Société du bien-vieillir en France (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 2327N° 412
ASSEMBLÉE NATIONALESÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mars 2024Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 mars 2024

PROPOSITION DE LOI


portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie,



TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1re lecture : 643, 1070 et T.A. 193.

Sénat : 1re lecture : 147, 240, 252, 253 rect. et T.A. 62 (2023-2024).
Commission mixte paritaire : 411 (2023-2024).






Proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie


TITRE Ier

Renforcer le pilotage de la politique de prÉvention de la perte d’autonomie et lutter contre l’isolement social


Article 1er

I. – L’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« Art. L. 113-3. – I. – Une conférence nationale de l’autonomie est organisée au moins tous les trois ans afin de définir des orientations et de débattre des moyens de la politique de prévention de la perte d’autonomie.

« Cette conférence s’appuie sur les travaux de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et l’expertise du centre national de ressources probantes mentionné à l’article L. 223-7-1 du code de la sécurité sociale.

« II. – La conférence nationale de l’autonomie est notamment composée de représentants :

« 1° De l’État ;

« 2° Des conseils départementaux ;

« 3° D’organismes de sécurité sociale ;

« 4° D’organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées ;

« 5° D’associations représentatives des personnes âgées ;



« 6° Des professionnels concernés par la prévention et l’accompagnement de la perte d’autonomie.



« III. – Un décret détermine les modalités d’application des I et II du présent article. »



II. – Après l’article L. 223-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 223-7-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 223-7-1. – Un centre national de ressources probantes, intégré à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, est chargé :



« 1° De recenser et de promouvoir les actions de prévention de la perte d’autonomie ;



« 2° D’élaborer des référentiels d’actions et de bonnes pratiques. »


Article 1er bis A

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A Le deuxième alinéa du I de l’article L. 113-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « département », sont insérés les mots : « pilote le service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-5. Il » ;

b) Les mots : « des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées mentionnée à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149-7 » ;

1° Le chapitre IX du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

a) L’article L. 149-1 est ainsi modifié :

– à la fin du 3°, les mots : « L. 233-1 et L. 233-1-1 » sont remplacés par les mots : « L. 149-10 et L. 149-11 » ;

– au 4°, les mots : « conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149-10 » ;

b) L’article L. 149-2 est ainsi modifié :



– le 8° est ainsi rédigé :



« 8° Des services de l’État chargés de l’emploi ; »



– à la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « conférence des financeurs prévue à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149-10 » ;



c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :



« Section 3



« Service public départemental de l’autonomie



« Art. L. 149-5. – Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public départemental de l’autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants, en garantissant que les services et les aides dont ils bénéficient sont coordonnés, que la continuité de leur parcours est assurée et que leur maintien à domicile est soutenu, dans le respect de leur volonté et en réponse à leurs besoins.



« À cet effet, ses membres coordonnent leurs actions respectives dans les domaines mentionnés au présent article et se transmettent, dans les conditions fixées à l’article L. 149-9, les informations nécessaires au traitement des demandes des personnes, quel que soit le service sollicité en première intention par ces dernières.



« Le service public départemental de l’autonomie exerce les missions suivantes, dans le respect des compétences respectives de ses membres :



« 1° Réaliser l’accueil, l’information, l’orientation et le suivi dans la durée des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants et apporter une réponse complète, coordonnée et individualisée à leurs demandes ainsi qu’à celles des professionnels concernés, afin de favoriser un égal accès au service et une coordination dans l’accompagnement et les actions entreprises ;



« 2° S’assurer de la réalisation, par les services qui en ont la charge, de l’instruction, de l’attribution et de la révision des droits des personnes âgées et handicapées, dans le respect des délais légaux ;



« 3° Assister les professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire intervenant auprès des bénéficiaires du service public départemental de l’autonomie dans l’élaboration de réponses globales et adaptées aux besoins de chaque personne ;



« 4° Diffuser, planifier et réaliser des actions d’information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle, des offres de prévention collective ainsi que des actions de repérage et une démarche volontaire pour aller vers les personnes fragiles en situation de handicap et les personnes vulnérables âgées, évaluées et fournies par le centre de ressources probantes mentionné à l’article L. 223-7-1 du code de la sécurité sociale.



