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N° 493

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 mai 2018

PROPOSITION DE LOI

relative à la participation aux groupements de commandes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ,

PRÉSENTÉE

Par M. Patrick CHAIZE,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 28 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics autorise plusieurs acheteurs publics ou privés soumis à cette ordonnance - dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics - à constituer des groupements de commandes afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics.

Le groupement de commandes repose sur une convention constitutive signée par l'ensemble des membres, qui détermine notamment les besoins de chacun d'entre eux.

Compte tenu du principe de spécialité, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doit, sauf disposition législative contraire, justifier d'un besoin pour participer à un tel groupement.

C'est ainsi que, depuis la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (article 66), un EPCI peut acquérir du matériel puis le mettre à la disposition de ses communes membres, même en dehors de ses compétences.

L'article L. 5211-4-3 du code général des collectivités territoriales dispose en effet qu'« afin de permettre une mise en commun de moyens, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se doter de biens qu'il partage avec ses communes membres selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition, y compris pour l'exercice par les communes de compétences qui n'ont pas été transférées antérieurement à l'établissement public de coopération intercommunale. »

Pour autant, en dehors de cette hypothèse de mise en commun de moyens, le principe de spécialité interdit à un EPCI de participer à un groupement de commandes dans un domaine pour lequel il n'est pas compétent.

Aussi, la présente proposition de loi autorise les EPCI à participer à des groupements de commandes quelles que soient leurs compétences, ce qui présente pour eux un double avantage : d'une part, cette modification lèverait les difficultés qui se posent en pratique aux EPCI pour justifier de leurs besoins afin de participer aux groupements de commandes ; d'autre part, elle constituerait une incitation bienvenue à la mutualisation des achats et aux économies d'échelle permises par ces groupements.

PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA PARTICIPATION AUX GROUPEMENTS DE COMMANDES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE À FISCALITÉ PROPRE

Article unique

La section 1 du chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L.  5211--4--4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-4-4 . - Tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut participer à un groupement de commandes prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées mentionnées au g de l'article L. 5211-5-1. »

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