Déclaration de naissance au lieu de résidence des parents (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 236

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 janvier 2020

PROPOSITION DE LOI


relative à la déclaration de naissance auprès de l’officier d’état civil du lieu de résidence des parents,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas, président ; MM. François-Noël Buffet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Di Folco, MM. Jacques Bigot, André Reichardt, Mme Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc, vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, M. Loïc Hervé, Mme Marie Mercier, secrétaires ; Mme Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Vincent Segouin, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Claudine Thomas, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled.


Voir les numéros :

Sénat : 152 et 235 (2019-2020).






Proposition de loi relative à la déclaration de naissance auprès de l’officier d’état civil du lieu de résidence des parents


Article 1er

L’article 55 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les déclarations de naissance sont faites dans les huit jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du domicile des parents ou du lieu de la naissance. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À défaut de domicile commun des parents, les déclarations de naissance sont faites à l’officier de l’état civil du lieu de naissance ou, en cas d’accord écrit entre les parents, à l’officier de l’état civil du lieu de domicile de l’un des parents. »


Article 2

Le code civil est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Au premier alinéa de l’article 57-1, après les mots : « lieu de », sont insérés les mots : « déclaration de » ;

4° À l’avant-dernier alinéa de l’article 61-3-1, après les mots : « lieu de », sont insérés les mots : « déclaration de » ;

5° à 11° (Supprimés)

12° Au premier alinéa de l’article 354, après les mots : « lieu de », sont insérés les mots : « déclaration de ».


Article 3 (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article 57 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prénom peut comporter les voyelles et consonnes accompagnées d’un signe diacritique connues de la langue française à savoir : à – â – ä– é – è – ê – ë – ï – î – ô – ö – ù – û – ü – ÿ – ç – ñ. Ces signes diacritiques peuvent être portés tant sur les lettres majuscules que sur les minuscules. Les ligatures "æ" (ou "Æ") et "œ" (ou "Œ"), équivalents de "ae" (ou "AE") et "oe" (ou OE) sont admises par la langue française. Tout autre signe diacritique attaché à une lettre ou ligature ne peut être retenu pour l’établissement d’un acte de l’état civil. »

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