« Pour l’exercice de ces missions, le service public départemental de l’autonomie respecte un cahier des charges national, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées après consultation des associations représentatives des usagers de ce service public, qui précise notamment les modalités de participation de ses membres. Ce cahier des charges précise le socle commun des missions assumées par le service public départemental de l’autonomie et définit un référentiel de qualité de service. Il peut faire l’objet d’une adaptation dans les départements et les collectivités d’outre-mer.



« Art. L. 149-6. – Le service public départemental de l’autonomie est piloté par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements. Il est assuré conjointement par :



« 1° Le département, la collectivité exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ;



« 2° L’agence régionale de santé ;



« 3° Le rectorat d’académie ;



« 4° Les membres du service public de l’emploi mentionné à l’article L. 5311-2 du code du travail et les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214-3-1 du même code ;



« 5° Les établissements, les services et les dispositifs mentionnés aux 5°, 6°, 7°, 11°, 14° et 15° du I de l’article L. 312-1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 6141-1 et L. 6327-2 du code de la santé publique ;



« 6° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434-12 du même code ;



« 7° Les organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ;



« 8° La maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-3-1 du présent code ou la maison départementale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149-4 ;



« 9° Les services portant le label “France Services” mentionnés à l’article 27 de la loi  2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.



« Art. L. 149-7. – Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, une conférence territoriale de l’autonomie est chargée :



« 1° De coordonner l’action des membres du service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-5. À cette fin, elle élabore un programme annuel d’actions qui décline, en fonction des besoins du territoire, les moyens et les contributions respectifs des membres. La conférence veille au respect du cahier des charges mentionné au même article L. 149-5 ;



« 2° D’allouer, en tenant compte des orientations définies par la conférence nationale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 113-3, des financements pour prévenir la perte d’autonomie et pour soutenir le développement de l’habitat inclusif, dans les conditions prévues aux articles L. 149-8 à L. 149-12.



« Art. L. 149-8. – La conférence territoriale de l’autonomie, qui n’a pas la personnalité morale, est présidée par le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. La vice-présidence est assurée par le directeur général de l’agence régionale de santé.



« La conférence est composée des représentants des membres du service public départemental de l’autonomie mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 149-6. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prise en charge de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.



« Le président de la conférence territoriale de l’autonomie réunit l’ensemble des membres du service public départemental de l’autonomie au moins une fois par an, notamment pour les consulter sur le programme d’actions mentionné à l’article L. 149-7.



« Le président de la conférence territoriale de l’autonomie présente au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1, chaque année avant le 30 avril, le bilan du programme d’actions de la conférence territoriale de l’autonomie au titre de l’année précédente ainsi que le programme d’actions pour l’année courante.



« Art. L. 149-8-1. – Le conseil départemental ou la collectivité exerçant les compétences des départements et l’agence régionale de santé peuvent définir conjointement plusieurs territoires de l’autonomie de manière à couvrir l’ensemble du territoire du département ou de la collectivité.



« La conférence territoriale de l’autonomie peut créer des commissions compétentes pour chaque territoire de l’autonomie.



« Art. L. 149-9. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, les organismes et les services mentionnés à l’article L. 149-6 du présent code partagent les informations strictement nécessaires à l’accomplissement des missions du service public départemental de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149-5, dans les conditions fixées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.



« Ce décret précise notamment les catégories de données et les informations qui peuvent faire l’objet de ces échanges, les organismes et les services autorisés à partager ces données ou ces informations et les conditions d’habilitation de leurs agents, ainsi que les droits d’information et d’opposition dont disposent les personnes concernées.



« Art. L. 149-10. – I. – Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l’article L. 149-7, la conférence territoriale de l’autonomie se réunit sous la forme d’une commission dénommée “commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie” rassemblant de droit les représentants des membres mentionnés aux 1°, 2° et 7° de l’article L. 149-6 ainsi que des représentants :



« 1° De l’Agence nationale de l’habitat dans le département ;



« 2° Des organismes régis par le code de la mutualité ;



« 3° Des fédérations d’institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;



« 4° (Supprimé)



« Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d’autonomie, notamment les professionnels de santé spécialisés en gériatrie, peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.



« La commission est présidée par le président du conseil départemental ou par le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.



« II. – Sur la base d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire et d’un recensement des initiatives locales, la commission établit un plan trisannuel définissant des axes prioritaires de financement. Elle définit chaque année un programme coordonné de financement des actions individuelles et de prévention dans le respect des axes prioritaires définis dans le plan trisannuel. Les financements sont alloués en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5 et par le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique.



