|
|
|
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
|
|
1° L’article L. 132-4 est complété par treize alinéas ainsi rédigés :
|
|
« S’il n’a pas été désigné par le maire, le représentant de l’État territorialement compétent désigne un agent coordinateur au sein des services de l’État afin d’assister le maire dans l’animation du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
|
|
« Sont membres de droit du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance :
|
|
« 1° Le représentant de l’État territorialement compétent ou son représentant ;
|
|
« 2° Le procureur de la République territorialement compétent ou son représentant ;
|
|
« 2° bis (nouveau) À leur demande, les parlementaires concernés ;
|
|
« 3° Le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et dont la commune est membre ou son représentant ;
|
|
« 4° (nouveau) Le cas échéant, un représentant du groupe local de traitement de la délinquance issu des services de police judiciaire ;
|
|
|
|
« 6° (nouveau) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.
|
|
« Peuvent être désignés membres dudit conseil :
|
|
« a) Des représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département ;
|
|
|
|
« Les maires des communes limitrophes de moins de 5 000 habitants ou leurs représentants et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
|
|
« La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.
|
|
« Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet. » ;
|
|
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 132-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« À la demande du maire, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. » ;
|
|
3° L’article L. 132-13 est ainsi modifié :
|
|
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
|
|
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
|
|
« II. – Sont membres de droit du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance :
|
|
« 1° Le représentant de l’État territorialement compétent ou son représentant ;
|
|
« 2° Le procureur de la République territorialement compétent ou son représentant ;
|
|
« 2° bis (nouveau) À leur demande, les parlementaires concernés ;
|
|
« 3° (nouveau) Les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou leurs représentants ;
|
|
« 4° (nouveau) Le cas échéant, un représentant du groupe local de traitement de la délinquance issu des services de police judiciaire ;
|
|
|
|
« 6° (nouveau) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.
|
|
« Peuvent être désignés membres dudit conseil :
|
|
|
|
« b) Des représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département ;
|
|
|
|
« En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.
|
|
« La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l’établissement public de coopération intercommunale.
|
|
« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet. » ;
|
|
c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
|
|
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
|
|
– après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À la demande du président ou des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. »
|