catégories d'aires. » ;
d) (nouveau) Après le mot : « réhabilitation », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « de l'aire permanente d'accueil, des terrains familiaux locatifs ou de l'aire de grand passage ; »
3° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - I. - Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel a été transféré l'exercice de la compétence afférente n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental en matière d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires permanentes d'accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme, le représentant de l'État dans le département met en demeure la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé, en évaluant le montant des dépenses afférentes.
« Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas pris les mesures nécessaires dans les délais prévus par le calendrier, le représentant de l'État dans le département lui ordonne de consigner entre les mains d'un comptable public les sommes correspondant au montant de ces dépenses. Ces sommes sont restituées au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures.
« Il est procédé au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par le représentant de l'État dans le département n'a pas de caractère suspensif.
« II. - Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la consignation des sommes prévue au I, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas pris toutes les mesures nécessaires, le représentant de l'État dans le département met à nouveau en demeure la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale de prendre ces mesures, selon un calendrier déterminé.
« Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas obtempéré dans les délais prévus par le calendrier, l'État acquiert les terrains nécessaires, réalise les travaux d'aménagement et gère les aires ou les terrains aménagés au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public.
« Le représentant de l'État dans le département peut faire procéder d'office, en lieu et place et aux frais de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exécution des mesures nécessaires. Les sommes consignées en application du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
« Le représentant de l'État dans le département se substitue à l'ensemble des organes de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour faire procéder d'office à l'exécution des mesures nécessaires. Il peut procéder à la passation de marchés publics, selon les règles de procédures applicables à l'État.
« À compter de l'achèvement des travaux d'aménagement, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale devient de plein droit propriétaire des aires ou terrains aménagés en application du présent II.
« III. - Les dépenses d'acquisition, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires et terrains d'accueil des gens du voyage constituent des dépenses obligatoires, au sens des articles L. 1612-15 et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transféré l'exercice de cette compétence. » ;
3° bis (nouveau) L'article 4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « permanentes d'accueil prévues au 1° » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements, prévues au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues au 3° » ;
4° (Supprimé)
Article 3
(Supprimé)
Article 3 bis (nouveau)
I. - L'article 9 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement en violation du même arrêté prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. » ;
2° À la dernière phrase du II bis , les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « quarante-huit » ;
3° (nouveau) Le III est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) À la fin du 3°, la référence : « L. 443-3 du même code » est remplacée par la référence : « L. 444-1 du code de l'urbanisme ».
II. - La première phrase du second alinéa de l'article 9-1 de la même loi est supprimée.
Articles 4 à 7
(Supprimés)
Article 8
I. - (Supprimé)
II. - Au début de l'article L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1. »
III. - L'article L. 131-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « des articles L. 552-4 et L. 552-5 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites : » sont remplacés par la référence : « de l'article L. 552-4 » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.
III bis (nouveau) . - Avant le dernier alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le statut ou le mode d'habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Lorsque la famille n'a pas de domicile stable, l'inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l'inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance prévu à l'article L. 131-2. »
III ter (nouveau) . - L'article L. 552-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.
IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 123-29 du code de commerce, les mots : « n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable, mentionnées à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ».
V. - Le premier alinéa de l'article L. 15-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 15-1. - Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme au sein duquel elles ont élu domicile en application de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : ».
VI. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le 2 du II de l'article 1647 D est ainsi modifié :
a) Les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, » ;
b) (nouveau) Après la référence : « 302 octies », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° et 4° (Supprimés)
VII (nouveau) . - L'article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé.
Article 8 bis (nouveau)
I. - L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du II, après le mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « , du schéma départemental d'accueil des gens du voyage » ;
2° Après le sixième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les actions et opérations d'accueil et d'habitat destinées aux personnes dont l'habitat permanent est traditionnellement constitué de résidences mobiles ; ».
II. - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
1° À l'intitulé du chapitre I er , à la première phrase du dernier alinéa de l'article 2 et à la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 4, le mot : « locaux » est remplacé par le mot : « départementaux » ;
2° Au premier alinéa de l'article 2, au I, à la première phrase du premier alinéa du II et au dernier alinéa du IV de l'article 4, aux premier et dernier alinéas de l'article 5, à la première phrase du septième alinéa de l'article 6, à la seconde phrase du premier alinéa des articles 6-1 et 6-2 et au deuxième alinéa de l'article 7-1, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental » ;
3° Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : « de répartition des dispositifs d'accueil et d'hébergement » sont remplacés par les mots : « régional d'accueil » ;
4° Le 2° du IV de l'article 4 est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, une offre d'habitat adapté destinée aux personnes dont l'habitat permanent est traditionnellement constitué de résidences mobiles ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental ».
IV. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 111-6-1-1, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 301-3, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 301-5-2, au second alinéa du II de l'article L. 302-1, à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 303-1, au premier alinéa du 12° et aux 13° et 14° de l'article L. 421-1, aux douzième à quatorzième alinéas de l'article L. 422-2, au premier alinéa du 6° ter et aux 6° quater et 6° quinquies de l'article L. 422-3, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-1, au troisième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 441-1-1, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 441-1-2, à l'article L. 441-1-4, à la seconde phrase du quatrième alinéa du II, à la première phrase du V et au dernier alinéa du VII de l'article L. 441-2-3, aux premier et dernier alinéas du I de l'article L. 442-8-1-1, à la première phrase du I de l'article L. 634-1, à la deuxième phrase du I de l'article L. 635-1 et à l'article L. 635-10, les mots : « plan local » sont remplacés par les mots : « plan départemental » ;
2° Au premier alinéa du III de l'article L. 301-5-1, la première occurrence du mot : « locaux » est remplacée par le mot : « départementaux ».
V. - À la première phrase du dernier alinéa du I et du premier alinéa du III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental ».
VI. - Au 2° du VIII de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « premier alinéa du » est supprimée.
Article 8 ter (nouveau)
Au 1° de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, après le mot : « modestes », sont insérés les mots : « , à l'accueil des gens du voyage ».
Article 9
I. - (Supprimé)
II. - Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 264-2 et au premier alinéa de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69-3 d u 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et qui n'ont pas établi de domicile ou de domiciliation au sein d'un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d'action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d'action sociale dont dépend cette commune.
III. - Pour l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et la délivrance de la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante, les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation qui ont été délivrés en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée sont acceptés comme pièces justificatives, à la demande du détenteur, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. - Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que besoin, les conditions d'application des II et III du présent article.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 juin 2015.
Le Président,
Signé :
CLAUDE
BARTOLONE