« Le programme défini par la commission porte sur :



« 1° L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le maintien à domicile par la mise en place de plateformes de location et par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition ;



« 2° L’attribution du forfait autonomie mentionné au III de l’article L. 313-12 du présent code ;



« 3° La coordination et le soutien des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ;



« 4° (Supprimé)



« 5° Le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie ;



« 6° Le développement d’autres actions collectives de prévention ;



« 7° Le développement d’actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées.



« III. – Les concours mentionnés au d du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale contribuent au financement des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 149-7 du présent code et des dépenses de fonctionnement de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au I du présent article. Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232-2. Elles sont gérées par le département ou par la collectivité exerçant les compétences des départements. Le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements peut, par convention, déléguer leur gestion à l’un des membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Un décret fixe les modalités de cette délégation.



« Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° du II du présent article que le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 3° et 6° du même II bénéficient aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.



« La règle mentionnée au deuxième alinéa du présent III s’applique également aux financements complémentaires alloués par d’autres membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie.



« IV. – Le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de l’activité de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au I. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives :



« 1° Au nombre et aux types de demandes ;



« 2° Au nombre et aux types d’actions financées par les membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au présent article ainsi qu’à la répartition des dépenses par type d’actions ;



« 3° Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.



« Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département ou à la collectivité exerçant les compétences des départements à ce titre.



« Art. L. 149-11. – La commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149-10 est également compétente en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée “commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées”.



« Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le financement est assuré par l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281-2-1, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés.



« Cette commission comprend, outre les membres mentionnés au I de l’article L. 149-10, des représentants des services départementaux de l’État compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l’habitat peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.



« Le rapport d’activité mentionné au IV du même article L. 149-10 porte également sur l’activité de la commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement.



« Art. L. 149-12. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. » ;



2° Le chapitre III du titre III du livre II est abrogé ;



3° Le livre V est ainsi modifié :



aa) (nouveau) À l’article L. 521-4, les mots : « le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ;



a) À l’article L. 521-5, les mots : « du chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « de la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » et, à la fin, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149-7 » ;



b) L’article L. 531-11 est ainsi modifié :



– au début du premier alinéa, les mots : « Le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « La section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ;



– au second alinéa, les mots : « des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149-7 » ;



c) Au XI de l’article L. 541-4, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149-7 » ;



d) Au second alinéa du III de l’article L. 542-3, les mots : « de l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 149-10 » ;



e) L’article L. 581-11 est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ;



– au second alinéa, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149-7 ».



II. – Le chapitre 3 bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° À la première phrase du 2° de l’article L. 223-5, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , en particulier des services publics départementaux de l’autonomie, » ;



2° Au d du 3° de l’article L. 223-8, les mots : « à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 149-10 » et, à la fin, les mots : « conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au même article L. 149-10 » ;



3° L’article L. 223-15 est ainsi modifié :



a) Au 3°, les mots : « , 4° et 6° de l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « et 5° à 7° du II de l’article L. 149-10 » ;



b) Au 4°, les mots : « conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-2 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149-10 » ;



4° À l’article L. 223-16, les mots : « , 4° et 6° de l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « et 5° à 7° du II de l’article L. 149-10 ».



III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.


Articles 1er bis BA, 1er bis B et 1er bis C

(Supprimés)


Article 1er bis D

I. – Le titre VIII du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début de l’intitulé, les mots : « Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les » sont remplacés par les mots : « Dispositions communes aux personnes handicapées et aux » ;

1° bis Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Compensation technique

« Art. L. 282-1. – Dans chaque département, les équipes locales d’accompagnement sur les aides techniques ont pour missions :

« 1° D’accompagner individuellement les personnes âgées et les personnes handicapées dans l’évaluation de leurs besoins, dans le choix et la prise en main des aides techniques et dans la définition des aménagements de logement correspondant à leurs besoins ;

« 2° De soutenir des actions de sensibilisation, l’information et la formation des personnes handicapées, des personnes âgées, des proches aidants et des professionnels qui accompagnent des personnes âgées ou des personnes handicapées à domicile sur les aides techniques.



« Ces équipes sont pluridisciplinaires. Elles sont indépendantes de toute activité commerciale relative aux aides techniques ou à l’adaptation du logement.



