Fonds de solidarité pour les Français établis à l'étranger (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 395

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 mars 2020

PROPOSITION DE LOI


tendant à la création d’un fonds de solidarité pour les Français établis à l’étranger victimes d’une catastrophe naturelle, d’une crise politique ou d’une crise sanitaire grave,


présentée

Par Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM,

Sénateur


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à la création d’un fonds de solidarité pour les Français établis à l’étranger victimes d’une catastrophe naturelle, d’une crise politique ou d’une crise sanitaire grave


Article 1er

Il est créé un fonds de solidarité pour les Français inscrits au registre des Français établis hors de France, personnes physiques et petites entreprises au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, victimes, dans leur État de résidence, d’une catastrophe naturelle, d’une crise politique grave ou d’une menace ou crise sanitaire au sens du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

Ce fonds a pour objet d’attribuer des aides, directes ou indirectes, permettant aux personnes mentionnées au premier alinéa de faire face dans l’urgence aux conséquences économiques, financières et sociales, y compris provisoires, des circonstances dont elles sont victimes, notamment afin de prévenir ou compenser la cessation de leur activité. Ces aides sont attribuées dans le respect du règlement du 17 juin 2014 précité et, le cas échéant, après prise en compte des aides dont ces personnes bénéficient dans leur pays de résidence.


Article 2


Le fonds, doté de la personnalité morale, est alimenté par des dons, legs et subventions publiques éventuelles, par le produit d’une majoration de 10 % du tarif des passeports et par un prélèvement de 10 % sur le produit des successions en déshérence dans des conditions fixées par la loi de finances. Il est subrogé à concurrence des sommes versées, dans les droits que possèdent les victimes contre toute personne physique ou morale responsable des dommages ou contractuellement tenue à les indemniser.


Article 3


Les lieux et dates des événements mentionnés au premier alinéa sont déterminés par des arrêtes conjoints du ministre des affaires étrangères et du ministre de la solidarité nationale.


Article 4


Les conditions d’application de la présente loi, notamment les modalités de fonctionnement et l’organisation du fonds, sont fixées par décret en Conseil d’État.


Article 5


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

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