Document "pastillé" au format PDF (218 Koctets)

N° 91

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 octobre 2018

PROPOSITION DE LOI

relative au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Patrick KANNER, Maurice ANTISTE, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. David ASSOULINE, Claude BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Mmes Maryvonne BLONDIN, Nicole BONNEFOY, MM. Michel BOUTANT, Henri CABANEL, Thierry CARCENAC, Mme Catherine CONCONNE, MM. Roland COURTEAU, Michel DAGBERT, Yves DAUDIGNY, Gilbert-Luc DEVINAZ, Alain DURAN, Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mmes Martine FILLEUL, Samia GHALI, Nadine GRELET-CERTENAIS, Annie GUILLEMOT, Laurence HARRIBEY, MM. Jean-Michel HOULLEGATTE, Olivier JACQUIN, Mme Victoire JASMIN, MM. Éric KERROUCHE, Bernard LALANDE, Jean-Jacques LOZACH, Jacques-Bernard MAGNER, Christian MANABLE, Didier MARIE, Rachel MAZUIR, Mmes Michelle MEUNIER, Marie-Françoise PEROL-DUMONT, M. Claude RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. Gilbert ROGER, Jean-Pierre SUEUR, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, MM. Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Mme Nelly TOCQUEVILLE, MM. Jean-Marc TODESCHINI, André VALLINI, Mme Sabine VAN HEGHE, M. Yannick VAUGRENARD et les membres du groupe socialiste et républicain,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Reposant sur un maillage territorial inégalé, les sapeurs-pompiers sont en première ligne pour intervenir au plus vite face aux multiples fractures sociales, territoriales, sanitaires de notre pays, et répondre de manière polyvalente aux besoins de nos concitoyens plus souvent et plus rapidement que tout autre acteur de l'urgence. Combattants du feu, cette mission représente aujourd'hui moins de 10 % des sorties, la plupart d'entre elles (80 %) étant concentrées sur le secours aux personnes.

Consolider cette force, c'est aussi renforcer la protection de ceux qui administrent les premiers secours et protègent.

À cet égard, les dernières statistiques réalisées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) auprès des services d'incendie et de secours et publiées le 14 février 2018 signalent 2 280 agressions de sapeurs-pompiers déclarées pour l'année 2016. 2 063 ont fait l'objet d'un dépôt de plainte. Elles sont à l'origine de 1 613 jours d'arrêt de travail.

Lors de ces agressions 287 véhicules ont été détériorés pour un montant estimé à 280 000 €. Il convient d'y ajouter les 127 véhicules pour lesquels le montant des dégâts n'est pas connu. En 2015, 1 939 pompiers avaient déclaré avoir été victimes d'une agression en intervention, soit 21 % de plus qu'en 2014, et 80 % de plus qu'en 2009.

Autrefois limitées géographiquement, les agressions contre les sapeurs-pompiers ont tendance à se répandre et se manifester sous diverses formes.

Ces agressions se concentrent dans le Nord, l'Est et le Sud-Est de la France. Mais dans le Sud-Ouest, des départements comme la Gironde, la Haute-Garonne ou la Charente sont touchés par ce phénomène de violence.

Les guets-apens sont le type d'attaque le plus médiatisé. Mais les sapeurs-pompiers doivent faire face de plus en plus, alors qu'ils ne s'y attendent pas, à des explosions de violences individualisées provoquées par des personnes fragiles psychologiquement, par des personnes alcoolisées ou sous l'emprise de drogues.

Cette imprévisibilité participe au choc de violence que subissent les personnels alors qu'ils viennent porter secours.

Face aux agressions, la réponse judiciaire est au rendez-vous.

Les juges condamnent régulièrement à de la prison ferme. En 2016, sur le nombre d'agressions cité, 2 063 ont fait l'objet d'un dépôt de plainte.