« Un décret détermine le cahier des charges national que respectent ces équipes ainsi que leurs modalités d’organisation, leur composition et leurs ressources. »



II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.


Article 1er bis E

I. – Au premier alinéa de l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « cohérence », sont insérés les mots : « et selon une même temporalité ».

II. – Au III de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique, après le mot : « cohérence », sont insérés les mots : « et selon une même temporalité ».

III (nouveau). – Les I et II du présent article entrent en vigueur le premier jour du soixantième mois suivant la promulgation de la présente loi.


Article 1er bis FA

Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions relatives à Saint-Martin

« Art. L. 583-1. – Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est dénommé " conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie ". Il est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :

« 1° Du conseil territorial ;

« 2° De l’agence régionale de santé ;

« 3° Du recteur d’académie ;

« 4° De la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;

« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;



« 6° Des bailleurs sociaux ;



« 7° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 ;



« 8° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.



« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l’État à Saint-Martin.



« Art. L. 583-2. – Pour l’application à Saint-Martin des articles L. 146-3, L. 146-4 et L. 581-6, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d’une convention passée avec l’État, exercer les missions d’une maison départementale des personnes handicapées.



« Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.



« La collectivité territoriale peut conclure une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu’avec d’autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination ou celles participant au fonds départemental de compensation du handicap. »


Article 1er bis F

I. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A Le 3° de l’article L. 312-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires territoriaux et les agents territoriaux non titulaires exerçant, au sein d’un établissement ou d’un service membre du groupement de coopération sociale ou médico-sociale, une mission transférée au groupement sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du groupement. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre l’établissement, le service d’origine ou la personne physique ou morale gestionnaire, d’une part, et le groupement, d’autre part.

« Par dérogation à l’article L. 512-7 du code général de la fonction publique, les agents hospitaliers d’un établissement mentionné à l’article L. 5 du même code membre d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale qui exercent une mission transférée au groupement sont de plein droit mis à disposition du groupement sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre l’établissement d’origine et le groupement ; »

1° Après la section 4 du chapitre II, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Coopérations

« Sous-section unique

« Groupement territorial social et médico-social



« Art. L. 312-7-2. – I. – Les établissements publics mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de ceux gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou une collectivité territoriale, ont l’obligation d’adhérer :



« 1° À un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132-1 du code de la santé publique ;



« 2° Ou à un groupement territorial social et médico-social prévu au présent article.



« Les établissements publics mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par une collectivité territoriale peuvent adhérer à un groupement, après approbation de leur organisme gestionnaire.



« Les établissements publics mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 gérés par un établissement public de santé peuvent adhérer à un groupement territorial social et médico-social, après approbation dudit établissement public de santé.



« Les établissements publics autonomes mentionnés aux 2°, 5° et 7° du même I peuvent adhérer au groupement territorial social et médico-social, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé compétent.



« II. – Le groupement territorial social et médico-social est constitué à l’initiative des établissements et des services mentionnés au I du présent article. Le territoire d’implantation choisi par le groupement lui permet d’assurer une réponse de proximité aux besoins des personnes âgées et de mettre en œuvre un parcours coordonné des personnes âgées accompagnées.



« Les établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent, avec l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé, déroger à l’obligation d’adhérer à un groupement s’ils sont issus de la fusion de plusieurs établissements publics ou s’ils présentent une spécificité dans l’offre départementale d’accompagnement des personnes âgées.



« Ces établissements restent soumis à l’obligation de signer une convention mentionnée à l’article L. 312-7-3.



« Le directeur général de l’agence régionale de santé apprécie la conformité de la convention constitutive du groupement avec le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1 du code de la santé publique.



« III. – Le groupement territorial social et médico-social prend la forme juridique d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale défini à l’article L. 312-7 du présent code.



« Il a pour objet, d’une part, de mettre en œuvre une stratégie commune d’accompagnement des personnes âgées dans une logique de parcours et, d’autre part, de rationaliser les modes de gestion par une mise en commun de fonctions et d’expertises.



« Dans chaque groupement, les établissements et les services membres élaborent un projet d’accompagnement partagé garantissant l’accès à une offre d’accompagnement coordonnée et la transformation des modes d’accompagnement au bénéfice des personnes âgées. Il comporte une partie relative à l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes.



