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N° 3
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er octobre 2015 |
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
visant à supprimer les missions temporaires confiées par le Gouvernement aux parlementaires ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Jacques MÉZARD, Michel AMIEL, Guillaume ARNELL, Gilbert BARBIER, Joseph CASTELLI, Yvon COLLIN, Pierre-Yves COLLOMBAT, Philippe ESNOL, François FORTASSIN, Jean-Noël GUÉRINI, Robert HUE, Mmes Mireille JOUVE, Françoise LABORDE, MM. Jean-Claude REQUIER et Raymond VALL,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'article L.O. 144 du Code électoral permet au Gouvernement de confier une mission temporaire à un parlementaire. Ce dernier peut alors cumuler l'exercice de cette mission avec son mandat parlementaire pendant une durée n'excédant pas six mois.
En cas de prolongation de cette mission au-delà d'un délai de six mois, les articles L.O. 176, pour les députés, et L.O. 319 du même code, pour les sénateurs, prévoient que le parlementaire est remplacé jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Si l'initiative de Pierre MESMER en 1973 pouvait apporter, pour le pouvoir exécutif, un apport de réflexions ou de propositions de réforme, elle aurait dû ouvrir le débat d'une restitution de la fonction de parlementaire en mission, de l'exécutif vers le législatif. Il aurait ainsi été possible d'intégrer les procédures de désignation - par exemple par les présidents des assemblées - dans les droits nouveaux de l'opposition parlementaire. Cette proposition n'ayant pas été retenue, les missions temporaires méconnaissent ainsi également, de la sorte, le principe de la séparation des pouvoirs , en induisant une confusion préjudiciable à la démocratie.
Il convient aussi de préciser que les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la réalisation de ces rapports proviennent de l'exécutif et de son administration . Les rapports ainsi conçus et endossés par les parlementaires en mission sont-ils le fait du pouvoir législatif ? Ou bien doivent-ils être considérés comme des rapports administratifs issus du pouvoir exécutif, celui-là même qui en est le commanditaire ?
En outre, ces missions temporaires confiées à des parlementaires par le Gouvernement ne se justifient pas au regard des moyens déjà accordés à ces derniers dans le cadre de leur mandat parlementaire. Les parlementaires bénéficient notamment des travaux des commissions permanentes et des délégations sénatoriales, ainsi que du droit de tirage octroyé aux groupes parlementaires 1 ( * ) . Ces missions temporaires s'apparentent de facto à un démembrement du mandat parlementaire, qui ne peut qu'être préjudiciable à son exercice.
Enfin, ces dispositions, déjà anciennes, sont depuis largement utilisées par toutes les majorités au pouvoir pour échapper à des élections partielles et donc au suffrage universel. Tout parlementaire en mission dont la mission est prolongée au-delà de six mois est remplacé automatiquement par son suppléant. La nomination d'un parlementaire en mission permet donc une sortie honorable de l'hémicycle, tout en protégeant la majorité d'une élection partielle souvent très incertaine.
***
Alors que le Gouvernement actuel a lancé un processus de moralisation de la vie publique, matérialisé notamment dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ce dernier reste incomplet, puisqu'il préserve la possibilité de confier à des parlementaires des missions temporaires.
La présente proposition de loi tend à amplifier ce mouvement, en supprimant les dispositions des articles L.O. 144, L.O. 176 et L.O. 319 du Code électoral qui méconnaissent le principe démocratique de la séparation des pouvoirs et permettent des pratiques peu respectueuses du suffrage universel.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Article 1 er
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L.O 144 est abrogé ;
2° Les alinéas 3 et 4 de l'article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 sont abrogés.
3° Au premier alinéa de l'article L.O 176, les mots : « ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement » sont supprimés.
Article 2
Le même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L.O 319, les mots : « ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement » sont supprimés ;
2° À la deuxième phrase du second alinéa de l'article L.O 320, après les mots : « fonctions gouvernementales », sont insérés les mots : « ou de la prolongation d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement ».
* 1 Voir l'article 6 bis du Règlement du Sénat et l'article 141 du Règlement de l'Assemblée nationale.