Fiscalité de la succession et de la donation (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 62

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 octobre 2019

PROPOSITION DE LOI


visant à adapter la fiscalité de la succession et de la donation aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques du XXIe siècle,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES FINANCES (1)


adopté partiellement selon la procédure de législation en commission, en application de l’article 47 ter du Règlement
(Articles 3, 4, 5, 9 et 10 examinés selon cette procédure)

                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Vincent Éblé, président ; M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général ; MM. Éric Bocquet, Emmanuel Capus, Yvon Collin, Bernard Delcros, Philippe Dominati, Charles Guené, Jean-François Husson, Mme Christine Lavarde, MM. Georges Patient, Claude Raynal, vice-présidents ; M. Thierry Carcenac, Mme Nathalie Goulet, MM. Alain Joyandet, Marc Laménie, secrétaires ; MM. Philippe Adnot, Julien Bargeton, Jérôme Bascher, Arnaud Bazin, Jean Bizet, Yannick Botrel, Michel Canevet, Vincent Capo-Canellas, Philippe Dallier, Vincent Delahaye, Mme Frédérique Espagnac, MM. Rémi Féraud, Jean-Marc Gabouty, Jacques Genest, Alain Houpert, Éric Jeansannetas, Patrice Joly, Roger Karoutchi, Bernard Lalande, Nuihau Laurey, Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Gérard Longuet, Victorin Lurel, Sébastien Meurant, Claude Nougein, Didier Rambaud, Jean-François Rapin, Jean-Claude Requier, Pascal Savoldelli, Mmes Sophie Taillé-Polian, Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.


Voir les numéros :

Sénat : 710 (2018-2019) et 61 (2019-2020).



La commission a examiné les articles 3, 4, 5, 9 et 10 selon la procédure de législation en commission, en application de l’article 47 ter du Règlement.

En conséquence seuls sont recevables en séance, sur ces articles, les amendements visant à :

- assurer le respect de la Constitution,

- opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes en vigueur,

- procéder à la correction d'une erreur matérielle.




Proposition de loi visant à adapter la fiscalité de la succession et de la donation aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques du XXIe siècle


Chapitre Ier

Favoriser les transmissions intergénérationnelles


Article 1er

La section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le V de l’article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le légataire n’a pas de descendance en ligne directe, cet abattement est porté à 50 000 €. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € ».


Article 2

I. – La section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, après les mots : « la donation-partage », sont insérés les mots : « , ou moins de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission, » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, après le mot : « ans, », sont insérés les mots : « ou plus de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission, » ;

3° Le premier alinéa du I de l’article 790 G est complété par les mots : « , et tous les dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 793 bis est complété par les mots : « , ou plus de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’intégration dans le champ du présent article des donations-partages, des transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers, et des biens ruraux donnés à bail cessible ou à long terme, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 2 bis (nouveau)

I. – Après le b du 2 du B du VI de la section I du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c : réduction d’actif successoral en cas de successions rapprochées

« Art. 775 septies. – Pour la perception des droits de mutation en cas de succession en ligne directe, l’actif successoral est, lorsque le défunt a lui-même hérité ou bénéficié d’une donation en ligne directe depuis une année au plus, réduit d’un montant correspondant à la différence entre, d’une part, la valeur des biens et droits déclarés et, d’autre part, les droits de mutation acquittés lors de cette première succession. Lorsque le défunt a hérité en ligne directe depuis plus d’une année, la réduction de l’actif successoral est diminuée de 10 % de ce montant pour chaque année pleine séparant l’ouverture des deux successions. »

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 3

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Supprimé)


Chapitre II

Protéger les petits patrimoines et renforcer une progressivité juste de l’imposition


Article 4

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Supprimé)


Article 5

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Supprimé)


Article 6


Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».


Chapitre III

Simplifier l’assiette des droits de succession pour en accroître la lisibilité et l’équité


Articles 7 et 8

(Supprimés)


Article 9

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Supprimé)


Article 10

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Supprimé)

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