« Art. L. 312-7-3. – I. – Chaque groupement territorial social et médico-social est partenaire d’un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132-1 du code de la santé publique ou d’un établissement de santé.



« Ce partenariat prend la forme de la convention prévue à l’article L. 312-7 du présent code. Cette convention prévoit l’articulation entre le projet d’accompagnement partagé du groupement territorial social et médico-social et le projet médical du groupement hospitalier de territoire ou de l’établissement sanitaire.



« II. – Les établissements et services privés relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent être partenaires d’un groupement territorial social et médico-social. Ce partenariat prend la forme de la convention prévue à l’article L. 312-7. Cette convention prévoit notamment l’articulation du projet d’accompagnement de ces établissements avec celui du groupement.



« Art. L. 312-7-4. – I. – Le groupement territorial social et médico-social élabore une stratégie commune d’accompagnement des personnes âgées pour assurer la cohérence de leur parcours dans le territoire, pouvant prévoir la détention ou l’exploitation par le groupement d’autorisations dans les conditions prévues au b du 3° de l’article L. 312-7. Ces autorisations déléguées au groupement peuvent être révisées dans les conditions définies à la section 1 du chapitre III du présent titre, après avis conjoint du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, lorsqu’elles portent sur les mêmes catégories d’établissements ou de services définies au I de l’article L. 312-1.



« II. – Le groupement territorial social et médico-social assure pour le compte de ses membres au moins une fonction parmi les suivantes :



« 1° La convergence des systèmes d’information des membres et la mise en place d’un dossier de l’usager permettant une prise en charge coordonnée ;



« 2° La formation continue des personnels ;



« 3° La démarche qualité et la gestion des risques ;



« 4° La gestion des ressources humaines ;



« 5° La gestion des achats ;



« 6° La gestion budgétaire et financière ;



« 7° Les services techniques.



« D’autres fonctions mentionnées dans la convention constitutive peuvent être confiées au groupement, pour le compte de tout ou partie de ses membres.



« Les membres d’un groupement territorial social et médico-social peuvent notamment mutualiser certains marchés et partager des compétences relatives à la passation des marchés publics.



« Le groupement peut assurer les missions mentionnées au 3° de l’article L. 312-7.



« Art. L. 312-7-5. – Le groupement territorial social et médico-social est dirigé par un directeur d’établissement sanitaire, social ou médico-social nommé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du président du conseil départemental, sur proposition de l’assemblée générale. À défaut de proposition de l’assemblée générale, le directeur général de l’agence régionale de santé nomme le directeur après le seul avis du président du conseil départemental. Le directeur du groupement peut diriger un ou plusieurs établissements membres du groupement.



« Il coordonne les fonctions exercées par le groupement pour le compte de ses membres et représente le groupement.



« Il élabore le budget du groupement, qui est approuvé par l’assemblée générale.



« Il recrute les agents fonctionnaires et contractuels affectés au groupement.



« L’indemnité du directeur est fixée par l’assemblée générale.



« Art. L. 312-7-6. – I. – Sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-7 du code monétaire et financier et à l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, les établissements du groupement territorial social et médico-social mentionnés à l’article L. 315-1 du présent code peuvent mettre en commun leurs disponibilités déposées auprès de l’État.



« II. – Le groupement territorial social et médico-social peut :



« 1° Se constituer des fonds propres ;



« 2° Recourir à l’emprunt.



« Par dérogation au I de l’article L. 314-7, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et, le cas échéant, du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico-social peut présenter un plan pluriannuel d’investissement et son plan de financement pour le compte d’un ou de plusieurs de ses membres. Ces plans sont soumis à l’approbation de l’autorité de tarification compétente, qui peut déroger au délai mentionné au second alinéa du II du même article L. 314-7 lorsque l’instruction de la demande présente une difficulté importante.



« III. – Par dérogation au IV ter de l’article L. 313-12, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico-social peut conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique pour l’ensemble des établissements et des services qui relèvent de son périmètre.



« Lorsque le contrat est conclu au niveau du groupement territorial, il porte sur les fonctions mutualisées, sur les axes stratégiques du projet d’accompagnement partagé sur son territoire et sur les activités gérées par les membres du groupement.



