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N° 427

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 avril 2018

PROPOSITION DE LOI

tendant à prévenir et à lutter contre la prolifération des algues sargasses et autres végétaux marins nuisibles ,

PRÉSENTÉE

Par M. Dominique THÉOPHILE,

Sénateur

(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont confrontées à une crise sans précédent due à une pollution d'ampleur exceptionnelle des algues sargasses en provenance du Brésil. Outre les effets désastreux de ces algues sur l'environnement et sur l'économie, c'est surtout sur la santé de nos concitoyens que l'inquiétude est grandissante.

En pourrissant sur notre littoral, les sargasses dégagent du gaz d'hydrogène sulfuré et de l'ammoniac. Un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de 2017 nous confirme cet état de fait. En Guyane, c'est le secteur de la pêche qui est paralysé.

Le phénomène est inexorable. L'État le reconnaît et a pris une part dans la guerre menée par les acteurs de terrain contre la mauvaise fortune, notamment en mettant en place un plan d'action pour lutter contre la prolifération des algues sargasses et favoriser leur ramassage.

Par ailleurs, dès 2011, l'État a sollicité le Haut Conseil de la santé publique (HCSR) afin de définir et mettre en oeuvre les mesures à prendre pour limiter et prévenir les impacts sur la santé des populations exposées.

Cette proposition de loi a pour but de sortir d'une forme de « prise en étau » des collectivités concernées entre, d'une part, le refus clairement exprimé par le pouvoir exécutif de reconnaître à l'invasion des algues sargasses l'état de catastrophe naturelle et, d'autre part, l'absence de toute règle claire permettant d'identifier la ou les autorités responsables de la lutte contre ce que chacun s'accorde pourtant à reconnaître commun un fléau.

Toute la difficulté tient, nous semble-t-il, dans une analyse faite « par le petit bout de la lorgnette », portant sur le ramassage des algues sur le littoral alors que, en réalité, le véritable problème est celui du ramassage en mer. D'un côté, l'État semble renvoyer la balle au bloc communal au motif que la police municipale, qui implique des mesures pour assurer la salubrité publique, impose aux maires le ramassage des algues échouées sur le littoral (c'est ce que relève notamment le site de la préfecture de Martinique).

D'un autre côté, cependant, cette analyse repose sur une vision exagérément théorique des choses : D'abord, dans les faits (et à l'inverse du nuage de Tchernobyl...), ces algues ne s'arrêtent évidemment pas aux frontières d'une commune ou d'une intercommunalité. Les algues qui s'échouent sur le littoral ne sont que la face émergée de l'iceberg ; elles sont le symptôme d'une inertie au niveau de la lutte contre la prolifération en mer.

Ensuite, c'est en tout état de cause avant l'échouage qu'il importe de procéder au ramassage. Une fois les algues échouées sur le littoral, la fréquente inaccessibilité des lieux d'échouage et l'attrition des sables font obstacle à un ramassage efficace.

Les services de l'État eux-mêmes l'ont reconnu : un rapport conjoint de juillet 2016 du ministère des Outre-mer, du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, et du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (« Le phénomène d'échouage des sargasses dans les Antilles et en Guyane ») juge que « la solution réside dans « le ramassage en mer », autrement dit « en pleine eau ».

Or, nous ne voyons aucune raison, ni juridique ni pratique (compte tenu de l'ampleur des interventions qu'elles nécessitent), pour que de telles opérations de ramassage en mer reposent sur les communes.

Il semble relever de la nature des choses qu'elles relèvent de l'État qui a d'ailleurs déjà des responsabilités dans le domaine de la lutte contre la prolifération des algues « ordinaires », notamment en ce qu'elles sont à l'origine de la pollution du milieu aquatique (et a d'ailleurs déjà été condamné par le juge administratif à réparer le préjudice causé à une commune du fait de la prolifération d'algues vertes : Cf. CAA de Nantes, 3 octobre 2016).

Au final, considérer, comme le fait l'État, qu'il appartient aux communes de ramasser et traiter ces déchets, au demeurant spécifiques et difficilement assimilables à des déchets ménagers, au motif qu'il leur appartient de veiller à la salubrité de leurs plages, revient à donner une réponse à un problème qui ne devrait pas se poser : un ramassage efficace des algues sargasses devant, selon toute évidence, s'effectuer en mer, manifestement sous la responsabilité de l'État.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le chapitre IX du titre I er du livre II du code de l'environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Lutte contre la prolifération de végétaux marins nuisibles

« Art. L. 219-19 . - L'État assure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, la prévention et la lutte contre la prolifération des végétaux marins tels que algues, varechs, plantes marines et halophiles lorsqu'elle entraîne ou est susceptible d'entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d'agrément du milieu marin.

« La prévention de la prolifération de ces végétaux comprend notamment la surveillance des sites menacés ainsi que des coopérations avec les États riverains. La lutte contre leur prolifération emporte notamment l'obligation d'assurer leur ramassage en mer, et, le cas échéant, sur le littoral, ainsi que leur traitement dans le respect de la sécurité sanitaire et environnementale. »

Article 2

À l'article L. 1338-1 du code de la santé publique, après les mots : « d'être prises », sont insérés les mots : « sans préjudice des dispositions de l'article L. 219-19 du code de l'environnement ».

Article 3

Les conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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