S'il est pertinent d'inciter les sapeurs-pompiers et leurs services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) à porter plainte systématiquement, il importe également dans ce cadre de les protéger, ainsi que leur famille, en créant les conditions adéquates pour qu'ils puissent le faire.

En s'inspirant du droit en vigueur qui s'applique au bénéfice des agents de la police ou de la gendarmerie nationales, des douanes et des services fiscaux, la présente proposition de loi a pour objet de permettre l'anonymat dans les actes de procédure des instances civiles ou pénales impliquant des sapeurs-pompiers qui portent plainte afin d'éviter qu'ils se trouvent exposés à des risques de représailles des personnes mises en cause.

Cette référence directe à la protection des forces de sécurité publique s'impose car même s'il est possible d'établir spontanément une corrélation avec des typologies de faits victimisants subis, y compris par d'autres agents publics comme les enseignants ou les personnels d'établissements publics hospitaliers, la protection des sapeurs-pompiers ne peut se fondre dans une réflexion globale ayant trait aux droits et à l'aide aux victimes.

En effet, les agents concernés par la présente proposition de loi constituent la troisième force de sécurité intérieure. Ils agissent sous l'autorité de l'État et de ses représentants et exercent des missions de service public avec les prérogatives de puissance publique qui leur sont inhérentes.

Toutefois, compte tenu de l'extension du régime dérogatoire de l'anonymat au droit commun selon lequel les actes de procédure sont soumis à un certain formalisme destiné à sécuriser les modes de preuve et à garantir le caractère contradictoire des débats tout au long de la procédure judiciaire, la présente proposition de loi veille à préserver plusieurs garanties.

Afin de concilier office du juge, respect du contradictoire et protection de l'identité de la personne, les auteurs de la proposition de loi ont veillé à ce que la disposition spécifique qu'ils proposent d'instaurer ne porte pas atteinte aux droits de la défense dans la mesure où l'agent demeure individuellement identifiable.

En effet, les intérêts en présence, en l'occurrence la protection des sapeurs-pompiers et le respect des droits de la défense, sont assurés dès lors que les autorités judiciaires disposeront des moyens de connaître l'identité des bénéficiaires des autorisations d'anonymisation et se verront reconnaître la faculté de lever cet anonymat en opérant une analyse des intérêts contradictoires en présence.

En outre, prenant en considération la nature particulière des missions confiées aux sapeurs-pompiers qui, contrairement aux policiers et gendarmes, n'ont pas pour objet la sécurité publique et la prévention des atteintes à l'ordre public, il convient de veiller au respect du diptyque de nécessité et de proportionnalité d'une telle dérogation.

Il est donc précisé que l'autorisation de recourir au dispositif d'anonymisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d'instruction, sur proposition du responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée et non directement par ce dernier, comme cela est prévu pour les policiers, gendarmes, agents des douanes et services fiscaux.

Dépassant la question des agressions dont ils sont victimes mais y contribuant fortement, les difficultés rencontrées par les sapeurs-pompiers dans l'exercice de leurs missions sont de plusieurs ordres : stagnation des effectifs, rémunérations faiblement revalorisées, dégradation des conditions de travail, insuffisance des moyens matériels.

La présente proposition de loi ne prétend les résoudre à elle seule. Mais elle apporte, à tout le moins, une réponse concrète de sécurisation de l'intervention des sapeurs-pompiers qui doivent faire face à une demande croissante de secours et de protection de la population.

Proposition de loi relative au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers

Article unique

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-1-1 . - I. - Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l'exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d'une atteinte volontaire à l'intégrité de sa personne, de violence, de menace, d'injure, de diffamation ou d'outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L'autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d'instruction sur proposition du responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l'agent qui en bénéficie d'être identifié par un numéro d'immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l'autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n'est pas applicable lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l'autorisation est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 du code de procédure pénale ou qu'il fait l'objet de poursuites pénales.

« II. - Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. - Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15-4 du code de procédure pénale. »

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page