« Art. L. 312-7-7. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



2° Le I de l’article L. 314-7 est ainsi modifié :



a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’établissement ou le service relève de l’état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l’article L. 314-7-1, l’approbation des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I s’effectue dans le cadre d’un plan global de financement pluriannuel dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale. » ;



b) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des établissements pour personnes âgées dépendantes relevant du 4° du même article L. 342-1 » ;



3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 315-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent article s’applique également aux délibérations des groupements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-7-2. » ;



4° L’article L. 315-16 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « médico-sociaux », sont insérés les mots : « et des groupements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-7-2 » ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque les établissements relèvent d’un groupement territorial social et médico-social, un comptable public unique est désigné. »



II. – L’article L. 5 du code général de la fonction publique est complété par un 7° ainsi rédigé :



« 7° Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-7-2 du code de l’action sociale et des familles. »



III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, une période transitoire de trois ans à compter de cette même date est instaurée afin de permettre la mise en place des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux sur l’ensemble du territoire métropolitain.



Au terme de la première année, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête avec les présidents des conseils départementaux de la région la liste des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux.



Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale publics mentionnés à l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles existants peuvent être transformés en groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux, dans les conditions mentionnées à la section 4 bis du chapitre II du titre Ier du livre III du même code.



L’obligation mentionnée au I de l’article L. 312-7-2 dudit code ne s’applique pas aux territoires et collectivités d’outre-mer.


Article 1er bis G

Le chapitre III bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 2° de l’article L. 223-5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle assure, au bénéfice des départements, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles et des maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149-4 du même code, une mission nationale d’accompagnement, de conseil et d’audit, en vue de déployer des outils de contrôle interne et de maîtrise des risques, de garantir la qualité du service, notamment celle du service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-5 dudit code, et de veiller à l’égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l’autonomie. Elle évalue la contribution des maisons départementales des personnes handicapées et des maisons départementales de l’autonomie aux politiques de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; » ;

2° Il est ajouté un article L. 223-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-18. – Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 223-5, les départements, les maisons départementales des personnes handicapées et les maisons départementales de l’autonomie communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de ses travaux et autorisent l’organisation de missions sur place.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »


Articles 1er bis et 1er ter

(Supprimés)


Article 2

L’article L. 121-6-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6-1. – I. – Afin de favoriser l’intervention des services sanitaires, des centres communaux et intercommunaux d’action sociale ainsi que des établissements et des services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1, les maires recueillent les éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap qui sollicitent une telle intervention.

« Ils peuvent également procéder à ce recueil à la demande d’un tiers à la condition que la personne concernée, ou son représentant légal, ne s’y soit pas opposée.

« Sauf opposition de la personne concernée ou, le cas échéant, de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation, les données relatives aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, de la prestation de compensation du handicap ou de prestations d’action sociale versées au titre de la perte d’autonomie par des organismes d’assurance vieillesse, et strictement nécessaires à l’accomplissement des missions mentionnées au II du présent article, sont transmises aux maires respectivement par le président du conseil départemental et par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.

« II. – Les maires peuvent transmettre aux services sanitaires, aux centres communaux et intercommunaux d’action sociale ainsi qu’aux établissements et aux services sociaux et médico-sociaux autorisés mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 les données mentionnées au premier alinéa du I du présent article et strictement nécessaires :

« 1° Pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d’alerte et d’urgence prévu à l’article L. 116-3 est mis en œuvre ;

« 2° Pour proposer à ces personnes des actions visant à lutter contre l’isolement social et à repérer les situations de perte d’autonomie ;

« 3° Pour informer les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap et leurs proches des dispositifs d’aide et d’accompagnement existants et de leurs droits.

« III. – Les registres nominatifs créés au titre du recueil d’informations mentionné au premier alinéa du I sont tenus dans le respect des dispositions de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil et de celle du plan d’alerte et d’urgence mentionné à l’article L. 116-3 ainsi que les personnes participant à la réalisation des missions mentionnées au II du présent article. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.



« Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Article 2 bis A

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1411-6-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rendez-vous de prévention proposés aux personnes âgées d’au moins soixante ans contribuent à la mise en œuvre du programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie mentionné à l’article L. 1411-6-3. Ils donnent lieu à une information sur les conséquences de la grippe en matière de perte d’autonomie. » ;

2° Après le même article L. 1411-6-2, il est inséré un article L. 1411-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-6-3. – Un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’au moins soixante ans est mis en œuvre en respectant un cahier des charges national défini par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de pilotage du programme, définit les acteurs concourant à sa mise en œuvre et précise les conditions dans lesquelles ces derniers coopèrent et collectent, transmettent et utilisent des données nominatives dans des conditions garantissant leur confidentialité. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Articles 2 bis et 2 ter

(Supprimés)


TITRE II

Promouvoir la bientraitance en luttant contre les maltraitances des personnes en situation de vulnÉrabilitÉ et garantir leurs droits fondamentaux


Article 3

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 311-1, après le mot : « médico-sociaux », sont insérés les mots : « , prévention et lutte contre les maltraitances définies à l’article L. 119-1 et les situations d’isolement » ;

2° L’article L. 311-3 est ainsi modifié :

aa) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « prise en charge » sont remplacés par les mots : « accueillie et accompagnée » ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, » sont supprimés ;

a) Au 1°, après le mot : « privée », sont insérés les mots : « et familiale » ;

a bis et b) (Supprimés)

3° L’article L. 311-4 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 311-5-1 » ;



b) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « auquel participe la personne de confiance en application de l’article L. 311-5-1 du présent code, sauf si la personne accueillie s’y oppose » ;



4° L’article L. 311-5-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 311-5-1. – Lors de sa prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. » ;



4° bis Après le même article L. 311-5-1, il est inséré un article L. 311-5-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 311-5-2. – Les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l’information préalable de l’établissement.



« Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l’établissement estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, pour celle des autres résidents ou pour celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident. » ;



4° ter Le premier alinéa de l’article L. 311-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce règlement détermine les modalités de respect du droit prévu au premier alinéa de l’article L. 311-5-2. » ;



5° Après le mot : « privée », la fin du troisième alinéa du 3° des articles L. 554-1, L. 564-1 et L. 574-1 est ainsi rédigée : « et familiale, notamment du droit de recevoir ses proches, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; ».



II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° (Supprimé)



1° bis L’article L. 1111-6 est ainsi rédigé :



« Art. L. 1111-6. – I. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.



« Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions et l’aide à la connaissance et à la compréhension de ses droits si elle rencontre des difficultés.



« La désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est valable sans limitation de durée, à moins que la personne majeure ou la personne de confiance n’en disposent autrement. Elle est révisable et révocable à tout moment.



« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée avant la mesure de protection, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.



« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article.



« II. – Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation. » ;



2° Après l’article L. 1112-2, il est inséré un article L. 1112-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1112-2-1. – Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le patient en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement.



« Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou si le médecin responsable de la prise en charge du patient ou, à défaut, tout autre professionnel de santé estime qu’elle constitue un risque pour la santé de la personne hospitalisée, celle des autres patients ou celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite. » ;



3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1112-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Dans ces établissements, la personne en fin de vie ou dont l’état requiert des soins palliatifs ne peut se voir refuser une visite quotidienne de toute personne de son choix et, lorsque son consentement ne peut pas être exprimé, de tout membre de sa famille ou de son entourage et, le cas échéant, de la personne de confiance qu’elle a désignée. Les établissements définissent les conditions qui permettent d’assurer ces visites et garantissent le respect des consignes permettant de protéger la santé du patient ou du résident et de ses visiteurs. » ;



3° bis Le I de l’article L. 1521-2 est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa, la référence : « , L. 1111-6 » est supprimée ;



b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 1111-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. » ;



3° ter L’article L. 1541-3 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– au cinquième alinéa, la référence : « , L. 1111-6 » est supprimée ;



– après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 1111-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. » ;



b) Au 3° du II, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du I » ;



c) Au début du IV, les mots : « Le dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier alinéa du I » ;



4° Le III de l’article L. 3131-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Les mesures prescrites par le ministre chargé de la santé en application du présent article ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’exercice du droit mentionné à l’article L. 1112-2-1 du présent code et à l’article L. 311-5-2 du code de l’action sociale et des familles sont prises après avis motivé du comité prévu à l’article L. 1412-1 du présent code.



« Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application de l’article L. 1112-4. »



III. – (Supprimé)


Articles 3 bis A, 3 bis B et 3 bis

(Supprimés)


Article 3 ter

Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa de l’article L. 311-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La conclusion du contrat de séjour ou l’élaboration du document individuel de prise en charge donne lieu à l’accord de principe ou au refus de la personne accueillie ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace privatif en application de l’article L. 313-13-1 ainsi que pour la collecte, la conservation et le traitement des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311-3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312-9, dans des conditions définies par décret. Sur chacun de ces points, l’accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge et demeure révocable à tout moment. » ;

1° bis Au début de la seconde phrase de l’article L. 313-13-1, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

2° Après le mot : « occupant », la fin de la même seconde phrase est ainsi rédigée : « et lorsque celui-ci ou son représentant légal a donné son accord écrit, recueilli et consigné dans les conditions mentionnées au septième alinéa de l’article L. 311-4 ou au dernier alinéa de l’article L. 342-1 du présent code ou, à défaut, recueilli le jour du contrôle par un agent habilité et assermenté dans les conditions prévues à l’article L. 331-8-2. » ;

3° Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 342-1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La signature du contrat donne lieu au recueil de l’accord de principe ou du refus de la personne âgée ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace de vie privatif en application de l’article L. 313-13-1 ainsi que pour la collecte, la conservation et le traitement des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311-3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312-9, dans des conditions définies par décret. Sur chacun de ces points, l’accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat et demeure révocable à tout moment. »


Article 4

I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par des articles L. 119-2 et L. 119-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 119-2. – Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance, au sens de l’article L. 119-1, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap, au sens de l’article L. 114, les signale à la cellule mentionnée à l’article L. 1432-1 du code de la santé publique. Les personnes soumises au secret professionnel peuvent signaler les faits constitutifs d’une maltraitance en application de l’article 226-14 du code pénal.

« Les faits signalés au moyen d’un numéro d’appel national unique font également l’objet, dans le cadre d’un protocole établi entre les gestionnaires du service d’appel téléphonique et l’agence régionale de santé, d’une transmission à la cellule.

« Ladite cellule transmet les signalements sans délai, pour leur évaluation et leur traitement :

« 1° Au directeur de l’agence régionale de santé lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité financée au moins partiellement par l’assurance maladie ;

« 1° bis Au représentant de l’État dans le département lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité autorisée ou agréée par l’État non financée par l’assurance maladie ;

« 2° Au président du conseil départemental lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité financée exclusivement par le conseil départemental ou toute autre personne ne relevant ni du 1° ni du 1° bis du présent article.

« Les autorités mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° s’apportent mutuellement concours dans le cadre de protocoles. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est limité à ce qui est strictement nécessaire à l’évaluation et au traitement du signalement. Après évaluation, les situations individuelles font, le cas échéant, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire.

« Les actions mises en œuvre par les autorités mentionnées aux mêmes 1°, 1° bis et 2° pour traiter les signalements sont communiquées à la cellule mentionnée au 4° de l’article L. 1432-1 du code de la santé publique. Cette cellule présente chaque année à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie un compte rendu, par département, de l’activité de recueil, d’évaluation et de traitement des signalements de maltraitance.



« Les signalements et les transmissions d’informations mentionnés au présent article, à l’exception des signalements adressés à l’autorité judiciaire, sont centralisés par l’intermédiaire d’un système d’information mis en œuvre par l’État. Ce système d’information facilite le suivi, l’évaluation et le traitement des signalements de maltraitance et permet l’exploitation statistique de ces informations. Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les conditions de mise en œuvre de ce système d’information.



« Dans le respect de l’intérêt de la personne majeure en situation de vulnérabilité ainsi que du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret, cette cellule informe les personnes qui lui ont signalé les faits constitutifs de maltraitance des suites qui ont été données à leur signalement. »



« Art. L. 119-3. – (Supprimé) »



II. – Après le 3° de l’article L. 1432-1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



« 4° Une cellule chargée du recueil, du suivi et du traitement des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues à l’article L. 119-2 du même code. »



III. – L’article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :



1° Au 1°, après les mots : « ou administratives », sont insérés les mots : « de maltraitances, » ;



2° À la première phrase du 2°, les mots : « les sévices » sont remplacés par les mots : « ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l’article L. 119-2 du même code les sévices, maltraitances ».



IV (nouveau). – Le douzième alinéa du I de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également communiquer ces informations aux autorités mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° de l’article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre du dispositif prévu à ce même article, dès lors que ces informations concernent des faits de maltraitances ayant une incidence sur la situation financière d’une personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, et uniquement avec l’accord de la victime. »


Article 4 bis

L’article L. 1411-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et de lutte contre les maltraitances » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :